‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 26 sur 306 · JL. ECONOM. SOC. — DU DIVORCE, — PROPOSITION A LA CHAMBRE · texte numérisé non relu

JL. ECONOM. SOC. — DU DIVORCE, — PROPOSITION A LA CHAMBRE

nisme expirant contre l’influence naissante de la religion chrétienne. On commence à l’apercevoir dans quelques lois des empereurs, même du 1° ou du n° siècle de notre ère ; elle se continue jusqu'aux derniers légisiateurs de l'empire d'Orient, et les lois de Justinien en sont encore fortement empreintes. C’est dans ia suite de toute cette législation qu’on voit, avec l'intérêt qu’inspirent de si hautes vérités, la société, se dégageant lentement des erreurs qui l’obscurcissent, rejeter peu à peu de son sein toutes les coutumes barbares ou licencieuses, et l'exposition des enfants, et les jeux sanglants de l’arène, et l’immolation des victimes humaines, et l'esclavage, et le divorce devenu dans les derniers temps une veritable polygamie. Quelquefois, selon les temps et les lieux, les progrès semblent arrêtés; quelquefois même on remarque des lois rétrogrades ; mais la marche générale de la s0ciété vers la civilisation n’en est pas moins constante et continue, et les peuplées du Nord, qui viennent à la fin renouveler le corps épuisé de l'empire romain, partout où ils peuvent former des établissements, reçoivent des vaincus la religion chrétienne, en échange de la constitution monarchique qu’ils leur apportent.

Le divorce fut, de tous les désordres du paganisme , celui qui résista le plus longtemps à l'influence chrétienne, non précisément chez le peuple, dont les mœurs toutes guerrières étaient chastes et simples ; mais chez les grands, pour qui le divorce ou même la polygamie était une sorte de luxe.

Tacite nous l’apprend dans les Mœurs des Germains, où il rend un si bel hommage aux mœurs de ces peuples sur le mariage. il fallut, pour déraciner dans les grands l’habitude du divorce , toute l’autorité des chefs de l'Eglise, employée quelquefois avec une rigueur que, loin de ces temps, nous taxons si légèrement d’imprudence ou de hauteur, et l’histoire de nos anciens rois en offre plus d’un exemple,

Cette faculté dangereuse que le christianisme avait eu tant de peine à bannir de la société, un christianisme qui voulait être plus sévère, vint au xv° Siècle l’y établir; la société en fut ébranlée jusque dans ses fondements. Cette révolution dans la famille en commença, en prépara d’autres pour l’Et&t, et un principe démocratique se manifesta aussitôt en Europe dans le système politique,

La révolution française, qui s’emparait de tous les moyens de séduction et de désordre comme de son patrimoine, ne devait pas négliger celui-là. Le divorce fut décrété. Vous en avez vu, Messieurs, les funestes effets, et vous connaissez les désordres qu’ils auraient produits, si le peuple, plus sage que ses législateurs, n’eût opposé ses mœurs anciennes aux lois nouvelles, et la sévérité de sa religion ou de sa morale aux criminelles complaisances de la politique. Vous me dispenserez sans doute de vous en retracer le tableau; les moments sont trer chers, et certes, après vingt-cinq ans de discussions, il est temps de conclure.

Au reste, si vous aviez besoin d’une autorité autre que celle de vôtre raison et de votre expérience, je vous dirais qu’à toutes les époques où cette loi a été discutée au conseil d’Etat ou dans les différentes assemblées législatives , elle a été combattue par les hommes les plus honorables et par les meilleurs esprits. Dans le temps, un écrivain à qui cette belle cause tenait lieu de talent, la défendit avec quelque succès ; et l’on trouva plus prompt et plus facile de l'injurier ou de le proscrire que de lui répondre. Il n’a paru, je ne crains pas de le dire, aucun discours en faveur du divorce, aucun écrit qui ait laissé quelque souvenir; et on sait assez que l’usurpatewr, dans la plénitude de sa puissance, l’aurait aboli pour lui-même, comme il l’abolit pour les membres de sa famille, si, se voyant sans postérité, il n’eût voulu dès lors se ménager la facilité de s’en servir un jour.

Les hommes qui l'avaient introduit dans nos lois l’ont toujours défendu comme le sceau et le caractère spécial de la révolution; et il est resté dans notre législation jusqu’à nos jours, monument de honte et de licence qui attestera aux siècles futurs quelle a été, à cette époque, la faiblesse des mœurs et le déréglement des esprits.

La différence des croyances religieuses sur le lien du mariage ne peut pas être un obstacle à l'abolition de la faculté du divorce.

