PART. II. POLITIQUE. — SUR LE RECRUTEMENT DE L’ARMEE
exiger le sacrifice « d’une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté sans une indemnité préalable, » que vous trouverez la raison qui m'enlève la propriété de mon travail et de ma personne pour un intérêt au moins éloigné, sans indemnité préalable ni subséquenie : car sans doute vous ne regardez pas une solde, même de retraite, comme une indemnité.
Vous direz qu'un peuple doit défendre ses libertés publiques, c’est-à-dire le droit de consentir des lois et de voter l'impôt. Qu'est-ce que cela veut dire, avec des lois militaires contre la liberté personnelle, et des lois fiscales contre la propriété? Croyez-moi, placezvous sur un autre terrain, et remontez plus haut que l'homme pour trouver la raison de tous les sacrifices qu’impose la nécessité de conserver et de défendre les sociétés humaines, et le devoir de s’y soumettre, et vous trouverez alors que sile Père des hommes et l’auteur des sociétés n’a pas textuellement donné aux hommes le droit de faire des conslitutions, il a formellement imposé et à ceux qui commandent, et à ceux qui obéissent, le devoir égal pour tous dans son principe, différent dans son application, de maintenir la religion, la justice, l’ordre enfin, raison de l'existence de la société, raison de l’existence même du monde; mais que s'il ne demande lui-même de nous que l’obéissance du cœur, s’il ne nous conscrit pas pour son service, sans doute il ne demande pas de nous, envers ceux qui le représentent sur la terre, une obéissance moins volontaire.
J'entre dans la discussion de la loi; et si elle m'’entraîne dans quelques développements politiques, on les pardonnera à l’étendue du sujet, comme à son importance.
De toutes les lois politiques et d’application, la plus nécessaire est celle qui règle l'établissement militaire d’un Etat, non pas tant pour sa défense extérieure, qui, chez une nation puissante, et avec la constitution actuelle de l’Europe, a heureusement d’autres garanties que ses armées, mais avant tout pour maintenir l’ordre intérieur, afin que force demeure à justice, suivant la belle expression de notre ancienne langue politique.
Mais, dans ce vaste système, il n’y a qu’un point qui doive être l’objet d’une loi polititique, parce qu'il est le seul où les deux pouvoirs nécessaires de toute société civile, le pouvoir domestique et le pouvoir publie, se trouvent en présence, et obligés de stipuler l'un avec l’autre : je veux parler du contingent cn hommes que l'Etat demande à La
famille, et que la famille doit à l'Etat ; et c’est par la même raison que le contingent en argent, que l'Etat aussi a droit de demander à la famille, ne peut être fixé et obtenu que par la loi politique du budget, première fonction de nos assemblées législatives, objet essentiel et permanent de leurs délibérations.
Mais une fois que le contingent, soit en hommes, soit en argent, est demandé et accordé, des ordonnances militaires ou fisea- «es règlent la distribution des hommes et les détails de l'impôt.
Ce serait donc, pour nous renfermer dans le sujet qui nous occupe, intervertir un ordre naturel, que de déterminer par des ordonnances militaires, variables par conséquent, le mode du recrutement, c’est-à-dire de l’appel des hommes, mode qui doit être fixé par une loi et réglé une fois pour toutes, et de régler par une loi politique, qui doit être
invariable, ce qui est variable de sa nature :*+
la distribution des individus, leur avancement, la composition des corps, etc.
Déterminer par des arrêtés ou crdonnances, comme le faisait l'usurpateur, ce qui doit être réglé par une loi, est du despotisme qui ne connaît de loi que sa volonté; ét déterminer par des lois ce qui doit être laissé à des ordonnances, comme le faisait la convention avec ses lois d'urgence, est de la démocratie qui, de toutes les fantaisies populaires, veut faire des lois.
C’est ici un des vices du projet de loi qui
vous est soumis, et que j'ai voulu relever d’abord, pour n'avoir plus à vous occuper, Messieurs, que du mode de recrutement. Ce projet confond dans la loi politique du recruiement un mode d'avancement aux grades militaires qui ne peut être l’objet que d’ordonnances, dont la publication, aux termes de la Charte, appartient au roi seul, comme chef suprême de la force publique.
Ainsi, ce n’est pas une prérogative royale, mot assez mal à propos emprunté de nos voisins, mais un devoir au roi, un devoir onéreux comme tous les devoirs, mais nécessaire pour la sûreté de l'Etat, de ne pas souffrir que l'avancement dans l’armée soit indépendant de sa volonté, en en faisant à l'avance, et une fois pour toutes, une disposition générale qui gènerait son autorité dans la distribution des peines et des récompenses, et affaiblirait la forcée publique en rendant la royauté, son chef naturel, moins présent et moins nécessaire à toutes les parties de son organisation. Au reste, je répondrai à ceux qui craignent les choix arrachés par la faveur à lautorité
royale, qu’ils ne font que reculer la difficulté. et qu’il faudra toujours un choix de l'officier particulier ou de tout autre pour faire passer le simple soldat au grade de sous-officier, première condition de tout avancement ultérieur, et que le nombre des officiers est si borné relativement à celui des soldats, que l'exécution pleine et entière de l’article 3 de la Charte sera toujours bien imparfaite.
Non-seulement un mode d'avancement quelconque indépendant du chef de l'Etat est dangereux et contraire à la raison comme à la constitution, mais il est inutile, parce que chez tous les peuples du monde il s'établit de soi-même, et par la seule force des choses raisonnables, un mode régulier d'avancement qui, pour le particulier, a tous les avantages de la loi, sans avoir, pour le pouvoir royal et la tranquillité de la nation, aucun de ses inconvénients; et même, en général, on peut dire que l'avancement aux places, dans la monarchie, n’a que trop de disposition à échapper aux mains du prince, et à passer du viager à la survivance et même à l'hérédité. Mais cette tendance à la fixité n'avait aucun inconvénient et était plutôt un avantage sous la monarchie ancienne, où tout le pouvoir se trouvait réuni dans la main du prince ; elle aurait, par la raison contraire, de grands dangers dans la monarchie constitutionnelle, et je refuse à celle-ci ce que j'aurais volontiers accordé à l’autre, ou plutôt ce que je lui aurais demandé.
Aussi vous remarquerez, Messieurs, que cette libre disposition des emplois militaires, restreinte par des dispositions générales dans quelques monarchies absolues de l'Europe, a été soigneusement consevée à la couronne chez les Anglais, et même en Amérique au premier magistrat de la république fédérative des Etats-Unis, et que c’est en France que nous donnons le premier et dangereux exemple d’empiétement, sur le fait du militaire, du pouvoir royal constitutionnel par le pouvoipopulaire, auquel nous n’avons déjà que trop accordé.
Cette dernière observation nous amène sur le terrain sur lequel il faut se placer pour discuter une loi politique, et la plus politique de toutes les lois.
Je ne parlerai pas du vote annuel de l’armée, proposé par quelques préopinants :
autant vaudrait, pour un Etat continental, désarmer entièrement que de n'avoir à opposer qu'une force, on peut dire mobilière, à la force permanente de ses voisins; et il serait trop aisé de prouver que le roi de France, à