‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 288 sur 306 · PART. II. POLITIQUE. — DE LA LOI SUR LES DONATAIRES · texte numérisé non relu

PART. II. POLITIQUE. — DE LA LOI SUR LES DONATAIRES

enfants, ct l’élégance des uniformes qui plaît au jeune âge, l'Etat aujourd’hui trouverait difficilement à remplir ses cadres d’officiers, et beaucoup de jeunes gens qui, dans

“uu état de choses régulier, ne peuvent plus

espérer un avancement aussi rapide que ceiui qui a leu à toutes les énoques de désordre, à peine entrés au service, cherchent à s’en relirer. Ainsi, l’on peut dire que nous sommes devenus moins guerriers, en devenant tous soldats. Cela devait être : l’atonic succède aux mouvements désordonnés de la fièvre dans le corps social, comme dans le corps humain, et c’est ce que ne peuvent se persuader ceux qui, surpris par la Restauration, au milieu de leur carrière et de leurs espérances ou de leurs illusions de gloire et de fortune, ne voient pas que la révolution et Bonaparte, à force d'excès, ont usé la guerre et même la gloire.

La nation française lutte encore avec ses souvenirs et ses habitudes contre cette disposition funeste pour un Elat continental.

Mais elle lutte en vain contre l’esprit d’une constitution mêlée de démocratie : les républiques violentes au dehors, timides au dedans, ont toujours redouté leurs propres ar-

.mées, lorsqu'elles ne pouvaient pas les jeter

sut leurs voisins, et leur ont prodigué l’argent pour acheter leur obéissance.

Ainsi, parce que les fortunes sont diminuées, et que ie service de l'officier est plus volontaire, il a fallu augmenter les appointements; mais aussi parce que l'officier a été libre de servir, et qu’en général il ne sert que faute de trouver ailleurs un établissement ou un emploi plus avantageux; qu’un jeune homme n'est pas comme autrefois ioins considéré dans le monde, parce qu’il quittera le service de bonne heure, ou qu’il ne servira pas du tout, l'Etat est moins obligé envers lui à un dédommagement. L’ofhicier aujourd’hui court de plein gré es chances de sa profession, heureuses pour les uns, malheureuses pour les autres, et il ne peut se plaindre à la société des mécomptes qu’il peut trouver dans cette carrière. Volenti non fit injuria, dit la jurisprudence ; mais la politique et l'humanité disent aussi : Summum Jus, Summa injuria et cette rigueur de prin-

des institntions anciennes était d’avoir fait des armées propres à la guerre, propres à -la paix, et par l'effet de l'esprit révolutionnaire, les armées sont devenues moins citoyennes, en devenant plus bourgeoises, et l'on a vu en Espagne des troupes fire une révolution pour ne pas faire la guerre.

cipes n’est admissible qu'en théorie.

ÆExaminons à présent Ja question des donataires.

Bonaparte, dont l'imagination était sans mesure comme les projets, avait voulu imiter Charlemagne, en créant, dans les pays qu’il avait conquis, de grands feudataires de son empire, rois, princes, ducs, et même des arrière-vassaux sous des titres plus modestes. C’étaient de vrais fiefs masculins comme l'étaient jadis en France tous les grandsfiefs, transmissibles, sans partage; de mâle en mâle, à condition de service militaire, et, en cas d'extinction, réversibles à la couronne. Il avait voulu aussi imiter les Romains qui plaçaient aux frontières de leur empire des colonies militaires, sentinelles avancées, ou point d'appui, pour se porter plusavant (1); et il avait formé le camp de Juliers du côté de l'Allemagne, et celui d'Alexandrie du côté de l'Italie. H leur avait donné des terres aussi en fiefs, et sous des conditions féodales, de transmission perpétuelle, d’indivisibilité, de service militaire et de réversion, etc., etc.

Les événements en ont décidé autrement ; les puissances étrangères ont repris leurs possessions, les grands feudataires se sont repliés sur le seigneur suzerain, les colonies sont rentrées dans la métropole, les camps ont été levés, et comme ils ne pouvaient camper en France sur un sol partout occupé par la propriété particulière, ils ont, en attendant, campé sur le domaine public; et on a imaginé un domaine public extraordinaire, et vraiment fort extraordinaire, puisqu'on l'a supposé appartenir à des particuliers, et qui n’est au fond qu’une création de rentes.

Il faut examiner ici quels ont été les droits de Bonaparte à disposer après lui de cette partie du domaine public, et quels ont été ou sont les droits du roi.

On a voulu, dans cette discussion, rejeter toute parité entre le droit civil et le droit politique : c’est une erreur; les principes sont les mêmes, les applications sont différentes, et diffèrent entre elles comme le général diffère du particulier L'Etat vient de la famille, et n’est lui-même qu’une grande famille. Ce n’sst pas par métaphore, mais en réalité que les rois sont appelés les pères de leurs peuples, et les peuples leurs enfants.

