‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 289 sur 306 · PART. I. POLITIQUE. — DE LA LOI SUR LES DONATAIRES · texte numérisé non relu

PART. I. POLITIQUE. — DE LA LOI SUR LES DONATAIRES

celte disposition du projet de loi que je combats, non par d’autres raisons, mais sur d'autres principes et par d’autres motifs.

La noblesse, dans son origine, était en effet la possession de biens immobiliers, ou même mobiliers conférés à titre de récompense pour services rendus au prince ou à l'Etat; d’abord comme bénéfice viager, devenue plus tard propriété héréditaire, non, comme on l’a dit trop légèrement, par usurpation, mais par la tendance naturelle de la noblesse à s’assimiler à la monarchie. Or, en France, le pouvoir, viager sous la première race, et même quelquefois sous la seconde, était plus tard devenu héréditaire ; ét la succession au trône, si souvent troublée et si longtemps irrégulière, s'était définitivement réglée. Les biens devenus héréditaires étaient, à cause du service civil ou militaire, transmis de mâle cn mâle seulement, et à l'extinction de la ligne masculine, ils revenaient au prince qui les avait donnés, c’est-à-dire qu’ils étaient, si l’on peut ainsi parler, viagers sur la vie d’uue famille, comme ils l'avaient été primitivement.sur la vie d’un individu. Cette transmission de mâle en mâle, et cette réversion à la couronne, étaient en France la condition générale des fiefs.

Ce que le temps n’avait fait qu’à la longue, le projet de loi sur les donataires le fait en un instant, le fait par le même acte, et il confère à la fois, sous les mêmes clauses de transmission et de réversion, le bénéfice viager et la propriété héréditaire, comme récompense de services rendus à l’Elat. Il y a toutefois cette différence à l'avantage de l& nouvelle création de fiefs, que dans l’an- Gienne les biens donnés faisaient retour à PEtat par mort naturelle du dernier mâle, et par mort civile de tout possesseur condamné pour crime de félonie, ou même pour crimes privés, et qu'aujourd'hui, et depuis l'abolition de la confiscation, le retour n’aurait lieu qu'en cas de mort naturelle. I est vrai qu'il s’élèverait à ce sujet une grande question politique, celle de savoir si la charte, qui a aboli la confiscation pour les biens propres du condamné, a compris dans la même faveur les biens publics qui auraient été donnés à une familie pour services rendus à l'Etat. Il faudrait décider si la loi qui confère héréditairement des biens ne réserve pas sur eux à l'Etat un droit de propriété, par la clause expresse de réversibilité, et si PEtat ne peut pas exiger, par ure

disposition pénale, que la reconnaissance

ou la fidélité à l'Etat soit héréditaire comme

le bienfait.

Et surtout il ne faut pas croire que la noblesse de la famille consistât dans le service actuel de ses membres, puisqu'on pouvait servir sans être noble, ou être noble sans servir, et que les emplois civils ou militaires qui conféraient la noblesse ne la supposaient pas ; il ne faut pas croire non plus qu’elle consistât dans la vassalité ou la dépendance où étaient d’un seigneur des particuliers emphytéotes ou vassaux; ce lien féodal, sur lequel on a jeté tant d’odieux, n’existait pas nécessairement, puisque beaucoup de fiefs n'avaient point d’emphytéotes, et que Îe possesseur en était le seul habitant; mais ce lien féodal n'était que du possesseur du fief au chef de l'Etat, et il était absolument de la même nature que celui qui est exprimé dans le serment prêté à Bonaparte par ses feudataires ou donataires de majorats, et les obligeait aux mêmes devoirs envers le chef de l'Etat et la famille régnante (1).

Or, certainementtrois mille et plus de fanilles investies à perpétuité de biens du domaine publie, pour services rendus à l'Etat, de biens conférés à titre de majorat, transmissibles de mâle en mâle, et à défaut d'hoirs mâles réversibles à l'Etat, sont constituées en état de privilége, soit à l'égard

ce Ceux qui ayant servi la même cause, .

n'ont pas obtenu la même faveur, soit à légard des autres citoyens.

Si ce n’est pas là un privilége et un corps de privilégiés, il n’y en a jamais eu; si ce n’est pas un privilége que les biens donnés aujourd’hui pour services rendus à l'Etat, puissent être possédés par des descendants qui pourront ne rendre aucun service, ni être soumis par la loi à aucun devoir, pas même à celui de rester fidèles au chef de l'Etat, sous p'ine de les perdre ; si ce n’est pas là un privilége, et plus étendu même que ceux contre lesquels on a tant déclamé, il faut renoncer à s'entendre sur le mot privilége.

