PART. I. FECONOM. SOC. — SUR LE PRET A INTERET
frirais, que comme le salaire de la charité
dont ils ont usé envers moi. Ainsi, c'est la
perte que souffre le prêteur, et non l’avantage que retire l’emprunteur, qui est proprement le motif de l'intérêt que le prêteur peut exiger.
3 L'assurance contre le danger du retard et les pertes possibles. Cette assurance, suivant l’auteur, doit étre en raison des circonstances politiques plus ou moins heureuses, des lois civiles plus ou moins bonnes, des ressources de la chicane plus ou moins grandes, de la nature des affaires de l’em- Prunteur, el de sa moralité.
Ce dernier motif demande une discussion particulière : car si, comme dit très-bien l’auteur que je cite, les mendiants ne doivent pas être les seuls rois de la terre, les usuriers ne doivent pas tout à fait être les seuls arbitres des affaires.
«Vous cherchez, » dirais-je au prêteur à jour, dans l'intérêt que vous exigez, «une assurance contre le danger du retard duns le remboursement et les perles possibles. Je vous entends : vous regardez le simple prêt comme un Contrat aléatoire, où l’on convient de part et d'autre de compenser des pertes pos- Sibles par des gains assurés. A la bonne heure ; mais d’abord il n'y a d'assurance que Pour vous; et loin de garantir votre emprunteur contre aucune perte, vous ajoutez, en cas de malheur, à ses pertes, l'intérêt que vous exigez de lui; et même en calculant l'assurance que vous demandez sur les événements politiques, les lois civiles, les ressources de la chicane. les affaires de l'emprunteur, et sa moralité, toutes choses vagnes, arbitraires, incertaines, que l'imagination et la cupidité peuvent étendre ou restreindre à leur gré, vous faites payer à votre emprunteur les dangers les plus hypothétiques, et vous ne lui tenez aucun comple des revers les plus communs. Mais dans le contrat aléatoire je plus usité, l'assurance maritime, la chance de perte est présumée; elle est même prévue par la loi, qui ne vous permet de retirer un bénéfice du succès, qu’en vous soumettant à supporter votre part de Ja perte. Aussi, si la cargaison assurée vient à périr, la loi, qui vous oblige à payer l'assurance, ne vous donne pas plus de recours contre le corsaire qui a capturé le navire, que contre la mer qui l’a englouti, ou le feu qui l’a consumé. Dans le simple prêt, su contraires vCus pouvez, il est vrai, craindre la perte, comme on craint Vaguement tout malheur
2N7 possible; mais vous ne la présumez pas : car vous vous garderiez bien de prêter votre argent, La loi ne la présume pas pour vous, puisqu'elle vous donne tous les moyens de ja prévenir, de l'empêcher ou de la réparer.
Elle vous accorde, en cas de retard, l'intérêt d’un prêt, même gratuit, du jour que vous faites en justice la demande du capital. Vous pouvez retenir en prison votre débiteur, saisir et faire vendre ses biens, jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Vous vous faites payer le danger de la perte, et vous avez soin de la rendre impossible, tantôt en prenant en nantissement des effets d'une valeur supérieure à celle de largent prêté, ou en prêtant à des termes si rapprochés, que votre débiteur n’a pas même le temps de manquer à ses engagements, tantôt en exigeant une ou plusieurs signatures de personnes notoirement solvables, ou même en vous faisant consentir un titre double (1), qui expose, à la vérité, les héritiers de l'emprunteur à payer deux fois, ou les vôtres à exiger double somme; mais qui assure votre capital non-seulement contre le danger d'une faillite possible, mais même contre le malheur d’une faillite déclarée. Vous vous faites donc payer à l'avance des pertes qui n’arrivent point, et qui même, grâce à vos précautions, ne peuvent pas arriver. » Aussi, comme on l’a remarqué, ce sont les sociéiaires qui perdent dans les malheurs du commerce, et jamais les prêteurs à gros intérêts ; et je ne connais qu'un désastre pareil à celui de la Suisse, la chute d’une monfagne, qui anéantisse à la fois les hommes, leurs engagements et leurs propriétés, qui puisse mettre en défaut la prévoyance des marchands d’argent.
Ainsi, dans le cas du simple prêt, le profit réel dont on se prive, ou le dommage actuel que l’on souffre, sont des motifs d’exiger l'intérêt; mais des profits ou des dom inages supposés, mais l'assurance. contre les dangers imaginaires, mais, puisqu'il faut le dire, le besoin même du prêteur ou de l'emprunteur, ne sont pas des motifs, à moins
peut-être, ce que je n’oserais décider, que:
l'état d’une société qui serait en révolution politique et commerciale ne rendît toutes les fortunes mobiles, toutes les propriétés incertaines, tous les dangers imminents, et par conséquent toutes les précautions lici-
(4) Je remercie M, Fiévée des éloges qu’il a donnés à mon premier article, des raisons qu'il y a ajoutées, et de ce qu'il m'a appris sur l'usage du
tes, et tous les moyens de dédommagement permis,
Et c’est ici le lieu de s'élever à des considérations générales, et d'observer en politi-
que le changement qui s’est opéré dans les À
transactions sur le fait du prêt à intérêt.
