SOC. — DE LA FAMILLE ET DU DROIT D'AINESSE
ont tout à l'heure éclaté sur toutes les places de l'Europe commerçante ?
Ces réflexions sur l’agriculture et l’industrie m'ont été suggérées par un-article d’un journal très-répandu, qui élève des doutes.
sur la possibilité et l’utilité de la mesure. annoncée dans le discours de S. M. à l'ou-.
verture de la session, et convertie depuis:
en proposition de loi, pour reconstituer la famille propriétaire et prévenir, s’il est temps encore, l’extrême division des propriétés foncières.
Depuis, ce même journal, dans la feuille du 25 février, æ annoncé avec éloge ur traité sur le droit d'ainesse par le célèbre avocat M. Dupin, qui combat la nroposition de loi.
C’est sur ce que j’en ai lu dans le journal que je vais hasarder quelques observations.
Ce n’est, j'ose le dire, ni la politique de barreau ni celle de comptoir qu’il faut consuiter sur cette grave question. Ces deux professions par habitude, par intérêt et par devoir, sont exclusivement occupées d’intérêts privés, et ici ce sont des intérêts privés et des affections personnelles qu’il faut sacrifier aux intérêts généraux de la société et à des affections publiques.
Ce n’est pas non plus à Paris où l’on prend une rue pour une patrie, un loyer d’appartement de trois, six ou neuf ans, pour une maison paternelle, et des rentes sur le grand livre pour un patrimoine, que les motifs profonds de la PARA peuvent être appréciés.
La lettre de M. Dupin à ses frères, rapportée dans le journal, est un chef-d'œuvre de tendresse fraternelle et de sensibilité ; et l'on aime à en retrouver la touchante expreësion dans ce temps malheureux où l’on n'entend parler que de crimes domestiques, de femmes qui empoisonnent leurs maris, de maris qui assassinent leurs femmes, de fils qui égorgent leurs pères ou leurs frères, et chose inouïe et réservée à notre époquel de mères, de mères légitimes qui détruisent les enfants auxquels elles ont donné le jour.
Sans doute, elle est respectable, cette sensibiité des pères et des mères, des frères et des sœurs qui plaignent le sort de leurs frères puînés traités par la loi avec moins de faveur que leurs aînés, du moins en apparence, puisque l’aîné avec une part plus considérable dans la succession paternelle, attaché à la glèbe, a la charge souvent trèspésante des affaires de la famille ; mais il y aune sensibilité plus mâle, une sensibilité
toute morale, celle de l’homme d'Etat pour le sort des familles sans perpétuité et sans avenir, Où des frères n’attendent que la mort de leur père pour s'éloigner des lieux qui les virent naître, et commenter un partage qui bientôt ne leur laissera rien de commun qu'un procès ruineux dans lequel disparaitront leurs affections et trop souvent leur patrimoine.
Demander si le droit d’ainesse est de droit divin ou de droit naturel, est une absurdité. Car ce n’est pas pour les aînés, qui ne sont pas plus aux yeux de Dieu et de la nature que leurs cadets, même dans les familles royales, que la loi est faite : c’est pour la conservation et la perpétuité de la famille propriétaire. Or les familles qui cultivent la terre, que le Père du genre humain lui a donnée pour sa demeure, sont assurément de droit divin et naturel. C’est ainsi que la loi de l'hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, est faite pour la perpétuilé des Etats; et c’est la nature qui, par les mêmes motifs et pour les mêmes fins, Y'a établie dans la société domestique, comme dans la société publique, dont la famille est l'élément et le type.
Disons done que ce qu’on appelle droit d’aînesse n’est qu’une locution abrégée pour exprimer le premier. et seul moyen de la perpétuité des familles, et il est si vrai que le droit d’aînesse n’est pas un droit de l'aîné qu’il ne dépend que du père de transporter le droit d’aînesse au plus jeune de ses enfants.
Les individus ne voient que des individus comme eux, dans ce temps surtout où l’on atout individualisé dans la société ; l’Etat ne voit et ne doit voir l’homme que dâns la famille, comme il ne voit la familie que dans l'Etat ; et à ses yeux, il n’y a pas d’autre individu que la famille.
Quand M. Dupin félicite nos nouvelles lois d’avoir aboli les substitutions et le droit d’aînesse, ces deux immenses rameaux de notre ancienne législation, source inépuisuble de longs et dispendieux procès, j'ose lui assurer que ces deux sources de procès ont été remplacées, du moins dans les pays agricoles, par une source de procès plus féconde encore et plus inépuisable, qui a son origine dans l'égalité des partages; je veux parler des procès pour supplément de légitime, avec cette différence que les procès pour substitutions n'avaient lieu en général qu'entre des familles opulentes, au lieu que
kes procès pour supplément de légitime, véritabie mine d’or pour les praticiens et les experts de campagne, désolent et ruinent les plus petites familles de propriétaires, où des cadets, toujours entêtés à croire que leur père a fait à leur aîné des avantages secrets, et qui n’ont plus ni pour les volontés de leur père ni pour leur frère aîné, le respect et la déférence que les lois anciennes leur inspiraient, bouleverseront dix fois la maison et feront estimer jusqu'aux cendres du foyer, pour y découvrir si quelque denier n’a pas été soustrait de la masse des biens communs.
