‹ Œuvres complètes de M. Émery, supérieur-général de Saint-SulpiceChapitre 307 sur 454 · PENSÉES DE LEIBN1TZ SUR LA · texte numérisé non relu

PENSÉES DE LEIBN1TZ SUR LA

du style, dans toutes les œuvres théologiques de l'évêque de Meaux : on la trouvera à la suite du Mémoire de Leibnilz.

Réponse de Leibnitz à la Dissertation de Pirot, touchant l'autorité du concile de Trente.

Le concile de Trente a eu deux buts : l'un de décider ou de déclarer ce qui est de foi et de droit divin; l'autre, de faire des règlements ou lois positives ecclésiastiques. On demeure d'accord de part et d'autre, que les lois positives tridentines ne sont pas reçues en France sur l'autorité du concile, mais par des constitutions particulières ou règlements du royaume; et sur ce que le concile de Trente décide comme de foi ou de droit divin, l'abbé Pirot m'assure qu'il n'y a point de Catholique romain en France qui ne l'approuve, et je veux le croire. On demandera donc en quoi je ne suis pas tout à fait convaincu; le voici : C'est premièrement qu'on peut tenir une opinion pour véritable, sans être assuré qu'elle est de foi. C'est ainsi que le clergé de France tient les quatre propositions, sans accuser d'hérésie les docteurs italiens ou espagnols, qui sont d'un autre sentiment ; secondement, qu'on peut approuver comme de foi tout ce que le concile a défini comme tel, non pas en vertu de la décision de ce concile, ou comme si on le reconnaissait pour œcuménique, mais parce qu'on est persuadé d'ailleurs; troisièmement, quand il n'y aurait point de particulier en France, qui osât dire qu'il doule de l'œcuménicité du concile de Trente, cela ne prouve point encore que la nation l'a reçu pour œcuménique. Les lois doivent être faites dans les formes dues. Ces mêmes personnes, qui, maintenant qu'elles sont dispersées, paraissent être dans quelque opinion, pourraient se tourner tout autrement dans l'assemblée. On en a des exemples dans les élections et dans les jugements rendus par quelques tribunaux ou parlements, dont les membres sont entrés dans le conseil avec des sentiments bien différents de ceux que certains incidents ont fait naître dans la délibération même. C'est aussi en cela que le Saint-Esprit a privilégié particulièrement les assemblées tenues en son nom, et que la direction divine se fait connaître. Et cette considération a même quelque lieu dans les affaires humaines; par exemple, quand un roi de la Grande-Bretagne voulut amasser les voix des provinces, pour trouver là-dedans un préjugé à l'égard du parlement; cette manière de savoir la volonté de la nation ne fut point approuvée, d'autant que plusieurs n'osent point se déclarer quand on les interroge ainsi, et que les cabales ont trop beau jeu; outre que les lumières s'entre-commaniquent dans les délibérations communes.

Pour éclaircir davantage ces trois doutes, qui me paraissent être raisonnables, je commencerai par le dernier; savoir, par le dé-

faut d'une déclaration solennelle de la nation. L'abbé Pirot donne assez à connaître qu'il a du penchant à ne pas croire qu'il y ait jamais eu un édit de Henri III, touchant la réception du concile de Trente en ce qui est de foi. Un acte public de cette force ne serait pas demeuré dans le silence; les registres et les auteurs en parleraient : cependant il n'y a que de Marca seul qui dise l'avoir vu, à qui la mémoire peut avoir rendu ici un mauvais office. Mais quand il y aurait eu une telle déclaration du roi, il la faudrait voir pour juger si elle ordonne proprement de tenir le concile de Trente pour œcuménique ; car autre chose est recevoir la foi du concile, et recevoir l'autorité du concile.

Quant à la profession de foi de Henri IV, je parlerai ci-dessous de celle qu'il fit à Saint-Denis; et cependant j'accorde que la seconde, que du Perron et d'Ossat firent en son nom à Rome a été conforme incontestablement au formulaire de Pie IV. Je ne veux pas aussi avoir recours à la chicane, comme si le roi eût révoqué ou modifié par quelque acte inconnu, ou réservation cachée, ce qui avait été fait par lesdits du Perron et d'Ossat ; bien qu'il y ait eu bien des choses dans cette absolution de Rome, qui sont de dure digestion; et particulièrement cette prétendue nullité de l'absolution de l'archevêque de Bourges, dont je ne sais si l'église de France demeurera jamais d'accord ; comme si les Papes étaient ju^es et seuls juges des rois, et d'une manière toute particulière à l'égard de leur orthodoxie. Dirons-nous que par cette ratification, Henri IV a soumis les rois de France à ce joug? Je crois que non, et je m'imagine qu'on aura recours ici à la distinction entre ce qu'un roi fait pour sa personne, et entre ce qu'il fait pour sa couronne; entre ce qu'il fait dans son cabinet, et entre ce qu'il fait ex trono ; pour avoir un terme qui réponde ici à ce que le Pape fait ex cathedra. Un Pape pourra faire une profession de sa foi, sans qu'il déclare, ex cathedra, la volonté qu'il a de la proposer aux autres. Nous savons assez le sentiment du Pape Clément VIII sur la matière De auxiliis: il s'est assez déclaré contre Moiina; mais les Jésuites qui tiennent le Pape infaillible, lorsqu'il prononce ex cathedra, ne jugent pas que celui-ci ait rien prononcé contre eux, et on en demeure d'accord. Ainsi la profession de Henri IV ne saurait avoir la force d'une déclaration du royaume de France à l'égard de l'œcuménicité du concile de Trente ; elle prouve seulement que Henri IV, en son particulier, ou plutôt ses procureurs, ont déclaré tenir le concile de Trente pour œcuménique, et ce n'est qu'un aveu de son opinion là-dessus. Ainsi je n'ai pas besoin d'appuyer ici sur la clause qui le dispense de l'obligation de porter ses sujets à la même foi, sachant bien que ce ne fut qu'à l'occasion des religionnaires que le Pape l'en dispensa, bien qu'en effet la, dispense soit générale, et qu'il ne faille pas juger des actes solennels par leur occasion, mais par leur teneur précise, surtout in iis

