‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 76 sur 306 · PART. J. ECONOM. SOC. —DES CORPS ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

PART. J. ECONOM. SOC. —DES CORPS ADMINISTRATIFS

démocratie civile est le despotisme dans la cité.

En Angleterre, où nous allons chercher des modèles de constitution, si la constitution est populaire, l'administration est trèsmonarchique et confiée aux hommes les plus monarehiques.

Aussi, à l'instant que la charte a placé dans la constitution un principe populaire, elle a aussitôt proclamé, comme un correctif nécessaire, le monarchisme de l'administration, en déclarant textuellement, art. 14 : « que le roi nomme à tous les emplois d’administration publique. »

Heureusement pour nous et pour la France, l’administration, depuis l'octroi de la charte, a été monarchique; et nous serions aujourd’hui au plus Join de nos institutions et de toute sécurité, si l’administration eût été aussi populaire que la constitution, et le régime aussi faible que le tempérament.

Ces mêmes principes sur la nécessité que l'administration soit monarchique, lorsqu'il y a élément popuiaire dans la constitution, se retrouvent dans le journal ministériel le Messager des chambres, du 3 janvier, quoique exprimés d’une manière moins franche et plus composée; car, après avoir distingué les deux époques de l’ancienne et de la nouvelle forme de gouvernement, il ajoute :

« Lorsqu'en 1789 il s’agit de faire une loi municipale, les esprits étaient préoccupés d'idées abstraites et d'innovations théoriques. C'était avec le Contraf social, les utepies de l’état de nature et de la souveraineté populaire, que l’on tendait à reconstituer la société française. Le système municipal et toute l’organisation administrative dut se ressentir de cette frénésie idéologique. En partant de ces abstractions on confondit toutes les idées, on plaça les élections ans les multitudes, comme conséquence de leur souveraineté légale et de leurs droits proclamés.. L'époque actuelle ne ressemble en rien à cette ère de 1789. On ne comprendrait pas un orateur qui, comme les légistes de l'assemblée constituante, ferait découler un système municipal ou une organisationadministrative des droits de l’homme et de la souveraineté populaire... Un'y a qu’un mot à répondre. Lorsque la liberté est absente des formes générales de la société (cela veut dire en langage du jour, lorsque la constitution est monarchique), elle se réfugie dans les localités, dans les petites résistances, aui n’offrent dès lors aucun dan-

ger, L'action toute-puissante du pouvoir central corrige cette incertitude, qui jetterait dans les rapports administratifs un système de franchise trop fortement démocratique :

mais lorsque la liberté est déjà empreinte dans les formes générales du gouvernement (ce qui veut dire, lorsqu'il y a dans la constitution un élément populaire), et qu’elle règne au sommet par des discussions publiques, par la loi de la presse et des élections, alors les franchises locales ne sauraient être ni si étendues, ni si indépendantes, »

C’est ce monarchisme de l’administration que des deux côtés on a attaque, sous le nom de centralisation, mais dans des intentions différentes : les uns, poür ôter au roi la nomination des emplois administratifs ; les autres, pour Ôler à la bureaucratie de Paris l'expédition très-peu expéditive de beaucoup d’affaires qui peuvent se traiter sur les lieux, pourvu toutefois qu’on prenne en sérieuse considération la surveillance indispensable que ie gouvernement doit exercer sur des affaires, presque toutes affaires d'argent, traitées dans vingt-cinq ou trente mille communes qui, grâce à la révolution, n'ont plus guère d’autre bien commun que le cimetière ; et traitées sous la direction de trois à quatre cents administrations supérieures dont la plus importante fonction est de répartir sur quelques routes le produit de quelques centimes.

Il faut donc, avant de vorter la loi qu’on

annonce, décider si t'est le principe monar-…

que sa nullité, et l'impuissance de faire mal dont on le gratifie n’est que l’excuse dérisoire de la neutralité où on le place; car, si le roi ne peut rien faire, bien certainement il ne peut faire mal. Cette neutralité du roi ne peut produire que la plus entière indifférence pour la royauté, et C’est ce qu’on a voulu.

La constitution est done populaire en grande partie, les libéraux voudraient même en faire tout au plus une démocratie royale, etiln’y a qu'à consulter le bon sens et l'expérience pour se convaincre que le peuple ne peut être quelque chose dans la constitution d’un État sans y être tout, et qu’élevé dans l'État à la dignité d’un pouvoir il en sera bientôt l’unique souverain.

