CHAPITRE XVIII
Principes et conduite de Pie VI dans l'affaire des schismutiques constitutionnels non contraires aux exemples précédents.
Nous croyons avoirmisdansun assez grand jour ce que nous nous sommes proposé de l'aire connaître , c'est-à-dire que l'Eglise, dans la réconciliation des hérétiques ou des schismaliques, s'est montrée plus facile que dans celle des autres pécheurs ; que, le plus ;-ouverit, elle les a conservés dans le rang et l'exercice de leur ordre, sans exiger rien de plus que le témoignage de leur repentir et une profession de la foi orthodoxe ; qu'elle s'est réglée, dans cette conduite , par la considération du bien inappréciable de l'unité, des besoins des fidèles et du défaut de ministres, et, en général, par la considération du plus grand avantage de la religion.
(20) t Caeierum, qui cum Nestoi io aliquando sen serunt, nunc vero ex animo resipisconles a nugis iltius disee'lunt, mutalaque voluniate reclam inlegrainque liilem complecii ciipiunl ; eos placide sustipere oportet, nec euiquain illorum, pralerilorum • ulpa, convicium lacère; ne qua ralioneexea nonuullis prabeaiur, ut cuuctantius ad mellora fesiineDt. »
(21) < Dispensationcs îeruin nonnunquam co-
Au reste, toute'Ja discussion précédente ne serait pas d'une grande utilité, si le Souverain Pontife avait jugé que , clans la cause dont il s'agit, et dans les circonstances où nous sommes, on devait prendre des mesures différentes et suivre d'autres règles de conduite ; mais Pie VI, de sainte et heureuse mémoire, est entré pleinement dans cet esprit d'indulgence, dont nous avons produit tant de monuments, et a cru devoir adopter formellement ce que régla autrefois le grand concile de Nieée pour la réception des novaliens. 11 a laissé, il est vrai, à la discrétion des supérieurs ecclésiastiques, le soin de juger de la sincérité du repentir des coupables, de déterminer le moment où il serait convenable de les rétablir dans leurs fonctions. Mais en lisant attentivement tons ses brefs, on voit évidemment que les évèques, en usant à cet égard de la plus grande modéralion , rempliraient, plutôt qu'ils ne contrarieraient, les intentions du Pape; et c'est ici qu'il leur est important, nécessaire même de connaître quel a été J'esprit et la conduite des saints Pères et des conciles dans les circonstances semblables h celles où nous nous trouvons. Il résultera au moins de celte connaissance, que ceux qui prendraient ici le parti de la rigueur, n'oseront plus condamner aussi légèrement qu'ils l'ont fait, ceux qui croient devoir suivre le parti de l'indulgence.
Le Pape, par le bref du 19 mars 1792, accorda aux évèques de France, ainsi qu'aux administrateurs des diocèses, pendant la vacance du siège, un très-grand nombre de pouvoirs. Le premier est celui d'absoudre des censures ecclésiastiques tous les laïques et ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, qui, ayant adhéré au schisme et prêté le serment civique, ne l'auraient point révoqué dans l'espace des quarante jours fixés par le bref du 13 avril , comme le terme au delà duquel ils encourraient la suspense a divinis : Pourvu toutefois, dit le Saint- Père, qu'ils aient auparavant rétracté publiquement et manifestement le même serment, et qu'ils aient réparé le scandale donné aux fidèles , du mieux qu'il leur sera possible : « Dummodo seu poslquampublice et palam idem juramentum relractaverint , et fidelium scandalum reparaverint eo meliori modo quo péri poterit. t. Voilà donc les conditions qu'on doit exiger de ceux qui auraient adhéré au schisme et prêté le serment civique, avant de les absoudre de la suspense. Il faut , 1° que la révocation de leur serment soit publique et manifeste : ce qui peut se faire, ou par la voie des écrits, ou par des déclarations seulement verbales; 2° qu'ils aient
gunt parum quid a debilo qunsdam foras exire, ut majus aliquid lucrifacianl. Sicuteiihn hi qui mare navigant, lempesiatc urgente navique periclitauie, anxiati quaedam exonérant ut caetera salva perinaneant ; ita et nos, cum non habemus salvatidorum omnium mgouoi um peuitus certiludinem, despicimus ex liis qiixdam, ne ctincloruin paliamur disp mlia. >
RETOUR DES MINISTRES DE LA RELIGION A L'EGLISE
réparé de leur mieux le scandale donné : ce qui semble exiger quelque chose de plus que la simple réparation résultant d'une rétractation devenue publique. Ainsi, après une rétractation faite par écrit ou de vive voix, et rendue manifeste, les délinquants doivent encore témoigner leurs regrets , et faire connaître leurs sentiments actuels dans toutes les occasions qui se présentent; ils doivent encore travailler à ramener ceux qu'ils auraient égarés par leurs conseils ou par leurs exemples , et néanmoins sur ces deux points, observer les règles de la prudence aussi bien que celles du zèle et de la charité; et c'est sans doute ce que le Pape veut faire entendre par ces mots: Eo meliori modo quo fieri poterit.