quœ sunt stricti juris nec amplianda née restringenda, tel qu'est ce qui emporte l'introduction d'une nouvelle décision dans l'Eglise, h l'égard des articles de foi. Mais encore, quand le roi se serait obligé de porter ses sujets à la récognition de l'autorité œcuménique du concile de Trente, sans en excepter d'autres que les religionnaires, ce ne serait pas une déclaration du royaume, mais une obligation dans le roi, de faire ce qu'il pourrait raisonnablement pour y porter son peuple; ce qui n'exclurait nullement une assemblée des Etats, ou au moins des notables des trois états (50).

Quand il n'y aurait point eu autrefois de déclaration solennelle de la France contre le concile de Trente, il semble néanmoins qu'il faudrait toujours une déclaration solennelle pour ce concile, aûn que son autorité y soit établie, à cause des doutes où le monde a toujours été là-dessus. Ainsi quand j'ai dit que la déclaration solennelle doit être levée par une autre déclaration solennelle, c'est seulement pour aggraver cette nécessité. Et quand ces déclarations solennelles contraires auraient quelque défaut de formalité, cela ne nuirait pas à mon raisonnement. Car il ne s'agit pas ici de l'établissement de quelque droit ou qualité de droit, mais seulement de ce qui fait paraître la volonté des hommes, à peu près comme un testament défectueux ne laisse pas de marquer la volonté du testateur. Ainsi l'esprit de la nation, ou de ceux qui la représentent, paraissant avoir été contraire au concile de Trente, on a d'autant plus besoin d'une déclaration bien expresse pour marquer le retour et la repentance de la même nation.

Mais considérons un peu les actes publics faits de la part de la France contre ce concile, tirés des mémoires que MM. du Puy ont publiés. Le premier acte est la protestation du roi Henri II, lue dans le concile même, par Amiot. Le roi y déclare tenir cette assemblée sous Jules III, pour une convention particulière, et nullement pour un concile général. Amiot avait une lettre de créance du roi pour être oui dans le concile; et cela autorise sa protestation, bien que ladite lettre ne parlât point de la protestation ; ce qu.'on fit exprès sans doute pour empêcher les Pères de rejeter d'abord la lettre, et de renvoyer le porteur sans l'entendre ; et apparemment il ne voulut point attendre la réponse du concile, parce qu'il ne s'attendait à rien de bon. Aussi n'avait-il rien proposé qui demandât une réponse. Ensuite de cette protestation, les Français ne se trouvèrent point à celle convocation, et ne reconnurent pas les six séances tenues sous Jules III, tout comnje les Allemands ne reconnurent point ce qui s'était fait auparavant sous Paul III, après la translation du concile, faite malgré l'empereur. Nous verrons après si cette protestation a été levée en-

(50) C'est une opinion bien étonnante et bien «transe dans Leihnilz, qu'en France on ne puisse pas recevoir les décisions 'd'un concile sur la doctrine, sans Yassemblée des états, ou du moins des

suite. Or, dans les séances contestées par les Français, on avait entrepris de régler des points fort importants, comme sont l'Eucharistie et la pénitence; et l'abbé Pirot le reconnaît lui-même.

La seconde protestation des Français fut faite dans la troisième convocation, sous Pie IV, à cause de la partialité que le Pape et le concile témoignaient pour l'Espagne, à l'égard du rang; et les ambassadeurs de France se retirèrent à Venise, tant à cause de cela, que parce qu'on n'avait pas assez d'égard à Trente à l'autorité du roi, aux libertés de l'Eglise gallicane, et à l'opposition que les Français faisaient à la prétendue continuation du concile, soutenant toujours que ce qui avait été fait sous Jules III, ne (levait pas être reconnu, et que la convocation sous Pie IV, était une nouvelle indiction. Il est vrai que les prélats français restèrent au concile, et donnèrent leur consentement a ce qui y fut arrêté, et même à ce qui avait été arrêté dans les convocations précédentes, sans excepter ce qui s'était fait sous Jules III. Mais on voit cependant que les ambassadeurs du roi n'approuvaient, ni ce que faisait le concile, ni la qualité qu'il prenait; et, bien que la harangue sanglante que du Ferrier, un des ambassadeurs, avait préparée, n'ait pas été prononcée, elle ne laissa pas de témoigner les sentiments de l'ambassade, et l'état véritable des choses que les hommes ne découvrent souvent que dans la chaleur des contestations. Elle dit : Cum lumen nihil a vobis, sed omnia magis Romœ f/uam Tridenti agantur, et lucc quœ publicantur magis PU Ji , ptacita quam coneilii Tridentini décréta jure existimentur, denunliamus ac testamur, quœcunque in hoc concilia, hoc est PU IV motu décréta sunt et publicala, decernentur et pubticabuntur, ea neque regem christianissimum probaturum, neque Ecclesiam Gallicanampro decrctis œcurnenicœ synodi habituram. Il est vrai que la même harangue devait déclarer le rappel des prélats français, qui ne fut point exécuté; mais quoiqu'on en soit venu à des tempéraments, pour ne pas rompre la convocation, la vérité du fait demeure toujours, que la France ne croyait pas cette convocation assez libre pour avoir la qualité de concile œcuménique. La protestation que Pibrac et du Ferrier, ambassadeurs de France ont faite ensuite, avant que de se retirer, déclare formellement qu'ils s'opposent aux décrets du concile. 11 est vrai qu'ils allèguent pour raison le peu d'égard qu'on a pour la France et pour les rois en général ; mais quoique la raison soit particulière, l'opposition ne laisse pas d'être générale. De dire que cet acte n'ait pas été fait au nom du roi, c'est à quoi on ne voit point d'apparence : car les ambassadeurs n'agissent pas en leurs noms dans ces rencontres, ils n'ont pas besoin d'un nouveau pouvoir ou aveu pour tous les

