PART. I. POLITIQUE. — SUR LES PENSIONS ECCEESIASTIQUES
ne demande pas plus une loi politique que l'érection d’une petite.
Oubliez, pour un moment, ce qu'a été le clergé en France dans l’ordre politique, et ce qu'il y sera toujours pour les Catholiques dans l’ordre religieux, et vous verrez qu’au fond il est moins corporation politique ou publique, que ne l’est une corporation d'artisans qui à ses svndics, et au moyen d'une contribution individuelle, un fonds commun placé en rentes sur l'Etat, et il y en a de telles, même actuellement. Cette cerporation peut être représentée par ses officiers devant les tribunaux ou le gouvernement; elle a des organes et des agents qui peuvent parler et agir au nom du corps. Ici la preuve est sans réplique : car si le gouvernement avait voulu porter loi ou ordonnance sur lecommerce de la boulangerie, par exemple, il aurait consulté les syndies ou autres députés de la corporation et traité avec eux, comme il l’a fait dans ces dernières années au lieu que, voulant statuer sur le clergé, il n’a su réellement où le prendre, et n’a consulté personne. Rien dans le clergé de politique que les souvenirs, les craintes et peut-être les haines. Point de priviléges, point d’immunités, point de fonctions politiques; point de pouvoir coactif, point de sujets obligés. On est, par nécessité, justiciable d'un tribunai, habitant d’une municipalité, citoyen d’un Etat; on peut n'être ni catholique, ni protestant, ni même chrétien; on peut naître, vivre et mourir hors de toute religion. Les réunions dans les temples ne sont pas autrement protégées par l'autorité publique qu’une représentation de théâtre ; les crimes contre les choses ou les hommes de la religion ne sont, par la loi, ni autrement qualifiés, ni plus sévèrement punis que les crimes contre les choses profanes ou les hommes séculiers, et l’atteinte portée à la sûreté d’une maison particulière aurait paru, à la loi, aussi grave que Jui ont paru naguère les atteintes portées à Ja sûreté d’un temple eatholique et aux lois de discipline ecclésiastique, par des hommes qui, grâce aux progrès des lumières en moyens de désordre, soulèvent contre la religion les vivants et les morts, et font des insurrections avec des enterrements.
Je défie qu’on trouve dans l’état de la religion et de ses ministres, tel que je viens
sumé, fait à la hâte, il a remarqué qu’elle avait erg mal rendue.
19277 de l’exposer, matière à une loi politique; car enfin, le mot loi n’est pas un mot vide de sens, et tout ce qui ordonne n’est pas Joi, pas plus que tous ceux qui commandent ne sont législateurs. Il y a, dans tout Etat, matière de lois de trois espèces, domestique, politique et religieuse. S'il plaisait à un gouvernement, par amour des arts et de la symétrie, de porter une loi pour que chacun eût à bâtir et distribuer sa maison d’une manière uniforme ; on lui répondrait, avec raison, qu’il statue par une loi politique sur une matière purement domestique, et que pourvu que je n’empiète pas sur la voie publique, je peux construire et distribuer ma maison comme il me convient. Ici vous voulez statuer par des lois spirituelles sur des choses et des hommes qui ne vivent de l'Etat qu'annuellement; vous voulez établir, par une loi politique, une autorité purement spirituelle, que vous, que moi, que personne n’est obligé de reconnaître, et que vos tribunaux eux-mêmes ne connaîtraient pas si elle s’adressait à eux pour forcer un citoyen à lui obéir. En vérité, ce n’est pas soutenable en politique. La loi politique du clergé est le budget, et il n’y en a pas d'autre, et l'Eglise, en France, est bien moins corps politique que l’Université.
Un de nos honorables collègues, M. Royer- Collard, vous a dit les mêmes choses avec autant de force que de raison. Il vous a dit que le clergé avait perdu en France la vie politique qui à son principe dans la propriété ; qu'avec la vie politique, il avait perdu la vie civile; il vous a dit que, dans la loi, clergé était un mot vide de sens, qu'il n’y avait pas de clergé légal, mais seulement des individualités; mais lorsqu'un autre orateur a dit que l'Etat investissait l’évêque ou le prêtre d’une magistrature légale, je lui demanderai quelle est cette magistrature que donne la loi qui ne peut assigner au magistrat un seul justiciable, ni forcer personne à reconnaître sa juridiction, ni forcer le magistrat lui-même à l'exercer ? Quelle est cette magistrature où la loi politique qui ne peut faire rien de vain, rien qui n'ait son effet, ne donne ni caractère à la personne, ni autorité au ministre, et ne peut attacher ni juridiction au territoire, ni réalité extérieure à la juridiction ?
Ainsi, on voit la raison pour laquelle la loi politique doit statuer sur le plus chétif arrondissement de justice de paix, et ne peut staiuer sur ume circonscription de diocèse.