Si un pouvoir nouveau a commencé par la

(1) Plusieurs de ces camps romains, où les légions étaient établies, sont devenus des villes considérables, dont les noms, tels que ccux de CoLoënE

force, il ne s’est jamais affermi que par la paternité. Deux fois cela s’est vu en France; cela aurait pu s’y voir encore : mais cette fois la paternité a manqué à la force : car la paternité souveraine comprend autre chose que le soin des finances, de la guerre, du commerce et des arts. Les rois, pères de leurs peuples, sont donc en cette qualité tuteurs de leurs affaires et des biens de l'Etat; et comme tuteurs, ils peuvent acquérir pour leurs pupilles, et ne peuvent pas aliéner volontairement. C’est une maxime de droit politique autant que de droit civil.

Ainsi, la France, sortant de la dure et brillante tntelle de Bonaparte, avait certainement le droit de lui demander compte de sa gestion; et elle était, aux yeux des publicistes, comme à ceux des jurisconsultes, le créancier le premier en hypothèque sur les biens qu’il avait laissés. Je ne parle pas ici des pertes que nous avons faites par suite de la guerre, et dans l’honneur de notre capitale, et dans nos finances, et même dans notre territoire entamé sur quelques points par le dernier traité. Nous voulions la guerre, puisque le chef de l'Etat trouvait parmi nous des législateurs pour lui donner notre argent, des sénateurs pour lui donner nos enfants, des agents civils et militaires pour traîner aux armées, liés el garrottés, de malheureux conscrits; et ces guerres étaient autant notre ouvrage que le sien. Mais je parle de la perte d’une colonie, ou plutôt d’une autre France; perte la plus sensible et la plus funeste que nous pussions faire, non comme colonie à échanges commerciaux, mais comme établissement politique ; perte qui ne sera jamais appréciée, et dont le temps ne fera qu’aggraver le malheur ; perte qui à été l'ouvrage de notre tuteur tout seul, de la perte de la Louisiane, vendue à prix d'argent, vendue à vil prix, vendue sans nécessité, même sans guerre imminente ou déclarée, vendue sons fruit et sans remplacement; transaction coupable que la légitimité elle-même n’aurait pas eu le droit de consentir ; transaction honteuse par tout ce qui s’y est mêlé, et sans doute à l'insu du chef, de corruption subalterne. Or tous les biens propres qu’a laissés Bonaparte, et qui étaient provenus de l’exercice légal de son pouvoir, ou de la conquête, en domaine ordinaire ou extraordinaire, étaient par ce seul fait acquis à Ja France, et appartenaient

et de Boxx, conservent la trace de leur origine. Colonia Agrippina, Bona Gastra.

à sa couronne; et nulle disposition de Bonaparte n'avait pu donner lieu à aucune autre créance qui pûtl primer celle-là. Que Bonaparte eût élé, ou non, de fait ou de droit, souverain de la France, il était évident qu’il avait été le tuteur de ses affaires; qu'il les avait gouvernées avec pleine puissance et autorité :il était évident qu'il avait aùû Îles administrer suivant certaines règles, qui ne peuvent être autres que celles que la raison universelle et les lois de tous les pays ont tracées à la puissance souveraine. Mais il est évident aussi que Ja France a été émancipée, et est redevenue majeure en reprenant son pouvoir légitime, qui a déclaré fuimême que l’exercice n’en avait été que suspendu, comme il l’est dans l'Etat et la famille dans toute minorité, et que, par conséquent, les biens laissés par Bonaparte devaient répondre de l'exercice qu'il avait fait de l'autorité temporaire que les événements lui avaient donnée. Ces biens auraient dû entrer dans le domaine du roi pour l'intérêt des peuples, et en déduction d'une partie de la liste civile: mais il a plu au roi d’enfaire une autre destination, et notamment de donner des indemnités ou des secours aux donataires de toutes les classes, à ceux des camps de Juliers et d'Alexandrie, même aux malheureux blessés des armées royales. Je ne murmure point de cette générosité : l'humanité est un devoir aussi bien que la justice ; seulement j'aurais désiré qu’on eût mis moins de différence entre les services rendus à la cause royale et religieuse, et les services rendus à l’ambition de Bonaparte.

Mais dans quelle forme le projet de loi sur les donataires a-t-il rempli les :intentions de la bienfaisance royale? Ce projet est-il légal, est-il politique? C'est ce qu’il faut examiner.

Un fonds quelconque en biens publics ou domaniaux, quelles que soient leur nature et leur quotité, divisé entre un certain nombre de familles comme récompense de services rendus à l'Etat, sous la condition expresse de donation ou de majorat, c’est-àdire, transmissible de mâle en mâle dans chaque famille jusqu’au dernier descendant, et réversible. à Etat en cas d’extinction de ja ligne masculine, constitue formellement une classe privilégiée ; et la noblesse, dans son origine et ses progrès, n'a pas été autre chose. Cette vérité à été aperçeue par MM.

Labbey de Pompières et Manuel, et, consé- quents à leurs principes, ils ont repoussé

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