LETTRE I AU R. P. LALANDE
que vous' auriez, fut auparavant dans cette portion que je vous assigne aujourd'hui, et qui aurait été invalide ou illicite, sera désormais valide ou licite.
C'est encore évidemment révoquer, ou du moins croire qu'on est en droit de révoquer une mission légitime, que de défendre à celui qui l'exerçait auparavant, de l'exercer dans la suite, sous peine d'être poursuivi comme un perturbateur de l'ordre public.
L'assemblée fait évidemment tout cela.
Vous voyez donc que je suis doublement en droit de tirer encore la conclusion fâcheuse qui termine le raisonnement précédent; et je pourrais la fortifier en observant que l'assemblée fait gouverner les diocèses conjointement avec les évoques, par des vicaires qu'elle leur nomme, et qui, bornés auparavant à une très -petite paroisse de ville, étendront, en vertu de la môme autorité, leur mission clans tout le diocèse : il y a plus, c'est qu'elle nomme le vicaire qui suppléera le chapitre de la cathédrale et gouvernera en chef tout le diocèse pendant la vacance du siège.
Vous n'êtes pas prudent dans vos défis, mon révérend Père, et si je ne vous connaissais pas, je croirais que vous êtes un jeune homme.
Je sais bien que l'assemblée a été enfin contrainte de confesser authentiquement qu'elle n'avait aucune autorité sur le spirituel, et qu'en même temps elle a prétendu qu'elle n'y avait touché dans aucune de ses opérations; mais tenir ce langage, c'est à l'invasion de l'autorité spirituelle de l'Eglise ajouter la dérision et l'insulte. Au resie vous me mettez dans la nécessité de revenir sur ce point.
Vous faites sur l'origine des métropoles et rétablissement des sièges épiscopaux en certains lieux, des observations tantôt inutiles et tantôt triviales : inutiles, parce que les évéques n'ont point prétendu, comme vous le donnez à entendre, que les métropoles fussent de droit divin : triviales, parce que tout le monde sait que l'Eglise, dans l'origine, a voulu, par des considérations très-sages, se conformer dans la distribution des pouvoirs hiérarchiques à l'ordre des provinces et des magistratures civiles. Une étude fort légère de l'antiquité ecclésiastique suffit pour nous faire connaître qu'en général on plaçait un évêque dans chaque ville qui avait le rang de cité, aussitôt qu'il s'y était formé une chrétienté un peu considérable; et de là l'usage encore .subsistant dans la cour de Rome, d'accorder à une ville le titre de cilé, si elle ne l'a pas encore, avant d'y établir un évêque. Les évêques établis dans les villes qui, dans l'or. ire civil, avaient le rang de métropole, paraissent avoir eu, dès les premiers temps, quelque autorité sur les évêques des cités qui relevaient civilement de la métropole.
Il suit de là que, lorsque les empereurs accordaient à une ville le rang de cité, il était conséquent à la volonté ancienne et recounue de l'Eglise qu'on y placQt un siège
épiscopal, et que s'ils érigeaient une cité en métropole, l'évêque de cette cité exerçât dès lors tous les droits d'un métropolitain ecclésiastique.
Mais vous remarquerez 1" que tout cela n'avait lieu que par la volonté expresse de l'EgMse, qui l'avait ainsi réglé dès les temps apostoliques, et sans aucun concours de l'autorité temporelle , puisque toutes ces dispositions ont eu lieu sous les empereurs païens, et que le concile de Nicée, célébré sons le premier empereur chrétien, rend témoignage à l'antiquité de ces dispositions canoniques.
2° Que dès le temps du concile de Nicée, ou du moins peu d'années après, l'ordre des établissements ecclésiastiques commença à. devenir fixe, et que l'Eglise, par des considérations puissantes, ne jugea plus à propos de se conformer aux variations qu'éprouveraient les villes et les métropoles dans l'ordre civil. Et il est au moins certain que les villes, qui, à raison du titre de cité, avaient eu un évêque, ne le perdaient pas par cela seul que l'empereur les dépouillait de ce titre.
Nous en avons un exemple dans la ville de Mazume. L'empereur Julien l'ayant privée, en haine de son attachement au christianisme, du rang de cilé, et l'ayant réunie à Gaze dont elle avait été autrefois distraite; Sozomène observe que la réunion subsista dans l'ordre -civil ; mais que Mazume, quoique déchue du rang de cilé, continua d'avoir son évêque propre. (I. v, c. 3.) Au reste le Pape Innocent I" atteste ce changement de discipline, et le confirme dans son épilre décrélaleà Alexandre, patriarche d'Antioche, qui l'avait consulté sur cet article. Sciscitaris ulrum divisis imper iali judicio provinciis ut duce métropoles fiant, sic duo melropolitani tpiscopi debeant nominari. Non vere visu'm est ad mobititalein necessitatum mundanariim Dei Ecclesiam commulari, honoresque aut divisiones perpeti quas pro suis causis faciendas duxerit imperator : ergo secundum pristinum provincinrum morem mutropolilanos episcopos convertit nominari.
