‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 299 sur 306 · CONTRE LE PROJET DE LOI SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE · texte numérisé non relu

CONTRE LE PROJET DE LOI SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

(Séance du 19 décembre EST 1 e

Messieurs,

Jusqu'à présent la liberté de la presse a été considérée plutôt sous le rapport de la constitulion que sous celui des esprits et des mœurs, je veux dire sous le rapport de l'état moral de notre pays, et présentée comme l'art. 8° d’une loi fondamentale, plutôt que comme loi fondamentale elle-même, et peutêtre, dans l’état actuel des esprits en Europe, la plus fondamentale de toutes les lois, puis-

| Œuvaes compz. pe M. DE Boxauo. Il.

qu’elle peut assurer ou compromettre la stabilité de toutes les autres.

La France l’attendait cette loi sur la Hberté de la presse, elle l’attendait complète et définitive ; elle avait espéré que le législateur poserait enfin d’une main fernfe la limite qui sépare ce qui est permis de ce qui est défendu, ettracerait des règles générales, en laissant aux tribunaux le soin d'en faire l'applie cation aux Cas particuliers.

Notre attente a été trompée. On nous a présenté une loi toute de circonstancé, qui se réfère elle-même à une autre loi faite pour une autre circonstance, ou pour mieux dire, on nous a présenté quelques articles d'un code de “procédure qui devrait être l’objet d'une consultation de jurisconsultes, et non d’une délibération de législateurs.

Ce n'est pas ainsi qu'on fait des lois, mais c'est ainsi ou à peu près,que nous en faisons depuis vingt-cinq ans. Nous posons des principes dans des lois fondamentales, mais aussitôt nous en suspendons l'exécution par des lois d'exception, et nous ressemblons à des architectes qui, après avoir construit une voûte d’un trait hardi et inusité, crainte d’accident, n’osent pas décintrer.

Ceux qui veulent nous retenir dans cette législation du moment, et qui demande une fabrique de lois toujours en action, nous disent que nous ne sommes pas assez bons pour des lois meilleures ; comme si ce n’était pas pour nous rendre meilleurs qu’il nous faut de bonnes lois ! On attend que nous ayons des mœurs pour nous donner des lois,et l’on ignore que si, dans les premiers temps d'un peuple, les mœurs ont inspiré les lois, dans le dernier, les lois doivent former ou redresser les mœurs |

On-a souvent cité et même à cette tribune le mot de Solon aux Athéniens : « Je ne vous « ai pas donné de bonnes lois, mais les meil- « leures que. vous puissiez supporter,» et l’on n'a pas fait attention qu'un peuple paien, dont l'esprit était faussé par des erreurs invétérées sur les premiers principes de l'ordre, ne pouvait supporter dans ses lois qu'un décré de bonté relative, parce qu'il n'avait pas même l'idée de la perfection absolue; mais que les peuples chrétiens, qui ont au milieu d'eux la vérité et la lumière, peuvent supporter les meilleures Jois, qu'ils ne peuvent même en supporter d’autres, sans rétrograder de la civilisation, et que pour eux, il n’y a de bonnes lois que des lois parfaites.

Cependant laisserons-nous cette discussion finir comme elle a commencé, sur des formes et des conséquences, et ne serait-ce pas honorer notre mission et l'assemblée des députés de la nation, en nous élevant jusqu'aux principes mêmes des lois, à ces principes d’éternelle raison, qui paraissent tous les jours s’effacer davantage des pensées humaines? C'est, Messieurs, ce que je me suis proposé dans ce

discours,et c’est aussi tout ce que m'a laissé à traiter la discussion éloquente que j'ai entendue. J'ai pensé qu'il était digne de vous de tracer la règle, même lorsque vous ne pourriez la faire prévaloir, et de montrer qu'en acceptant ou rejetant la loi proposée, vous saviez ce qui lui manquait, ou ce qu'il fallait mettre à sa place.

La Charte dit, article 8 :

« Les Français ont le droit de publier et « faire imprimer leurs opinions, en se con- « formant aux lois qui doivent réprimer les « abus de cette liberté. »

Il y aurait beaucoup à dire sur le droit de publier ses opinions, dont on fait un droit naturel comme celui d'aller et de venir, de travailler et de se reposer. Sans doute la faculté de parler et d'écrire est naturelle à l’homme, dans ce sens, qu’en trouvant l’art et l’usage établis dans la société, l'homme a reçu naturellement et même exclusivement la faculté de l’apprendre. Mais le droit de publier ses opinions est un droit politique. En effet, publier ses opinions sur les matières qu tiennent à l’ordre public, c’est exercer un pouvoir sur les esprits, un pouvoir public, puisqu'on ne publie jamais des opinions que pour les faire triompher et soumettre la raison des autres à sa propre raison. Or exercer un pouvoir sur ses semblables, là où il y a des pouvoirs publics établis par la constitution, et qui sont chargés de veiller sur le dépôt des doctrines qui sont le fondement des lois et des mœurs, c'est peut-être une usurpation, si ce n’est une concession, raison pour laquelle le gouvernement en règle l’usage,et en interdit l’abus. Mais, que le droit de publier ses opinions soit naturel ou acquis, la Charte l’a déclaré ou l’a concédé ; dès lors il existe, et il faut raisonner dans la supposition de son existence, sans trop en rechercher l'origine.

Vous remarquerez, Messieurs, que la Charte ne nous donne cependant rien de nouveau, et que depuis que l’on compose des écrits et qu'il y a des imprimeries, on a eu le droit de publier ses pensées en se conformant aux lois qui répriment les abus dela liberté d'écrire. Le droit général de publier est partout le même, les lois répressives des abus sont seules différentes, plus précises ou plus vagues, plus fortes ou plus faibles, selon les temps et les lieux.

Ce que la Charte dit de la liberté de penser, les lois partout le sous-entendent de la liberté d'agir, et partout les hommes ont la

liberté de faire telles actions qu'il leur plaît, à la charge de répondre, devant les lois, de l'usage de cette liberté.

Non-seulement les actions criminelles sont punies par les lois, mais les lois en préviennent le danger, en autorisant la famille ou l'Etat à priver par la réclusion, de toute liberté d’agir, un homme à qui une imagination déréglée , c’est-à-dire un état prouvé de démence, trouble le jugement et ne laisse plus la direction raisonnable de ses actions.

Mais comme il y a un état de l'imagination qui constitue l’aliénation mentale et trompe” l’homme sur le but et la raison de ses actions, il ya un état de la faculté intelligente, qui constitue ce qu’on appelle l'esprit faux et qui égare le jugement dans la recherche de la vérité. L'esprit faux n’est autre chose qu'un esprit borné sur un point, quoiqu'il puisse être juste, fort et étendu sur tous les autres, et c'est ce qui trompe le vulgaire, qui ne

peut comprendre qu'un écrivain qui fait bien

de la prose et des vers, puisse faire de mauvais raisonnements, et qu'un profond géomètre ou même un grand idéologue, ne soient pas d’habiles politiques.

L'homme dont l'imagination est deréglée, peut agir et parler raisonnablement et comme le resle des hommes, dans tout ce qui est étranger à sa manie, et l'esprit faux peut cultiver avec succès, traiter même avec supériorité certaines parties des connaissances humaines, pour lesquelles il a reçu de la nature ou de son éducation, des dispositions particulières. On peut même assurer que les hom- - mes ont tous l’esprit faux en quelque point, parce que tous ont l'esprit borné de quelque côté. Nos fautes et nos malheurs n’ont pas un autre principe; l'esprit le plus étendu sur le plus grand nombre d'objets, serait nécessairement le plus juste, et c’est précisément parce qu’on ne peut pas assigner de bornes à l'esprit humain, qu'on dit en terme d'injure, un esprit borné.

Aussi vous remarquerez que certains travers d'esprit sont communs chez des hommes même supérieurs dans quelques parties, et qu’il est presque reconnu qu’un homme de génie ne. doit, dans la conduite ordinaire de la vie, rien faire comme les autres : opinion accréditée par ceux qui n’ont-du génie que des bizarreries et des singularités.

Mais si toute liberté d’agir est interdite par la raison et la loi, à ceux qui, sans le savoir et le vouloir,font ou peuvent faire des actions

matériellement criminelles, pensez-vous que la raison permette et que ies lois doivent ac-

corder la liberté d'écrire, indéfinie et sans au-

cune restriction, à tous ces esprits qui, sans ke savoir et le vouloir, peuvent composer des écrits matériellement coupables ou dangereux ?

Il ya même cette différence, que l'état d'un homme en démence est rarement contagieux, que les actions irrégulières qu'il peut commettre ne sont que physiquement et passagèrement nuisibles, etseulement à des particubers; au lieu que les esprits faux, les grands esprits faux, comme Bossuct les appelle, faussent les esprits faibles qu'ils rencontrent, parce qu'ils trouvent partout les passions d’intelligence avec leurs erreurs; qu’ils troublent par conséquent la société, qui ne repose que sur la vérité des doctrines, et que l'effet moral des écrits dangereux s'étend bien au delà du moment où ils ont paru, et de la vie même de ceux qui les ont composés.

Il est vrai que les actions irrégulières sont mieux et plutôt appréciées que les pensées fausses, et c'est ce qui fait qu'on ne peut interdire à qui que ce soit la liberté d'écrire, comme oninterdit dans certains cas la liberté d'agir.