(4) «Je jure d'être fidèle à l'empereur et à sa dy= nastie, d'obéir aux constitutions, lois et règlements de l'empire, de servir Sa Majesté en bon, loyal et fidèle sujet, d'élever mes enfants dans les mêmes sentiments de fidélité et d’obéissance, et de marcher à la défense de la patrie toutes les fois que le territoire serait menacé, ou que Sa Majesté irait à l'armée. » Serment à prêter par ceux auxquels les lettres de duc, de conte, baron ou chevalier, seront conférées de plein droit, ou qui auront cbtenu en

leur faveur la création d'un majorat. Sénatus-consulte du 41° mars 1868, deuxième statu,

Or, je demande de quel article de la Charte on peut s'autoriser pour faire une pareille disposition de biens publics : serait-ce de l’article 741? « La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. » Mais cette partie de l’article 71 ne s’entend évidemment que des titres honorifiques de duc, de marquis, de baron, etc., et on ne l’a pas entendu autrement : « Le roi, » continue le même article, « fait des nobles à volonté.» Oui, des nobles qui n'en ont que le titre, puisque l’arlîcle ajoute : « Mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des services de la société. » Or iei le roi ne fait pas seulement des individus nobles par un seul acte de sa volonté, mais une loi délibérée daus les formes constitutionnelles, fait par une création simultanée un corps tout entivr de familles nobles, vu propriétaires de biens publics et politiques : il y a plus que des rangs et des honneurs, puisqu'il y a des biens, une dotation, des majorats ; il y a exemption des charges ordinaires de la société, d’abord parce que les rentes qui forment celte dotation, sont retirées de Ja Circulation ordinaire, et ne peuvent être vendues ni rachetées par la caisse de l’amortissement, et qu’elles ne sont soumises à aucune des chances de perte qui affectent les biens libres des particuliers, et encore parce que ces biens étant indivisibles et inaliénables, ne donnent point ouverture aux droits Ge mutation que payent les autres biens en cas de donation, de vente ou de partage, et que même étant en rentes sur le grand-livre, elles jouiraient de l’immunité d'impôt dont ces rentes ont été favorisées (2).

L'article 69 de la Charte ne peut pes plus que Particle 71, servir aux défenseurs du projet : il dit : « que les militaires en activité de service, officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions. » Mais des bénéfices héréditaires conférés en fief masculin, ne sont ni grades, ni honneurs, ni pensions ; le grade est le rang d’un emploi daus l'armée active, ou

(2) Le senatus-consulle cité plus haut, du Aer mars 1808, section 2, de la condition des biens, porce, articles 40 et suivants : « Les bie.s qui forment les majorats sont inalrénables,-ils ne peuve:t être engagés ni saisis, et tout acte de vente, donation ou aliénation de ces biens, tout acte qui les frapperait de privilége et d’hypothèque, tout jugement qui validerait ces actes, sont nuls de plein droit; défendons pareillement aux agents de change, sous peine, elc., ete., de négocier, directeme tt ni indirectement, les inscriptions, etc. »

1289 PART. IE, POLITIQUE. — DE dans l’armée en disponibilité ou en retraite. Les honneurs en sont les insignes, la pension est un avantage viager, et la meilleure preuve qu’on ne trouvait pas dans la charte l'autorisation textuelle d’une pareille création, est la proposition d’une loi particulière pour létablir, et le profond silence que, dans toute cette longue discussion, on & gardé sur les dispositions de la charte, qui pouvaient y avoir quelque rapport.

Cependant, la charte a été donnée postérieurement au règne et aux institutions de Bonaparte, et tout ce qu'il a pu établir de contraire à ses dispositions et à la constitution présente de l’Etat, lorsqu'il n’y a pas eu dérogation expresse, est abrogé de plein droit ; et dès lors, les dons en forme de majorat et de dotation pour services rendus à l'État, devraient et doivent rentrer dans la classe des pensions viagères qui cessent avec la vie de l’homme, et surtout quand le pouvoir qui les a accordés pour services à lui rendus n’a été lui-même que viager.

Ca ne pourrait pas non plus invoquer les traités faits avec les puissances étrangères, puisque Bonaparte s'est retiré devant la nécessité, et ne pouvait imposer des conditions, et que les puissances n'auraient pu prescrire au roi, ni le roi accepter rien, qui fût contraire à la lettre et à l'esprit de la constitution qu'il avait donnée.

Et comment une loi pourrait-elle inféoder ainsi des biens publics à un grand nombre de familles, en récompense de services rendus à l’Etat, et les inféoder à des conditions de transmission perpétuelle, d’inaliénabilité, d’indivisibilité, de réversibilité, lorsque la loi ne permet pas aux particuliers pour récompenser des services qui leur seraient personnels, d'engager, vendre, inféoder de la même manière et sous les mêmes clauses la moindre partie de leurs biens, et que si l’acte de translation avait admis des clauses semblables, le donataire rentrerait de plein droit, on par rachat forcé, dans la libre disposition des biens qu’on lui aurait donnés ?

