PART. I, POLITIQUE. — SUR LES PENSIONS ECCLESIASTIQUES
plus d’évêchés; on laissait ceux qui existaient même là où on aurait pu les supprimer sans inconvénient, parce que le gouvernement absolu de nos rois respectait s ngulièrement tout ce qui était établi ; mais bien rarement en érigeait-on de nouveaux : il y a d’ailleurs à tout et partout des bornes morales bien plus respectées que les lois positives : et ce sont aussi de hautes convenances morales qui conseillent de ne pas borner par des lois positives tout ce qui est utile et bon de sa nature. L'administration est juge des besoins des peuples; nous, nous sommes juges de leurs ressources. Aucun pouvoir humain ne peut à l'avance connaître les besoins futurs d’un grand Etat et d’un peuple immense ; et quand ils sont venus ces besoins, le pouvoir qui demande les moyens de les satisfaire est censé les connaître plutôt que le pouvoir qui les accorde.
Je connais des villes où la réunion lente de beaucoup de dissidents à la religion éatholique a forcé peu à peu d'agrandir les Eglises ou d'augmenter le nombre des paroisses, La même raison pourrait un jour exister dans quelques départements. Dans queiques autres, comme dans celui de la Marne, par exemple, un département voisin, celui des Ardennes, sans établissement d’évêché et sans villes assez considérables, a à sa portée le siége de Reïms. Ainsi, l’évêché de Reims, quoique situé dans le département de la Marne, sera réellement l'évêché des Ardennes; Marseille, qui se regarde déjà comme si mal traitée par notre loi sur les grains, sera-t-elle encore déshéritée par nous de l'espoir d’avoir un évêché qu’elle réclame avec tant d’ardeur ?
On a dit qu’ ne fallait pas plus deux évêchés dans un département que deux cours royales; la comparaison pêche par défaut de similitude entre les objets comparés. La religion est un aliment, la justice n’est qu'un remède. Mais, dit-on, vous donnez au gouvernement, par une loi positive, le moyen de résister aux importunités des demandes d’établissement de siége épiscopal. Triste ressource! Un gouvernement qui aurait besoin d’une loi pour résister à ce qui serait injuste ou superflu, aurait besoin, pour rester fidèle à sa propre loi, de quelqu’autre chose que la loi ne donne pas; et la première condition de tout gouvernement est la fermeté de caractère de ceux qui gouvernent.
Mais, dit-on, l'établissement des siéges épiscopaux sera plus fiteet plus stable s°4
est l’'uuvrage de la loi. D’abord le pouvoir de l'évêque est purement spirituel, et sa stabilité intrinsèque ne vient ni d'une loi politique, ni d’une ordonnance royale, mais de l’institution du chef de l'Eglise, indépendante du territoire comme de la dotation.
Sa stabilité extérieure tient à la fixité, à la stabilité de l'autorité qui l'établit : or c’est à savoir si le pouvoir royal est plus ou moins fixe et stable de sa nature que le pouvoir populaire des chambres; c’est à savoir si le roi, le seul dans le royaume obligé d’être Catholique, est plus ou moins disposé à proposer ou accepter des lois qui changeraient, affaibliraient ou détruiraient les établissements religieux, que des chambres péFiodiquement renouvelées, des chambres que les circonstances peuvent composer d'éléments si variables, si hétérogènes, quelquefois si irréligieux, et où peuvent dominer par le nombre ou le talent, des hommes qui, faisant une profession publique de croyances opposées et par cela même ennemies, quelque tolérants qu'ils soient par eux-mêmes, ne se croiront pas obligés de déférer aux b'enséances publiques, et de se récuser eux-mêmes quand il s’agira des intérêts du catholicisme. Point d'évêques, point de rois, disait un roi d’Angleterre qui avait aussi affaire à des chambres; et l’on pourrait dire aussi : Point de rois, point d'évéques. Heureusement en France, comme en Angleterre, la royauté sera toujours l'institution la plus forte et la plus fixe; et l’histoire de ce dernier Etat a prouvé lalliance intime et la mutuelle destinée de la royauté et de l’épiscopat. à
Que n’a-t-on pas dit sur les concordats dont le rapport de votre commission n'avait, à dessein, rappelé que le nom? On est remonté, pour en parler, à la création du monde. On ne voit pas que la pragmatique sanction, et les différents concorüats dans des temps postérieurs, convenaient aux circonstances d'alors. Les hommes aiment les innovations, le temps amène des développements que les innovations contrarient plus qu'elles ne les favorisent. Le temps, cependant, continue lentement son ouvrage à travers nos fautes et nos erreurs. Ce qu’il affermit est bon ou convient à l’état présent; ce qu’il détruit était mauvais ou ne convient plus. Combien avons-nous vu périr de choses déclarées impérissables, et durer moins d’un an des choses qui devaient être immortelles ? Cependant, les hommes qui les avaient faites
les regrettent, mais le temps emporte leurs | regrets comme leurs créations. Le Concordat :
de 1801 était bon pour le moment : c'était
une volonté de l’homme et non une loi, car il n’y avait alors d’autres lois que ses volontés; et, en effet, je n’y vois de formes légales que le titre de loi et le sceau de l'Etat, car il n’y a eu nile consensus populi des premiers temps, ni la faculté de remontrances et de suspension des derniers, ni la délibération libre et solennelle du temps actuel. I n’y a que le constitutio regis, et tel est notre bon plaisir. Ce Concordat, consérvé jusqu’à nos jours, a cessé et devait cesser comme la pragmatique. Un autre l'avait déjà remplacé, sur lequel on a beaucoup parlé, proposé librement, négocié librement, accepté librement, conclu<enfin entre deux puissances légitimes et indépendantes. S'il est bon, je veux dire, s’il convient au temps où nous sommes, il sera tôt ou tard mis à exécution; s’il ne convient pas, il tombera en désuétuce; si les hommes sont pour quelque chose dans ce qui commente, ils ne sont pour rien dans ce qui s’affermit, et l'on. peut être sans danger pour sa raison,
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fataliste en politique. Au reste, la bulle de !