notables des trois états. Cette assemblée même n'aurait pas elé nécessaire s'il s'était agi de recevoir les. décrets de ce concile sur la discipline.

actes particuliers. Le roi leur ordonnant de demeurer à Venise, a approuvé publiquement leur conduite ; et les sollicitations du cardinal de Lorraine, pour les faire retourner au concile, furent sans effet; outre qu'on reconnaît qu'ils avaient ordre du roi de protester et de se retirer. On a laissé aussi les prélats Français pour éviter le blâme, et pour donner moyen au Pape et au concile de corriger les choses insensiblement et sans éclat, en rétablissant dans le concile la liberté des suffrages, et tout ce qui était convenable pour lui donner une véritable autorité. Le défaut d'enregistrement de la protestation faite par du Ferrier, et le refus qu'il fit d'en donner copie, ne rend pas la protestation nulle; et on ne peut pas même dire qu'un tel acte demeure comme en suspens, jusqu'à ce qu'on trouve bon de l'enregistrer et d'en communiquer des copies , puisqu'il porte lui-même avec soi toutes les solennités nécessaires pour subsister. Le refus des copies vint apparemment de ce qu'on voulait adoucir les choses, et dorer la pilule, et encore pour ne pas donner sujet a des contestations nouvelles. C'est ainsi que les ambassadeurs de Bavière et de Venise, ayant protesté dans le même concile l'un contre l'autre, à cause du rang contesté entre eux, refusèrent d'en donner copie, comme le cardinal Palavicini le rapporte ; mais quand la protestation serait nulle, à cause des défauts de formalité, j'ai déjà dit que le sentiment des ambassadeurs et de la cour ne laisse pas de marquer la vérité des choses ; et les lettres que les ambassadeurs écrivirent de Venise au roi, font connaître qu'ils ne trouvaient pas à propos de retourner à Trente, et d'assister à la conclusion du concile, pour ne pas paraître l'approuver, et pour ne pas donner la main à la prétendue continuation, ni aller contre la protestation de Henri II, outre les autres raisons qu'ils allèguent dans leur lettre au roi Charles IX.

La ratification du concile entier et de toutes ses séances, depuis le commencement jusqu'au dernier acte, faite en présence des prélats français, et de leur consentement, sans excepter même les sessions tenues sous Jules III, sans les Français, contre la protestation de Henri II, ne suffit pas, à mon avis, pour lever l'opposition de la nation française. Ces prélats n'étaient point autorisés à venir à rencontre de la déclaration de la nation, faite par le roi. Leur silence et même leur consentement peut témoigner leur opinion, mais non pas l'approbation de l'Eglise et nation gallicane. La conduite du cardinal de Lorraine n'a pas été approuvée, et les autres furent entraînés par son autorité; outre que ces sortes de ratifications in saccn, en général et sans discussion, ou pour parler avec nos anciens jurisconsultes, per acersionem, sont sujettes à des surprises et

à des subreptions. Il fallait reprendre foutes les matières qui avaient été traitées en l'absence de la nation française, aussi bien que les matières traitées en l'absence de la nation allemande; et après une délibération préalable, faire des conclusions convenables, pour suppléer au défaut de l'absence de ces deux grandes nations.

Tout ce que je viens de dire depuis le troisième paragraphe, tend à justifier ce que j'ai dit de la déclaration solennelle de la nation, qui, bien loin de se trouver pour l'autorité du concile, se trouve plutôt contraire à son autorité. Quand même j'accorderais que les particuliers ont été et sont persuadés que ce concile est véritablement œcuménique (cependant je ne vois rien encore qui m'obliged'accordercela), assurément ce n'était pas le sentiment de Pibrac et du Ferrier. Il semble qu'on reconnaît aussi que ce n'était pas celui du feu président de Thnu, ni des du Puy. J'ai vu des objections d'un auteur catholique romain contre la réception du concile de Trente, faites pendant la séance des Etats, l'an 1615, avec des réponses assez emportées, le tout inséré dans un volume manuscrit, sur l'assemblée du clergé, de l'an 1614 et 1615.