Que nous font les exemples des Hébreux et des Romains allégués par le célèbre jurisconsulte auquel je réponds ? La monarchie des Hébreux n’était pas notre monarchie, ni la répubiique romaine notre république. « Les anciens, » dit M. de Montesquieu, « n’ont pas connu la monarchie tempérée, » et l’on peut dire que leurs monarchies ne valaient pas les nôtres, mais que leurs démocraties valaient peut-être mieux que nos démocraties, au moins celle de la Convention; parce que la nature veut que les bonnes institutions s’améliorent, et que les mauvaises se corrompent tous les jours davantage.
Mais les Hébreux, puisqu'on les cite,
connurent le droit d’aînesse : la loi de Moïse attribuait sur tous les biens du père deux parts à l’aîné. Jacob mourant appelle Ruben, son fils aîné, sa force, le premier
dans ses dons, le plus grand en autorité :
Ruben fortitudo mea, prior in donis, major in imperio. (Genes. xLix, 8.) Si un homme a eu deux femmes, une femme chérie et une femme odieuse, Moïse ne veut pas que le fils de la femme chérie soit préféré à celui de la femme odieuse, si celui-ci est l’aîné, et il lui donne les deux parts de tous les biens qui étaient l'apanage du premier-né.
(Deut.xxt, 17.)
Mais quand les Hébreux n'auraient pas connu le droit d'ainesse tel que nous l’entendons, ils avaient bien mieux que notre droit d’aînesse pour la conservation du nom et des propriétés de la famille, unique but du droit d’aînesse. La loi voulut, pour perpétuer le nom, que le frère épousât la veuve de son frère mort sans enfants, ul suscitaret semen fratri suo, et, pour Conserver la propriété, elle voulait que dans l'année du Jubilé, c'est-à-dire tous les cinquante ans, les
biens aliénés rentrassert dans les familles
d’où ils étaient sortis: Anno Jubilæi redient omnes ad possessiones suas. ( Levit. xxXY, 13.)
Certes, c'étaient Ïà des lois autrement fortes que les nôtres, et bien plus efficaces pour perpétuer le nom et les possessions dans les familles. M. Dupin appelle ces lois des lois dures. Elles étaient sévères ces lois qui, pour préserver les Hébreux du contact des peuples idolâtres, et conserver sur la terre la foi à l’unité de Dieu, les séparaient des étrangers; mais elles étaient admirables pour faire un peuple de frères, un peuple indestructible, à l’épreuve du temps, de la fortune et des conquérants, dit J.-J. Rousseau.
Que les Romains aient ou non connu, avant Auguste, le droit d’aînesse et les prérogatives de la primogéniture, mettaient-ils assez de prix à la perpétuité dela famille et à la conservation de ses biens, eux chez qui Ja loi voconienne défendait au père d’instituer sa femme héritière, même sa fille uni-
que, de peur qu’elle ne portât les biens dans une autre famille; eux qui ne parlent que des ancétres, de leurs leçons et de leurs
exemples ; chez qui le more majorum étsit,'
on peut dire, l’ultima ratio des lois, des coutumes et des mœurs, et qui conservaient avec tant de soin les images de leurs aïeux, nobie décoration de leurs pompes funèbres?
Dira-t-on que cet attachement à leurs familles ne se montrait que dans les races patri-
ciennes? Mais c’étaient les seules où il y-
eût un nom et des propriétés à perpétuer.
Le peuple vivait de sa clientèle auprès des grands, des distributions du gouvernement, des fruits de la conquête ; et ses tribuns ne lui parlaient sans cesse du partage des terres que parce qu’il n’en avait pas...
«Je me sens fort,» dit Montesquieu, « quand j'ai pour moi les Romains. Eh bien!
ces Romains si grands en république, si forts en aristocratie, nos maîtres en législation, accordèrent un pouvoir immense au père de famille.» Et qu'avait besoin la loi des Douze Tables, ou toule autre loi, d’instituer formellement le droit d’aînesse, pour conserver le bien dans les familles, lorsqu'elles établissaient le pouvoir bien autrement conservateur du père de famille, en lui donnant une autorité absolue sur ses enfants, autorité respectée après sa mort comme de son vivant; monarchie domestique qui fut, pendantles plus beaux siècles de la république, le correctif dela démocratie politique;