Autrefois les diverses classes de citoyens | | 444
possédaient des genres différents de propriétés, tous relatifs à la diversité de leurs devoirs et de leurs fonctions dans la société. Les familles et les corps dévoués au service publie possédaient des rentes foncières ou des propriétés territoriales, assez considérables pour être exploitées par des fermiers ou des régisseurs, et presque toujours inaliénables ou substituées. Les bourgeois des villes, hommes de loi ou d’affaires, étaient possesseurs de rentes constituées en argent; l’habitant des campagnes, censitaire ou fermier, cultivait son héritage de ses mains.
Cette distribution de propriétés était favorable à l'ordre public : elle laissait les premières classes de la société tout entières au service public, dans l'Eglise, dans les tribunaux, dans les armes; elle attachait à !a g'èbe le peuple, qu’on ne saurait trop défendre de l'oisivelé et du vagabondage ; elle permettait au bourgeois de vaquer sans distraction à l’étude des lois ou à la pratique des affaires.
Cette distribution était favorable à l’économie domestique et à la perpétuité des corps et des familles ; elle conservait la fortune des hommes publics contre leur élaignement de leur propriété, et le peu de soin qu’ils pouvaient donner à leurs affaires ; elle tendait à accroître, par le travail, l’aisance du laboureur et rendait la condition du capitaliste presque aussi fixe que celle du propriétaire. Le père de famille qui laissait en mourant des capitaux placés à constitution de rente, ne craignait pas qu'ils devinssent pour ses enfants une occasion de prodigalité, de spéculations hasardées et de ruine. Ces capitaux non exigibles, et dont il fallait surveiller le revenu annuel et le renouvellement trentennaire, fixaient, beaucoup plus que des capitaux à jour, les familles dans les lieux où elles étaient établies, etempêchaient ces émigrations insensibles qui dépeuplent un pays de ses anciens habitants, rompent entre les citoyens d’une même contrée les liens héréditaires
titre double. Ce sont des choses qu'on ne devine pas.
de parenté et d'amitié, et tôt ou tard amènent la ruine et même la fin des familles transplantées. Je ne crains pas de le dire :
si quelques fortunes se sont élevées à la faveur de la disponibilité des capitaux par le prêt à jour, un très-grand nombre de familles ont péri corps et biens, par cette mobilité même, qui a mis aux mains de dissipateurs et d’étourdis, et à la merci d’entreprises périlieuses, le fruit de l’économie et du travail de plusieurs générations. C'était cependant à la faveur de ces constitutions de rentes, si décriées aujourd’hui, que s’étaient élevées honnêtement, que s’étaient accrues lentement et conservées contre les crises domestiques et publiques, tant de fortunes modestes dont la médiocrité, plus favorable aux bonnes mœurs, était également éloignée de l’opulence scandaleuse et de la misère turbulente, fruits malheureux de l’agiotage qui a succédé,
Le système de Law, d’autres systèmes philosophiques et économistes sur la nature de l'argent et sur la circulation, de fausses opérations sur les rentes foncières, les emprunts viagers, les tontines, les loteries, les jeux de hasard, tous ces éveils donnés à la cupidité, tous ces appels à l’égoïsme, qui ne voit qu'un individu dans la société, et qu’un point dans la durée, ont mobilisé, pour parler le langage du temps, tous les désirs, toutes les espérances, tous les principes, toutes les fortunes. Le propriétaire a vendu ses terres pour placer en viager; le capitaliste a converti ses contrats de constitution en traites à court terme ; l'artisan a mis à la loterie le pain de ses enfants ; et tous, avides de jouir, et de jouir vite et seuls, ont consumé dans Fisolement d’un célibat criminel une vie inutile, on rejeté sans remords, sur la génération qui devait les suivre, le fardeau des besoins, et le soin d’une fortune à recommencer. Le luxe, jadis inconnu aux provinces et plus modéré dans la capitale; les variations de modes, ridicules à force d’être répétées, et mêmes coupables à force d'être ruineuses, ont remplacé l'antique frugalité et la noble simplicité de nos pères. Les extrêmes les plus choquants sont nés de l'exagération de tous les moyens d’amasser des richesses et de les dépenser. II y a eu plus de faste et plus de misère, plus de superfluités et plus de besoins réels, plus de jouissances et moins de charité, plus de commerce et moins de banne foi, plus de mouvements et plus de désordres, plus d’in-
PART. }. ECONOM. SCC. — SUR LE PRET A INTERET. di
térêtg privés et moins d’affections pubhques.
