EN VERTU DES LOIS RÉVOLUTIONNAIRES
(Chambre des pairs, séance du 14 avril 1825.)
Nobles Pairs,
Je peux me rendre témoignage que, bien qu'émigré moi-même, je n’ai jamais demandé une loi d’'indemnité. J'ai cru longtemps qu'on pouvait mieux faire qu'indemniser les propriétaires dépouillés, et je n’ai pu voir sans regret l’'émigration, cette noble et dernière inspiration de l'esprit chevaleresque, finir par une liquidation.
L’émigration a été méconnue ou calomniée comme les croisades, berceau de cet
esprit chevaleresque dont l’émigralion a été le tombeau. Un jour on lui rendra justice.
On dira que l’émigration armée ne pouvait rien contre la France, mais que l'émigration souffrante et malheureuse à pu seule faire comprendre à l'Europe ce qu'elle devait attendre d’une révolution qui s’annonçait par de si grandes infortunes et exigeait de si grands sacrifices.
La révolution, un temps victorieuse, canfisqua les biens de ses ennemis, et ramena,
la France à ce droit barbare de guerre, qui, comme dit Montesquieu, « Ôtait aux vaincus biens, femmes, enfants, temples et sépultures même. » La révolution une fois vaincue par le rétablissement de l’autorité légitime, les effets de la conquête cessaient avec elle, et la confiscation, que jamais le peuple français n’avait reconnue, puisque jamais il n’avait donné aux biens confisqués la valeur des biens patrimoniaux, et qu’un infiniment petit nombre en avait acquis, la confiscation était abrogée de plein droit. Le roi, dans sa sagesse, jugea nécessaire pour le premier de tous les intérêts, celui de la paix publique, de la maintenir; il proclama la charte, et pour nous émigrés, et pour la France, et pour eux-mêmes, le droit des acquéreurs ne date que de la charte.
Mais d’un fait il ne faut pas toujours faire une leçon, et d’une exception il ne faut jamais faire un principe.
Laissons les flatteurs des peuples et les flatteurs des rois exagérer la puissance de fait ou de droit, et ne soyons pas assez ennemis du pouvoir, même absolu, pour lui accorder un pouvoir monstrueux. Le droit de préhension que l'Etat, pour cause d’utilité publique, exerce sur un particulier, et que dans certains cas les particuliers euxmêmes exercent les uns sur les autres; le droit de préhension d’une portion de propriété, pour un chemin ou un édifice public, n’est pas le droit de confiscation de toutes les propriétés de vingt mille familles. L'Etat ne peut rien sur la famille que pour la protéger ; le pouvoir public peut, dans l'intérêt de l'Etat, être forcé de céder une province; on ne peut pas soutenir en principe qu’il puisse dépouiller une famille. Et comment l'autorité légitime dépouillerait-elle ceux que la conquête elle-même, dans notre droit de guerre, ne dépouille pas? Je rétablis les principes, qu’on à trop méconnus, et je ne m’élève pas contre l’exception.
Mais la Charte avait été donnée pour tous et non pas pour quelques-uns; et du mo- mert que l'autorité légitime eut promulgué la Charte, que la nation l’eut acceptée, que les intéressés n’eurent pas réclamé, si le droit de propriété fut acquis aux uns, le droit à une indemnité fut acquis aux autres.
Le roi et la nation se trouvèrent engagés légalement, légitimement, nécessairement engagés par un seul et même acte de la puissance souveraine, engagés devant la justice divine et humaine, le roi à proposer, la
nation à consentir une indemnité pour les familles dont la spoliation avait été consommée; et telle est, nobles pairs, la raison vraie et légitime de la mesure sur laquelle vous êtes appelés à délibérer, mesure de justice pour les propriétaires dépouillés, mesure de grâce pour leurs acquéreurs.
Quoi de plus gracieux pour eux, en effet, que de leur dire : « Vous avez acquis les biens dont vous êtes en possession, au quart, au dixième, au vingtième quelquefois de leur valeur, et vous les avez payés avec un papier décrié, dont il fallait des rames entières pour faire la moindre valeur.