On doit de la compassion au déréglement de l'imagination, et même, par une erreur sublime d'humanité, les hommes en état de démence ont été regardés chez certains peuples comme des êtres privilégiés et presque sacrés, mais on doit de l’indulgence aux esprits naturellement ou accidentellement faux, parce que, ainsi que je le disais tout à l'heure, nul homme ne peut se répondre à lui-même qu’il n’a pas des idées fausses eur quelque objet.

Quel moyen avait pris autrefois l'autorité pour conserver aux citoyens le juste droit de publier leurs opinions, et pour garantir en même temps la société etles écrivains euxmêmes, des erreurs de leur esprit ?

Elle avait établi une censure préalable sur les écrits, institution vraiment libérale, qui investissait des hommes graves, instruits, connus par leur capacité et la droiture de leur esptit et deleur cœur, de la fonction toute paternelle d'éclairer, d’avertir, de reprendre les écrivains, et en ménageant leur amourpropre et même leurs intérêts, de leur épargner la dure censure du publie, et l’inflexible rigueur des tribunaux. Que faisait l'autorité autre chose en donnant des censeurs aux

éerivains, préalablement à l'impression de leurs ouvrages, que ce qu'un auteur sensé doit faire lui-même, en demandant sur ses productions l'avis d'amis sages et éclairés, et n'est-ce pas le conseil que donnent aux hommes de lettres les critiques les plus judicieux? En vain on dirait, que les censeurs étaient dépendants, passionnés, hommes de parti, qu’ils pouvaient manquer de connaissances et de lumières; on peut en dire autant des juges, des jurés, des critiques, de tout le monde, et ce n’est pas une objection contre un système qu’une allégation gratuite qu’on peut opposer absolument à tous les systèmes.

Mais la censure avait un autre motif ; un motif même nécessaire, et auquel je vous prie, Messieurs, de faire une sérieuse attention.

Les lois criminelles sur les actions extérieures sont à la fois préventives et répres- ‘sives, puisqu'elles indiquent à l'avance la nature, le genre et l’espèce des délits ou des crimes dont on peut se rendre coupable par des actions, et que l’homme sait que la moindre atteinte extérieure portée à son semblable dans son honneur, sa vie ou ses propriétés, peut être connue, peut être appréciée, et doit être punie d'une peine plus ou moins grave suivant la gravité de l'action.

Mais les lois criminelles sur les délits de la pensée ne peuvent être que répressives, parce qu’il est impossible à la loi de préciser, et souvent à l’auteur lui-même de connaître, quand et comment, et jusqu’à quel point il peut être coupable. Si la justice n’a égard qu'à l'intention présumée de l'écrivain, elle peut tomber dans l'arbitraire ; si elle juge uniquementsur l'expression, ousur le matériel du discours, elle est souvent en défaut, puisque, en disant matériellement qu’un tel est honnête homme, et homme d'esprit, on peut vouloir dire, et le lecteur peutentendre qu'il estun sot et un fripon. Ainsi, même à prendre les qualifications de ce qui estdélit, et de ce quiestcrime dans les abus de la presse, telles que nous les trouvons dans le Code pénal et les autres codes, un écrivain provoquera le renversement du gouvernement en recommandant l’'obéissance aux lois ; tel autre exhalera l’injure contre les personnes en prodiguant le respect. Mais l'écrivain lui-même le mieux intentionné qui traitera avec une certaine liberté de matières politiques, ne pourra jamais savoir s’il est digne de louange ou de blâme ; les amis qu’il pourra consulter, placés comme lui loin du centre des mouvements,

des secrets, des ménagements de la politique, n'en sauront pas davantage, et il eût été heureux que des hommes graves, revêtus de Ja confiance du gouvernement, etpar leur considération personnellé de celle du publie, lui eussent indiqué à l'avance les inconvénients et les dangers de sa production, et lui eussent ainsi épargné la honte et le préjudice d’une condamnation judiciaire, En un mot un livre qui paraît est un homme qui parle en public, qui professe devant le public; et comme nul ne peut professer, même aujourd’hui, sans un examen préalable de capacité, on transportait naturellement aux ouvrages celte nécessité d'examen préalable, et il me semble que si l’idée n’était pas très-libérale, elle était du moins assez raisonnable.

Et remarquez, Messieurs, comme ce sysième peut s’accorder et avecles dispositions et avec le texte même de la Charte. La Charte a parlé de lois criminelles, qui doiventréprimer les abus de la presse, parce que effectivement les lois criminelles en cette matière ne peuvent être que répressives; mais prétendre qu'elle a exclu par cette disposition toute mesure préventive dans l'intérêt même des écrivains, toute mesure qui serait hors du cercle des lois criminelles, c’est lui faire dire ce qu’elle ne dit pas, ce qu’elle ne peut pas dire; c’est lui faire dire une chose absurde et cruelle; c’est lui faire dire ce que jamais aucune loi n'a dit : « Gouverne- « ment tu puniras le crime, mais tu te gar- « deras bien de le prévenir. » Et cependant rien de plus facile que d'accorder iei les lois répressives et les mesures préventives. La censure autrefois était prohibitive, aujourd’hui, elle pourrait n'être qu'admonitive, etl’auteur aurait le choix de déférer à l'opinion du censeur ou d'appeler aux tribunaux. Dans ce système la censure serait, à proprement parler, lajustice de paix de la société littéraire, une magistrature de conciliation pour terminer à l'amiable le différend prêt à s'élever entre l’auteur et le public. Mais si l’auteur ou ie publie, représenté par leministère public près les tribunaux, rejetaientles voies de coneiliation, la lice leur serait ouverte, et la cause portée devantlestribunaux; et selon que l'opinion des censeurs serait favorable ou contraire, l'ouvrage resterait en prévention de délit, ou paurrait provisoirement circuler.

Et qu'on ne dise pas que la censure découragerait le génie ; rien ne décourage le génie, pas même les saisies et les confiscations, parce que le génie est essentiellement bon,

ou autrement il n’est que du bel esprit ; mais je vais plus loin, et j'ose avancer qu'il n'y a pas, qu'il ne peut y avoir une seule production de l’esprit humain qui soit ou qui puisse être nécessaire à la société, et qu'il y ena un grand nombre quilui ont été funestes.

Et c’est sous ce point de vue général qu'un gouvernement doit considérer la question qui nous occupe.

Je ne erains pas de dire qu'elle ne sera jamais résolue à l'avantage des auteurs et de la société, tantqu’on s’obstinera à ne vouloir que punir et point prévenir ; et que faire un règlement général sur d’autres bases, c’est chercher une issue dans un lieu fermé.

Devant quels juges seront portésles délits dont les écrivains pourront se rendre coupables?

La loi qui vous est proposée, dans les abus de. la presse, nomme, sans les distinguer auirement que par la peine qu’ils encourent, les délits et les crimes ; elle renvoieles délits devant la police correctionnelle, elle réserye aux cours d'assises la connaissance des crimes; et comme le seul crime, suivant la loi, est la provocation directe, c’est-à-dire formellement exprimée, et que tout écrivain, dans l'ouvrage même le plus dangereux, se gardera bien d’en encourir la peine, tous lesabus de la presse, ou à peu près, seront jugés en police correctionnelle.

Ce mot, il faut en convenir, est mal sonnant en littérature et il rappelle que l’ancien gouvernement, voulant flétrir un écrivain turbulent, l’envoya à la maison correctionnelle de Saint-Lazare.

C'était donc à la police correctionnelle que:

devaient aboutir les progrès de l’esprit-humain, sa perfectibilité indéfinie, les encouragements donnés aux lettres, les faveurs accordées à ceux qui les cultivent! Toujours dans les extrêmes, dans un temps nous voulions placer la philosophie sur le trône, et dans un autre nous envoyons les philosophes devant la justice des filoux et des prostituées, juste châtiment peut-être de l'abus que nous avons fait de la noble faculté d'écrire | Maissi on ne veut pas en proscrire l’usage honorable, il vaudrait mieux, pour l’homme de lettres, finir, comme Cervantes et tant d’autres, à l’hôpital, que de commencer par la police correctionnelle. Ainsi le jeune homme né avec des dispositions qui en auraientfait un jour un émule des Grotius et des Montesquieu, sousla première inspiration du talent et dans les premières jouissances de

PART. 31. POLITIQUE. — SUR LA LIBERTE DE L£& PRESSE

l'amour-propre, rèvant peut-être le fauteuil académique, ira figurer tristement, pour une légèreté ou une imprudence, sur les bancs de la police correctionnelle, entre un eseroc et une fille publique! Ainsi un membre de la société littéraire ; que dis-je, l’Académie ellemême en corps, pour un article mal sonnant de son Dictionnaire, pourront. être traduits à

la police correctionnelle | En vérité, quand on

ne considérerait tous les écrivains que comme la matière littéraire, on devrait punir avec plus d’égards les écarts souvent involentaires d'une profession à qui la France doit un de ses plus beaux titres de gloire. Certes il y avait plus de rigueur, mais aussi plus de dignité et de respect pour les lettres, lorsque les cours souveraines du royaume prononçant, chambres assemblées, sur les éloquents réquisitoires des d’Aguesseau et des Séguier, sans distinguer les délits ou les crimes, condamnaient tout ouvrage dangereux à être brûlé sur le seuil du temple de la justice, par l’exécuteur de ses plus sévères jugements.

