‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 293 sur 306 · SUR LE PROJET DE LOI RELATIT A. KL · texte numérisé non relu

SUR LE PROJET DE LOI RELATIT A. KL

(Chambre des paire, 29-mars 4827.)

Nobles Pairs,

Les orateurs qui m'ont précédé ont, à propos du projet de Code sur la juridiction militaire, beaucoup parlé de droit commun et de Ja nécessité de retenir les citoyens complices ou coupables de délits militaires sous la juridiction des tribunaux ordinaires. Messieurs, une grande pensée doit, ce me semble, dominer toute cette discussion : c’est le danger de faire de Farmée une institution trop civile. Depuis qu’il y a des armées permanentes, et que la profession des armes est devenue un état distingué de tout autre, incompatible avec tout autre, autant en quelque sorte héréditaire que tout autre, plus nécessaire que tout autre, puisque sans des armées l'Etat ne pourrait se défendre et se conserver ; plus noble que tout autre, puisqu'il exige de celui qui l’'embrasse des sacrifices auxquels nuls autres ne peuvent être comparés, ia force publique aussi est de droit commun, autant de droit commun que la magistrature, puisqu'elle en est le bras droit, l’auxiliaire nécessaire, qu'elle peut, dans les circonstances les plus

SURIDICTION. MILITAIRE,

difficiles, en recevoir les ordres, et doit en exécuter les arrêts; mais parce que cet instrument est plus dangereux comme étant toujours armé, que les caractères y sont plus violents, puisqu'ils doivent toujours être prêts à combattre, il doit être soumis à une discipline plus sévère, à une répression plus prompte; de là Ia nécessité d'un Code particulier de juridiction. a Je n'ai remarqué dans ce Code volumineux, amendé par la commission, que deux articles plus politiques que militaires, Vartiele 75 et l'article 77, et qui, pour cette raison, rentrent

dans la manière générale dont. j'envisage

cette discussion.

Je laisse de côté les nombreux articles qui concernent les formes de la procédure, formes en elles-mêmes assez indifférentes une

{fois qu’on y est accoutumé, et qu’on peut

sans trop d'avantages modifier à loisir. L'article 75 est ainsi conçu : «Les militaires

et les individus non militaires entre lesquels

il y aura complicité seront indistinctement

justiciables des conseils de guerre.» Il me semble, si j'ai bien entendu, qu’on s’est élevé euntre cette disposition applicable à certains cas déterminés. Cependant il faut que les accusés soient tous traduits devant un même tribunal, soit militaire, soit civil, pour que des hommes également coupables soient

également jugés, et qu'on ne coure pas le -

risque de voir les uns condamnés par un tribunal civil, et les autres acquittés par le tribunal militaire. On ne pourrait pas les traduire devant un tribunal civil, parce que la lenteurde ses formes ne convient pas à l’exigence d'une répression prompte de crimes commis en temps de guerre, dans l’enceinte d’un camp ou d’une place assiégée ou à bord d'un vaisseau de guerre, en pays ennemi, hors de la juridiction des tribunaux nationaux, et dans le cas de rébellion. On a parlé des connaissances judiciaires qui manquent à des militaires ; mais on oublie qu’elles manquent également à la plupart des jurés, souvent moins instruits que nos officiers, et que les juges eux-mêmes n’exercent dans les jugements qu’une fonction presque mécanique, celle d'ouvrir le code criminel, et d'indiquer la peine applicable au fait déclaré criminel par le jurv :et c’est ce qui fait que très-souvent, dans les causes capitales, les jurés combinent leurs suffrages de manière à forcer les magistrats à juger.

L'article 50 regarde les pairs en service militaire. J’ignore le parti que prendra la chambre des pairs sur cette question; mais je crois que ceux à qui l’on a tant reproché de tenir à leurs priviléges ne réclameront pas celui-là, inconnu en France, inconnu en Angleterre, inconnu à Rome où le patricien militaire n'avait garde d’invoquer le privilége du sénat contre les décisions du consul ou du dictateur ; et qu’au contraire les ennemis de la monarchie, qui ont été les plus ardents adversaires du privilége, applaudiront à ce privilége nouveau qui, contre l'intention de ceux-là mêmes qui ie soutiennent, pourrait Servir leurs vues en rendant la pairie un objet de ja- Jousie et en mécontentant peut-être l'armée.

Je reviens à l'observation par laquelle j'ai commencé, sur le danger plus grand, sousune monarchie constitutionnelle, que dans toute autre, de trop rapprocher anée des habitudes et des institutions populaires. On doit se rappeler le parti que tirèrent les au teurs de notre révolution de l'expression, soldats citoyens et citoyens soldats ; et lorsque César voulut humilier des soldats désobéissants il les appela quirites.

Là où le peuple est souverain ou participe

15e à la souvertineté, l’armée doit être toute militaire ; je veux dire qu’elle doit être plus monarchique à mesure que le gouvernement l'est moins. Les Anglais, nos maîtres en constitution, ont senti cette vérité lorsqu'its ont soumis leurs armées à la discipline la plus forte et la plus sévère, à la dépendance la plus entière du monarque, et que même ils y ont établi une sorte d’aristocratie de grades non pas héréditaire, mais vénale.

L’affaiblissement de l'esprit militaire en France n'est que trop sensible. Lisez, nobles pairs, ce qu'ont écrit récemment sur ce sujet deux hommes de beaucoup d'esprit, militaires instruits, MM. Lamarque et Carrion de Nisas.

La première cause est peut-être la prééminence constitutionnelle donnée au civil sur Ie militaire. La maxime cedant arma tegæ, proclamée par Cicéron dans un accès de vanité, est devenue la maxime fondamentale des constitutions modernes, et la profession des armes n'y est plus la première des professions.

Craignons de la rabaisser encore, en là détachant de la pairie où elle doit trouver ses chefs et ses modèles, et la pairie ne sera jamais plus honorable et plus honorée que iorsque le pair donnera l’exemple de la discipline et de l’obéissance aux lois militaires, comme du courage dans les combats. D’ailleurs si le gouvernement populaire, auquel tendent tous les Etats modernes, redoute les armées permanentes, un Etat continental, même populaire, entouré de voisins puissants et armés, ne saurait s’en passer; et depuis longtemps les militaires instruits sont revenus de l'illusion qu’un Etat puisse se défendre contre des armées disciplinées avec des gardes nationales et des levées faites à la hâte. On peut consulter sur cette question les éerivains que j'ai cités.

Sans doute, comme l’ont dit les orateurs qui ont parlé dans les séances précédentes, l’armée doit être en harmonie avec le gouvernement, mais cette harmonie doit être comme l’harmonie musicale où les accords naissent de la différence des tons. Ainsi, je le répète, et cette pensée doit être présente à l'esprit de tous ceux qui s'occupent de l’organisation oude la juridiction

nilitaires, et doit dominer toute la discussion, l'institution militaire, pour être en parfaite harmonie avec un gouvernement constitutionnel, doit avant tout être monarchique, et ne dépenüre que du monarque.

Je vote pour la loï, me réservant d'adopter ou rejeter les amendements de la commission à mesure que la discussion en fera connaître les avantages ou les inconvénients.

PART. II, POLITIQUE. — SUR LES ELECTIONS

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