Le projet de loi était donc inconstitutionnel : était-il d’une sage politique ? Je ne le crois pas. Je le demande à tout homme de sens, quelles qu'aient éié ses opinions et sa conduite, s’il est aujourd’hui sincèrement attaché à la tranquillité de son pays et à la famille régnante, est-il d'une sage poiitique, au moment où nous sommes, avec tout ce que nous avons vu et ce que nous savons des dispositions qu’on cherche à en-

OEuvees coupe. pe M, pe Ronazp. II,

A LOI DES DONATAIRES. 1291 tretenir, de placer au milieu de la France un monument vivant du règne et des faveurs de Bonaparte, dans une institution, où peut dire févdale, dont les membres liés {ar un premier serment de foi et hommage à leur.

bienfaiteur, et dispensés peut-être de tout autre serment au roi, croiraient ne tenir de lui leurs biens que comme l’acquiltement d’une dette ou l’accomplissement d’un traité, desbiens dont cesfamillesne pourraient peutêtre pas être dépossédées même lorsque, ainsi que tant d’autres, elles viendraient par la suite à se rappeler un peu trop de leur fondateur et du serment qu’elles ont prêté à sa dynastie en lenr nomet en celui de leurs enfants ? Je ne m'étends pas davantage sur ce sujet, qu'il faut livrer à la réflexion plutôt qu’à la discussion.

Cette création devait présenter à une politique prévoyante un autre danger, celui de n'être regardée par les donataires que comme un intérim, un arrangement provisoire qui conservait le droit dans son entier, et par lequel en acceptant pour le moment et vu la difficulté des circonstances, un à-compte sur les dotations, les intéressés pouvaient en réserver à des temps plus heureux le rétablissement intégral. ls pouvaient même, tant est vaste le champ des espérances où s’égarent les iñaginations préoccupées! ils pouvaient penser qu’un jour ils pourraient obtenir la permission de vendre leurs rentes pour en placer le capital en biens fonds, possédés aux mêmes conditions, ou acheter peut-être des parties des forêts réservées à l'Etat, et féodaliser ainsi le sol, comme ils avaient féodalisé le grandlivre de-la dette publique. Cette institution, en un mot, n’était qu'un germe, mais ce germe pouvait être d’une merveilleuse fécondité.

Les défenseurs du projet de loi, obligés de converir que l'institution de ces majorats était toute nobiliaire et féodale, se sont étonnés qu'’élle eût été combattue par le côté de la chambre dont ils ont sans cesse accusé l’ambitieuse aristocratie. D'abord les membres de ce côté respectent la Charte comme chose bonne ou comme chose jurée, et seuls ils ont voulu l’affermir, en l'interprétant dans le sens qui seul puisse convenir à la France, dans le sens monarchique, et en voulant faire de la France une monarchie tempérée et non pas combattue par des institutions populaires. Les libéraux, aa contraire, ne voient dans la Charte que ce qu'elle renferme de démocratie. Ils s’en ser-

fi

vent pour ruiner la légitimité, comme ils se serviraient ensuite d’un usurpaleur pour renverser fa Charte. Les royalistes ont donc pensé-que la Charte ayant institué la pairie, seule noblesse politique, ou plutôt patriciat, sous la condition expresse du majorat, il y avait assez d’un corps privilégié, surtout lorsque les priviléges dont jouissent les pairs qui participent à la royauté même héréditaire, sont plus étendus que ne l’ont jamais été en France aucuns priviléges, dans un temps où ils n’inspiraient pas tant d'horreur. La Charte d’ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, conserve l’ancienne et Ja nouvelle noblesse, le roi l’augmente à volonté, en faisant individuellement des nobles; mais elle ne leur accorde ni distinetions, ni priviléges, ni exemptions d’aucune espèce.

On a malheureusement distribué une liste où le commis qui l’a faite a inscrit et dû inscrire tous les noms qu’il a trouvés. Quel est le Français, fût-il de la naissance Ja plus illustre, qui pourrait S’offenser de voir son nom inscrit à côté de ceux d’un paysan de la Vendée, qui a combattu pour son Dieu et pour son roi, d’un magistrat intègre, d’un militaire plein d'honneur et de lovauté, qui a cru sérvir son pays, n'importe sous quelle bannière, même de celui qui est prêt à expier un moment d'erreur par une vie eutière de dévouement et de fidélité? Mais des noms qui rappellent de honteuses bassesses où d'irréparables forfaits, souffrez que la vertu s’en éloigne et en redoute le contact.

Laissez-lui cette fierté de sentiments qui ne sied qu’à elle, et qui n’est ni {a hauteur de Ja naissance, ni la vanité de la fortune, ni l’orgueil même de la gloire; ne cherchez pas l’union dans ces rapprochements contre nature; n’attendez pas l’oubli des maux de l’oubli des principes et des mœurs publiques, et si vous voulez former en France une noblesse dévouée à la royauté, que Île

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