On dira que la police correctionnelle atteindra vingt libelles pour un écrit sérieux. Mais ne doit-on pas dire des écrits comme des personnes, qu'il vaut mieux que vingt libelles échappentà la répression, que si l’auteur d’ailleurs estimable d’un écrit imprudent était déshonoré ?

Les délits de la presse sont les plus graves de tous les délits, parce qu'ils attaquent ce qu’il y a de plus noble dans l’homme, saraison, et de plus respectable dans la société, ses doctrines. Ils doivent donc tous être portés devant les tribunaux qui connaissent des plus grandes violations de l’ordre public ; et si je réclame comme une faveur que l’écrivain prévenu de délit soit jugé par les cours d'assises, comme celui qui est prévenu de crimes; ce n’est pas que je m'occupe même de savoir si les juges sont plus ou moins dépendants du gouvernement que les jurés, ou moins dans untribunal que dans un autre ; je les crois tous également indépendants, également impartiaux, également éclairés ; mais c'est uniquement parce qu’il y a plus de dignité dans le jugement, plus de sévérité dans la peine et plus de sclennité dans l'exemple, et le gouvernement prouvera bien mieux l'importance qu’il attache à la culture des lettres, par la dignité du tribunal et la solennité de la condamnation qu’il prononçera contre ceux qui les profanent, que par les faveurs qu'il répand sur ceux qui les honorent.

La loi renvoie la connaissance des erimes en cette matière, au jury ordinaire, je propose un jury spécial. Tout en France est jugé spécialement, et c'est même le plus antique privilége des Français d’être jugés par leurs pairs. Le commerçant, le militaire, l’artiste, ou l'artisan sont jugés par leurs pairs, puisqu'il y a des tribunaux de commerce et des tribunaux militaires, et que dans les questions relatives aux. arts, les juges ordinaires ne prononcent que sur le rapport d'experts jurés : même enmatière civile, il n'y a de juges institués que ceux qui se sont voués spécialement à l'étude du droit civil, et en ont fourni la preuve authentique par l’obtention des grades ; et jusque dans le jury ordinaire, les récusations nombreuses qu’exercent à la fois les accusés et le ministère public, donnent au jury, pour chaque affaire, un ca- #actère de spécialité, puisqu'il est censé que les deux parties récusantes ne conservent sur te nombre total des jurés que ceux qu’elles jugent plus spécialement capables de défendre l’accusé et de venger la société.

Je n'ai pas besoin de rappeler que la Sorbonne était une espèce de tribunal spécial qui jugeait les écrits sur Ia religion, la morale et la politique ; et il n’y a pas un seul de ses jugements sur quelques écrits célèbres du dernier siècle qui n'ait été ratifié par l’opinion des hommes les plus éclairés.

Or, on vous l’a dit, il n’y a rien de pius spécial que les lettres, et la profession du petit nombre d'hommes qui consacrent leurs veilles à l'instruction de leurs semblables.

Les pairs de ceux qui écrivent sont ceux qui lisent, ceux à qui leur fortune, leur éducation, une existence indépendante, donnent le loisir, le goût et les moyens de cultiverles lettres ; et sans doute qu’il serait facile de trouver dans les provinces un nombre d’hommes qui ont cultivé teur esprit, suffisant pour former un jury spécia!, et propres à juger la tendance nuisible ou salutaire d’un écrit ; et loin cependant d'élever aucun doute à cet égard, sur la capacité des juges, je remarque que les juges assistent les jurés en dirigeant leurs opérations, et que, par conséquent, le jury réunit à la force de son institution les lumières des premiers magistrats des premières cours.

Telle est ma pensée sur le jugement par jurés pour la répression des abus dela presse, que Je ne le préfère que parce qu'iln'y a pas de tribunal plus élevé, de tribunal qui puisse plus honorablement le simple délit,

et plus sévèrement le crime, et même avec

l'opinion que le jury en matière criminelle,

qui, selon un de nos honvrables collègues,

a corrigé chez nos voisins les vices d’une lé-

gislation barbare, ne convient pas à une s0-

ciété qui a eu, qui pourrait avoir encore une

législation parfaite ; avec l'opinion que, lorsque le crime est devenu un art, la fonction de le découvrir etde le juger doit être une étude; je croirais encore qu’il faut un jury spécial pour les délits de la presse ; les dé-

Jais qu'exige la tenue des cours d'assises se-" raient tout seuls le frein le plus efficace des écrits dangereux, et la peine la plus sensi-

ble pour leurs auteurs, les seuls qui ne puis-

sent attendre et qui se hâtent de paraître et même à jour fixe ; car un bon ouvrage et un écrivain utile ne sont jamais pressés.

Je passe à la question des journaux. La loi qui punit les écrits dangereux ou coupables par les voies judiciaires, soumet les journaux à la censure de la police. Il fallait, je crois, faire le contraire , donner des censeurs aux écrits et des juges aux journaux.

En effet, la censure est une répression morale, qui avertit, reprend, éclaire. Il était donc naturel de l'opposer à l'influence morale des écrits sérieux, dont l'effet sur la société est lent et souvent insensible et qui iront bouleverser l'existence des enfants, après avoir ébranlé la raison des pères.

Les journaux au contraire (je parle dans le sens de ceux qui s’en exagèrentles dangers), les journaux obligés de frapper fort plutôt que de frapper juste, ont un effet rapide et instantané, qui peut, dans les temps de trouble, donner aux esprits une impulsion violente et on pourrait dire physique ; il fallait done leur opposerla répressionjudiciaire quifrappe physiquement le coupable dans sa personne ou ses propriétés. . |

Il résulte de cette interversion, que l’écrivain qui n'aura été qu’inconsidéré et imprudent, est puni sans être averti, et que le journaliste qui connaît beaucoup mieux la portée de son arme, est averti sans être puni; et que tandis que l'écrivain saisi a perdu son temps à composer son ouvrage, etson argent à le faire imprimer, le journaliste, simplement censuré, toujourspayé d'avance, n’a perdu que quelques heures de travail, etquelques feuilles d'impression; une suspension de quelques jours ne lui fait rien perdre, pas même la suppression , puisqu'on à vu des journaux supprimés , reparaître quelques jours après sous un nouveau titre.

On veut toujours prévenir les fautes du journaliste pour n ’être jamais dans la nécessité de les punir. C’estune erreur en admipistration. Il faut punir une fois pour n'être pas dans la nécessité de toujours prévenir, précaution trop souvent inutile, parce que la continuelle insistance d’un journaliste près de son censeur de tous les jours, finit à la longue par endormir la vigilance du surveillant, user sa résistance ou tromper sa sagacité.

Ainsi, une forte amende infligée au journaliste, et payable sur un cautionnement déposé d'avance; une suspension au moins de trois mois, ou une suppression irrévocable, et dont il ne pourrait éluder l'effet, préviendraient plus efficacement les délits des journaux qu’une censure obscure, sans responsabilité, sans garantie publique, suspecte par conséquent de dépendance et de partialité, et qu'on croit plus occupée à éplucher les petites malices du journaliste contre les personnes, qu’à défendre de toute atteinte lesgrandsintérêts de la société ; je dirai même qu’à voir ce que certains journaux publient périodiquement sur des objets importants, on ne conçoit pas que l'autorité puisse avouer qu elle exerce sur eux la plus légère censure, et j'aimerais mieux, pour son honneur, laisser croire qu'ils jouissent d'une liberté illimitée.

Je crois que si Je défaut de censure préalableet prohibitive, surles journaux, laissait passer un article dangéreux, la peine grave aussitôt infligéeempécheraitqu'il n’en parûtunsecond.

Enfin, si un journaliste se permettait d'offenser une puissance étrangère, la satisfaction qui serait donnée par jugement des tribunaux à la partie réclamante, serait bien autrément authentique et solennelle, que le déplacement d’un commis, ou la suspension momentanée d’un journal.

Il faut donc laisser aux journaux, sous la condition de la répression légale, une honnête, juste et impartiale liberté ; non-seulement parce qu'ils sont devenus, par la faute des gouvernements, le premier plaisir des peuples policés, qui paient assez cher leurs besoins, pour qu’on leur laisse quelque liberté sur leurs plaisirs; mais encore parce que les journaux remplissent une fonction plus importante, et d’un ordre plus relevé, et qu'ils sont les courtiers exclusifs de toute la littérature qui ne peut, aujourd’hui, rien publier que par leur entremise. Un écrit, quel que soit son objet et son mérite, dont les

journaux ne parlent ni en bien ni en mal, ou, s’il est loué ou blâmé par les uns, qui ne peut être attaqué ou défendu par les autres, est un ouvrage en naissant mort et enterré.C'esi aussi donner trop d’autorité à la police sur les productions de la pensée chez un peuple aussi avancé que nous le sommes, et dans un état de société où la culture des lettres tient tant de place ; c’est même tout à fait éluder et réduire à des mots sans valeur, l’article 8 de la Charte, etil est égal qu'il soit interdit à un auteur de publier ses opinions, ou que le seul moyen d’en annoncer la publication lui soit interdit. C’est à la lettre, permettre la publication et empêcher la publicité.