Sans doute, Messieurs, le rétablissement de. la religion est le besoin le plus pressant du peupleet le premier vœu de ses députés ; notre devoir est de lui rendre sa considération et son influence, de la replacer dans les babitudes et les sentiments des peuples et d'en faire, en un mot, le plus puissant auxiliaire de l'administration, comme elle est le

dogme fondamental et la sanction nécessaire de toute constitution.

Mais, dans 1a question qui vous occupe.

le gouvernement aura remplitous ses devoirs envers la religion, lorsqu'il aura pourvu à ce que Je lien du mariage, formé par le consentement mutuel des parties, garanti par la puissance civile, et consacré par la puissance religieuse, ne puisse être dissous par la loi.

Ainsi, le mariage ,est un acte domestique, civil et religieux à la fois, qui dans l’état public de société, exige, pour être valide, le concours des trois pouvoirs, domestique, civil et religieux; c’est-à-dire, le consentement des parties autorisées de leurs parents, l'intervention du pouvoir civil et la consécration de l'autorité religieuse. Une fois le lien formé par ce triple nœud, et dès que la famille qu'il a fondée a pris rang parmi les familles qui composent l’État, le législateur ne doit plus la considérer que comme une partie intégrante et inséparable du grand tout politique, composé lui-même de familles, de religion et d'Etat.

Nos lois actuelles, séparant avec soin ce que les législateurs de tous les temps avaient mis tant d'intérêt à réunir, la religion et la politique, ne considèrent le mariage que comme un contrat civil, pour la validité duquel elles n’exigent que le consen tement des parties, sans aucun concours de l'autorité religieuse que la loi affecte de ne pas connaître, à qui même elle ne permet pas de précéder l’acte civil qui opère seul tous les effets civils du mariage.

Et à ce propos, j'oserai réclamer, au nom de la religion et des mœurs, au nom de la liberté individuelle, et même de la liberté des cultes, contre la tyrannie de ces unions dans lesquelles une jeune personne, trahie par sa propre faiblesse, par l’autorité de ses parents, et quelquefois, et nous en avons vu des exemples, par une influence supérieure, et engagée seulement par l’acte civil, voit éluder ou même formellement désavouer la promesse de la bénédiction nuptiale, sur la foi de laquelle elle avait donné sa Main, sans qu’elle puisse obtenir justice d’un parjure, et forcée ainsi de vivre dans un élat qui blesse également les mœurs pu bliques et sa propre conscience.

On ne conteste pas, sans doute, à l’au torité civile le droit d'établir des empêchements au mariage. La politique, quelquefois plus sévère que la religion, en admet que ja

religion n’a pas dû connaître. La loi, en France par exemple, faisait un empêchement au mariage du défaut de consentement des parents, consentement dont la discipline du concile de Trente fait un conseil, un devoir et non une nécessité légale, et je crois qu'en Espagne, où la discipline du concile de Trente était reçue, le consentement des parents n’est reconnu nécessaire que depuis quelques années. L'Eglise pouvait aussi accorder des dispenses pour des degrés de parenté prohibés aujourd'hui par nos lois. Et qu’on ne s’étonne pas de cette contradiction apparente entre la religion et la politique : la religion est universelle, la politique n’est que locale. La religion, destinée à se répandre chez tous les peuples, et même, chez les peuples naissants, où la population est un besoin, a dû laisser aux mariages toutes les facilités qui sont compatibles avec la loi naturelle; tandis que la politique de chaque Etat, faisant à un peuple particulier l’application de ce principe, a pu, a dù même restreindre cette facilité lorsqu’une population surabondante rapprochant les hommes, les familles et les sexes, a forcé de placer lintérêt des mœurs avant tout autre intérêt.

Ainsi nul doute que lautorité politique ne puisse, pour l'intérêt public, celui des familles et de l'Etat, prohiber le divorce en permettant la séparation, et faire d’un premier lien contracté par deux personnes actuellement vivantes, un empêchement formel et dirimant à un second mariage.

Mais y a-i-il des raisons suffisantes pour légitimer cet acte de la puissance civile?

Voilà la question.

Il y à en faveur de l'indissolubilité du lien conjugal, des raisons prises de la nature même physique de l’homme, des raisons prises dans sa nature morale, des raisons tirées de la loi civile, des raisons tirées des considérations politiques.

Nous parcourrons rapidement ces différents motifs.

1° La fin du mariage n’est pas les plaisirs de l’homme, puisqu'il les goûte hors du mariage. <

La fin du mariage n’est pas seulement la production des enfants, puisque cet effet peut avoir lieu sans le mariage.

Mais ia fin du mariage est à la fois la production de l'enfant et sa conservation; conservation qui, en général, n'est pas assurée sans le mariage et hors du mariage;

vs OËuvres compz. DE M. DE Bonao. II,

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