« Ces biens, cependant, vous ne les possédez qu'avec inquiétude, vous ne les vendez qu'avec désavantage; et tandis que les propriétaires, même sous les yeux de l’autorité la plus révolutionnaire, inscrivaient Hardiment sur les affiches de leurs biens :
Bien patrimonial à vendre, vous n’auriez jamais osé inscrire sur les vôtres : Bien
. national, Eh bien! le gouvernement vous
choisit comme Dieu choisit les siens : sans mérite de votre part, il veut rendre à votre qualité de possesseurs la dignité de propriétaires, et à vos biens toute leur valeur, sans qu'il vous en coûte rien, rien de plus qu'aux autres propriétaires, pas plus qu'aux spoliés eux-mêmes, s’ils ont conservé quelque chose d’imposable ; et cette propriété, objet des vœux de tous les hommes, qu'ils sont tous condamnés à acquérir à la sueur de leur front, et par un travail de toute la vie et presque toujours de plusieurs générations, vous, recueillant où vous n'avez pas semé, vous la posséderez au même titre que tous les autres, vous en jouirez avec la même sécurité, vous la vendrez avec le même profit. »
Certes, nobles pairs, il faut l’avouer, au milieu de tant d’appelés au grand festin de la révolution, c’est être assurément du petit nombre des élus, c’est avoir été de toute éternité prédestiné à la fortune. Les acquéreurs ont été les premiers-nés de la révoiution et même de la Restauration, l’objet de toutes ses complaisances; seuls ils ont trouvé le lait et le miel au fond de cette coupe où nous avons tous bu une liqueur si amère, et pour eux seuls a coulé la rosée du ciel et la graisse de la terre.
Assurément, nobles pairs, si, comme on vous l’a dit, les acquéreurs étaient mécontents, il faudrait qu’ils eussent l'organe du mécontentement; et plût à Dieu, disais-je
19653 un jour à la chambre des députés en parlant des biens nationaux, qu'il fût aussi facile de sontenter ceux qui en désirent que de rassurer ceux qui en possèdent! La vérité est que les acquéreurs n'ont jamais été alarmés que sous Bonaparte, qui, selon M. Guizot, dans l'ouvrage qu’il a publié en 1894, annulait facilerent des ventes que, dit-il, on n’annulerait pas aujourd’hui. Peut-être ont-ils été un moment alarmés à la Restauration. Depuis ils se sont rassurés, et il y a eu très-pen de transactions entre les anciens propriétaires et les nouveaux possesseurs.
Les mécontentements qu’on croit apercevoir aujourd'hui sont ceux des propriétaires dépouillés, maltraités par la loi de l'indemnité, et ceux des acquéreurs eux-mêmes, qui voudraient, comme il ne leur en coûte rien, que leurs propriétaires fussent pleinement indemnisés. Peut-être les acquéreurs sontils mécontents d'eux-mêmes et de l’opinion publique ; mais à ce mécontentement je ne connais point de remède.
La loi d’indemnité est une loi politique qui ne peut être exécutée que par une loi de finance : elle pouvait donc être présentée à la chambre des pairs comme Ici politique, ou à celle des députés comme loi de finance; on a préféré Île dernier parti, j'aurais mieux aimé l’autre.
La chambre des pairs, composée des plus grands propriétaires, tutrice et gardienne de la propriété, et renfermant bien moins d’émigrés que la chambre des députés, aurait eu à la fois plus d'autorité pour faire céder les résistances, et aux yeux des acquéreurs plus d’impartialité pour ne pas alarmer les intérêts. Jamais question plus haute et plus grave ne lui aurait été soumise ; la France et l'Europe auraient eu les yeux sur elle, et elle se serait montrée digne d’un si imposant auditoire, Ce ne sont point les titres, les décorations ou l'éclat extérieur qui agrandissent les corps, ils flattent tout au plus la vanité des particuliers : ce sont les lois sages et surtout prévoyantes, c’est le courage nécessaire dans de graves circonstances, le courage de la justice contre toutes les passions, tous les intérêts, toutes les timidités; et c’est la fermeté du sénat romain, contre les entreprises des tribuns et les vaines clameurs du forum, qui lui a mérité les respects de l'univers et l’admiration de la postérité.