Or celte réparation convenable peut trèsbien se faire dans un court espace de temps; il n'est donc point toujours nécessaire, pour remplir les intentions du Saint-Père, que le coupable demeure pendant longtemps interdit de toutes ses fonctions.
Les évoques de France doutèrent si le pouvoir d'absoudre les jureurs, accordé par le Pape, s'étendait aux intrus; ils lui témoignèrent un grand désir de pouvoir aussi absoudre les derniers des censures, et les réconcilier à l'Eglise; assurant que cette concession, non-seulement ne renfermait aucun danger, mais pouvait être encore très-avantageuse à la religion.
Le Pape déclara, dans le bref du 13 juin 1792 , qu'effectivement , dans le pouvoir d'absoudre les simples jureurs, il n'avait point prétendu comprendre celui d'absoudre les intrus; mais, d'ailleurs, il acquiesça au désir des évoques; et , après avoir rappelé l'ancienne discipline de l'Eglise, et fait, sur le sens du huitièmo canon île Nicée, quelques observations qui paraissent nouvelles, il conclut par distinguer les prêtres et les ecclésiastiques d'un ordre inférieur, d'avec les archevêques et les évoques. Quant aux premiers, dit-il aux évoques de France, nous vous accordons le pouvoir d'absoudre par vous-mêmes, ou par des prêtres délégués par vous, tous ceux qui, ayant été légitimement ou illégitimement ordonnés, ont envahi les paroisses entières ou des portions de paroisses, et ont exercé les actes qui leur étaient délégués par les intrus ; et , de plus , , nous vous accordons le pouvoir de les réconcilier à l'Eglise, de manière que , conformément à l'indulgence du huitième canon du concile de Nicée, dont nous avons parlé plus haut, Us conservent leur rang dans le clergé : « Ita ut ii juxla indulgentiam memorali canonis 8 Nicœni concilii, permaneant in clero. » Cependant, pour empêcher que ces sortes d'absolutions ne soient accordées indiscrètement, et qu'il n'y ait pas assez d'uniformité entre elles, nous, suivant l'exemple du même concile de
Nicée, et nous conformant à la discipline de l'Eglise, qui tient le plus de l'indulgence , nous ordonnons qu'aucun intrus ne soit absous . à moins d'avoir auparavant rétracté, par écrit (22), le serinent civique et les erreurs contenues dans la constitution civile du clergé, et d'avoir spécialement déclaré que les ordinations reçues ou conférées par les intrus, sont toutes sacrilèges, que l'autorité déléguée par eux est nulle, que l'intrusion est aussi un acte nul et injuste, ainsi que tous les actes qui en ont été la suite ; d'avoir promis avec serment l'obéissance au Siège apostolique et aux évéques légitimes ; enfin d'avoir abdiqué la paroisse ou ta portion de paroisse qu'ils ont envahie, laquelle rétractation ou abdication doit être publique comme le crime l'a été; enjoignant à chacun d'eux, autant que l' Esprit- Saint et votre prudence vous le suggéreront , comme parlent les Pères du concile de Trente, des satisfactions salutaires et convenables, selon la qualité des crimes et l'état des pénitents, pour suppléer aux divers degrés de la pénitence publique enusage du temps du concile de Nicée, et depuis modérée par la bonté maternelle de l'Eglise ; nous réservant la faculté de rendre ceux qui seront absous, habiles â posséder et à retenir les bénéfices et les cures dont ils s'étaient emparés contre les règles.