Les tribunaux sont des institutions politiques, puisqu'il en résulte, pour les citoyens, des obligations civiles, ou des contraintes au criminel. Il faut donc que la loi fasse connaître au juge les hommes sur lesquels il a juridiction et les lieux où elle doit s’exercer,el que le justiciable connaisse luimême le magistrat devant lequel il doit porter ses différends ou rendre compte de sa conduite. Rien de semblable pour la religiou. La loi politique ne statuerait que sur le ressort d’une juridiction spirituelle que la loi ne connaît pas, et qu’elle ne peut pas plus-contraindre Île justicieble à reconnaître que le ministre à exercer. En un mot, la loi ne donne que le salaire, le prêtre ne reçoit de la loi que de l'argent, et aux yeux de la loi il est partie prenante et non homme public. On dira peut-être que le clergé catholique peut prendre une grande influence sur les esprits, et par conséquent sur la tranquillité publique, par la prédication et la
. confession. Il a cela de commun avec tous
ceux qui parlent en public, qui écrivent, ou qui instruisent en particulier. Les tribunaux ont action sur les particuliers, prêtres ou autres, pour punir les discours séditieux ; mais sans doute on ne veut pas donner au maire ou à l’adjoint la censure préalable sur les prônes de leur curé,:ni placer un agent de police près de chaque confessionnal.
Aussi, en Irlande, en Angleterre, et aux États-Unis d'Amérique, où la religion catholique n’a pas plus, par le fait ou le droit, d'existence politique qu’elle n’en a actueliement en France, M. Royer-Collard vous a dit, el avec raison, qu’elle était maîtresse souveraine de ses établissements, de leur nombre, de leur circonscription, et du nombre de ses ministres; et remarquez qu’en Angleterre, où elle est religion du petit nombre, religion ennemie et longtemps persécutée, l'Etat lui laisse une entière liberté ; et qu’en France, où elle est, on peut dire, la religion de tous, puisqu'elle est déclarée religion de l'Etat, nous croyons, avec une ligne de la Charte et deux lignes du budget, avoir acquis le droit de lui imposer des lois. Ainsi, en Angleterre, aujourd’hui ignorée de la loi, la religion catholique est favorisée par les hommes; en France,reconnue par la loi, elle est persécutée par les hommes. Là, la bienveillance des hommes la protége contre les rigueurs de la loi; ici l’équivoque faveur de la loi ne peut la protéger contre la malveillance des hommes. En Angleterre, l'Etat
ne lui donne rien et l'honore, et prépare de loin son émancipation ; en France, l'Etat la paye et la craint, et prépare peut-être son asservissement. C’est, puisqu'il faut le dire, qu’en Angleterre la religion catholique n’a à combattre qu'une religion dominante, qui, en conservant sa hiérarchie, a conservé beaucoup de son esprit; et qu'en France elle lutte contre des sectes dominatrices, qui ne reconnaissent point chez elles d’autorité, et n'en peuvent souffrir ailleurs.
Ainsi, pour réunir tout ce que nous avons dit sur l’état ancien et actuel du clergé sous un même point de vue, parce que le clergé était autrefois un ordre du royaume ou un corps politique et constitutionnel, les parlements, gardiens des libertés du clergé et de la constitution, vérifiaient les bulles et les enregistraient, pour leur donner la publicité et l’authenticité nécessaires, el aujourd’hui que le clergé n’est qu’une institution administrative dans l’ordre spirituel, le conseil d'Etat, régulateur de toute l’administration, vérifie les bulles, et leur donne, dans le Bulletin des lois, la publicité et l’authenticité requises; une nature de chosesdifférentes aux deux époques, a nécessairement produit des formes légales différentes, et cet ordre nouveau vient de la force des choses et non de la volonté des hommes; et encore remarquez que les parlements n'avaient pas, comme les Chambres, un pouvoir définitif ; qu'ils ne pouvaient que suspendre la loi et non l'empêcher, et qu’ainsi le roi n’aurait pas aujourd’hui le pouvoir qu’il avait alors de former des établissements religieux, ni même de conclure, avec le Chef de l’Eglise, de traité définitif, et dont il pût garantir la promulgation.
Je répondrai à ce qui a été dit sur l’augmentation excessive du nombre des siéges épiscopaux. Il faut bien se garder de croire que le Saint-Siége ait jamais désiré l’augmentation des évêchés français. Depuis que les libertés de l'Eglise gallicane étaient devenues un dogme politique, tout évêque était un peu regardé par la cour de Rome comme un adversaire de ses droits ou de ses prétentions ; et sauf en Italie où il était souverain temporel, partout ailleurs, comme en Pologne, en Hongrie, en Allemagne, il avait plus de pouvoir à mesure qu’il y avait moins d’évêques; et la raison en est sensible. Assurément les richesses ne manquaient pas au clergé de France, si on avait voulu créer