Les constitutions de rente, favorables à l’ordre publie et à l’économie domestique, secondaient encore, beaucoup mieux que le prêt à jour, les entreprises agricoles ou commerciales; et l'emprunteur pouvait fonder, sur un capital gardé plus longtemps, et à un intérêt modique, un espoir plus assuré de faire ou de réparer sa fortune. Aujourd'hui l’agriculteur ne peut et n'ose plus emprunter ; et le commerçant, qui court encore cette chance ruineuse, n’obtenant de l’argent qu’à gros frais et pour un terme très-court, hâte, presse, étrangle, pour me servir du mot consacré, ses spéculations, pour se débarrasser plus tôt du lourd fardeau des intérêts. Il tente les voies les plus périlleuses et quelquefois les moins honnêtes, parce qu’elles sont les plus expéditives. Sans cesse occupé à trouver de l'argent aujourd'hui pour payer demain, incertain le matin s'il ne sera pas déshonoré le soir, il consume son temps-à des revirements, et son industrie à ouvrir ou fermer des emprunts : état déplorable qui avilit, qui tue le commerce, et qui, joint au luxe qui s’est introduit de nos jours dans cette classe modeste et modérée tant qu’elle ne s’est pas regardée comme la première et la plus utile, amène, plus tôt ou plus tard, ces chutes scandaleuses où l’opinion publique ne distingue pas l’honnête homme malheureux du fripon impudent, et dont les prêteurs à gros intérêts et à jour sont les complices beaucoup pius que les victimes.
Aussi les tribunaux et conseils de commerce, consultés sur l’article 71 du projet de Code civil : « Le taux de l'intérêt se règle dans le commerce comme le cours des marchandises, » se sont attachés à démontrer les conséquences fatales au commerce d'un intérêt excessif et arbitraire, et ont unanimement demandé le rejet d’une loi qui déclare l'argent marchandise. Le tribunal de Reims, placé dans un pays à la fois agricole et commerçant, est allé plus loin, et il s'exprime ainsi : « Lorsque la confiance dans le commerce était établie, et que la moralité des principes présidait aux transactions entre citoyens, le négociant honnête, le fabricant industrieux, trouvaient des ressources assurées et proportionnées à leurs besoins, dans des contrats de constitution dont l'intérêt annuel, modéré et fixé par la loi, était toujours en mesure des pro-
SA
29i OEUVRES COMPLETES DE M. DE BONAL). c duits de l'industrie. Le remboursement,
laissé à la volonté de l'emprunteur, lui donnait le temps nécessaire-de faire profiter ses fonds, d'accroître et de consolider sa fortune, jusqu’au temps où, devenu maître de ses affaires, il croyait pouvoir dégager son bien de toute hypothèque en remboursant; mais il en est bien autrement aujourd'hui.
Le commerçant se voit à la merci des agioteurs, et il succombe, forcé d’en subir les lois. »
Je finirai ce que j'avais à dire sur les constitutions de rentes, par deux réflexions imporiantes :
L'une que les constitutions de rentes étaient entièrement dans l'esprit d’une constitution monarchique de société, où tout, et même Ja fortune, tend à la fixité, à la perpétuité, à la modération; et que le prêt à jour et sans motif, introduit en Europe depuis la réforme, est tout à fait dans l'esprit du gouvernement populaire où tend à la mobilité, au changement, à un usage exagéré de toutes choses, où tout pour mieux dire, est à jour, l’ordre, le repos, la fortune, la vie, les mœurs, les lois, la société.
Aussi, c’est depuis que la société en Europe penchait sur l’abîme de la démocratie, que le prêt à jour, plus universellement usité, et une circulation forcée de numéraire, ont fait tomber en désuétude les constitutions de rentes en argent, et même, à la fin, rendu odieuses les constitutions de rentes foncières, le plus libre, le plus utile, le plus moral, et surtout le plus politique de tous les contrats.
L'autre réflexion est que le capital placé à constitution de rente, étant, comme le capital placé en fonds de terre, aliéné pour un temps indéfini, et dont le terme était à la seule volonté de l’emprunteur, il était raisonnable de supposer que l’emprunteur, tant qu’il gardait la somme, en retirait un avantage; et que le prêteur, tant qu’il en était privé, en souffrait un dommage, parce qu’il était probable que s’il l'avait eu à sa disposition, il en aurait fait, dans un temps ou dans un autre, un emploi utile; et il y avait ainsi, pour motif légitime d'exiger l’intérêt, l'avantage qu’y trouvait l’emprunteur, joint au dommage qu’en pouvait souffrir le prêteur.