Ces objections marquent assez que l'auteur ne tient pas ce concile [tour œcuménique ; à quoi l'auteur des réponses n'oppose que des pétitions de principes. J'ai lu ce que les députés du tiers état ont opiné entre eux sur l'article du concile. Quelques-uns demeurent en termes généraux, refusant d'entrer en matière, soit parce qu'on était sur le point de finir leurs cahiers qu'ils devaient présenter au roi, soit, disent-ils, parce que les Français ne sont pas à présent plus sages qu'ils l'étaient il y a soixante ans; et que leurs prédécesseurs apparemment avaient eu de bonnes raisons de ne pas consentir à la réception du concile, qu'on n'avait pas maintenant le loisir d'examiner. Quelquesuns disent qu'on reçoit la loi du concile de Trente, mais non pas la discipline. J'ai remarqué qu'il y en a eu un, et il me semble que c'est Miron lui-même, président de l'assemblée, qui dit en opinant, que le concile est œcuménique, mais que nonobstant cela, il n'est pas à propos de parler de sa réception. Cependant je ne vois pas que d'autres en aient dit autant. Charles du Moulin, auteur catholique romain et fameux jurisconsulte, a écrit positivement, si je ne me trompe (51), contre l'autorité du concile de Trente, ce qui a fait que les Italiens l'ont pris pour un prolestant, et que ses livres sont tellement inler prohibitos primœ classis, que j'ai vu que lorsqu'on donne licence à Rome de lire des livres défendus, Machiavel et du Moulin sont ordinairement exceptés. L'on en trouvera sans doute bien d'autres déclarés contre le concile. Vigor en paraît être ; et peut-être de Launoi lui-même, à

(fil) Du Moulin csi mon catholique; mais il a vécu protestant, ou três-suspec'1 de protestantisme,

Uii ne peut donc non plu. se prévaloir dV son té-

moignage contre 'es Catholiques, que de celui de Fra-Paolo, qui, comme on l'a dit, n'et-tit qu'un »r»lesunl liab.llé en moine.

0EUV1ŒS COMPLETES DE M. EMERY.

considérer son livre De potestate régis circa validitatcm malrimonii ; et les modernes qui se rapportent aux raisons et considérations de leurs ancêtres, témoignent assez de laisser au moins ce point en suspens. La faiblesse du gouvernement, sous Catherine de Médicis et ses enfants, a fait que le clergé, de son autorité privée, a introduit en France la profession de foi de Pie IV, et obligé tous les bénéficier et ceux qui ont droit d'enseigner, de faire cette profession par une entreprise semblable à celle qui porta messieurs du clergé dans leur assemblée de 1615, 5 déclarer, quant à eux, le concile de Trente pour reçu. Je crois que messieurs des conseils et parlements, et les gens du roi dans les corps de justice, n'approuvent guère ni l'un ni l'autre (52).

Or, pour revenir enfin à ma première distinction, ces Catholiques romains, qui doutent de faiitorilé du concile de Trente, peuvent pourtant demeurer d'accord de tout ce qu'il a défini comme de foi : ils peuvent approuver la foi du concile de Trente, sans recevoir le concile de Trente pour règle de foi ; et ils peuvent même approuver les décrets du concile, sans approuver qu'on y ait attaché les anathèmes, ni même qu'on exige des autres l'approbation des mêmes décrets, sous peine d'hérésie (53). Car on n'est pas hérétique quand on se trompe sur un point de fait, tel qu'est l'autorité d'un certain concile prétendu œcuménique. C'est ainsi que

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les ultramontains et citramontains ont été et sont en dispute touchant le concile de Constance et de Bâle, ou au moins touchant leurs parties, et louchant celui de Pise et le dernier de Latran; et apparemment la reine Catherine de Médicis, avec son conseil, était dans le sentiment que je viens de dire sur le concile de Trente, lorsque pour donner raison du refus qu'elle fit de la réception de ce concile, elle allégua qu'elle empêcherait la réunion des protestants, comme l'abbé Pirot l'avoue, et reconnaît que le prétexte était beau ; ce qui marque qu'elle désirait un concile plus libre, plus autorisé et plus capable de donner satisfaction aux protestants, et qu'alors la difficulté n'était pas seulement sur la discipline (54)....

Quelqu'un dira qu'on n'a pas besoin du consentement des nations, que les seuls prélats ou évêques convoqués par le Pape, sont de l'essence du concile œcuménique, et que ce qu'ils décident doit être reçu, sous peine de damnation éternelle, comme la voix du Saint-Esprit, sans s'arrêter aux intérêts des couronnes ou nations. 11 semble que c'était le sentiment de l'évêque de Beauvais, dans la harangue qu'il fit aux députés du tiers état, l'an 1615. C'est aussi l'opinion de l'auteur des réponses pour la réception du concile, contre les objections dont j'ai parlé ci-dessus ; et même les ambassadeurs de France, retirés à Venise, écrivirent au roi leur maître, que les ambassadeurs n'as-

(52) Messieurs des conseils et parlements et les gens du roi, ne doivent point être supposés avoir eu d'aulres sentiments que ceux de leurs prédécesseurs sur l'autorité du concile. Or, le président Ilénault nous apprend que < sitôt que le cardinal de Lorraine fut de retour du concile , on envoya quérir les présidents de la cour ei les g^ns du roi, pour voir les décrets du concile; ce qu'ils tirent : et la matière, mise en délibéialion , le procureur général proposa au coiiseil que. quanta la docinne, ils n'y voulaient toucher, et tenaient toutes choses, quant à ce point, pour saines et bonnes, puisqu'. Iles étaient déterminées en concile général et légitime. Quant aux décrets de la police et réformation, ils y avaient trouvé plusieurs choses dérogeâmes aux droits et prérogatives du roi, et privilèges de l'Eglise gal'icane, qui empêchaient qu'elles ne fussent reçues ni exécutées. » (Abrégé chronologique . Evénements remarquables sous Charles IX.)