circonscription n’a rien de commun avec le Concordat de 1817,et n’est proprement qu’une carte de géographie qui y est annexée. Aucun des reproches faits au Concordat ne porte sur Ja circonscription des siéges, sur le nombre desquels le Saint-Père lui-même, dans son allocution du 23 août 1819, annonce qu’il peut être fait quelque diminution, etc.
Le rapport n’a pas demandé l’exécution de ce Concordat, qu’il avait dû nommer en faisant l'historique de ce qui s'était passé. Le ministère, quoi qu'on dise, ne le demande pas davantage; mais ce que demande le ministère et nous, et ce que la prudence demande plus impérieusement encore, comme vous l’a dit très-bien M. le ministre des affaires étrangères, est de maintenir entre le roi et le Saint-Siége, l'harmonie si nécessaire à la paix publique, et d’éviter même daus les termes tout ce qui pourrait blesser le respect dû à un traité entre eux, qui n’est pas soumis à la discussion, puisque l’exécus tion n’en est pas réclamée. C’est un devoir au moins Ge bienséance, et pour des assemblées, les bienséances sont des devoirs et l'expression fidèle de leur dignité et de leur force; mais ce qui ‘est d'obligation rigoureuse est d'éviter surtout de rappeler, même indirectement, des lois plus anciennes sur
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ou plutôt contre Île clergé, que le Saint-Siége a condamnées, et dont l'Eglise a approuvé la condamnation.
On a beaucoup parlé des libertés de l’Kglise gallicane. M. Royer-Collard vous a dit, avec raison, qu'il n’y avait plus d’Eglise gallicane, mais des individus qui enseigneront comme par le passé, et écouteront les quatre articles de 1682. La partie importante de cette Eglise, et qui avait défendu toutes les autres, n’était pas les évêques, mais les assemblées du clergé, et il n’y en a plus; et s’il reste encore d’autres libertés que les quatre articles, après que l'Eglise de France a perdu, avec ses propriétés, la vie politique et la vie civile, comme on vous l’a dit, et après la mesure d’immèênse autorité contre les libertés de notre épiscopat, à laquelle ceux qui réclament aujourd’hui le plus vi-
: vement ces mêmes libertés, où leurs devan- /,ciers ont réduit le Saint-Siége, s’il reste . d’autres libertés, ce sera à l'Etat à les défenl're. Mais, malheureusement, quand on con- + fie à un autre que soi, le soin.de. défendre sa
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RTE on perd son indépendance.
} L'Etat et l'Eglise, pour s'appuyer réciprofquement, devraient êlre également indépen- : dants; c’est ainsi que deux corps buttant
; l'un contre l’ autre, ne se soutiennent jamais
#4 | mieux que lorsque, se touchant par leur : sommet,
ils sont plus écartés par leur
: base.
Méffest par tous ces motifs, et dans toutes ces intentions, qu’elle a crues politiques autant que religieuses, que votre commission a amendé le projet de loi, et je finis ce long résumé par quelques considérations générales sur ses amendements.
La commission 3 voulu se montrer d’accord avec les principes, qu’il est plus nécessaire de conserver même que d'établir de nouveaux siéges, et non se mettre en opposition avec le gouvernement du roi. L’augmentation possible du nombre des siéges épis-
copaux, nécessaire en elle-même, et si dési-
rée par les peuples, si vivement appuyée par beaucoup de députations, lui a paru être dans l’esprit du projet de loi, comme dans les intentions du gouvernement, et M. le ministre des affaires étrangères nous en a donné lassurance.
Le projet de Joi détermine le nombre des siéges que le gouvernement veut présentement établir; la commision ne fixe pas le noubre de ceux qui devront plus tard être £lablis, et cette indétermination de nombre