Quoi qu'il en soit, il n’est pas impossible de rétablir l'usage des contrats à constitution de rente, et de constituer le prêt à intérêt, comme on a constitué tant d’autres
choses, Il est même probable qu'on ÿ reviendra, et peut-être avec des modifications qui rendront plus égale la condition des deux partis. |
IL n’est pas inutile de rappeler ici la série des questions que nous nous sommes proposées au commencement de cette discussion : |
L'argent n’est ni valeur ni marchandise, mais le signe public de toutes les valeurs, et le moyen légal d’échange entre toutes les marchandises.
L'argent produit légitimement un intérêt, lorsqu'il est employé à acquérir des valeurs qui portent naturellement ou légitimement un revenu.
L'argent produit légitimement un bénéfice, lorsqu'il est employé en société de gain ct de perte dans le commerce.
L'intérét doit être fixé sur le revenu présumé du fonds territorial, source de tous les produits, et régulateur de toutes les valeurs.
Le bénéfice doit varier comme les profits du commerce.
L'argent peut produire un intérêt, lorsque le prêteur renonce à un profit assuré, ou qu’il souffre un dommage réel, comme dans le prêt de commerçant à commerçant; et même, dans ce cas, l'intérêt peut être le juste équivalent du profit cessant, ou du dommage souffert.
Le prêt à constitution de rente produit légitimement un intérêt ; parce que le capital élant aliéné pour un temps indétini, il est impossible que dans un temps ou dans un autre, le prêteur n’en eût pas retiré un profit, ou qu’il n’en souffre pas un dommage.
Le prêt à jour, qui n’est causé, ni pour acquisition de valeurs productives, ni pour société de commerce, et dans lequel le préteur, disposant à tout moment de son capital, ne peut alléguer, ni un profit auquel il doive renoncer, ni un dommage qu’il puisse souffrir, produit un intérêt sans motif suffñisant et légal. Il a été considéré, jusqu’à ces derniers temps, comme un prêt de consommation essentiellement gratuit, et la raison en est évidente. En effet l'argent n’étant que le signe de valeurs productives ou de valeurs improductives, le prêt à jour, qui n’est pas causé pour valeurs productives, ne peut donc être le signe que de valeurs improductives en denrées ou en travail. Mais si cent franes prêtés à jour sontle signe de dix mesures de blé ou de cinquante journées de
travail, de quel droit exigerais-je que l’emprunteur me rendit onze mesures de blé, ou cinquante-cinq journées de travail ?
L'assurance contre le danger d’une perte possible n'est pas un motif suffisant d’exiger l'intérêt, parce que cette assurance setrouve dans les précautions que la loi permet au prêteur pour prévenir la perte, où dans les moyens qu'elle lui fournit pour l’'empêcher. |
Le service rendu à l’emprunteur n’est pas un motif suffisant, parce que ce service, que je rends sans m'incommoder moi-même, est une charité que je dois à mes frères, qu’ils me doivent à leur tour, et qui ne peut s’évaluer ni se payer.
Je rappelle les loïs jadis usitées en France et 1eurs motifs : ces lois, à la faveur desqueiles la société a prospéré, et les mœurs s'étaient élevées au plus haut point de décence et de dignité. Je ne me dissimule pas que ces lois sont sévères, comme toutes les lois dont l’objet est de subordonner l'intérêt privé à l'intérêt public. Sans doute la défense du prêt à jour apporte une gêne quelquefois fâcheuse dans les affaires de la famille; mais la tolérance du prêt à jour produit un désordre intolérable dans les affaires de l'Etat. En vain dirait-on que la loi qui le défendrait ne serait pas obéie : je répondrais que si l'administration doit quelquefois empêcher ce qu’elle ne saurait défendre, la morale doit toujours défendre même ce qu’elle ne peut empêcher.
J'ai rencontré la raison des lois religieuses’sur le prêt, en ne cherchant que les motifs des lois politiques. C’est une nouvelle preuve dela vérité de la doctrine chrétienne: je veux dire de sa parfaite conformité sur tous les objets de la morale aux rapports les plus naturels des choses. Ceux qui s’obstinent à la combattre peuvent remarquer que je n’ai traité la question du prêt qu'en politique et non en théologien ; et ce n’est pas ma faute si la vraie philosophie est en tout d'accord avec la religion.
On a fait de longs traités sur la richesse des nations, des traités où l’on a voulu doctement enseigner 6e que tout le monde sait, et quelquefois ce que personne ne peut connaître. Je doute qu’il y ait des livres plus abstraits, et, qui pis est, plus inutiles. Mais au fond, ces mots, richesse des nations, présentent-ils une idée assez juste pour en faire le sujet d’un traité, et même Île titre d’un ouvrage ? Les particuliers sont riches, et les