Si la constitution est populaire, l'administration doit être monarchique, et voilà pourquoi la Charte a textuellement déclaré « que le roi nomme à tous les emplois administratifs. » =

Le roi peut nommer à ces emplois de deux manières : ou directement, ou par présentation. |

Il peut nommer directement les chefs des corps et leurs conseils, ou nommer seules ment les chefs, et laisser au peuple la nomination ou seulement la présentation des membres des conseils.

La Charte cependant ne distingue pas entre les divers emplois, et elle dit d’une manière absoiue : « Le roi nomme à tous les

- emplois d'administration publique; » et c'est

, . Pr) , . RTE : 2 DU ES à chique qui domine dans notre constitution, &ISi que jusqu 101 la Charte a été entenduc

ou Île principe populaire. Une lettre signée Benjamin Constant, insérée au Courrier du 81 décembre dernier, et qui ressemble tout à fait à un manifeste adressé aux ministres, peut servir à lever toute incertitude à cet égard. « Le pouvoir royal, dit cet ulfimatum du pouvoir populaire, doit être soigneusement distingué de toute autorité secondaire.

La neutralité du roi est la plus sûre garantie de son inviolabilité. » Si cela ne veut pas dire que le roi ne doit pas même nommer les autorités secondaires, cela ne signifie rien, car le roi ne peut participer aux autorités secondaires que par la nomination aux emplois administratifs, puisqu'il ne délibère ni personnellement ni même par ses ministres, avec les corps administratifs, municipaux qu départementaux.

Le genre neutre n'est pas plus dans notre politique que dans notre graimaire, et la neutralité du roi ne signifie, en bon français,

et exécutée.

Que le peuple nomme directement ou par présentation aux emplois administratifs, l'effet est le même; c’est nommer réellement que de présenter à celui qui ne peut refuser sa nomination à un de ceux qui sont présentés ; le roi, dans ce cas, ne fait que choisir sur quelques-uas, lorsque la Charte lui donne le droit de choisir sur tous, et de nommer celui qu’il a choisi.

Ainsi, dans le cas de présentation par le peuple, le peuple nomme, et le roi institue ceux que le peuple a nommés.

Si le roi nomme directement les chefs des corps, préfets, sous-préfets, maires, adjoints, présidents, etc., et que le peuple nomme directement ou seulement par présentation les membres des conseils, il y aura les gens du roi et les gens du peuple; el, outre que la Charte n'autorise pas cette distinction, comme les gens nommés par le peuple se-

ront incomparäblement plus nombreux que ceux nommés par le roi, ils seront les maîtres des délibérations, et les agents du roi n y assisteront que pour signer les procèsverbaux.

Si l’on demandait tés motifs de l’urgence de la loi que nous discutons, on serait sans doute embarrassé d’en donner une raison satisfaisante.

En effet, pour ne parler que des municipalités, que l’on fasse des mairies un peu plus, ün peu moins étendues, ou, si l’on veut, une seule mairie par. canton ; qu’on réunisse plusieurs communes sous une même dénomination, et que l’on donne, comme quelques-uns l’ont proposé, d’autres noms à leurs officiers municipaux : ces changements, plus ou moins utiles, sont en euxmêmes ässez indifférents, pourvu qu'on ne perde pas de vue la différence que la nature a mise entre les divers départements, dont plusieurs, coupés par des rivières profondes, sillonnés par des torrents, hérissés de montagnes, et où les communications sont difficiles et souvent interrompues, ne peuvent recevoir l’organisation communale qui convient aux RE A du plat pays et d’un accès facile. Dans les premiers, où une population rare est dispersée sur un vaste territoire, et souvent par petits hameaux ou par habitations isolées, toute surveillance administrative ou fiscale serait impossible, si des arrondissements de mairie ou de perception trop étendus éloignaient à de trop grandes distances le plus grand noœbre des habitants du chef-lieu de la commune ou de la perception.

Je sais que nos politiques modérnes regardent l’uniformité en tout comme un avantage immense en administration. Cette uniformité, » dit très-bien Montesquieu, à propos, je crois, de celle des poids et mesures, «est une sorte de perfection qui frappe d’abord les esprits les plus médiocres. Toutefois l’art n’esl pas de gouverner en étabiissant partout l’uniformité, mais bien plutôt de gouverner malgré les différences. »

Mais enfin, et c’est à cette considération qu'il faut en venir, les choix seront-ils meilleurs, faits par le peuple, que faits par les agents du roi? Je crois le contraire, car presque toujours les préfets ne nomment à ces fonctions ingrates et pénibles que ceux qui les redoutent et s’y refusent, et le peuple ne nomme que ceux qui se présentent eux-

Oluvres coMPL. ve M. DE Bôxaziv. ii,

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mêmes et qu’il faudrait écarter. Les élus du peuple seront-ils plus respectés que les élus par le roi? Non encore, car, comme le peuple ne peut nommer qu'au sérutin, presque toujours la moitié des électeurs en auraient voulu un tout autre que celui qui sera nommé, et auraient eu souvent de bonnes raisons pour l’exclure.