Et remarquez que, sous ce point de vue, la censure qui ne paraît s'exercer que sur les journaux, s'exerce réellement sur les écrits, devenus tous justiciables d’un inconnu, qui, de son autorité privée, peut les condamner à l'obscurité ou les livrer, sans défense, à la critique, et mettre ainsi un écrivain, quel qu'il soit, à la discrétion de trois juges en une seule et même personne ; de trois juges également récusables, l'ignorance, l'esprit de parti et la jalousie de métier.

Je prie ceux qui pourraient me répondre, d’être bien persuadés que je ne porte dans cette discussion , absolument aucune intention qui me soit personnelle ; jamais, comme écrivain , je ne me mets en scène, même lorsque je livre mes écrits au public.

Les modernes publicistes qui ont étudié à fond les allures du gouvernement représentatif, prétendent que la liberté des journaux est l’âme, l'essence, le grand ressort de cette machine politique ; que la responsabilité des ministres, le contrôle de l’autorité, la surveillance inquiète et continuelle que, dans les idées libérales, les citoyens doivent exercer sur le pouvoir, la nécessité d’une opposition constitutionnelle, ne sont que des mots vides de sens, sans la liberté des journaux; qu’en vain on permettrait les écrits, on ne fait pas un livre pour dénoncer un acte de despotisme : on se borne à un article de journal qui est, dans cette matière, l’assignation pour mise en cause qu'onenvoie sur un carré de papier, sauf à produire tout au long ses moyens d’attaque ou de défense, devant les tribunaux compétents. Ils citent, à l'appui de leur opinion, les maximes et l'exemple de l'Angleterre, qu'ils appellent la terre classique de la liberté et du gouvernement représentatif, et disent à ce sujet de fort belles choses.

Pour fnoi, sans entrer dans cette discussion, je crois quele gouvernement représentatif où la nation est représentée par les corps législatifs, et la royauté par ses ministres, est celui de tous qui donne le plus d'autorité réelle à ces premiers agents de l’auicrité,une autorité d'autant plus forte et plus étendue, que, formant un corps compact sous le nom de minisière, et cuirassés pour ainsi dire de tous côtés, ils peuvent se défendre contre le peuple par l’unité de leur composition, et contre le roi par leur responsabilité personnelle. et jene vois qu'une liberté raisonnable de la presse, une liberté franche, mais sans licence, qui puisse servir de contre-poias, et tenirlieu de ces limites qu’on cherche dans toutes les constitutions à opposer aux erreurs présumables de l'autorité. Si le gouvernement se plaint du bayardage des journaux, ne pourrait-il pas s'alarmer de leur silence? Ce qu'on ne veut pas entendre est presque toujours ce qu'il faudrait savoir; et si d’impénétrables intrigues, des bruits absurdes, de grossières impostures, des écrits séditieux trop tard aperçus, égaraient l'esprit public, encourageaient les plus coupables espérances, réfroidissaient la fidelité, et ajoutaient ainsi aux inquiétudes du présent des inquiétudes sur l'avenir, l’autorité supérieure ne devrait-elle pas désirer d'être avertie des dangers qui peuvent la menacer, et de recevoir du public mieux instruit qu’on ne le croit, des notions ‘plus étendues et peut-être plus sincères que celles que ses agents lui transmettent? Et n’a-t-elle pas appelé elle-même à son secours les journaux, et tous les journaux, dans une circonstance assez récente pour qu'elle n’en ait pas perdu le souvenir? :

D'autres vont plus loin et prétendent que dans l’état actuel des esprits et des choses, lorsqu'on ne peut empêcher la cireulation des écrits imprimés (car tout ouvrage imprimé circule, et même lorsqu'il est saisi), lorsque, à défaut de presses françaises, il nous serait envoyé de l'étranger, H n’y a que la presse qui puisse remédier aux abus de la presse.

Ainsi, dans une guerre civile, le gouvernement qui ne peut pas être partout par ses troupes réglées, permet le combat aux simples citoyens, et arme la partie fidèle de la nation contre la partie égarée. Je crois que, dans cette lutte, les amis de l’ordre ne paraitraient pas inférieurs à leurs adversaires, s'ils en avaient, et que la raison et la vérité trouvcraient autant de talents pour les défendre qu'on pourrait en montrer pour les attaquer.

À l'appui de cette opinion, sur laquelleje ne prononce pas, je citerai un exemple qui n’est pas, si l’on veut, dans nos mœurs, mais qui était dans les mœurs du grand siècle, où les femmes mêmes lisaient plus d'ouvrages de controverse que les hommes ne lisent aujourd’hui d’écrits politiques. Jamaislareligion de l'Etat n’a été attaquée avec plus d’art, d’érudition, de gravité, et même de passion que par les écrivains de la Réforme nationaux ou réfugiés. Leurs écrits circulèrent. avec une ertière liberté. Bossuet, les Jésuites, les écrivains de Port-Royalleur répondirent,et même on ne s’élonna pas alors de voir marcher sous les mêmes bannières des hommes de sentiments si opposés sur d’autres points. Je ne crains pas d'assurer, sur des connaissances personneiles, que, si des mesures violentes, dans un temps et dans un autre, l’esprit d'irréligion devenu populaire, n’en eussent empêché l'effet, les ouvrages de ces hommes célèbres, chefs-d’œuvre de l’art de raisonner, auraient tout seuls opéré une réunion si désirable. :

Ce dernier exemple nous ramène à la distinction des livres et des libelles que noslois confondent et que la loi anglaise a soigneusement distingués. Ce n’est pas l'épaisseur du volume qui distingue le livre du hbelle, mais le ton de l'écrivain. Il y à des Livres de deux cents pages, et des libelles en vingt volumes. La matière de l'écrit dans les sujets sérieux est à peu près indifférente ; le ton de l’écrivain, grave ou moqueur, sérieux ou bouffon, violent ou modéré, en fait un livre ou un libelle. Ainsi celui qui, ne pouvant convainere la raison, s'adresse aux passions, provoque Ja haine, la jalousie, la moquerie, la volupté, est un libelliste, quels que soient son nom et même ses talents; c’est un corrupteur de la morale publique, etil doit être livré à l’animadversion des lois.

Après tout, il faut le dire, on ne peut dans cette matière ni faire tout le bien, ni empêcher tout le mal que l’on voudrait ; et c’est ici peut-être le cas d'appliquer la maxime du grand Maître, de laisser croître un peu d'ivraie mêlée au bon grain, de peur d'arracher l'un en voulant arracher l’autre.

Nous sommes arrivés à la partie la plus importante de cette discussion, à la distinction, dans les ouvrages d'esprit, de ce qui est permis et de ce qui est défendu.

lei la règle est la même pour les pensées f#, manifestées par les écrits que por les actions. 4%

Ainsi, l'existence de Dieu, cause première

de l’univers, seul souverain de la société ; et la nécessité d’une religion révélée, et du culte d'adoration et d'amour, qu’elle exige des hommes ; ainsi l'honneur dû aux familles publiques, pères et mères de la société, et dû aussi à ceux à qui elles confient une portion de leur autorité, de cette autorité tutélaire que nous.ne pouvons cesser de respecter et de chérir, même lorsque de grands devoirs nous forcent de remarquer ses erreurs, ou de lui montrer ses limites ; ainsi la vie et la propriété de nos semblables, et tout ce qui est compris, même par voie de conséquence, dans la défense de l’homicide et du vol; ainsi les bonnes méœæurs, et la sainteté du lien conjugal, qui en est le fondement ; ainsi la vérité du témoignage que nous devons à la justice, et qui est le seul lien et le garant universel des relations sociales, sont comme doctrines publiques hors du domaine des controverses humaines, et ne peuvent être un objet public de contradiction, parce que ces principes divins de législation universelle, et de laquelle tous les peuples, même les moins avancés, ont déduit, comme une conséquence, leur législation particulière, sont le iype de l’ordre, et le fondement de toute société parmi les hommes.

Si l’orateur romain, qui croyait cette loi innée, parce qu'il n’en connaissait qu'imparfaitement le texte et l’auteur, a pu dire que les hommes ne pouvaient la suspendre, ni l’abroger , ni même y déroger dans la moindre chose ; pense-t-on que nous, qui en avons sucé, avec le lait, la pleine cannaissance, nous, élevés au milieu des habitudes qu’elle a formées et garanties par les lois qui en sont le développement; pense-t-on que nous puissions en faire une vaine pâture pour l’orgueil de nos systèmes et lintempérance de nos esprits? Ainsi, toute doctrine qui tendrait à en contredire les dispositions, à en ébranler la crovance, à en dénaturer le sens, même par voie de conséquence, ne saurait être la matière de nos discussions publiques; et ce code du monde moral est, je le répète, hors de notre compétence intellectuelle, comme le mouvement des sphères célestes est hors de notre action physique.

