SUR CETTE QUESTION
QUELLE CONDUITE PEUVENT ET DOIVENT TENIR LES PERSONNES RELIGIEUSES, LORSQUE, DAN* LES CIRCONSTANCES PRÉSENTES, ELLES SONT A MÊME DE RECUEILLIR UNE SUCCESSION?
Avant de répondre à la question proposée, il faut observer que les religieuses ne doivent pas perdre de vue les engagements irrévocables qu'elles ont contractés avec Dieu. En conséquence, elles ne peuvent, de leur autorité privée, et de leur propre volonté, ni accepter, ni refuser, ni disposer de quoi que ce soit, qu'en se conformant à leurs saints engagements, à l'esprit de leur état, et avec la dépendance qu'il exige...
D'après cette observation, on répond qu'il est certain que les religieuses dont il s'agit ne doivent pas se conduire et agir par ellesmêmes, relativement à une succession ouverte en leur i'aveur; elles ne peuvent pas plus agir par elles-mêmes et de leur propre volonté relativement à cet objet, que dans toutes les autres circonstances où elles peuvent se trouver. Elles doivent toujours se tenir dans la dépendance que leurs vœux d'obéissance et de pauvreté leur prescrivent.
De ce principe incontestable, il s'ensuit qu'elles peuvent et qu'elles doivent hériter, si leurs supérieurs le jugent à propos, en conservant toujours cette disposition essentielle, de n'accepter, ni refuser, ni disposer des effets ou revenus provenant de la succession qu'avec la dépendance la plus entière, telle que leurs saints engagements la leur prescrivent.
Cette dépendance peut être pratiquée par le moyen des permissions soit formelles, soit présumées, lorsque les religieuses ne peuvent pas avoir recours à leurs supérieurs, à raison des circonstances et de la situation peFsonnelle et actuelle où elles se trouvent.
Cette décision, fondée sur les principes du droit naturel, a été développée dans des circonstances à peu près semblables à celles où nous nous trouvons, par feu Mgrl'évêquede Saint-Pons, l'un des plus savants évèquesde France ; c'est ainsi qu'il s'exprime dans une de ses lettres à M. le procureur général du parlement de Toulouse, du 9 décembre 1762:
« C'est à l'abri sacré et respectable des lois de l'Etat et de l'Eglise, que les religieux (et les religieuses) ont contracté avec les maisons de leur Ordre, dans un temps où ces maisons étaient autorisées dans l'Etat et protégées du souverain ; en conséquence ils ont renoncé aux droits qui leur étaient acquis par leur naissance. La loi civile ne les
(1) Depuis la dispersion des communautés religieuses en France, dans un bref plus récent, daté
a'privésdeleur patrimoine, que parce qu'elle leur assurait ailleurs un asile et une honnête subsistance ; avec une telle caution, ils pouvaient se flatter de demeurer tranquilles dans leur état.... La puissance publique change aujourd'hui ces dispositions.... elle les prive de leur asile et de leur état; elle annule, pour le civil, le contrat que les religieux(et les religieuses) avaient passé avt'C leur communauté, sous la garantie des lois; garantie si digne de leur respect et de leur confiance : or, quand une autorité supérieure dissout un engagement, et surtout un engagementcondilionnel, quand elle casse et annulle, pour le civil, un contrat, de plein droit les parties contractantes sont remises, pour le civil, dans l'état où elles étaient avant la la passation du contrat. Les lois le veulent, l'équité le dicte, et cette équitée est fondée sur le droit naturel. Il est donc juste que les religieux (et les religieuses) soient regardés comme tenant à leur famille, pour tes effets civils ; qu'ils puissent hériter avec la dépendance que leur état exige , dès lors qu'ils sont privés de leur asile, et des ressources que les lois leur assuraient pour le reste de leurs jours. »
C'est ainsi que s'exprimait ce prélat si recommandable par ses talents et par ses lumières. Les principes qu'il établit et les conséquences qui en résultent, tirent toute leur force de leur conformité avec les principes de la loi naturelle.
On ne peut trop le répéter, le point essentiel pour les personnes religieuses, c'est qu'elles conservent la disposition d'une entière dépendance, qui peut être pratiquée, comme on l'a déjà observé, par le moyen des permissions soit formelles, soit présumées , à raison de leur situation personnelle.
Ce qu'il y a de certain, c'est que leurs vœux de pauvreté et d'obéissance subsistent dans toute leur force, comme Notre Saint- Père le Pape, Pie VI, de glorieuse mémoire, l'a déclaré dans son bref donné à Vienne, en Autriche, le 12 avril 1782. Sa Sainteté décide expressément que les vœux solennels des religieux et religieuses dispersés conserveront toujours toute leur force et leur intégrité, et elles les exhorte à les observer fidèlement (1).
Les circonstances qui autorisent les su-
de Rome du mois de juillet 1797, Notre Saim-Père le Pape, Pie VI, confirme la permission que les su-
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périeurs à permettre aux religieuses de recueillir une succession ouverte en leur faveur, ne leur fournissent aucun prétexte ni raison valable pour demander la dispense de leurs vœux; l'occasion même qu'elles ont d'bériler, peut et doit leur rappeler d'une manière particulière la désappropriation et le détachement qu'exigent les saints engagements qu'elles ont eu le bonheur de contracter, et qu'elles ont sans doute renouvelés bien souvent aux pieds des autels II ne peut donc pas être question pour elles de demander la dispense des vœux qu'elles doivent observer, et qu'elles doivent désirer d'observer avec la plus constante fidélité.
