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&u milieu des discussions qui absorbènt l'attention, nous croyons devoir faire remarquer la proposition faite par Mgr le duc de Lévis et adoptée par la chambre des pairs pour l'abolition du droit d'aubaine : on appelle ainsi la confiscation des biens des étrangers qui meurent en France. La discussion de cette proposition a commencé hier dans le comité secret de la chambre des députés.
Dans son discours, plein d’érudition et fort de raisonnement , M. de Lévis remonte à l’origine du droit d'aubaine, à ces temps de barbarie et de féodalité, où ce droit s’exercçait de seigneurie à seigneurie, c'est-à-dire, de village à village. Plusieurs fois aboli, ila toujours été ramené dans notre législation par de faux calculs et une politique étroite et avide. Dans le xim° siècle, les seigneurs pré-
; tendaient qu’il leur appartenait, comme déri-
‘ vant du droit de chasse aux bêtes fauves, auxquelles il était juste que les étrangers fussent assimilés, quand les malheureux serfs étaient traités comme des animaux domestiques. L'assemblée constituante avait effacé de notre législation cette trace honteuse de barbarie:
mais lors de la rédaction de notre Code civil, le chef du gouvernement, prenant dans sa haine aveugle tout étranger pour ennemi, voulut Je rétablissement de ce droit, comme une mesure hostile et un moyen de puissance.
M. le duc de Lévis et les pairs qui ont
drais une pleine et sincère justice aux qualités personnelles de M. le due de Richelieu, à la noblesse de son caractère, à l'élévation de ses sentiments, à la droiture de ses intentions ; mais je craindrais, je l'avoue, en le dotant sur les domaines de l’Erat, d'ouvrir une porte qui, en France, une fois ouverte, ne se fermerait plus ; il me paraît décent que ceux dont l'Etat a pris les biens se montrent plus avares des biens de l'Etat, et en désirant pour M. le due de Richelieu, toutes les récompenses que la munificence royale peut lui accorder, je pense que, pour l'éclat du trône, l’avantage des peuples, l'affermissement même du principe de propriété si violemment ébranlé, les domaines de l'Etat, quels qu’ils soient, peuvent être et rester à jamais inaliénables |
,4. 4 SUR L'ABOLITION DU DROIT D’AUBAINE. ef ele
ee 2. Exit du Journal des Débats, 13 mars 1819.)
appuyé sa proposition ont traité la question en publicistes, en moralistes et en financiers ; car, la politique, la morale et la finance, par un accord bien rare, se réunissent pour solliciter l'abolition du droit d’aubaine. La politique nous dit que l'étranger qui quitte sa terre natale pour venir habiter parmi nous, n'est pas un ennemi, et que, s’il est bien accueilli, il deviendra bientôt un citoyen utile et dévoué. Est-il pauvre et malheureux, ïl doit trouver asile et protection sur une terre hospitalière; ‘est-il riche, industrieux, ses trésors et ses talents viennent augmenter les richesses nationales ; impôts, il en allége le fonds ou en augmente le produit. Au lieu de l'empêcher d'acquérir des propriétés, il faut, suivant les heureuses dispositions de M. de Lévis, s’efforcer d’attaæcher à la glèbe sa fortune et sa famille. Les capitaux qu il nous apporte sont la béche d'or qui manque à nos cultivateurs. Quelle influence le droit d’aubaine aurait-il eue sur la population des Etats-Unis d'Amérique ? Assurément, s'ils eussent confisqué les successions des étrangers qui venaient s'établir parmi eux, leur prospérité différerait peu de celle des colonies espagnoles où ce droit est en vigueur.
Mais, dira-t-on, les étrangers peuvent se faire naturaliser, et leurs enfants hériteront. Mais, avant de changer de patrie sans retour, il faut essayer du climat et des mœurs de ses
en payant sa part des
nouveaux compatriotes. On craint de séjourner peu de temps, et de transporter sa fortune dans un pays dont les lois confisquent vos biens et dépouillent vos enfants. On ne peut taxer cette. abolition d'être inconstitutionnelle ; car la Charte a aboli toute confiscation, comme injuste et odieuse, comme un abus du droit du fort contre le faible. Ce droit de propriété n’est pas moins sacré sur la tête de l'étranger que sur celle de l'indigène.
Mais en fait d’aubaine, le système le plus faux est sans contredit celui de la réciprocité établie par Le Code civil, puisque c’est en quelque sorte mettre pour condition à l'admission des étrangers, la sortie des Français et de leurs biens. Accueillir les étrangers et leurs richesses, etse féliciter de ce que la législation d’autres Etats repousse les émigrations françaises, serait certainement beaucoup mieux calculer et raisonner.
Montesquieu appelle le droit d'aubaine un droit insensé; M. Necker a calculé qu'il était odieux au fisc :à ces autorités MM. de Lévis,