PART. IT, POLITIQUE. — SUR LES COMMUNAUTES REL. DE FEMMES
tif, la fixation, la perception, et l'emploi des contributions ne peuvent non plus être réglés que par des lois, et généralement tout ce qui exige un nouvel impôt on une application nouvelle de l'impôt existant, liste civile, culte, tribunaux, armée, éducation dans les colléges royaux, travaux publics, etc., doit être l’objet d’une loi.
J'ai parlé de l’état des personnes el de la possession des biens comme étant un objet de loi; et c’est ici que les communautés religieuses tombent dans le domaine de la législation. La loi, en effet, peut seule for-
-mer de plusieurs individus, une personne
morale ou collective capable d'acquérir et de posséder, capable de paraître en jugement devant l’administration et devant les tribunaux, pour y défendre ses intérêts. Sous ce rapport, la loi du 2 janvier 4817 a tout fait, et une fois ce point de législation réglé, l'exécution, je veux dire l’établissement de telle ou telle communauté religieuse, dans tel ou tel lieu, ne peut appartenir qu’à l’administration. Je dis que la loi du 2 janvier 1817 à tout réglé pour le présent et l'avenir. En effet, Messieurs, remarquez que d'un bout du royaume à l’autre, toutes les communautés particulières de femmes ne sont, à proprement parler, que des dépen-dances d’une même institution, des colonies d’une même métropole : qu’elles soient habillées de blanc et de noir, qu’elles suivent la règle de saint Vincent de Paul, de saint Benoît ou de saint Augustin, liées par les mêmes vœux, assujetties aux mêmes devoirs généraux, le soulagement des misères humaines, soit qu’elles instruisent la jeunesse, soit qu’elles soignent les malades ou qu'elles fassent des prières pour ceux qui n’en font pas, elles ne font réellement dans toute la France qu’une personne morale reconnue une fois pour toutes par la loi du 2 janvier 1817, et même le très-grand nombre de communautés de femmes établies ne sont, sous divers noms, que des religieuses hospitalières. Mais pour faire passer cette personne morale de la puissance d'exister au fait de l'existence même; pour changer cette existence potentielle (qu’on me permette ce mot de l’école), en existence actuelle, fautil une loi, ou suflit-il d’une ordonnance royale ?
Remarquez qu'il y a ici deux choses trèsdistinctes, et si indépendantes l’une de l’autre, que l’une pourrait exister sans l'autre.
La puissanee ou capacité d'exister, et de se perpétuer par la faculté d'acquérir et de posséder, est l’existence même. La loi du 2 janvier, qui accorde aux communautés religieuses la puissance d’exister, en leur accordant la capacité d’acquérir et de posséder, aurait pu être portée sans qu’il eût existé encore aucune communauté, et pour exécuter cette loi et réduire cette puissance en acte, il fallait qu’il se présentät des commu nautés pour provoquer et recevoir l’application ou l'exécution de la loi. L'existence réelle et matérielle d’une communauté est donc l'exécution de la loi qui lui confère à l'avenir la puissance d’exister et la capacité de se perpétuer, et, par conséquent, comme exécution d’une loi, la reconnaissance de cette existence et son actualité appartiennent au pouvoir exécutif et administratif.
C'est ce qu’on n’a pas assez remarqué.
Sous l’ancienne législation, le roi, législateur souverain, administrateur suprême, conférait à la fois dans cetie double qualité la puissance d’exister et le fait de l’existence; ou plutôt cette puissance d'exister, les instituts religieux, aussi anciens que la monarchie, la recevaient de {a religion, qui, sous la protection des rois législateurs et administrateurs, conférait aux uns la puissance d'exister par des propriétés, aux autres, appelés ordres mendiants, même de femmes ( 1 }, la puissance d'exister sans propriétés, et par des aumônes. Mais aujourd'hui que la royauté a été divisée, et que le roi législateur est distinct en quelque sorte du roi administrateur, il est näturel que ces deux fonctions, l’une qui confère la capacité générale d'exister, l’autre qui permet et déclare le fait de l’existence particulière, soient partagées entre le pouvoir législatif et le pouvoir administratif; parce que l'existence est l’exécution, l’application de la capacité d'exister, comme le pouvoir administratif est l'exécution et l’application au pouvoir législatif.
Ainsi le roi est moins législateur qu’autrefois, mais il est plus administrateur; et rien de ce qui est exécution d’une loi, ne peut être soustrait à son pouvoir unique et absolu d’administrer.
C’est ainsi que la loi déclare la religion catholique la religion de l'Etat, et que le roi,
( 4 ) Cet ordre de Clairistes mendiantes, établi au Puy, est peut-être le seul qui ait subsisté, malgré la révolution. 11 a été plus facile d'enlever aux autres ordres leurs propriétés, que d’arracher du
en exécution de cette loi, et en vertu de son pouvoir exécutif, établit des paroisses et des succursales partout où il les juge nécessaires. C’est ainsi que la loi du budget accorde une somme déterminée, pour les réparations des églises et presbytères, et que le roi fait, par ordonnances, l'application de la loi générale par une distribution particulière de secours aux communes qui le demandent.
