‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 296 sur 306 · OPINION SUR L'ORGANISATION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX · texte numérisé non relu

OPINION SUR L'ORGANISATION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

(Séance du 8 janvier 4817.)

Messieurs, vous avez décrété dans la séance de samedi dernier, l’article 1° de la loi proposée ; cet article ect ainsi conçu: « Tout Français, jouissant de ses droits civils et politiques, âgé de trente ans accomplis et payant 300 fr. de contributions directes, est appelé à concourir à l'élection des députés du département où il a son domicile politique. »

J'avais, dans l’opinion que vous eûtes la bonté d'écouter, présenté, ce me semble, le point précis de la difficulté, et le problème que nous avons à résoudre, en vous faisant observer que dans les divers départements, considérés sous le rapport de la propriété, tout était semblable et que rien n'était égal ; et que dans la loi proposée, au contraire , tout était égal et que rien n'était semblable. Je l’avais présentée sous cette formule presque géométrique, pour qu’elle fût plus facilement saisie et plus complétement réfutée.

On a préféré de se jeter sur une comparaison littéraire et non littérale, que le bon goût même défendait de presser dans les ‘derniers détails.

L'article 7 que nous sommes appelés à discuter est ainsi conçu :

«Il n’y aura dans chaque département ‘qu'un seul collége électoral ; il est composé de tous les électeurs du département dont il nomme directement les députés à la chambre. »

L'article 1° donnait la capacité d’être électeur, à tous les contribuables de 300 francs, Agés de trente ans, qu'il appelle à concourir. L'article 7 réduit cette capacité en acte, et de

tous ces électeurs de droit fait autant d’élec-

teurs de fait.

Jusqu'à présent, Messieurs, vous avez pu remarquer qu’iln’a été question pour le droitet l'exercice de la fonction d’électeur, que de capacités ou de conditions matérielles. La triste faculté de vivre est commune à la brute et à l'homme, et la contributioh est due par la terre et non par l’homme; ce sont là je le répète, des conditions toutes matérielles et s'il n’y en a pas d'autres pour remplir les fonctions d’électeurs; c'est avec raison qu'un de nos collègues a appelé la généralité des électeurs, la matière électorale; mais chez un

du Pat Act

peuple moral et éclairé, suflit-il done d’avoir vécu trente ans, et peut-être dans le désordre d’avoir une propriété payant 300 francs d’impôt,et peut-être usurpée sur la veuve et l'orphelin, par un procès injuste , uhe usure criante, une banqueroute frauduleuse et non ; jugée ? Vous exigez de tous ceux qui se pré“)

sentent pour remplir les plus humbles em- /t#*

plois de l’administration, de garde-champé- : tre, de garnisaire, d’huissier près des tribu- |

naux, de concierge des prisons, des certificats de moralité, de bonnes vie et mœurs, et pour la première, et même dans un gouvernement tel que le nôtre, la plus importante des fonctions, celle d’élire les représentants d’une nation, appelés à exercer concurremment avec le roi lui-même le pouvoir législatif, vous recevriez indistinctement tous ceux que vous donnerait le hasard de l’âge et de la fortune! certes, j'aimerais autant les recevoir du sort, et s’il est aveugle, il serait au moins impartial. En vain direz-vous que la multitude des bons empêchera, neutralisera, comme on parle aujourd'hui, l'influence des méchants. Je pourrais vous répondre avec plus de vérité que le mélange des méchants détruira l'influence des bons, et que les méchants sont toujours plus agissants, peutêtre parce qu'ils sont plus agiiés. Mais quoi qu'il en soit de ces influences favorables, ou contraires, c’est l'honneur de la morale et de la vertu queje considère, et l’influence que cette promiscuité aurait sur l'opinion publique, plutôt que celle qu’elle aurait sur le choix des députés, et je répugne, je l'avoue, à voir la vertu ainsi confondue avec le vice,

la considération publique ävec le LTÉE public, üné vié honorable et sans tache avec la longue habitude du désordre et des mauvaises MŒUrS. Il faut donc un choix entre les Français, qui par l’article I* sont appelés tous à concourir, ou comme on peut le traduire, entre lesquels doit s'ouvrir le con-

cours. ….

