PART. II. POLITIQUE. — SUR LES COMMUNAUTES REL. DE FEMMES
mathématique, de quel droit interdirait-on à d’autres esprits, livrés à la méditation de ordre moral, de contempler dans le silence de la retraite les attributs d’un autre infini ?
La politique qui regretterait le vide que fait dans la population le célibat monastique serait bien peu éclairée ; lorsqu'on voit tous les gouvernements, accablés de plus d’hommes qu’ils ne peuvent en instruire, en gouverner, à peine en nourrir, regretter de ne pouvoir offrir à leur activité des colonies lointaines à parcourir ou à cultiver. D’ailleurs, à mesure que les sociétés s’enrichissent, le luxe interdit le mariage à un plus grand nombre de jeunes personnes ; et à ne considérer qu’en politique les communautés religieuses de femmes, peut-être y verra t-on un moyen de rétablir entre les sexes une proportion nécessaire aux mœurs, et que les voyages, le commerce, les travaux pénibles, exclusivement réservés aux hommes, tendent sans cesse à déranger.
Autrefois la France avait deux lieux de déportalion volontaire, si utiles dans un grand Etat, ouverts à tous ceux pour qui la retraite et l'étude sont un besoin, et à ceux dont les voyages et les entreprises hasardeuses sont la passion; cette autre France du Nouveau-Monde, perdue par nos fautes ou vendue par l’usurpation, et les ordres religieux, autres colonies qu’on peut dire aussi d’un autre monde. Toutes les issues sont aujourd’hui fermées, et les âmes ardentesetles caractères turbulents ne peuvent porter au dehors leur activité et leur inquiétude : état dangereux pour une société populeuse, et qui n’est pas sans conséquence pour le repos de ses voisins.
Mais, nobles pairs, ce n’est pas à vos seigneuries qu'il a jamais été nécessaire de prouver l'utilité, la nécessité même de ces pieux établissements ; et dans la discussion ouverte devant vous, vous ne cherchez que les moyens les plus efficaces d'assurer leur perpétuité et de concilier leurs intérêts avec ceux des familles.
Sur ce dernier point il n’y a rien à craindre, depuis que le gouvernement s’est Féservé le droit (difficile à concilier avec notre constitution et nos principes d’égalilé et de liberté) de modifier d'autorité, d’annuler même les dernières volontés d’un testateur ou les donations faites en faveur des établis sements religieux, et on peut se reposer sur les familles du soin d'en provoquer la réduction ou l’annulation. Faut-il aller plus
join, et pourrait-on justifier toute autre exception qui mettrait hors de la loi commune les personnes qui entrent en religion, leur interdirait toute faculté de disposer de leurs biens, lorsque la loi ne reconnaît pas leurs engagements, et les punirait ainsi, comme d'un crime, des sacrifices qu'elles font à la religion et à l’amour de leurs semblables ?
Si l’on oppose au droit commun de tous les citoyens, à l’intérêt moral de la société, l'intérêt du fisc dans les droits de mutation dont les biens donnés à ces établissements ne sont plus passibles, il serait facile de désintéresser le fisc dans une forme dont les lois féodales offraient l’exemple.
Si l’on oppose encore l'intérêt des familles, on peut répondre que toute exception à la loi commune, sur la libre disposition de ses biens, serait facilement et perpétuellement éludée par l’interposition de personnes tierces, qui recevraient d’une main pour rendre de l’autre. De longtemps assurément, les établissements religieux ne seront pas assez riches pour que le gouvernement ait besoin de modérer la libéralité des donateurs. La plupart des jeunes personnes qui y entrent ajoutent à la fortune commune à peine le prix de leur entretien; et celles qui resteraient dans le monde, et à qui leur fortune et leurs goûts permettraient un autre engagement, feraient également passer leurs biens dans une famille etrangère.
Voulez-vous mettre les religieuses tout à fait hors la loi civile, commencez par les mettre hors la loi politique, et permettezleur les vœux solennels. A ce prix, elles vous béniront de les avoir dépouillées de leurs biens.
Les vœux, la philosophie les a tous calomniés, hors celui de pauvreté dont elle a imposé dans la révolution, et même à beaucoup de laïques qui ne l'avaient pas fait, l'observation la plus littérale. Sinous-mêmes nous préférons pour instituteurs de nos enfants, pour soldats, pour domestiques, des célibataires, de peur que l'attachement à leurs familles ne vienne les distraire des soins qu’ils doivent à la nôtre, n'affaiblisse leur courage ou ne tente leur fidélité, à plus forte raison et pour de plus grands intérêts, la grande famille de la société doit-elle être servie par des personnes dégagées de tous les liens de famille, libres de tous les embarras domestiques, uniquement occupées jusqu’à la mort des besoins des autres, et qui, par des motifs que la religion seule peut
inspirer, rapportent à des devoirs qu’elle seule aussi peut payer, toutes leurs pensées et toutes leurs actions. C’est surtout contre le vœu qui enchaîne la volonté que la philosophie s’est élevée; et elle l’a regardé comme un attentat à la liberté naturelle.