Le Pape, dans le dernier article, se réserve la faculté d'accorder en titre, aux intrus, les cures qu'ils avaient envahies; mais il ne défend point aux évoques de laisser dans ces mêmes paroisses les intrus, pour y travailler comme desservants ou commo vicaires.
Assurément, si on lit attentivement tout ce qui précède, si on en pénètre bien l'esprit et le sens, on sera convaincu que les administrateurs se conformeraient pleinement aux intentions du Pape Pie VI, si, après avoir fait remplir aux jureurs et aux intrus toutes les conditions quo ce sage Pontife a prescrites, et leur avoir imposé une pénitence convenable, dont ils n'attendraient point toujours l'accomplissement (puisqu'ils peuvent la prescrire pour toute la vie), ils les réconciliaient et les rétablissaient peu de temps après, ou môme aussitôt, suivant les circonstances, dans les fonctions de leur ordre, non pas dans la vue principalement de favoriser leur personne, mais dans le désir de tirer promptement de l'état de schisme des paroisses entières, de ne point trop longtemps laisser les fidèles privés de l'exercice public de la religion, et, en général, de procurer l'affaiblissement et J'exiinction de ce schisme, qui, dans les circonstances présentes, est le plus grand mal de l'Eglise, et celui auquel il est plus important de mettre promptement fin.
En deux mots, le Pape ne déclare-t-il pas qu'il se propose en tout pour, modèle lo
(22) Le Pape ordonne pour les intrus, re qu'il ii 'avait pas ordonné pour les jureurs, que la icvo- «alion de leur serinent se ferait par érrit. Mgr l'archevêque de P.... ayant demandé à Rome si on pouvait les dispenser de cette condition, dans les
cii constances où elle ne pouvait être remplie sans les exposer à de grands dangers, il fut répondu affirmativement, en exigeant d'eux cependant qu'ils témoignassent être dans la dispo.silion de la remplir, lorsque le danger n'existerait plus.
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huitième canon du grand concile de Nicée? Or les novatiens ne furent-ils pas autorisés, par ce canon, à exercer les fonctions de leur ordre aussitôt après qu'ils avaient souscrit l'acte, qui leur était proposé?
Il est vrai que le Pape, pour mieux faire sentir combien grande est l'indulgence qu'il accorde, observe dans le même bref, 1" qu'on doit distinguer ceux qui sont nés de parents hérétiques et scbisroatiques, et ceux qui, nés de parents catholiques, seraient, de leur propre mouvement, tombés dans le schisme et l'hérésie. Les premiers, dit le Pape, méritent plus d'indulgence que les autres.
Rien de plus juste et de plus sage que cette distinction;
2° Que ceux qui se seraient adressés, par choix, à un hérétique, pour en recevoir l'ordination, mériteraient de n'être point admis dans l'Eglise, suivant la remarque qu'en lit un évêque, dans le second concile de Nicée;
3° Que les anciennes règles , qui portaient que les évêques ou les clercs ordonnés dans le schisme ou l'hérésie, ou qui seraient tombés depuis dans l'un ou l'autre de ces étals, ne seraient reçus qu'à la communion laïque, n'étaient pas encore généralement abolies dans l'Eglise de Rome, au temps d'Innocent Pr;
4° Que ce saint Pape avait fait remarquer à Rufus de Thessalonique que ce qui avait été statué par le concile de Nicée, pour les novatiens nommément, n'avait pas été par là même statué pour tous les autres hérétiques;
5° Que l'opinion particulière de saint Jérôme avait été que les évêques tombés à Rimini auraient dû être déposés, pour demeurer perpétuellement en pénitence dans le rang des laïques; que, cependant, le même saint Jérôme convient que saint Athanase et le concile d'Alexandrie, auxquels avaient adhéré l'Eglise de Rome et tout l'Occident, étaient d'un autre sentiment, et avaient statué qu'on ne devait en agir ainsi qu'à l'égard des chefs des hérétiques.
