‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 268 sur 306 · PART. IH. POLITIQUE. — SUR LES PENSIONS ECCLESIASTIQUES · texte numérisé non relu

PART. IH. POLITIQUE. — SUR LES PENSIONS ECCLESIASTIQUES

Ici la question se complique et s’agrandit; elle devient question de droit publis, cela devait être ; et toute question traitée entre le roi et les Chambres, prend ce caractère. Il faut donc remonter à la source de notre nouveau droit publie, à la Charte, et y chercher ce qu’elle a réglé par rapport à la religion.

La Charte est une loi de constitution et non d'administration. Klle est un texte et non un commentaire ; elle est une position de principes et non un code de conséquences; c’est ainsi que les Anglais entendent leur constitution; c’est ainsi que nous devons entendre la nôtre, si uous voulons qu’ellé marche comme la leur.

La Charte a dit : « La religion catholique est la religion de l’Etat. Ses ministres recoivent des traitements du trésor royal. »

‘Comme elle a dit : « Le roi est le chef su-

prême de l'Etat, il commande Îles forces de terre et de mer. » Eh bien! toute la puissance constitutionnellement législative de la France, sur la religion et sur l’armée, est renfermée dans ce peu de lignes, et le roi autorisé par la Charte même qu'il a donnée, peut créer des évêchés, comme il peut deubler ou dédoubler des régiments. Tout cela est du pouvoir exécutif ou administratif. Et nous qui avons, et d’une manière spéciale, le pouvoir législatif du budget ( que pour abréger, et trop peut-être, j'ai nommé le pouvoir pécuniaire }, c’est-à-dire nous qui disposons des moyens d'existence et de suhsistance de la milice religieuse et de la milice politique, nous pouvons efficacement arrêter les abus ou les excès du pouvoir exécutif en accordant les fonds nécessaires à l'exécution de ses actes.

Ainsi, Messieurs, le roi, qui est le tronc, pour ainsi parler, du pouvoir législatif, investi spécialement par la Charte de la faculté d'exécution des lois, établit avec pleine liberté dans l’ordre purement administratif ce qu’il juge convenable aux besoins de ses peuples, et nous, branche du pouvoir législatif, investis aussi spécialement par la Charte de la faculté d'imposition des contributions publiques, nous accordons en pleine liberté ce que nous jugeons convenable aux ressources des peuples. Ainsi, le voi et nous, nous agissons toujours et partout avec notre partie de pouvoir législatif inhérent à notre qualité constitutionnelle, mais dans les fonctions particulières etavec les attri-

butions spéciales que la loi nous a départies.

Messieurs, si aujourd’hui les législateurs d’une nalion récemment soumise à des lois nouvelles, moins confiants en leur propre sagesse, allaient, comme jadis les philosophes grecs ou romains, interroger l’antique sagesse des peuples voisins les plus renommés pour leurs connaissances en législation; si, à force d'amour du genre humain, nous n'en étions pas venus à dédaigner nos voisins et presque à les haïr, je ne craindrais pas de soumettre Jes principes que je viens d'exposer à l'opinion des publicistes de l’Angleterre les plus éclairés et îes plus amis de leur pays et de ses lois, et si ce que je dis ici parvient jusqu’à eux, j'ose, en mon nom seul, en appeler à leurs lumières.

Faisons à présent l'application de cette théorie à la question particulière qui nous occupe, et c’est ici surtout, comme le disait, il n’y a pas longtemps, dans une autre question, notre honorable collègue M. Manuel, qu’il faut remonter aux principes et abandonner des exemples qui n’ont plus d’application, et des règles faites pour des situations toutes différentes d’hommes et de choses.

Et pour ne pas, Messieurs, laisser plus longtemps vos esprits en suspens, j'avance comme un fait qu'autrefois le elergé, en France, appartenait à la constitution, et formait un corps politique, et qu'aujourd'hui il n’appartient plus qu’à l'administration, et n'est plus qu’une fonction religieuse ; ainsi, aujourd’hui il n’y a pas, dans l’état du clersé, matière suflisante à une loi politique, et autrefois il ne pouvait être réglé que par des lois politiques, parce qu'il était un corps politique, qui avait en corps des propriétés politiques ou territoriales, et dont les membres avaient en leur qualité des fonctions politiques.

Ici, Messieurs, je ne serai qu'historien des temps passés, sans aucune allusion au temps présent.