L'auteur des Conférences d'Angers, dans son Traité des Etats, t. II, p. 41, dit : Qu'un religieux ne peut renoncer à une pension ou autre chose qu'il tient de ses parents, et en décharger sa famille, fût-ce par esprit de détachement. Ce serait faire un acte de propriété sans dépendance, et un religieux ne peut pas faire un acte pareil, sans pécher contre ses vœux.
On demande si les supérieurs peuvent, dans les circonstances présentes, permettre à une religieuse de renoncer à une succession ouverte en sa faveur?
On répond que, dans les circonstances présentes, il peut s'en trouver de particulières qui autoriseraient un supérieur à le permettre, du moins en partie. Par exemple, si la religieuse avait des parents dans l'indigence, et s'ils étaient plus dépourvus de ressources que ses compignes, l'ordre de la charité demanderait que le supérieur lui permît de les aider et de les secourir en proportion de ses facultés et de leurs besoins; mais, si l'on fait abstraction de certains cas particuliers, il parait qu'un supérieur ne peut autoriser celte religieuse à renoncer à son droit, sans contracter l'obligation d'en restituer lui-même la valeur. Il ne peut la priver, sans injustice, elle et ses compagnes, d'une ressource que les lois, ou plutôt la divine Providence leur ménage, et que l'indigence elles infirmités du plus grand nombre réclament... Cette décision est fondée sur ce que la destination naturelle du produit et des revenus de la succession, est de fournir aux besoins personnels de cette religieuse et des aulres membres de sa communauté. Dans cette hypothèse, il parait encore une fois, que le supérieur ne pourrait pas, par sa permission et son autorisation, détourner cette ressource de 'sa destination naturelle, sans contracter l'obligation d'en restituer la valeur. Il paraît qu'il serait obligé de dédommager les personnes intéressées, dès lors qu'il leur aurait occasionné un dommage réel, qu'il était obligé, par état, d'empêcher, ou du moins, auquel il ne devait pas concourir par son autorisation.
périeurs avaient donnée à une religieuse, de recueillir une succession considérable ouverte en sa faveur. Sa Sainlelé approuve et confirme de plus la permission accordée à la même religieuse, d'acquérir sa/i'o jure allerius, une église infiniment précieuse aux \eux de la foi, et tres-intéressante pour favo-
Ainsi, pour bien saisir l'état de la question, il ne s'agit pas d'examiner si les circonstances actuel les autorisent une religieuse à demander dispense de son vœu de pauvreté, pour pouvoir hériter, et devenir capable d'une propriété indépendante ; il n'est pas douteux qu'une pareille propriété indépendante serait incompatible avec son vœu de pauvreté. Tout le monde convient qu'il n'y a que le Pape qui puisse, pour des motifs graves, accorder la dispense des vœux solennpls. On peut même ajouter que Noire Saint-Père le Pape ne peut pas dispenser une religieuse qui n'a aucune raison pour demander dispense de ses vœux, qui ne la demande pas, qui la désire encore moins, et qui désire au contraire d'observer ses saints engagements, avec toute l'exactitude que les circonstances peuvent lui permettre.
C'est d'après ces principes que l'auteur des Conférences d'Angers, déjà cité, dit : Qu'un religieux et une religieuse ne peuvent pas renoncer à une pension ou autre chose, fût-ce par esprit de pauvreté ou de détachement.
Le détachement que les vœux de pauvreté et d'obéissance exigent, fait une obligation étroite aux religieux d'observer cette dépendance nécessaire pour l'accomplissement de leurs vœux.
Mgr l'évèque de Saint-Pons, en parlant du droit d'hériter dont doivent jouir les religieux dépouillés, ne l'établit pas sur l'autorité des arrêts. Il prélend encore moins que cette autorité puisse produire tous les effets d'une dispense des vœux solennels; mais il prétend que la puissance publique ayant privé les religieux de leurs asiles et des moyens de subsistance que les lois leur avaient assurés, cette privation, commandée par la force, les met dans une situation qui l'ait revivre à leur égard, quant aux effets civils, le droit naturel. Aujourd'hui la puissance publique les prive des ressources dont ils avaient joui jusque dans ces derniers temps; d'autre part , elle les autorise à recevoir une portion de succession à laquelle la nature leur avait donné des droits. Les religieux et les religieuses peuvent donc user de ce droit , en évitant avec soin tout ce qui les rapprocherait des vanités du monde , et en ne perdant point de vue dans leur manière d'être ce qui convient essentiellement à leur état, autant que les circonstances peuvent le leur permettre, en ne se conduisant pas par ellesmêmes et par leur propre volonté, et en conservant toujours la disposition de ne faire usage des ressources que les lois leur accordent, qu'avec la dépendance que leur éiat leur prescrit. On ne voit rien dans cette conduite qui indique un motif d'en demander la dispense.
riserla piété des fidèles et l'exercice public du cube catholique. Ces permissions ne sont accordées qu'avec
celle clause essentielle : lemuis paupertalis, sauf lennel de pauvreté.
firma substaniia voli la substance du vœu
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