Mais, Messieurs, aux yeux d’une philosophie
plus haute et plus éclairée, la liberté est: la propriété desoi, etcelle-là,comme toute autre,
on ne la possède dans toute sa plénitude que lorsqu'on en dispose ; qui ne fait que jouir, n’est qu’usufruitier ; qui dispose, est propriétaire.
On oppose encore au projet de loi que les communautés religieuses devraient être toutes reconnues par des lois et non par des ordonnances royales; et l’on rappelle à l’appui de cette opinion, et les anciennes formes d'enregistrement et d'homologation des cours souvyeraines, et la loi récente du 2 janvier 1817.
Dans les formes anciennes du gouvernement français, le roi, revêtu de la plénitude du pouvoir législatif, laissait aux cours souveraines de justice le droit de conseil ou de remontrance sur ses actes même administratifs, dont elles pouvaient suspendre l’enregistrement, c’est-à-dire la notification, pour donner à l’autorité royale le temps de s’éclairer, et à des tiers intéressés la facilité de faire opposition.
Dans les formes nouvelles de notre gouvernement, le roi n’a admis les deux chambres au partage de son pouvoir législatif qu’en se réservant la plénitude du pouvoir exécutif ou administratif, dont les actes aussi, et pour les mêmes motifs, sont inscrits au bulletin des lois, et enregistrés aux greffes des tribunaux et des cours. Le roi, dans ce partage, a donné plus qu’il n’a retenu; mais cette distribution de pouvoirs forme le caractère spécial du gouvernement représentatif.
En effet, quand la constitution est purement. monarchique, l'administration peut et doit.
être démocratique. Il en était ainsien France; / etles municipalités et les assemblées pro-
vinciales, et les pays d'Etats, même avec) ;,
leurs comtes et leurs barons, étaient de la démocratie, et quelquefois en faisaient : et, l'on sait avec quelle défaveur fut accueillie
en France, et surtout par les parlements, l’ad-| ne |:
ministration monarchique des intendants de!
province et de leurs subdélégués. Mais, lors- |
que la constitution est démocratique ou mô- | F$
lée,comme la nôtre, d’un élément populaire, l'administration doit être monarchique; et la
. Charte l’a ainsi voulu, lorsqu'elle a conféré au roi seul.le pouvoir administratif ou exécutif. Cette distinction de pouvoirs est fondée
‘en räison : car, si tout dans l'Etat, constitution, administration, était purement monar-.
éhique, il y aurait Ce . au despotisme; jet, si tout y était démocratique, constitution
et administration, il y aurait tendance à l’anarchie, ou plutôt anarchie réelle. Je pour- Fais justifier cette proposition par des faits historiques des temps anciens et des temps
modernes ; et si l'Angleterre fait exception à cette règle et a conservé, du moins en
apparence, une administration démocratique ‘avec une constitution populaire, c’est que, heureusement pour elle, l'Angleterre a retenu de la royauté bien autre chose que le roi; et la concentration héréditaire d’immenses propriétés dansles mains de sa puissante : aristocratie , et la grande influence qu’elle : exerce, donnent à son administration inté-
: rieure un caractère tout à fait féodal.
Notre administration actuelle est donc monarchique, et n'est-ce pas | de cette administration monarchique qu'on se plaint sous
le nom de centralisation? et n'y a-t-il pas
dans ces plaintes peut-être plus. de réminis-
cences du passé que de connaissances ap-
RTE du présent ? ?
+ Quoi qu il en soit, la première condition et la plus nécessaire du gouvernement représentatif, est que les chambres, investies d’une portion du pouvoir législatif, ne peuvent jamais s’immiscer dans aucune partie de l'administration, qui appartient exclusivement au roi. Point de doute à cet égard; et toute la question dans l'espèce présente se réduit à savoir si l'établissement d’une communauté religieuse est du ressort de la législation ou de l’administration.
Dans toutes les formes possibles de gouvernement, tout ce qui est d'un intérêt absolument général pour chacun et pour tous, doit être l’objet d’une loi. Ainsi l’état des personnes, la possession et la transmission des biens, la répression des crimes et des délits, qui ne peut s'exercer sans modifir l'état des personnes et la possession des biens, enfin tout ce qui fait la matière des codes civils et criminels, ne peut être réglé que par des lois. 11 faut en dire autant des divisions ou circonscriptions de territoire qui fixent à jamais pour tous, et assignent à chacun les limites des ressorts ou juridictions ecelésiastiques, judiciaires, administratives, Dans un gouvernement représenta-