Nous pourrions rassembler ici cent témoignages de la même force, t C'est un fait constant , j dit Bossuel, i et qu'on peut prouver par une infinité d'actes publics , que (mites les protestations que la France a faites contre le concile, et durant sa célébration et depuis, ne regardent que les préséances, prérogatives, libertés et coutumes du royaume, sans toucher en aucune-sorte aux décisions dé la foi, auxquelles les évêques de France ont souscrit sans dif-

liculté dans le concile Il n'en est pas de la foi

comme des mœurs. Il peut y avoir des lois qu'il soit impossible d'ajuster avec les mœurs et les usages de quelques nations. Mais pour la foi , comme elle est de tous les âges , elle est aussi de tous les lieux. » (Œuvres posthumes, t. 1.)

Mais pour prouver que la réception du concile de Trente, quant à la foi, était indépendante de tome publication solennelle par la voie des cours séculières, et n'exigeait comme nécessaire aucun concours de leur part, nous pouvons produire un témoi-

gnage d'une grande force, 'et qui piraît avoir été ignoré par ceux qui ont traité cette matière. Ce témoignage est celui de Jérôme Bignon , le plus sage ei le plus savant magistrat du parlement de Paris. Dans la cause, de l'évêque d'Angers et de son chapitre, au sujet de la résidence en 1654, il porta la parole, et son plaidoyer a été imprimé à la suite du recueil des statuts synodaux d'Henri Arnaud, évèque d'Angers. Après avoir observé que le concile de Trenle a déclaré que la non-résidence était un péché, il ajoute : < Si nous pensons que les articles de la réformation -en ce concile obligent moins que ses décrets de doctrine, au moins faut-il avouer que ce concile, déclarant péché celte détention de bénélice sans résider, c'est un point de foi qu'il décide ; et en quoi parlant, il ne peut y avoir réserve ni exception quelconque, non plus que de prétexte, sous ombre de défaut de publication solennelle, ou de vérilicUion non nécessaire en ces matières, i

(55) Leibnilz avait propose à Bussuel celte question : i Si ceux qui sont prêts à se soumettre à la décision de l'Eglise, mais qui ont des raisons de ne pas reconnaître un certain concile (le concile de Trente) pour légitime, sont véritablement hérétiques; el si une telle question n'étant que de fait, les choses ne sont pas à leur égard devant Dieu, ou comme parlent les cauonistes, in foro poli, et lorsqu'il s'agit de la doctrine de l'Eglise el du salut, comme si la déeisioo n'avait pas élé faile, puisqu'ils ne sont pas opiniâtres. >

Bossuet lui répond : « Puisqu'il faut trancher le mot, et qu'on le demande, je réponds qu'oui : > Et il ajoute une démonstration ; nous l'insérerons dans le cours de l'analyse. i (Œuvres posthumes, t. 1.)

(54) Nous avons supprimé quelques parties de la dissertation, qui n'étaient dirigées que contre le concile en général , et ne regardaient pas sa réception en France.

sistaient pas aux anciens conciles ; et quelques députés du tiers état disent en opinant, que les conciles n'ont pas besoin de réception, et s'étonnent qu'on la demande ; mais c'est pour éviter la réception qu'ils le disent.

Je réponds qu'il semble en effet que les seuls évêques ou pasteurs des peuples doivent avoir voix délibérative et décisive dans les conciles ; mais cela ne se doit point prendre avec cette précision métaphysique, que ies affaires humaines n'admettent point. 11 faut des préparatifs avant que devenir à ces délibérations décisives; et les puissances séculières, en personne ou par leurs ambassadeurs, y doivent avoir unp certaine concurrence à l'égard de la direction. 11 est convenable que les prélats soient autorisés des nations, et même que les prélats se partagent et délibèrent par nation , afin que chaque nation, faisant convenir ceux de son corps, et communiquant avec les autres, on prépare le chemin à l'accord général de toute l'assemblée. C'est ainsi qu'on en usa à Constance , et je me suis étonné plusieurs fois de ce que l'empereur et la France ne tâchèrent pas d'obliger le Pape à suivre cet exemple à Trente. Les choses auraient tourné tout autrement , et peut-être les nations allemande et anglaise , avec le reste du Nord, ne seraient pas venues à cette séparation entière qu'on ne saurait assez déplorer, et de laquelle la cour de Rome ne se souciait plus guère, aimant mieux les perdre et garder un plus grand pouvoir sur ceux qu'elle retenait, que de les retenir toutes aux dépens de son autorité. Mais je crois qu'en elîet , les Papes craignant déjà assez la tenue d'un concile général , n'y seraient venus qu'à l'extrémité , si on les avait obligés à cette forme ; et leur bonheur fut le malheur commun, en ce que les deux puissances principales de la chrétienté étaient toujours brouillées ensemble.