« Iln’y aura, article 7 que nous discutons, qu'un seul collége électoral par département. Il est composé de tous les électeurs du département.» Qu'est-ce qu'un collége? On nous a dit hier, c'est un nom collestif ; mais assemblée, rassemblement, attroupement même

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sont aussi des noms collectifs. Collége est le nom d’une collection d'hommes, à la vérité, mais d’une collection disposée, ordonnée suivant certaines formes, dans un certain ordre et pour un certain but; et un collége électoral est une collection d'hommes réunis à certaines conditions, dans un même lieu, pendant un certain temps sous la direction d’un président et d’un bureau, pour procéder simultanément, commodément, facilement, régulièrement à l'élection de députés. Or, Messieurs, je le demande, retrouvez-vous des caractères, ou plutôt ces conditions indispensables pour former un collége électoral, d'unité, de simultanéité, de commodité, de facilité, de régularité dans les colléges électoraux,je ne dis pas de 15 ou 16,000 électeurs, jc m'éloigne des extrêmes, mais seulement de 1,500, de 2, de 3 et de 4,000, et la loi ellemême ne nous indique-t-elle pas que passé le nombre de 600, qui est déjà bien considérable, et qu’elle réduit à 300 dans certains cas, il ne peut plus y avoir ni unité, ni simultanéité, ni facilité, ni commodité, ni régularité, ni par conséquent de collége électoral ? Pensez-vous que si l’on eût dit aux rédacteurs de la charte qu’ils avaient entendu par l’article 85 ou 40, nous faire des corps électoraux, de 3, 4, 6, ou 10,000 électeurs, ils n’eussent pas repoussé cette imputation comme une injure faite à leur raison ? Sur 5 où 6,000 électeurs, 3,000, 2,000 même ne sont pas plus un collége électoral que 20,000 hommes ne font un régiment, 1,000 étudiantsne sont une classe, que 2 ou 3 millions d'hommes ne sont une seule armée. Il y a à tout des bornes morales, parce qu'il y en a aux facultés physiques d'un homme de diriger, de régler, de contenir. Est-ce làce qu'on peut appeler organiser par des lois les colléges électoraux ? Il est vrai -qu'on les divise 1à où ils sont trop nombreux, et l’on en fait des sections de 600 ; mais qui ne voit que chacune de ces sections est un autre collége électoral, et qu'il y a, contre le texte de la loi proposée, autant de colléges électoraux quedesections? Véritables colléges électoraux, puisqu'elles sont aussi nombreuses, réunies aussi dans un même lieu, présidées aussi par un chef, nommé parleroi, et dirigées aussi par un bureau, et procédant aussi à l'élection des députés ; d’abord, il y a inconstitutionnalité, puisquela chartene donne à la couronne, dans chaque déyartement, que l'influence du président, et que par votre loi vous lui donnez, dans la majorité des départements, depuis 4 jusqu’à 18 ou 20 influences du même genre.

Le dépouillement, direz-vous, se fait dans un seul bureau central ; mais prenez garde qu’il se fera incessamment une convention tacite entre toutes les sections, et que chacune voudra nommer et nommera réeilement son député, parce que c’est dans les départements où il y a un plus grand nombre de députés à nommer qu'il yaura un plus grand nombre de sections. Et je ne parle pas de l’impossibilité de loger, de nourrir dans plusieurs petits chefs-lieux de département ce grand nombre d’électeurs; je suis plus frappé encore de l'impossibilité morale d'empêcher ou de prévepir dans ces diverses sections rapprochées dans la même ville, les méprises du lieu, les doubles emplois de noms identiques en grand nombre dans les mêmes départements, et tout ce que l'intrigue pourra trouver de moyens et de facilités à tromper, à séduire, à égarer; et si nous avons vu des colléges de moins de 300 électeurs présidés même par des conseillers d'Etat, ne pas savoir faire un procès-ver-

‘Bal sans y laisser des omissions capitales et de

véritables nullités, quel désordre, quelle confusion, quelle irrégularité doivent résulter de cessimultanéités de sections élisantesen même temps, et dans le même lieu où, les électeurs toujours présents, quand on n’a pas besoin d'eux, sont toujours absents, quand onles appelle? C’estlà, j'ose Le dire, distribuer unefoule, et ce n’est pas, aux termes de la loi, organiser un collége. Aussi on a si bien sentique plus il y aurait d’électeurs, plusdifficultueuse serait l’élection; que pour la première fois, sans égard à la maxime sur le danger d'innover, on s’est écarté d’une loi ou plutôt d’un principe devenu fondamental dans toutes les assemblées élisantes ou délibérantes, qui veut que la moitié plus un soit nécessaire pour la validité de l'opération, etqu'on s’est réduit à exiger le quart des membres présents ; ce qui, pour peu que l’élection traîne en longueur, ce qui arrivera infailliblement dans des réunions nombreuses, mettra l'élection dans les mains les plus opiniâtres et fera que plus il y aura d’électeurs, moins véritablement il y aura d’élisants.

Il faut donc un concours, un choix pour réduire les électeurs de droit au nombre d’électeurs de fait, morâlement convenable pour former un collége électoral et faire une élection régulière.