Ainsi l’élu, assez peu respecté par ses amis trop bien instruits des détails de l’intrigue qui l’aura porté, ne le sera pas du tout par les autres; dès lors il sera partial pour ceux-là, injuste pour ceux-ci; et qu'on prenne garde que les peuples ne sont pas apprimés par les principes théoriques d’une constitution, quelle qu'elle soit, dont ils ne s'occupent guère, mais par les actes positifs de l’administratiôn, toujours plus oppressive et plus dure, à mesure qu’elle est plus locale et plus porte à porte des administrés.

On veut sans doute par la loi annoncée mettre plus d'égalité entre les citoyens; mais celte loi, en déterminant un cens nécéssaire pour être électeur ou élu, crée bien plus d’incapiacités politiques, positives, publiques, légales enfin, que de capacités, puisque la différence d’un franc, et moins encore, fait bien plus d’excius que de privilégiés, et relègue dans la classe des nullités politiques, c’est-à-dire de ceux qui n’ont aucune participation au pouvoir, le grand nombre des malheureux qui, faute d’atteindre au cens exigé, ne sont ni é.ecteurs ni éligibles; et, grâce à votre loi, le public saura et je saurai moi-même que je suis dans l’Etat politique un de ces êtres dont parle Horace, qui ne sont dans ce monde que pour consommer , fruges consumere nali. |

Sont-ce enfin les libertés publiques ou individuelles que l’on prétend assurer par celte loi? Mais je ne vois de liberté que pour l'électeur qui fait sortir de l’urne fatale l’homme de son choix; car, pour celui qui est forcé de concourir à en nommer un autre, sa liberté est une fiction, etil y a contrainte réelle, puisqu'il est furcé de concourir à un choix opposé à sa volonté.

Et quelle liberté me donnez-vous lorsqu'un voisin, un ami, un ennemi, un indifférent, viendront, la loi à la main, m'obliger à produire des. actes de propriéiés.que j'avais des raisons légitimes de dérober à la connaissance du fisc, de ma famile, du public, et me forcer ainsi à être électeur, lorsque je suis déjà forcé, sous peine diamande, à êlre

juré, et, sous peine de prison, à être soldat ? « Quoi donc! » dit F.-J, Rousseau, « la liberté ne peut-elle se maintenir qu’à l’aide de la servitude? Peut-être. » Mais ce problème que le philosophe se propose, nous l'avons résolu ; et jamais, si nous achevions de tomber sous le pouvoir des libéraux, on n'aurait plus de servitude avec tant de /ibertés. *

Et, pour passer à des considérations plus générales, à des considérations pratiques, que se propose-t-on d’utile pour le public en confiant le choix des autorités à des assemblées électorales? Si l’on en juge par des extraits fort abrégés de quelques rapports sur des objets importants d’administration pub'ique, insérés dans les journaux, il paraît qu’on voudrait donner beaucoup à faire aux corps administratifs municipaux, ou aux conseils généraux, étc.; mais qu’on ue croie pas que ce qu’on arrange soi-même très-commodément au coin de son feu soit tout aussi facile à exécuter au loin et sur le vaste théâtre de l'administration publique.

Placez la déibération dans des corps et des conseils, mais n’y placez pas d'exécution.

Sans doute, si le temps n’est pas trop mauvais, le chef-lieu tron éloigné, ou si les chemins ne sont pas trop difficiles; si l’on ne se porte pas trop mal et que l’on n'ait pas d’affaires trop pressantes, on se rend à l'assemblée de divers points souvent trèséloignés; mais à peine y est-on que des affaires, le soin de sa famille, la santé de sa femme ou de ses enfants, des travaux uommencés, que sais-je? mille motifs souvent légitimes, rappellent un membre dans ses foyers; le lendemain, un autre : tous sont pressés de finir; tous hâtent, pressent, étranglent les délibérations; et c’est ainsi que trop souvent se termine cette importante mission. Et ce ne sera pas d’un cens de cent francs, si l’on veut, qui, dans les départements pauvres et chargés d'impôts, représente un si faible revenu, qu’on pourra attendre le sacritice de son temps et d’un séjour dispendieux dans une ville éloignée.

Alors un ou deux membres moins occupés, plus aisés, résidant au chef-lieu, si toutefois l'assemblée électorale a eu le bon esprit de les nommer, s’emparent forcément des affaires, et, à eux seuls, représentent toute l'élection.