Ainsi, seront à jamais repoussés de la société ces vains systèmes de politique, de religion et de morale, qui ont fait l'erreur d’un siècle, et le malheur d’un autre ; instruments de ruine, qui ont couvert l'Europe de débris, et menacent encore tout ce qui reste parmi nous de raison humaine et d'ordre social

PART. H. POLITIQUE. — SUR EA LIBERTÉ DE LA PRESSE

14353 Mais l'homme, en respectant les lois premières et fondamentales, comme le principe de tous ses raisonnements et le terme de toutes ses recherches, peut discuter les lois positives qui en sont le développement et la | conséquence, d'autant plus parfaites, qu’elles en sonile développenrent le plus étendu et la conséquence la plus immédiate. L'homme peut les discuter, puisque l’homme les afaites ; c'est le monde politique Jivré à ses disputes, comme le monde physique et industriel; çar s'il ne peut toucher aux fondements de lé difice qu'il doit habiter, il lui est DabiAe de | l’achever et permis de l’émbellir. C'est même le plus digne usage qu’il puisse faire de la faculté de parler et d'écrire, qui en fait le roi de tous les êtres créés, et ce qui est plus encore, le maître de lui-même et de ses penchants. Cet art prodigieux qui, chez les peuples les plus grossiers, met la pensée sur les lèvres et la parole sur te papier, n'a pas été donné à l’homme pour servir à de frivoles plaisirs ou à de laborieuses inutilités ; et lorsqu'il observe avec une patience si vbstinée, qu’il décrit avec une si minutieuse exactitude les familles des végétaux, les mœurs des animaux, et les lois de l'agrégation de quelques insectes, peut-on croire qu'il Jui soit interdit d'étudier les mœurs et les lois des familles et des sociétés humaines”?

Gouvernements, laissez donc à la pensée son libre et légitime exercice! que tout ce que les hommes ont fait, puisse être l’entretien des hommes; mais, même dans les matières permises à leurs discussions, que vos censeurs repoussent, que vos tribunaux condamnent tout ce qui porte le caractère du libelle, et les déclamations violentes, et le mensonge, et le sarcasme, et la calomnie, et l'injure; etsiles tribunaux ne les souffrent pas dans les débats judiciaires, que la loi les interdise dans les discussions publiques; laissez le champ libre à des opinions dont l'opposition est inévitable, puisqu'elles ont leur racine dans l'opposition des principes qui constituent le gouvernement. Juges du camp ne permettez pas que les uns y paraissent désarmés, exposés sans défense aux coups de leurs adversaires ; ne fermez pas la lice à la pensée, puisque la constitution l'a ou- : verte, et ne.vous plaignez pas du trop grand nombre d’écrits, lorsque des institutions plus libérales que prudentes multiplient sur tous les points les écrivains, et que la muni-. ficence publique va les faire naître jusque

dans les derniers rangs, et même sans trop

savoir à quoi et comment la société, un jour, pourra Îles employer.

Et qu’on ne croie pas cependant que nous venions réclamer une liberté d'écrire qui serait plus dangereuse quel’interdiction de tous les écrits. Si nous nous plaignons, c’est de la faiblesse des lois qui encouragent la licence sans. assurer la liberté, et: menacent l'écrivain sans garantir la Societe contre ses écarts. Si nous demandons le jugement par jurés, c’est que nous ne connaissons pas de tribunal plus solennel et plus propre à honorer les lettres, même en punissant les écrivains coupables.

Et ce ne sont pas surtout des garanties que nous cherchons contre le. pouvoir, c’est le pouvoir qui est notre garantie universelle ; et si nous lui en demandons de plus expresses, c’est uniquement contre nous-mêmes et contre nos passions.

Qu'on ne s’exagère pas la difficulté de démêler des délits cachés sous l’art de la composition et les artifices du style.Que la loi ne manque pas à ceux qui doivent l'appliquer, et ils ne manqueront pas à laloi. Plus une société est avancée, plus l'intelligence y a été exercée, moins il faut dans les lois criminelles de ce matériel qu’on appelle aujourd’hui du positif, quine convenait qu’au temps où le meurtre de l’homme était tarifé comme une marchandise, selon l’âge, le sexe et la condition ; et où, comme dit Montesquieu, la justice mesurait les outragesfaitsà une femme, comme on mesure une figure de géométrie.

Laissez l'appréciation des délits intellectuels à l'intelligence du censeur et du juge, ils auront autant d'esprit pour découvrir le délit, que l'écrivain en a eu pour l’envelopper; et puisque la société, comme vous le dites, est à la discrétion des écrivains, que les écrivains, à leur tour, soient à ladiscrétion de ceuxque la société a institués pour la défendre.

On a parlé de la propriété des écrivains ; la propriété des écrivains n’est que leur papier. Les vérités, s'ils en publient, sont la propriété de tout le monde ; et les erreurs, s’il leur en échappe, ne sont la propriété de personne, et ne sont pas même une propriété.

Que les gouvernements ne se laissent pas non plus effrayer jar ce fantôme d'opinion publique dont on veut leur faire peur. Elle ressemble à ces bizarres assemblages de nuages diversement colorés, etdans lesquels chacun, suivant la portée de ses yeux, et la netteté de sa vue, aperçoit des objets différents.

Si l’on entend par opinion publique le dé-

sir naturel et nécessaire de sa conservation et de son bonheur, sans doute cette opinion publique est générale et uniforme chez tous les êtres ; mais d’accord sur ce but philosophique, les hommes diffèrent sur les moyens, et les gouvernements et les lois et la société ellemême, ne sont que des moyens. Cette opinion sur les moyens varie selon les états divers de la société et les positions de la vie, et comme vous l’a dit l’éloquent orateur qui a parlé dans la séance d’avant-hier, autre est

l'opinion de ceux qui possèdent, autre est l’o-» , pinion de ceux qui désirent. & wo

L'opinion publique, celle qui doit servir de!4 règle aux gouvernements, est donc la raison,!, la raison éternelle, mieux connue et plus af-!

fermie en France que partout ailleurs ; elle y! FE

est, j'ose l’assurer, l'opinion du plus grand! / nombre ; elle serait toute aussi forte quand!

elle ne serait que l’opinion du plus petit, et k EX les vérités politiques, comme les axiomes.des | \ v

sciences exactes, n’en seraient pas moins des |

vérités, même s’il était possible qu elles ne |

fussent connues de personne.

Nous touchons au terme de cette longue discussion, et elle nous a révélé une affligeante vérité.

Dans un gouvernement représentatif, les ministres ne peuvent gouverner qu'avec la majorité, avec une majorité fixe, certaine, prépondérante, puisque les lois ne peuvent se faire qu'à la majorité des voix, et que pour imposer des lois à un grand peuple, il faut une grande majorité, une majorité d’autant plus forte que le nombre total des votants est plus petit. L

Elle existait à la session de 1815 cette ma jorité, forte, unie, constante. Formée au sor-

tir des circonstances les plus orageuses, et

sous leur irrésistible influence, elle ne pouvait guère être autre que ce qu’elle était, et sous l’empire d’un meilleur temps elle serait devenue bientôt ce qu'il fallait qu’elle fût. Je n’accuse ni ne justifie, je raconte.

Malheureusement cette majorité ne s’accorda pas avec les ministres, ou les ministres ne s’accordèrent pas avec elle. Deux partis se présentaient pour sortir d'embarras. En Angleterre on aurait pris l’un, en France on prit l’autre, et la Chambre fut dissoute.

Non-seulement il fallait de l'accord entre le ministre et les Chambres, il fallait de l'accord entre les ministres, et entre eux et tous les agents secondaires de FPadministration.

La Chambre fut renouvelée; des ministres, des préfets, des généraux, des conseillers

ci]

d'Etat, alors et depuis, ont été changés.

C’est le droit de l’autorité; et pour ce qui me concerne, je n’en parle qu'avec le regret d’avoir été réélu pour me trouver encore forcé à une opposition qui est si loin de mon cœur.

Quel fruit nous revient-il de tant de sacri-

fices ?

À la session dernière, une majorité de quinze à vingt voix dans la Chambre des députés, plus faible encore et plus difficilement obtenue dans la Chambre des pairs, a décidé de quelques lois qui auraient demandé l’assentiment le plus unanime dans les deux Chambres, et à cette session qui ne fait que commencer, je pourrais dire avec Tacite:

Aperuit retecta vulnera bellum ipsum : Le long combat sur la question qui nous occupe a découvert toute la profondeur de la plaie. Où est la majorité, la majorité ministérielle? car, pour pouvoir gouverner, il ne peut pas y en avoir d'autre; le public la cherche, et peutêtre les ministres eux-mêmes ne l’ont-ils pas encore trouvée ; où est-elle dans cette Chambre, où peut-elle être, quand deux partis ne la feraient pas, quand trois la formeraient à peine ? Dans quelles mains se trouve le poids qui doit faire pencher la balance ? à quel prix offrira-t-on son secours, et quelles conces-

(1) On a mis dans un Journal, « les amis de leur « pays, ont triomphé d’une pareille division , » etc. Sur la demande de l’auteur, un erratum a corrigé, quelques jours après, cette faute, sans doute invo-

sions arrachera-t-on de la nécessité? et cependant faudra-t-il encore qu’un petit nombre de voix de plus ou de moins disposent du sort d’un si grand État? car, par une fatalité bien remarquable, les lois les plus importantes pour le bonheur et la force de la France semblent avoir été réservées à cette session.