Quanta l'assistance de la puissance séculière, on ne saurait disconvenir, à l'égard des anciens conciles , que l'indiction dépendait de l'empereur, et que les empereurs ou leurs légats avaient proprement la direction du concile pour y maintenir l'ordre. Presque toute l'Eglise était comprise dans l'empire romain ; les Perses étaient encore idolâtres; les rois des Goths et des Vandales étaient ariens, les Axumites ou Abyssins, et quelques autres peuples semblables, convertis depuis peu par des évêques de l'empire romain , n'y faisaient pas grande figure , et venaient plutôt pour apprendre que pour enseigner. Enfin les légats des empereurs avaient encore grande influence sur la conclusion finale du concile , qu'ils pouvaient avancer ou suspendre. Le Pape s'est attribué une partie de ce pouvoir depuis la décadence de l'empire romain : le reste doit être partagé entre les puissances souveraines ou grands Etats qui composent l'Eglise chrétienne; en sorte néanmoins que l'empereur y ait quelque préciput , comme premier chef séculier de l'Eglise; et les ambassadeurs

qui représentent leurs maîtres dans les conciles forment un corps ensemble, dans lequel se trouve le droit des anciens empereurs romains ou de leurs légats; et le moyen le plus commode de maintenir le droit de leur influence, est celui des nations, puisque chaque nation et couronne a un rapport particulieràses souverains etàceux qui les représentent. Cela n'est pas assujettir l'Eglise universelle aux souverains, mais trouver un juste tempérament entre les puissances ecclésiastique et séculière, et employer toutes les voies de la prudence pour disposer les choses à une bonne fin.

On me dira peut-être que tout ceci est fort bon , mais nullement nécessaire. Je ne ne veux point disputer présentement , quoiqu'il y ait peut-être quelque chose à dire à l'égard de l'indiction d'un concile, où le concours des souverains pourrait paraître essentiel; mais je dirai seulement, à l'égard du concile de Trente, qu'afiu qu'un concile soit œcuménique , il ne faut pas qu'une nation ou deux y dominent ; il faut que le nombre des prélats des autres nations y soit assez considérable pour s'entre- balancer, afin qu'on puisse reconnaître la voix de toute l'Eglise, à laquelle Dieu a promis particulièrement son assistance ; outre que dans les conciles il s'agît souvent de la tradition', de laquelle une ou deux nations nesauraient rendre un bon témoignage.

Toutes ces choses étant bien considérées , et surtout l'obstacle que le concile de Trente apporte à la réunion , étant mûrement pesé, on jugera peut-être que c'est par la direction secrète de la Providence , que l'autorité du concile de Trente n'est pas encore assez reconnue en France, afin que la nation française qui a tenu le milieu entre les protestants et les romanistes outrés, soit plus en état de travailler un jour à la délivrance de l'Eglise , aussi bien qu'à la réintégration de l'unité. Aux états de l'an 1014 et 1615 , le clergé avait manqué, en ce qo'il avait différé de parler de ce point de la réception du concile jusqu'à la fin des états ; autrement , autant que je puis juger par ce qui se passa dans le tiers état , on serait entré en matière, et je crois que le clergé, qui avait déjà gagné la noblesse, l'aurait emporté. Mais j'ai déjà dit , et je dis encore , qu'il semble que Dieu ne l'a point voulu , afin que le royaume de France conservât la liberté, et demeurât en état de mieux contribuer un .îour au rétablissement de l'unité ecclésiastique, par un concile plus convenable et plus autorisé. Aussi , mettant à part la force des armes, il n'est pas vraisemblable que , sans un concile nouveau , la réconciliation se fasse, ni que tant de grandes nations qui remplissent quasi tout le Nord , sans parler des Orientaux se soumettent jamais aveuglément au bon plaisir de quelques Italiens, uniques auteurs du concile de Trente. Je ne le dis par aucune haine contre les Italiens. J'y ai des amis, et je sais par expérience qu'ils sont mieux réglés aujourd'hui , et plus modérés qu'ils ne paraissaient être autrefois ;

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et même j'estime leur habileté à se mettre en état de gouverner les autres par adresse , au défaut de la force des anciens Romains. Mais enfin il est permis à ceux du Nord d'êire sur leurs gardes , pour ne pas être la dupe des nations, que leur climat rend plus spirituelles. Pour assurer la liberté publique de l'Eglise dans un concile nouveau, le plus sûr sera de retourner à la forme du concile de Constance, en procédant par nations, et d'accorder aux protestants ce qu'on accordait aux Grecs dans le concile de Florence.

Avant que de conclure, je satisferai, comme hors-d'œuvre , à la promesse que j'ai faite ci-dessus, de dire ce que j'ai appris de la profession de foi que Henri IV avait faite à Saint-Denis, quand l'archevêque de Bourges l'eût réconcilié avec l'Eglise. J'ai lu un volume manuscrit , contenant tout ce qui concerne l'absolution de Henri IV, tant à Saint- Denis qu'à Rome. Les six premières pièces du volume appartiennent à l'absolution de Saint-Denis. Il y a : 1" Promesse du roi à son avènement à la couronne, de maintenir la religion catholique romaine, i d'août 1589. 2° Acte par lequel quelques princes, ducs et autres seigneurs français le reconnaissent pour roi , conformément à l'acte précédent , de la même date. 3° Procès-verbal de ce qui se passa à Saint-Denis , à l'instruction et absolution du roi , du 22 au 23 juillet 1593. 4" Promesse que le roi donna par écrit, signée de sa main, et contre-signée du sieur Ruzé , sonsecrétaire d'Etat, et après avoir fait l'abjuration et reçu l'absolution comme dessus, du 25 juillet 1593. 5° Profession de foi faite et présentée par le roi , lors desonabsolution. 6° Discours de M. du Mans pour l'absolution du roi.