Cependant, supposez tous ces corps administralifs nommés par une élection populaire : l'éfection populaire peut, si l'on

veut, nommer un homme qu’un mérite universellement reconnu a désigné depuis longtemps à l’estime ou à la reconnaissance de ses concitoyens; mais jamais elle ne pourra composer convenablement un corps nombreux et tout entier, sans tomber dans les piéges de l'intrigue, et se prêter à de mutuelles complaisances. Supposez, dis-je, ces corps ainsi formés, émanation de la souveraineté populaire, à la fois agents et membres du souverain, et fiers d'une origine commune avéc la chambre législative; représentez-vous-les , s’échauffant mutuellement par leur réunion, par les instructions qu'ils reçoivent des comités-directeurs, par la lecture des débats des chambres, que les journaux leurtransmettent fidèlement, et dont ils Seront plus d’une fois tentés de reproduire les scènes sur un petit théâtre, et demandez-vous s'ils seront toujours les dociles instruments des chambres législatives, toutes les fois qu’ils croiront lésés par quelque disposition législative ou administrative les intérêts de leurs commettants, de ces commettants que l’on a autorisés à leur donner des mandats impératifs, qui font passer avant tout les intérêts de leur contrée ou de leur petite ville, et qui exigeront en bons oflices de la part de leurs commis ce qu'ils leur auront donné en pouvoir politique? Ces administrateurs ne manqueront pas de faire cause commune avec les députés de leurs départements, intéressés aussi à ménager les électeurs qui les auront nommés, el qui seront aussi membres des conseils admipistratifs; et ne peut-il pas même arriver qu'après avoir épuisé les voies des représentations et des pétitions aux chambres, ces corps municipaux n’en viennent à une désobéissance formelle, à une rupture ouverte, avec les conseils d'arrondissement ou de département, et tous ensemble avec les chambres législatives, surtout si plusieurs départements faisaient jamais cause commune et réunissaient leurs réclamations et leurs griefs ? Quel parti prendraient Îles chambres contre ces administrations récalcitrantes? Les dissoudraient-elles ? Je ne sais si des administrateurs nommés par le peuple, comme les députés de départements, ne croiraient pas devoir participer à leur indépendance et à leur inamovibilité. Mais d’ailleurs, il faudrait en nommer d'autres, et par les mêmes électeurs ; et une dissolution, loin de changer la disposition des esprits, ne ferait sans doute que la rendra

plus hostile. Traduirait-on les rebelles desant les tribunaux? Ce serait fäâire passer l'administration dans les corps de magistrature ; et puis, avec la manie de popularité qui à saisi tous les esprits, les tribunaux voudront peut-être aussi se populariser dans leurs ressorts, comme les corps administratifs et les députés eux-mêmes dans leurs départements, et telle est malheureusement partout et dans tous les temps la disposition générale des esprits, inhérente à la nature humaine, que le premier moyen et le plus assuré de popularité ést la résistance à l'autorité. Et si les peuples étaient entraînés dans cette résistance, quel résultat pourrait-on en attendre, qu’une guerre entre les autorités, et surtout de plus grandes difficultés dans la marche et les délibérations de la chambre élective tourmentée en sens contraire par des intérêts

opposés, et qui tous par! leraient au nom de la souveraineté populaire et n’en seraient que plus impérieux.

‘Et comme on peut tout prévoir et tout craindre dans un gouvernement à assemblées délibérantes, si l’on pouvait jamais supposer une majorité factieuse dans la chambre des députés, si cette majorité toute-puissante réunissait en un corps unique et compacte tous les électeurs, si même hors le temps des élections, elle les autorisait à se rassembler, à s'organiser en assemblées, à prendre des délibérations, à donner des mandats,

à recevoir des instructions, à obéir à un

mot d'ordre, dans quel vaste ct impéné-

trable réseau n’enlacerait-on pas la société,

et quel moyen resterait-il à l'autorité royale pour rompre un faisceau si bien lié, et se défendre d’un pouvoir si formidable dont on ne manquerait pas de proclamer les exigences comme la volonté du peuple souverain, et l'expression la plus authentique de l'opinion publique ?

Je n'aurai pas la simplicité de demander quels grands désordres dans l’administration intérieure de l'Etat, quels besoins pressants peuvent demander la recemposition, par des élections populaires, de ces modestes et gratuites fonctions que d’honnêtes gens, sans intérêt personnel, au détriment de leur fortune et de leurs affaires, acceptent dans les corps municipaux et les conseils généraux. Je sais-trop bien ce qu'on

(1) On fait craindre au gouvernement le refus du budget : avec le vaste système de crédit publie sur lequel repose la fortune d’un si grand nombre

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