Et ce n’est pas seulement dans la Chambre des députés, ou entre la Chambre et les ministres , que ces dissentiments d'opinion se sont manifestés. Après tant de Sacrifices faits au désir de l'unité, il s’est montré encore de la division jusque dans le corps régulateur des propositions des ministres, et par conséquent, des délibérations de la Chambre, et nous avons vu à cette tribune le pouvoir divisé en lui-même, et des conseillers d’État combattre des lois émanées du conseil d’État, et proposées par les ministres.

Loin des amis de leur pays la pensée de triompher d’une pareille situation (1), que des lois fortes feraient cesser parce qu'elles sont, conformes à la raison, que des lois faibles prolongent parce qu’elles ne conviennent qu'à des intérêts.

Je vote pour le rejet de la loi, me réservant d'adopter l'amendement de M. de Villèle sur la prorogation provisoire de la loi actuelle. lontaire, L'auteur abandonne aux journalistes ses

phrases et même ses pensées; mais il ne leur permet pas de dénaturer ses sentiments.

OPINION

SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

(Séance du 17 avril 1819.)

. La question de la liberté de la presse, si souvent agitée, traitée dans les deux sessions précédentes, le sera vraisemblablement dans les sessions suivantes, puisque nous la traitons encore dans celle-ci, et méme nous la décrétons sans la résoudre.

Nous sommes partis de deux principes également faux : l’un, que la presse n’est qu’un instrument, comme le bâton qui frappe ou-le poignard qui tue, et que l’imprimeur qui lit ou fait lire le manuscrit, le prote qui corrige l'épreuve, sont partie de cet instrument, comme le papier, les presses et les caractères. La presse n’est pas un instrument

borné à un lieu, à un temps, à une action, qui, hors de la main qui l’emploie, est un morceau de bois ou de fer, inutile à tout, inhabile à rien produire ; elle est un homme qui parle, mais qui parle à la fois pour tous les temps, pour tous les lieux, à tous les hommes. J1 ne faut pas la voir dans l’assemblage des pièces qui composent la machine appelée presse, mais dans le livre qu’elle produit, comme vous ne voyez les outils de l’holorger et l’horloger lui-même, que dans la montre qui résulte de son travail, Ce même livre, écrit à la main avant l'invention de l'imprimerie, ou imprimé à dixmille exem-

plaires, est un instrument bien différent; et l’imprimeur qui sciemment imprime un écrit dangereux, peut être aussi coupable que le pharmacien qui donne du poison, sachant qu'on en fera un usage criminel ( { }).

Un autre principe également faux a conduit les partisans de la liberté de la presse à des conséquences peu raisonnables. Ils ont perpétuellement confondu la faculté naturelle ou plutôt native qu'a l'homme de penser et d'exprimer sa pensée, faculté qui dérive de sa constitution morale et physique, avec la liberté de publier ses pensées par la parole ou par l'impression, que l’homme tient de la loi, qui seule peut permettre au particulier de s'ériger en autorité publique sur les esprits.

Car si chacun avait la liberté naturelle de publier ses pensées par la voie de l’impression, il aurait à plus forte raison la liberté plus naturelle encore de les publier par la parole; je veux dire d’attrouper le public pour lui débiter ses doctrines. Cette conséquence inévitable, mais insoutenable, ruine toute seule le principe. La liberté, non de penser, mais de publier ses pensées, esl une concession de la loi, et elle peut y mettre telle condition qu’il lui plaît, ou plutôt elle doit y mettre les conditions les plus sévères,

Nous faisons une loi sur la liberté de la presse, sous l'influence du même principe qui a fait les quakers et d’autres sectes de fanatiques ; du principe que, dès que le premier venu veut prendre la parole dans une assemblée, ou la plume pour parler au public, l'Esprit lui révèle aussitôt tout ce qu’il doit dire ou écrire pour l'édification de ses semblables et l'utilité de la société. |

n'y avait qu'un moyen de sortir d’embarras, un moyen de concilier avec les intérêts naturels.et légitimes de la société la faculté native et la liberté légale de l'homme, de donner à l'écrivain de bonne foi une garantie contre l’animadversion de Ja loi, les poursuites de l’autorité, les erreurs même de son esprit, et au public éclairé et vertueux une garantie contre la sottise, la malice, l’ignorance des écrivains ; enfin de rendre facile au gouvernement l’accomplissement du premier et du plus sacré de ses devoirs, celui de prévenir le crime pour n'être pas dans la fâcheuse nécessité de le punir.

Ce moyen était la censure préalable. I] avait été en usage parmi nous lorsque la presse n’enfantait que des chefs-d’œuvre;

(1 ) Le graveur qui publie une gravure obscène ou séditicuse, n'est-il aussi qu'un instrument comme

45:9 et depuis que la censure s'était relàächée de sa sévérité, aucun des ouvrages qu'elle aurait dû supprimer n'avait été sans danger et sans reproche. Ce moyen, usité ailleurs qu’en France, était inoffensif pour l'écrivain, puisqu'il pouvait n'être que facultatif, et que l'écrivain lui-même ou le ministère public pouvaient appeler aux tribunaux ordinaires de la décision des censeurs. Ce moyen enfin existe, quoi qu’on dise, dans la Charte, puisque la Charte veut des lois pour réprimer les abus de la liberté de la presse. Or, des deux moyens, constitutionnel et administratif, de maintenir l’ordre contre tout ce qui peut le troubler; de ces deux moyens, différents dans leurs procédés, identiques dans leur but, l’un, le moyen administratif, la police, réprime le mal enle prévenant; l'autre, le moyen constitutionnel, la justice, le réprime en le punissant ; et qu'ainsi prévenu ou puni, le désordre est empêché, c'est-àdire réprimé.

La censure préalable fut proposée à la session dernière. On ne répondit pas aux observations qui la justifiaient, parce qu’effectivement il n’y avait rien à répondre : elle ne fut pas mêine prise en considération, et n’a pas reparu dans le projet actuel. H ne restait donc pius rien à dire sur cette question, à celui qui ne conçoit, quine connaît même pas un autre moyen de la résoudre, puisqu’en punissant l’auteur, et même en saisissant l’écrit imprimé, le jugement subséquent qui en arrête la publication ne peut en empêcher la circulation clandestine, plus attrayante et plus active, parce qu’elle est clandestine; car, s’il y a une vérité démontrée en commerce de librairie, c’est que tout écrit, une fois qu'il est imprimé, circule; que plus il est dangereux, et par les doctrines qu’il renferme, et par les talents de son auteur, mieux il circule; et qu'enfin, s’il est possible à la police, comme je le crois, de prévenir l'impression, il est impossible à la police et à la justice d'empêcher la cireulation. En général, dans toutes les discussions sur la liberté de la presse qui ont eu lieu dans nos différentes assemblées législatives, on n'a considéré que l’homme et jamais la société; on n’a consulté que l’amourpropre ou les intérêts personnels de l’écrivain, et jamais l’utilité publique et les vrais intérêts de la société, qui doivent être le but unique de toutes les lois.

sa Pere, ct n’a-t-il pas le disccrnement de ce qu'il fait?

La loi proposée est donc fausse, imparfaite, insuffisante; elle expose l’écrivain et re rassure pas le public. Ceux qui l’ont rejetée, ont été conséquents, puisqu'il est évident qu’il n’y a qu'un moyen de coordonner la liberté de la presse avec les intérêts de Ta société; que ce moyen, nous le con-

naissons tous et ne voulons pas l’employer ;

que nous en cherchons d’autres sur lesquels depuis trente ans, nous ne pouvons nous accorder, et que nous reviendrons sur ceux que nous prenons aujourd’hui, aussi certainement que nous sommes revenus sur tous les autres.

Quand un peuple commence, mieux sans doute lui valent des lois imparfaites que l'absence de toute loi; mais quand il est avancé et qu’il a vécu et prospéré sous un système de législation, il n’est plus placé dans cette alternative de l'absence des lois ou de leur imperfection : il a connu et goûté le vrai, le bon, l’utile, il faut qu’il y revienne, et pour lui, il n’y a de bonnes lois que des lois parfaites. C’est là le progrès des luwmières dont un peuple doit s’honorer, ce progrès que l’on ne voit aujourd’hui que dans de nouveaux procédés des arts et de lPindustrie qui ne rendent les hommes ni meilleurs ni plus heureux.

Non-seulement la loi proposée sur la liberté de la presse est faible et imparfaite, mais elle a présenté un scandale dans l'omission de la religion, et le refus de la garantir, nommément el expressément, contre les outrages, les seuls qu’elle puisse craindre, les outrages commis par la voie des écrits, des gravures, elc. La proposition de réparer cette omission devait être faite; et le dirai-je ? j'avais cru qu’on avait à dessein laissé ce vide dans la loi pour rendre plus solennel et faire mieux ressortir l’empres sement, et de la chambre à le remplir, et des ministres à y consentir, et relever ainsi l'orthodoxie de la chambre et du ministère aux yeux de la France alarmée peut-être de voir tous les jours s’éloigner davantage l'espoir d'un arrangement définitif avec le Chef de l'Eglise.