Le clergé formait le premier ordre politique du royaume, et seul il avait conservé -e droit de s’assembler périodiquement pour régler ses affaires intérieures, et traiter de gré à gré avec le gouvernement d’une subvention qu’il payait sous la forme de don gratuit, et qui affranchissait ses propriétés et ses personnes des impôts ordinaires; il ouvrait des emprunts, adressait au roi des députations, rédigeait des cahiers, etc., etc,

Les curés tenaient les registres de l'état civil; les évêques étaient conseillers nés du roi, membres nés des cours souveraines placées dans le lieu de leurs résidences; quelques-uns membres de la pairie par la prérogative de leurs siéges, ou présidents des états de leurs provinces et des assiettes particulières de leur diocèse, tous députés aux états généraux où l’ordre du clergé tenait le premier rang; ils étaient, comme évêques, seigneurs de fiefs et propriétaires de terres; ils avaient des juges dont l'appel ressorlissait aux tribunaux ordinaires, des justiciables dont il fallait poursuivre les délits, des voisins ou des débiteurs contre lesquels jl fallait ester en jugement; ils avaient même des tribunaux spéciaux qui pouvaient se trouver en conflit de juridiction avec les tribunaux politiques. Lestribunaux devaient done connaître leur existence, et les tribunaux ne peuvent rien connaître que par une loi. Le roi, en créant un évéché, et en nommant un évêque, créait donc un office politique et nommait un officier

Les anciens siéges, aussi anciens ou plus anciens que la monarchie, n'avaient pas été érigés par lettres patentes dont on ne connaissait pas encore le nom; mais les siéges plus récemment formés l'avaient été ou l’étaient encore aux dépens d’autres siéges ; et pour les doter, il fallait dépouiller les anciens d’une partie de leurs biens, ou réunir au nouveau siége les biens d’autres établissements ecclésiastiques ; de là des enquêtes, des oppositions, des questions de propriétés qui ne pouvaient être portées que devant les tribunaux ordinaires. Aussi, parce que la religion et ses ministres avsient une existence politique, l'Etat leur accordait une protection on peut dire politique. Il y avait des priviléges pour les biens, des immunités pour les personnes; les crimes commis contre l’ordre extérieur de la religion étaient des sacriléges, et les ordonnances générales de l'Eglise, quant à des choses extérieures, étaient appuyées par l'autorité des lois; telles, par exemple, que la cessation des travaux les fêtes et dimanches, qui, malgré les intentions religieuses du gouvernement, et même les ordonnances de police, tombe aujourd’hui en désuétude par la force des choses; je veux dire, par la séparation absolue de la religion de toute autorité ou de toute influence politique; et cette réflexion pourrait s'appliquer aux unions trop

publiques et trop communes qui rejettent même le lien civil depuis que la loi cisile ne fait plus un devoir du lien reltgieux (4). 0:

Tel était l’état de la religion en France, tel il est encore à plusieurs égards en Angleterre ; et si eu France, comme jele crois, la religion réfugiée dans les familles depuis qu’elle n’est plus rien de réel dans l’ordre politique, a plus d'autorité sur les esprits etsur les mœurs; en Angleterre où elle n’est pas seulement religion de l'Etat par une simple énonciation de la loi, mais religion dominante dans le fait et les institutions politiques, la religion a plus d’autorité sur des lois, et c’est ce qui fait qu’en Angleterre il y a tout à la fois et trop d’indifférence privée pour la religion, et point de tolérance politique, et l’on a vu l’un et l’autre ensemble dans la dernière discussion sur l'émancipation des Catholiques.

Aujourd'hui, en France, rien de semblable, et la religion comme quelque chose d'extérieur n’a, on peut dire, ni feu ni lieu. Elle n’est reconnue que dans une ligne de là Charte, et son existence n’est assurée que par quelques lignes du budget. Cet établissement, s’il mérite ce nom dans la langue politique, n’est qu'annuel, et pour être conséquent, il faudrait dire dans la loi: Tel évêché est élabli pour un an, puisqu'il n’est doté que pour un an; et remarquez aussi qu’en Angleterre l'établissement militaire n’est qu'annuel, et qu'il à été proposé dans cette Chambre de voter annuellement aussi l'existence de la force publique. Mais quelque foi qu'on ait en la Providence, au soin de laquelle un de nos honorables collègues aurait volontiers confié la perpétuité du ministère ecclésiastique, on ne peut pas tout à fait hypothéquer sur des aumônes la dotation d’une institution nationale. Le clergé n'a point d'existence politique, puisqu’en leur qualité de ministres de la religion, ses membres n’ont aucune fonction civile ou politique, ni le corps entier de propriétés politiques ; ils sont, il faut le dire, et ils s’en honorent, serviteurs salariés de l’Etat; et il ne faut pas plus de loi politique dans l'intérêt de l’Etat, pour établir un agent salarié, qu’il ne faut, dans l'intérêt d’un particulier, un contrat devant notaire pour prendre un homme à gages : un évêché n’est au civil qu’une grande paroisse, dont l'établissement

( 1 } La pensée du rapporteur n'avait pas été entendue par tout le monde, et en relisant son ré- OEUVRES COMPL, DE M. DE BonaLo, If,

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