Il est contre toutes les règles, contre tous les usages que les concurrents eux-mêmes soient juges du concours. Ce choix entre eux ne peut être faitque par une classe inférieure de propriétaires, loutaussi propres quelesélec-

teurs à discerner le mérite, quoiqu'ils payent quelques francs de moins de contribution; aussi intéressés que les électeurs, puisqu'ils sont aussi propriétaires; aussi recommandables aux yeux de la loi que les électeurs, puisqu'ils sont citoyens, et à qui la loi, sij'ose le dire, doit ce dédommagement pour l’exclusion qu’elle leur a donnée, exclusion quelquefois si dure, et même en morale si injuste, quoique nécessaire sans doute dans la politique des gouvernements représentatifs, et qui humilie l'honnête homme qui ne paye que 299 fr, de contribution; de la préférence qu’elle donne pour 20 sousseulementà l’homme quelquefois le plus méprisé et le plus méprisable de la contrée. Et croyez-moi, Messieurs, adoucissez autant que vous le pouvez et que la charte vous le permet, ces préférencessi brusques et sitranchées, en conservant le choix des électeurs aux colléges d'arrondissement qu’aucune loi n’a supprimés; faites, si j'ose le dire, que l’exclusion s'évanouisse en quelque sorte et disparaisse dans une faculté politique plus étendue.

Mais comment choisir entre des électeurs, là oule nombre des contribuables à 300 fr suffit à peineà former un collége ? La réponse est facile, une ordonnance du 5 septembre, à ce que je crois, a autorisé, en Corse, des contribuables au-dessous de 300 fr. à se former en collége électoral. Si la Corse n’est pas un département français, pourquoi une députation? S'il est département français, pourquoi un privilége ? Et n'est-il pas absolument égal qu'il n’y ait pas assez d’électeurs pour l'élection, ou qu'iln'y en ait pas assez pour le concours ?Le nombre est insuf£sant dans un sens comme dans l’autre, et il ne faut pas deux poids et deux mesures. Je remarque, Messieurs, que si vous n’étendiez pas à ces départements, dont je parle, tous de petite culture, la faveur accordée à celui de la Corse, ceserait les plus pauvres et les plus petits de vos enfants que vous maltraiteriez davantage dans votre loi, puisqu'ils sont déjà réduits à un seul député; tandis que des villes qui, avec une plus grande population, comptent bien moins de propriétaires et d'agriculteurs, en ont jusqu’à dix. Si la politique a

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des faveurs et des préférences à accorder, qu'elle les réserve pour ces contrées que ia nature à si maltraitées; pour ces départements éloignés de la résidence de l'autorité, qu'elle ne peut vérifier de sa présence, et où, sous prétexte d’une répartition au mare la li-

vre, l’administration a toujours laissé tant de

choses dans un état de souffrance, qui est une honte pour elle et un fléau pour eux.

Je me résume, la raison et la politique demandent que le concours entre les électeurs soit ouvert dans les colléges d’arrondissment ; la charte ne s’y oppose pas. L'article de la loi qui les rejette n'est pas encore décrété.

Dussent les choix n’être pas toujours bons, donnez au moins cet appui à la morale publique que le concours puisse écarter l’homme qui n’est fait ni pour élire, ni pour être élu. Législateurs, comptez aussi pour quelque chose les conditions morales, et soyez aussi dans la société à laquelle vous êtes appelés à donner des lois et des mœurs, autre chose que des bipèdes de 30 ans, et qui trouvent leur nourriture sur un terrain de quelques arpents d'étendue. Vous excluerez des fonctions publiques des hommes flétris par des jugements de tribunaux ; ne fermez ni à la vertu ni au vice le seul tribunal qui puisse prononcer entre eux, le tribunal de l'opinion ; celui-ci est le tribunal des mœurs, l’autre est letribunal | desloiïs, et malheur au peuple quine voit dejus-\ L tice et de vertu que cele dela loi ; et chez qui et récompensé toutce qu’ ’ellen’ aurait pas puni. /

Je vous répéterai ce quej’ai eu l'honneur de vous dire, pensez à la loi que vous allez rendre, et pour la France et pour l’Europe, et pour vous-mêmes. Pensez à vos devoirs envers la France, à l'influence de ses exemples sur l'Europe, à l'honneur même de la chambre, et faites qu’elle ne reçoive du dehors ni leçons, ni reproches.

Je propose comme amendement, 1° que le concours soit ouvert entre les électeurs dans les colléges d'arrondissement ; 2° que là où le nombre des électeurs n’est pas suffisant pour le concours, il soit , comme il a été fait en Corse, ouvert à un nombre suffisant de contribuables au-dessous de 300 fr.

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