Je ne croyais pas, je l’avoue, qu’il s’élevât de discussion sur ce point, et moins encore de ces discussions improvisées, philosophiques, religieuses et presque théologiques, si déplacées dans une assemblée de iaiques qui daivent défendre la religion par Icurs exemples plutôt que par leurs discours, et dans lesquelles les uns par dissi-

dence de croyance, les autres par ignorance, tous sansétudes ou sans préparation suffisantes, risquent de tomber dans de graves erreurs el de nuire à la cause qu’ils veulent défendre.

Je me suis trompé. Au scandale de l’omission s’est joint celui de la discussion; au scandale de la discussion, celui du rejet, et après avoir comrnencé par omettre la religion, ie projet de loi a fini par la refuser formellement.

Cette délibération fera époque dans les annales de nos malheurs et de nos fautes.

On y a vu le premier ministre de la justice, qui avait toujours été en Francele premier défenseur de la religion, en rejeter de la loi le nom auguste comme superflu et dangereux; deux conseillers d’Etat, d’une religion dissidente, choisis sur trente ou quarante, et qui auraient dû peut-être s’abstenir d’une délibération qui, écartant la religion de l'Etat comme toutes les autres, pouvait compromettre leur réputation d’impartialité, appuyer de leur talent le silence de la loi sur ce premier intérêt de la société; la chambre des députés y donner son adhésion à une grande majorité ; et je doute que dans le même espace de temps et avec la même somme de paroles, on ait accumulé plus de raisonnements hasardés, plus de sophismes, plus d’inexactitudes, plus d’erreurs, et cela dans l'assemblée des législateurs d’un grand Etat, sous la direction de ses ministres, au xix° siècle, en France, et à la vue de l’Europe !

L'article de la loi punissait tant bien que mal les outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs. M. Chabron de Solilhac, député de la Haute-Loire, avait demandé qu'on y ajoulât la religion, proposition qu'il a depuis très-bien développée. M. Benjamin Constant proposait qu'on supprimât de la loi même la morale publique, crainte qu’on n'y comprit la religion, et, en vérité, dès qu'il ne ly comprenait pas lui-même, il n'exigeait pas des rédacteurs un grand sacrifice, puisque les mœurs toutes seules disaient autant que la morale.

La délibération ainsi placée entre ces deux extrêmes, les hommes qui veulent à tout prix les rapprocher sans savoir s’ils ne se repoussent pas mutuellement, et qui prennent des confusions de choses ou des rapprochements de personnes vour des unions et des réunions, out cru réunir tes opinions opposées, en soutenant que Ja reli-

gion était comprise et sous-entendue dans les mots morale publique : et c’est sur ce point que la délibération s’esi établie.

Mais avant de disputer pour savoir si la religion était ou non comprise dans ces mots morale publique, il eût fallu, je crois, s’assurer que cette expression rendait une idée vraie et complète, et qu’on pouvait dire la morale publique, comme on dit {a fortune publique, et c’est avec fondement que M. Laîné, qui a partagé avec M. Ribard l'honneur d’avoir appuyé de son éloquence ordinaire la raison et la vérité, a avancé que les mots morale publique étaient de fabrique moderne, et effectivement ils en portent la marque, et ils sont vagues, faux et sophistiques.

La religion est chose publique et générale, la morale, chose privée et individuelle. La religion est chose publique ou extérieure, puisqu'elle a des édifices publics, des ministres publics, des biens publics, et qu’on peut dire d’un homme, qu’il fait des actes publics de religion.

La morale n’a rien detout cela, et jamais a-t-on dit d’un homme qu'il fait des actes publies de morale, puisque la morale défend même de rendre publics ses actes de vertu ? Les actes publics et extérieurs de la morale sont les mœurs, et de là vient qu'on ne dit pas morale publique, et qu'on peut dire les mœurs publiques, soit qu’on l’entende des actions extérieures et publiques qui offensent les bonnes mœurs, soit qu'on l'entende des habitudes de profession des hommes constitués en état public, comme les magistrats et les militaires.

La religion est publique, la morale est privée, et l'on peut regarder comme un axiome de la science de la société que les dogmes (car c'est le dogme qu’il faut entendre quand on parle de la religion par opposition à la morale), les dogmes font les peuples, la morale fait les individus.

La morale est un code de devoirs, mais tout devoir suppose un pouvoir de le faire observer, pouvoir qui en récompense l’observation, qui en punit l’infractiou. Ce pouvoir législateur, rémunérateur et vengeur des devoirs (1), est le premier et le plus sacré comme le plus universel des dogmes de la religion, en qui par conséquent et en

( 4 ) Le pouvoir humain, qui défend le mal, n'est que vengeur du crime : le pouvoir divin, qui commande le bien, est seul rémunérateur de la ver-

qui seule se trouve la sanction de toutes les lois morales.

C'est donc la religion qui comprend la morale, et non la morale qui comprend la religion. Et c’est avec raison qu’un orateur, M. Royer-:Collard, a dit dans cette discussion que l'une était la cause, l’autre l'effet ; l’unele principe, l’autre la conséquence.

La religion est Ja constitution de l'Etat moral, la morale en est l’administration; Padministration est l’application de la constitution aux devoirs civils, comme la morale est l'application de la religion aux devoirs moraux. Dira-t-on que l'administration comprend la constitution, et n'est-ce pas plutôt la constitution qui comprend l'administration, puisque l’administration reçoit de la constitution ses principes, ses formes, son esprit et surtout sa sanction dans les peines que la constitution détermine contre les infracteurs ?

Ceux qui veulent que la morale nous soit venue par inspiration native, ou naturelle, comme Je besoin de manger et de boire, qu’elle soit a priori écrite dans noire cœur, où nous la lisons sans interprète, n’entendront rien à votre morale publique, puisqu'il n’y a rien de moins public et de plus individuel que l'inspiration; et ceux au contraire, philosophes plus conséquents, qui pensent qué la connaissance des devoirs, même moraux, même religieux, n’est entrée dans notre esprit, comme toutes les autres connaissances, que par éducation, transmission, tradition héréditaire, et que nous la lisons dans le Décalogue, dont quelques articles épars se retrouvent chez tous les peuples, même les plus barbares, ceux-là crairont au contraire la morale comprise dans la religion comme le contenu dans le contenant, dans la religion, de qui nous recevons cette première écriture constitutive de toute morale; et je m'étonne que les hommes qui ne veulent reconnaître en politique que des constitutions écrites, refusent d'admettre comme principe, cause et raison de la morale cette première écriture, véritable charte constitutionnelle du genre humain, et dont la connaissance plus ou moins parfaite a seule distingué les divers degrés de civilisation des peuples.

On peut bien, dans un sens très-général et tout à fait philosophique, comprendre la

tu; car le pouvoir humain ne récompense que les actes de vertu extraordinaires, et qui ne sont pas commandés même par la religion,

religion dans l'Etat moral ou l’ordre moral de la société, puisque la religion et tout ce qu’elle enseigne de vérités, et tout ce qu’elle prescrit de bien et tout ce qu’elle défend de mal, constitue l’ordre moral luimême ou le monde moral ; mais, lorsqu'on veut traiter de la morale proprement dite, et faire passer ce mot du langage usuel dans celui de la législation, et surtout de la législation pénale, il faut employer les expressions les plus positives, les plus précises, les moins générales, les mieux fixées dans l'esprit du juge : autrement ce serait dire à un homme qui vous demande sa route : « Vous vous dirigerez vers l'Orient ou vers l'Occident, » au lieu de lui dire:

«Vous passerez par tel et tel chemin, »

Ainsi, si vous voulez que l’homme, faible d'intelligence et violent dans ses passions (car la religion ne peut craindre d’outrages que de ceux-là), n’outrage pas la religion, il faut lui en faire la défense expresse et nommée. El faut le lui dire, et il faut le dire encore au juge qui doit punir l’outrage, pour ne pas laisser d’excuse à son ignorance, ou de prétexte à sa faiblesse. Il fallait donc dire outrages à la religion, à la morale, aux mœurs, et non pas même aux bonnes mœurs, car on ne peut outrager les mauvaises. Les lois sont ou doivent être la raison en substance : elles ne devraient donc s'exprimer en général que par substantifs, et toutes les fois qu’il y à dans une loi, sur un même sujet, substantif et adjectif, l’adjectif est de trop. Ainsi l’épithète bonnes, ajoutée à mœurs, est aussi inutile que l’épithète publique ajoutée à morale est fausse ou louche.

On aurait pu même se contenter d’outrages à la religion et aux mœurs, puisque la religion et les mœurs renferment tout, et l’homme intelligent, et l’homme extérieur; et les croyances, et les actions; et le prineipe, et les conséquences; et la cause, et les effets ; et tout ce qu’il faut respecter, et tout ce qu’il faut régler, et tout ce qu’il faut préserver d’insulte et d’outrages.

Le mot morale publique religieuse, par lequel on a cru sortir d’embarras, et contenter les uns sans trop effaroucher les autres, ne vaut pas mieux que morale publique, si même il ne vaut pas moins. Car on en peut conclure qu’il y a deux morales, une publique et religieuse, une autre publique sans être religieuse, ou, si l’on vent, une morale positive et révéiée, el une autre morale na-

turelle. Mais la morale qu'on peut appeler naturelle est tout entière dans cette loi :

Tu adoreras un seul Dieu, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc.; et la morale chrétienne ou révélée, est toute dans cette loi : Tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l’amour de Dieu, et c’est de la religion ou naturelle ou révélée, que nous avons reçu l’une et l’autre 16i : et ceux qui ayant oublié cet enseignement primitif, nient aujourd’hui qu'ils lui doivent la morale qu'ils ont retenue, ressemblent tout à fait à des hommes qui croiraient avoir toujours parlé une Jangue, parce qu'ils ne se souviendraient pas de l’avoir jamais apprise.