Le procès-verbal susdit marque que les prélats délibérèrent si on ne renverrait pas l'affaire à Rome; mais enfin ils conclurent, à cause de la nécessité du temps , du péril ordinaire de mort, auquel le roi était exposé parla guerre, et de la difficulté d'aller ou d'envoyer à Rome, mais surtout pour ne pas perdre" la belle occasion de la réunion d'un si grand prince, que l'absolution lui serait donnée, à la charge que le roi enverrait envers le Pape ; et ces raisons sont étendues plus amplement dans le discours de M. du Mans. 11 y est aussi marqué que les prélats assemblés pour l'instruction et réconcilialion du roi, firent dresser la profession de foi à la demande réitérée du roi , qui fut lue et approuvée de toute l'assemblée , comme conforme à celle du concile. Cependant il est très-remarquable que cette profession , toute conforme qu'elle est en tout autre point avec celle dé Pie IV, en est notablement différente dans les seuls endroits dont il s'agit, savoir, en ce qu'elle ne fait pas la moindre mention du concile de Trente. Car les articles en question de ladite profession de Pie IV, disent : Omnia et singula quœ de peccato originali et justificatione in sacrosaneta Tridentina synodo definita et declarala fuerunt, amplector et recipio. Et plus bas : Cœtera item omnia a sacriscetnonibus, etœcu-

menicis conciliis ac prœcipue a sacro sancta Tridentina synodo tradita, definita et declarala indubitanter profiteor, simulque contraria omnia, atque hœreses quascunque ab Ecclesiadamnatas et rejectas et analhemalizatas ego pariter damno , rejicio et analhematizo; au lieu que la profession de Henri IV, omettant exprès le concile de Trente dans tous ces deux endroits, dit ainsi: Je crois aussi et embrasse tout ce qui a été défini et déclaré par les saints conciles , touchant le péché originel et la justification. Et plus bas : J'approuve sans aucun doute, et fais profession de tout ce quia été décidé et déterminé par les saints canons et conciles généraux, et rejette, réprouve et anathématise tout ce qui est contraire à iceux, et toutes hérésies condamnées, rejetées et anathématisées par l'Eglise. On ne saurait concevoir ici de faute de copiste, puisqu'elle serait la même en deux endroits. Je ne crois pas aussi qu'il y ait de la falsification; car l'exemplaire vient de bon lieu. Ainsi je suis porté à croire que les prélats mêmes , qui eurent soin de cette instruction et abjuration du roi, trouvèrent bon de faire abstraction du concile de Trente , dont l'autorité était contestée en France; et cela fait assez connaître que le doute où l'on était là-dessus ne regardait pas seulement les règlements sur la discipline, mais qu'il s'étendait aussi à son autorité en ce qui regardait la foi.

J'ajouterai encore cette réflexion : que si le concile de Trente avait été reçu pour œcuménique par la nation française , on n'aurait pas eu besoin d'en solliciter la réception avec tant d'empressement. Car, quant aux lois positives ou de discipline que ce concile a faites, elles étaient presque toutes reçues ou recevables en vertu des ordonnances, excepté ce qui paraissait éloigné des libertés gallicanes, que le clergé même ne prétendait pas faire recevoir. ;I1 paraît donc qu'on a eu en vue de faire recevoir le concile pour œcuménique et règle de foi : que c'est ainsi que la reine Catherine de Médicis l'a entendu , en alléguant pour raison de son refus l'éloignement de la réconciliation des protestants que cela causerait; et que les prélats français assemblés à Saint-Denis l'ont pris de même, et ont cru une telle réception encore douteuse, lorsqu'ils ont omis tout exprès la mention du concile dans la profession de foi qu'ils demandèrent à Henri IV.

Mémoire de Bossuet, en réponse au Mémoire précédent , sur la réception du concile de Trente en France.

Pour donner une claire et dernière résolution des doutes que l'on propose sur le concile de Trente, il faut présupposer quelques principes.

Premièrement, que l'infaillibilité que Jésus-Christ a promise à son Eglise réside primitivement dans tous les cotais, puisque

c'est là cette Eglise qui est bâtie sur la pierre, à laquelle le Fils de Dieu a promis que les portes d'eni'er ne prévaudraient point contre elle.

Secondement, que cette infaillibilité, en tant qu'elle consiste, non à recevoir, mais à enseigner la vérité, réside dans l'ordre des pasteurs, qui doivent successivement, dé main en main, succéder aux apôtres; puisque c'est à cet ordre que Jésus-Christ a promis qu'il serait toujours avec lui -.Allez, enseignez , baptisez , je suis toujours avec vous IMatth. xxvm,19, 20) ; c'est-à-dire , sans difficulté, avec vous qui enseignez et qui baptisez , et avec vos successeurs, que je considère eu vous, comme étant la source de leur vocation et de leur ordination, sous l'autorité et au nom de Jésus-Christ.