Mais, dit-on, la loi du 2 janvier 1817, qui confère aux communautés ecclésiastiques la puissance d’exister, en leur conférant la capacité d'acquérir et de posséder, restreint cette puissance d’exister aux Corps reconnus par la loi. Il ÿ a, dans ce peu de mots, pétition de principes et usurpation de pouvoir.
En effet, des corps reconnus par la loi sont des corps déjà existants : car la loi ne peut reconnaître que ce qui existe. La loi du 2 janvier suppose donc l'existence de corps à qui elle confère la capacité d'exister, et par conséquent elle reconnaît le fait avant Ja possibilité, et l’acte avant la puissance. Elle suppose encore que l’existence de ces Corps peut être reconnue par la loi, et nous avons prouvé, je crois, que .c’est à l’admiaistration seule à le reconnaître.
La loi du 2 janvier 1817 dit : reconnus par la loi. Si elle eût dit reconnus par une loi, elle serait entrée dans le système de nos adversaires, qui demandent une loi spéciale pour chaque communauté ou chaque ordre distinct de communautés. Mais reconnus par la loi ne dit rien: car la loi reconnait les théâtres, les jeux, la loterie, comme la religion et les communautés religieuses; la Joi reçonnaît tout ce qu’elle ne défend pas, et même la police, émanation et application de la loi, reconnaît des choses et des personnes que je n’oserais pas nommer.
Dira-t-on que l’existence des communautés est plus assurée par une loi que par une ordonnance? D'abord, aucun motif de bien ou de mieux en réalité ou en espérance, ne peut constitutionnellement être allégué contre le texte formel de la Charte, qui confère au roi le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude; mais ne pourrait-on pas affirmer que seulement depuis huit ans il y a eu autant de lois changées ou abrogées que d’ordonnances retirées? Dira-t-on que les chambres sont plus propres que le conseil d'Etat à dis-
cœur des fidèles la charité, seule propriété de ces saintes filles. Elles font quêter par des sœurs qui ne sont pas sous la clôture austère du couvent. Il y en avait aussi à Toulouse.
cuter les règles d’un institut religieux? Cela pourrait être contesté; mais ce qui ne peut pas l'être est l’inconvenance, j'ose dire la cruauté de livrer, dans une discussion publique, à l'ignorance et à la risée des gens du monde les pratiques minutieuses des communautés religieuses de femmes, pratiques dont ils ne comprennent ni l'esprit ni l’objet, et qu’une connaissance profonde du cœur humain a imposées à l’obéissance pour retenir dans les voies de la modestie et de la simplicité des âmes ardentes que la retraite et les idées religieuses ne disposent que trop à en sortir.
Dira-t-on enfin qu’il y a plus de garanties de sagesse et de prudence, dans la législation que dans l’adminisiration? L’adminisiration peut être redressée, et les ministres 1esponsables qui contresignent les ordonnances royales peuvent être accusés. Il n’y à aucun recours contre les législateurs; et, pour le bonheur de tous, il faut absolument que nos législateurs soient infaillibles.
Je parcourrai rapidement les autres objections. Un orateur s’est plaint du trop petit nombre de sujets dans des maisons qui demandent l’autorisation. Messieurs, c’est ainsi que commence tout ce qui est destiné à une longue durée; et c’est d’une graine imperceptible que la nature fait naître l’arbre qui couvrira la terre de son ombre.
Dans le temps où il y avait plus de foi et de ferveur religieuse, les ordres les plus céfèbres ont été fondés non par délibération, mais par inspiration, par un seul homme, par une seule femme, qui ont appelé à eux guelques personnes pieuses, et le plus célèbre de tous et le plus répandu, a commencé par un soldat, qui a appelé à lui deux ou trois pauvres étudiants de l'université de Paris, et ils ont juré ensemble au pied des autels, de convertir le monde : et vingt ans après, ils catéchisaient les enfants en Europe et baptisaient les rois dans Îles Indes.
On s'opposerait en vain à ces établissements. L'opinion publique les demande; cette opinion, qu’on a tant fait parler quand il fallait détruire, et qu’il est temps d'écouter si l’on veut rétablir. Une ferme pieuse, ri-
-che,ouquelquefois sans autres trésors qu’une charité inépuisable, réunit, dans le pays de sa naissance, quelques personnes zélées; elles se consacrent, dans la retraite, à l’éducation des enfants du peuple, au soulagement des malades ; les enfants et les malades
fhoomrapes
s S4 2 k 2 ORUYRES COMPE. DE À}. DE PONAED, 4,