La chambre des pairs, à qui l'hérédité dont elle est revèiuc commande la pré-
voyance, aurait jugé que la confiscation n'a été faite qu’en haine de la noblesse, et qu’elle-même, héritière de cetie noblesse, et qui a si fort accru cet héritage par la participation même héréditaire au pouvoir royal, et tous les avantages qui en sont la suite; héritière en même temps, et plus qu’elle ne pense, de toutes les haines et de toutes les jalousies révolutionnaires, avait un grand intérêt à ne pas laisser de pierres d'attente pour des révolutions futures; elle aurait eu devant les yeux ces belles parolcs de l’orateur romain, qui avait vu aussi des proscriplions et des confiscations. « Jamais, » dit-il, « on ne fera disparaître le germe et la cause" des troubles civils, tant que des hommes injustes conserveront le-souvenir et l’espérance de ces barbares encans. » Nec vero unquam bellorum civilium semen el causa deerit, dum ñhomines perditi hastam illam cruentam et meminerint et sperabunt.
Je ne crains pas de le dire, et cette vérité trouvera place dans l’esprit de Vos Seigneuries, et je la soumettrais à tous les hommes éclairés et vertueux de l’Europe entière; de tous les biens que le gouvernement le plus fort, le plus éclairé, le mieux intentionné, peut faire à son pays, et je n’en excepte ni l’acquisition d’une province ni le plus grand avantage industriel ou commercial ; de tous les biens, le plus grand sans contredit est le retour sans violence et sans contrainte des biens confisqués aux familles qui en ont été dépouillées ; et s’il fallait chercher un exemple vivant du triste effet de ces bouleversements de propriétés après un laps de temps de près de deux siècles, nous le trouverions chez un peuple voisin que cette cause retient dans un état presque sauvage au milieu de toutes les lumières de la civilisation.
Les propriétés nationales sont inviolables, ce qui signifie qu’on ne peut ni en usurper l'usage par violence, ni en revendiquer le fonds devant les tribunaux, par la seule raison de leur origine: mais si elles sont inviolables, elles ne sont ni invendables ni intransmissibles ; et c'est ce qui justifie pleinement l’article le plus sage et le plus politique de toute la loi, celui qui réduit à un droit fixe les droits du fisc sur les transactions entre les anciens et les nouveaux occupants : disposition avantageuse au ven deur lui-même, puisque l'acheteur peut le faire bénéficier de tout ou partie du droit dont il se trouve affranchi. Et combien d'autres moyens aurait pu trouver, dans
sa sagesse, la chambre des pairs pour opérer sans secousse et sans violence ce retour, et effacer ainsi, non dans l'intérêt des particuliers qui peuvent être pleinement indemnisés de leurs pertes, mais dans l'intérêt de PEtat, dans l’intérêt surtout de la légitimité, ce dernier et honteux monument de nos discordes passées ?
Et, par exemple, ona cité l’édit du roi de Sardaigne sur une indemnité pareille à la nôtre; mais on aurait pu ajouter que l’article 20 de cet édit suppose que les détenteurs des biens « confisqués, pour effacer tout souvenir des divisions passées, voudront abandonner, en tout ou en partie, lesdits biens aux anciens propriétaires, et pourront être subrogés, de leur consentement, à leurs droits et à leurs indemnités. »
L'influence de la religion, Puniformité de la morale, la dignité de la politique, la paix entre les familles, la tranquillité de l'Etat, l'avantage même de l’agriculture tiennent à ces compositions amiables qui remettent les choses à leur place, à la satisfaction des deux parties ; et si quelque chose peut étonner encore, c’est de voir qu’on s’obstine à les craindre et à les repousser.
Je n'ai pas répondu à ceux qui demandent que les biens-meubles, confisqués ou détruits, reçoivent, comme les immeubles, leur part d’indemnité. Un noble vicomte'a traité ce sujet avec son talent ordinaire, et an talent quine-peut être égalé. Je me contenterai de résumer en un mot sa belle discussion sur ce point, en disant que la seule propriété est celle qui est immuable et in-