Les mots morale publique, pour ceux qui voulaient que la religion y fût comprise, leur laissaient du moins la ressource de dire qu’ils l’y plaçaient au premier rang ; mais les mots morale religieuse semblent plutôt l'exclure en la nommant. Car, dans cette énonciation, la religion n’est qu’accessoire ou adjectif à la morale,et partout où elle n'est qu’en second, elle n’est pas. On peut bien dire, le culte religieux, pour dire les faits ou les pratiques de la religior, parce que la politique a ses faits et ses pratiques ; mais on ne peut pas plus dire morale religieuse qu’on ne peut dire religion morale, puisqu'une religion qui ne serait pas morale ne serait pas une religion, comme une morale qui ne serait pas religieuse ne serait pas une morale, mais un simple code de bien-

séances. En un mot, point de devoirs sans:

pouvoir ; Ôtez la religion, et il ne reste mé-!

me plus d'obligation morale. La morale peut être utile, mais elle n’est pas nécessaire ou obligée ; et si je vois encore de bonnes mœurs et des vertus dans des hommes qui nient la nécessité de la religion, c'est que plus ou moins dirigés à leur insu par une première éducation dont l'influence est si puissante, ils sont encore, qu'ils le

veuillent ou non, entraînés dans le courant

général des mœurs chrétiennes de la société où ils sont placés. C’est peut-être qu'ils sont, plus qu'ils ne pensent, intimidés par

la crainte des lois et le respect pour les :

bienséances, et qu’en se croyant retenus, ils ne sont réellement que contenus. Et

combien la révolution n’a-t-elle pas offers.

d'exemples de l'insuffisance de toutes ces vertus de tempérament et de circonstance ; de ces vertus, sans motif intérieur, lorsque

- tous leurs appuis extérieurs ont cédé à ka violence de la tempête! e

Il fallait donc, je le répète, dire dans l’article 8, outrages à la religion, aux mœurs, et si l’on voulait, à la morale: car remarquez que le mot oufrage, emportant l’idée de quelque violence même physique, s’entend très-bien de la religion qui donne prise à l’outrage par tout ce qu’il y a d'extérieur et de matériel dans l’ensemble de son culte; qu'il peut encore s’entendre des mœurs ou des habitudes qui sont des actes extérieurs et matériels, mais qu’il ne peut convenir que par métaphore à la morale qui n'a rien de public, qui est toute intérieure, et ne se manifeste que par les mœurs, à peu près comme la fortune publique (autre métaphore), se manifeste par le bon état de toutes les parties de l'administration.

Et d’ailleurs a-t-on jamais, je ne dis pas outragé, mais seulement insulté ou nié la morale ; et l’écrit le plus licencieux, et l’homme le plus dissolu ont-ils jamais dit ou même fait entendre qu’on pouvait tuer ou voler, porter faux témoignage, nier une dette ou un dépôt, manquer à la foi promise, maltraiter sa femme ou ses enfants, trahir ses amis, refuser le salaire à ses domestiques , etc., etc. ? Et les écrits ou les hommes qui outrageaient les mœurs n’ont-ils pas toujours respecté la morale?

Loin d’outrager la morale ou publique ou privée, n’a-t-on pas affecté dans tous les écrits philosophiques du dernier siècle, si outrageants pour la religion, de présenter Ja morale comme la seule croyance nécessaire à l’homme, la seule règle de ses actions sociales ét de ses rapports avec ses semblables ? N'est-ce pas toujours aux dépens de la religion qu’on a exalté la beauté et l'utilité de la morale, et n’a-t-on pas dit et écrit, sous toutes les formes, qu’il suflisait de pratiquer les devoirs de la morale, et d’être honnête homme enfin, et qu’on pouvait se passer de religion ? C’est en attaquant le dogme qu’on a, sans le savoir et même sans le vouloir, attaqué la morale, comme dans les troubles civils on renverse les lois, non en déchirant les codes qui les contiennent, mais en ébranlant le pouvoir, de qui elles émanent: c’est un ruisseau dont on arrête le cours en troublant la source; et rien ne prouve mieux que c’est à la religion que nous devons et l’ensei- #nement et la sanction de la morale, que de voir le dépérissement des mœurs suivre bientôt et partout l’affaiblissement de la religion, et la morale elle-même réduite à fi-

gurer comme adjectif d’intéréts, ses plus mortels ennemis se transformer en intérêts moraux, et même d’une révolution, association de mots et d’idées la plus étrange qu’on puisse imaginer! En vain ceux qui ont attaqué le dogme ont voulu quelquefois renforcer et même outrer la morale : après quelques instants de rigorisme, au moins de manières, les mœurs qui n'étaient plus contenues par la ferveur de l'enthousiasme, sont retombées de tout leur poids ; et cette morale, isolée de toute religion, s’est trouvée sans direction et sans appui.

Ainsi, dans les troubles religieux, on place la morale avant la religion, et bientôt on veut une morale sans religion, comme dans les troubles civils on place la loi avant Je roi, bientôt après on veut la loi sans le roi, et le moment arrive où il n’y a plus dans la société intellectuelle ni religion, ni morale, et dans la société politique ni loi ni roi, mais l’athéisme dans l’une et l’anarchie CANS L'AIR UN TR ET |

Si l'on n'avait consulté que le bon sens, on n'aurait donc vu à punir, dans cette matière, que des outrages à la religion et aux mœurs; mais nous avons voulu faire de l’esprit, et placer dans la loi nos systèmes philosophiques, et nous nous sommes jetés dans un labyrinthe sans aucun fil qui pût nous aider à en sortir.

Je n’analyserai pas les discours des divers orateurs : ce serait une peine infinie sans utilité réelle. Je tâcherai seulement d’y saisir et d’y remarquer quelques erreurs principales, d’où dérivent toutes les autres.

La plupart ont fait de la religion un pur sentiment, un sentiment religieux, une rêverie mélancolique, que les Allemands appellent religiosité, sans actes publics et extérieurs, tel à peu près que serait un senti-

ment intérieur d'humanité dans celui qui

ne ferait jamais l’aumône : disposition dangereuse, contraire à notre nature à la fois intelligente et matérielle ;-qui en abolissant tout culte extérieur, ne laisse à l'homme rien de sensible auquel il puisse se prendre ; livre les âmes faibles à la mysticité, produit dans les âmes ardentes les égarements du fanatisme, qui ne sachant où s’arrêter, sans règle et sans frein, se porte avec violence à tous les objets extérieurs qui peuvent occuper son activilé, et pour satisfaire un besoin impérieux de notre nature, se fait à lui-même son culte ct trop souvensé son sacrifice,

U" : AA19 Dès que la religion n’a plus été qu'un sentiment intérieur, on a dû la juger directement inaccessible à l’outrage, et l’on a paru disposé à refuser en son nom des lois pénales. Un dés plus zélés partisans du sentiment intérieur, qui n’est que l'inspiration intérieure de certaines communions, nous a même offert, à ce sujet, des conseils et des consolations. Il nous à avertis « que notre zèle n’était ni dans le véritable esprit, ni dans les intérêts du christianisme ; qu’il : ne faut jamais le séparer de son esprit ; que tout ce qui est contraire à son esprit lui est nuisible, et que ce ne sera pas elle qui viendra demander des prisons et des châtiments pour ceux qui l’offensent : elle n’en demande que pour elle-même, elle qui, aux beaux jours de ses persécutions et de sa | gloire, n’a vaincu tant de puissances qu’en présentant son sein au glaive et aux chaînes ses mains désarmées ! »

On ne s'attendait guère à trouver ce raisonnement et cette citation à propos d’une loi pénale, cestinée à réprimer les outrages qu’on peut faire à la religion. Ainsi, comme le triomphe de la religion doit être le but et le résultat final de toutes les lois et de toutes les mesures d’administration, un gouvernement chrétien et conséquent devrait la persécuter, ne fût ce que par l'indifférence, ou du moins l’abandonner à la haine de ses ennemis, pour mieux assurer son triomphe, et peut-être est-ce en France le mot de l’éuigume, et sommes-nous plus religieux qu’on ne croit?

Mais, pour parler sérieusement dans une matière aussi sérieuse, l’orateur que j'ai cité n'a pas distingué les premiers temps du christianisme des derniers, et ses différents états, lorsqu'il n’était que dans la famille, et depuis qu'il est incorporé à l’état public de société. Les empereurs paiens persécutaient les Chrétiens, mais ils ne persécutaient pas la religion. Julien l’Apostat et les princes chrétiens ont persécuté ou peuvent persécuter la religion, sans persécuter les Chrétiens, parce qu’il faut connaître la religion pour la persécuter. Les Chrétiens ne souffraient que de la persécution du glaive. La religion souffre de la persécution des doctrines qui la blessent au cœur, et l’attaquent dans l’enseignement de la vérité; et il y a du fanatisme à croire que Dieu, qui livrait

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