Troisièmement , que les évoques ou pasteurs principaux, qui n'ont pas été ordonnés par et dans cette succession, n'ont point de part à la promesse, parce qu'ils ne sont pas contenus dans la source de l'ordination apostolique, qui doit être perpétuelle et continuelle, c'est-à-dire sans interruption. Autrement cette parole : Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles, serait inutile.

Quatrièmement , que les évêques ou pasteurs principaux, qui auraient été ordonnés dans celte succession, s'ils renonçaient à la foi de leurs consécrateurs , c'est-à-dire à celle qui est en vigueur dans tout le corps de l'épiscopat et de l'Eglise , renonceraient en même temps à la promesse , parce qu'ils renonceraient à la succession, à la continuité, à la perpétuité de la doctrine; de sorte qu'il ne faudrait plus les réputer pour légitimes pasteurs , ni avoir aucun égard à leur sentiment; parce qu'encore qu'ils conservassent la vérité de leur caractère, que leur infidélité ne peut pas anéantir, ils n'en peuvent conserver l'autorité , qui consiste dans la succession, dans la continuité, dans la perpétuité qu'on vient d'établir.

Cinquièmement, que les évêques ou les pasteurs principaux établis en vertu de la promesse, et demeurant dans la foi et dans la communion du corps où ils ont été consacrés, peuvent témoigner leur foi , ou par leur prédication unanime dans la dispersion de l'Eglise catholique , ou par un jugement exprès dans une assemblée légitime. Dans l'une et l'autre considération , leur autorité est également infaillible, leur doctrine également certaine : dans la première , parce que c'est à ce corps, ainsi dispersé à l'extérieur, mais uni par le Saint-Esprit, que l'infaillibilité de l'Eglise est attachée; dans la seconde, parce que ce corps étant infaillible, l'assemblée qui le représente véritablement, c'est-à-dire le concile, jouit du même privilège, et peut dire, à l'exemple des apôtres : Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. [Act. xv, 28.)

Sixièmement , la dernière marque que l'on peut avoir que ce concile ou cette assemblée représente véritablement l'Eglise catholique, c'est lorsque tout le corps de

l'épiscopat et toute la société qui iait profession d'en recevoir les instructions , l'approuve et le reçoit; c'est là, dis-je , le dernier sceau de l'autorité de ce concile et de l'infaillibilité de ses décrets; parce qu'autrement, si l'on supposait qu'il se pût faire qu'un concile ainsi reçu errât dans la foi, il s'ensuivrait que le corps de l'épiscopat, et par conséquent l'Eglise ou la société qui fait profession de recevoir les enseignements de ce corps, se pourrait tromper ; ce qui est directement opposé aux cinq articles précédents, et notamment au cinquième.

Ceux qui ne voudront pas convenir de ces principes ne doivent jamais espérer aucune union avec nous, parce qu'ils ne conviendront jamais qu'en paroles de l'infaillibilité de l'Eglise, qui est le seul principe solide de la réunion des Chrétiens.

Ces 6ix articles suivent si clairement et si nécessairement l'un de l'autre, dans l'ordre avec lequel ils ont été proposés , qu'ils ne font qu'un même corps de doctrine, et sont en effet renfermés dans l'article du Symbole : Je crois l'Eglise catholique; ce qui veut dire non-seulement, je crois qu'elle est, mais encore, je crois ce qu'elle croit; autrement, c'est ne la pas croire elle-même , c'est ne pas croire qu'elle est; puisque le fond, et, pour ainsi" dire , la substance de son être, c'est la foi qu'elle déclare à tout l'univers; de sorte que si la foi que l'Eglise prêche est vraie , elle constitue une vraie Eglise, et si elle est fausse , elle en constitue une fausse. On peut donc tenir pour certain qu'il n'y aura jamais d'accord véritable que dans la confession de ces six principes, desquels nous ne pouvons non plus nous départir que de l'Evangile, puisqu'ils en contiennent la solide et inébranlable promesse, d'où dépendent toutes les autres, .et toutes les parties de la "profession chrétienne.

Cela posé, il est aisé de résoudre tous les doutes qu'on peut avoir sur le concile de Trente, en ce qui regarde la foi, étant constant qu'il est tellement reçu et approuvé, à cet égard, dans tout le corps des Eglises qui sont unies de communion à celle de Rome, et que nous tenons les seules catholiques, qu'on n'en rejette non plus l'autorité que celle du concile de Nicée. Et la preuve de cette acceptation est dans tous les livres des doetgurs catholiques , parmi lesquels il ne s'en trouvera jamais un seul, où lorsqu'on objecte une décision du concile de Trente en matière de foi , quelqu'un ait répondu qu'il n'est pas reçu ; ce qu'on ne fait nulle difficulté de dire de certains articles de discipline, qui ne sont pas reçus partout. Et la raison de celte différence est qu'il n'est pas essentiel à l'Eglise que la discipline y soit uniforme non plus qu'immuable, mais qu'au contraire la foi catholique est toujours la même.

Qu'ainsi ne soit, je demande qu'on me montre un seul auteur catholique , un seul évoque, un seul prêtre , un seul homme, quel qu'il soit, qui croie pouvoir dire dans

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