Nous ne contestons sur aucune de ces observations : mais il n'en est pas moins vrai que le Pape linit par adopter, pour les constitutionnels, les dispositions renfermées dans le huitième canon du concile de Nicée, à l'égard des novatiens, et que les novatiens, comme nous venons de le dire, furent autorisés, par ce canon, à exercer les fonctions de leur ordre aussitôt après qu'ils avaient souscrit l'acte proposé par le concile.
11 est une objection qu'on peut nous faire, et qui mérite d'être prévenue. Le 16 janvier 1793, le Pape publia, par une Lettre encyclique, un règlement général qui devait être observé dans tout l'Etat ecclésiastique par
(23) S'il peut y avoir Jes raisons légitimes de différer souvent l'absolution des prêtres qui reviennent à l'unité, il n'y en a certainement point pour justifier certaines formalités ou cérémonies qu'emploient en celle circonstance les administrateurs de quelques diocè-es. Ces formalités ne sont propre qn à humilier, qu'à avilir uicine dans l'cspiit du
les prêtres français qui étaient venus y chercher un asile. Le quatorzième article porte en substance que si, parmi ces prêtres, il en est qui aient prêté simplement le serment civique, ils seront absous des censures par l'ordinaire des lieux, après qu'ils auront donné des marques .suffisantes de leur repentir, et qu'ils auront rétracté leur serment dans la forme qui leur est prescrite; mais s'il en est qui, à la prestation du serment, aient joint la violation des censures ou le crime de l'intrusion, ils seront bien aussi absous des censures après avoir rempli les mêmes préliminaires, mais qu'on ne leur accordera point la dispense de l'irrégularité qu'ils ont encourue, à moins qu'ils n'aient demeuré suspens de l'exercice des saints ordres pendant quelque temps, aliquanto tempore; et ce temps sera déterminé par les ordinaires des lieux où ils résident.
Le Pape juge donc, pourrait-on conclure de là, que les intrus et les constitutionnels ne doivent point, aussitôt après la déclaration de leur repentir et la révocation de leur serment, être réhabilités et rendus à leurs premières fonctions?
A cela nous répondons,. 1° que s'ils doivent, pendant quelque temps, demeurer dans la suspense de l'exercice de leurs fonctions, ce temps ne peut être que bien court : Aliquanto tempore ab episcopis definiendo. Ces paroles ne donnent pas l'idée d'un terme fort long; et comme si le Pape craignait que quelques évêques ne prolongeassent trop ce terme, il déclare qu'ils doivent le déterminer avec modération : Aliquanto tempore ab episcopis moderate definiendo.
Nous répondons, 2" que nous n'avons jamais pensé qu'on ne pût, qu'on ne dût même, en certaines circonstances, différer la réhabilitation des constitutionnels, après même qu'ils avaient révoqué leur serment et donné des marques suffisantes de repentir (231. Nous avons seulement dit et prouvé qu'il existait un très-grand nombre d'exemples d'une conduite différente de la part de l'Eglise; que cette conduite, qui avait été commandée autrefois par la considération du bien de l'unité, de la rareté îles ministres, des besoins urgents des tidèles, pouvait l'être encore aujourd'hui par des considérations de la même espèce et de la même force. Mais aucune considération semblable n'a pu engager le Souverain Pontife à accélérer la réhabilitation des ecclésiastiques réfugiés dans ses Etats : ni l'Eglise en général, ni les fidèles de France en particulier, ne pouvaient tirer aucun avantage de cette accélération; et ainsi rien n'empêchait qu'on ne mit dans la dispense de leur irré-
peuple, des ministres qu'on se propose de replacer a sa lêle : elles' n'ont aucun fondement dans les monuments ecclésiastiques que nous avons cilés, cl n'ont pu être jugées convenables que par des administrateur.; qui ont moins de lumière» que de zèle.
RETOUR DES MINISTRES DE LA RELIGION A L'EGLISE
gularité tous les délais jugés d'ailleurs convenables et utiles.