Nous trouverons encore la confirmation de celte discipline dans les faits même que vous citez à l'appui de votre sentiment, et que nous nous sommes principalement proposé de discuter dans cette lettre.
Voici le premier fait, et sur lequel vous vous étendez avec complaisance , parce qu'apparemment vous le croyez plus décisif pour votre cause.
Eu 371, la Cappadoce, dont Césarée était la capitale, fut divisée en deux provinces par l'empereur Valens; Césarée demeura capitale ou métropole de la première province, et Tliiane fut déclarée métropole de la seconde. Anthime évêque de Thiane , s'arrogea en conséquence tous les droits de métropolitain ordinaire, sur les évêques de celte seconde province.
Vous assurez que saint Basile se soumit avec la plus gronde docilité à la volonté de l'empereur, et reconnut sans difficulté le droit
ISît
de la métropole ecclésiastique de Thiane. Vous ajoutez que saint Grégoire de Nazianze n'eut point ici d'autres sentiments que ceux de saint Basile.
Mais l°je pourrais vous faire observerque la discipline de l'Eglise sur ce point n'était peut-être pas encore bien constamment et bien universellement formée en Orient, au temps de saint Basile, et la question que nous avons vu plus haut faite au Pape Innocent 1", par Alexandre évèque d'Antiocbe, .-avoir si l'empereur divisant une province en deux, et y établissant deux métropoles, il fallait reconnaître deux évéques métropolitains, nous le donne à entendre. Ce n'est que plusieurs années après, que le concile de Chslcédoine consacra invariablement ce point de discipline, et le mit liors de doute dans tout l'empire, ainsi que nous le verrons dans un moment.
2° 11 est très-faux que saint Basile reconnut, sans aucune difficulté» le droit que s'arrogea aussitôt l'évêque de Thiane sur les évoques de la seconde Cappadoce. Il s'y opposa au contraire de toutesses forces, comme à une usurpation sur les droits de son siège. Car vous ne contesterez point qu'il ne s'éleva dès lors un très-vif démêlé entre saint Basile et Anthime. Or saint Grégoire de Nazianze nous apprend, dans son vingtième discours, que la cause de ce démêlé éiail le droit que prétendait Anthime sur les églises situées dans l'étendue de la nouvelle province. Saint Basile, dit saint Grégoire, s'appuyait sur l'ancienne coutume, et voulait conserver la distribution des églises qu'il avait reçues de ses Fères. Baronius observe, à ce sujet, que saint Basile s'opi osa a l'entreprise d'Anihime à très-juste litre: Optimo quidemjure. (Bar., t. IV, p. 3!5J. Le P. le Quien, dans son Oriens Chrislianus (t. I, j). 39"), s'explique ainsi sur Anthime : Anthimus, invito Basilio, secundœ Cappadociœ episcopalium sedium ordinutiones sibi vindicavit.
11 est donc faux que saint Basile ait reconnu, sans difficulté, Anthime pour métropolitain ecclésiastique de la seconde Cap| adoce. Il est vrai qu'il l'a reconnu dans la suite ; mais il ne s'y détermina que pour le bien de la paix, si nécessaire alors entre les évêques orthodoxes, et parce que les évoques de la seconde Cappadoce, mal affermis dans la foi, dit saint Grégoire de Nazianze, indisposés contre saint Basile, dont l'élévation ne leur avait pas été agréable, jaloux de sa gloire, avaient (iris occasion de la division de la province pour se soustraire à son autorité et s'attachera Anthime; et encore, malgré l'acquiescement de saint Basile, le droit de la métropole de Thiane était si peu constant quelques années après, que, dans le premier concile œcuménique de Constantinople célébré en 381. ou ne reconnut qu'une province ecclésiastique de Cappadoce et qu'Ethérius, évêque de Thiane, souscrivit comme suffragant de Césarée, et après Grégoire, évêque de Nisse. -
Vous pouviez, mon révéren i Père, avec quelque vraisemblance, citer en votre faveur le fait que nous venons de discuter; mais, en vérité, je ne sais comment vous osez vous prévaloir du trait suivant, qui a donné lieu au concile de Ghalcédoine de proscrire votre sentiment, c'est-à-dire, de régler sans retour que les changements que les princes jugeraient à propos de faire dans l'ordre civil des provinces ne préjudiciel aient pointa leur ordre ecclésiastique.
« La province de Phénicie, dites-vous, fut divisée en deux provinces : Béryte devint capitale de la seconde, comme Tyr l'était de la première. Dès ce moment, l'évêque de Béryte exerça le droit de métropolitain, et ses droits sont appuyés de la manière la plus formelle par l'empereur et par une assemblée d'évèques qui se trouva à Constantinople. » (p. 28.)
Nous ne connaissons ce trait que par la session quatrième du concile de Ghalcédoine; et pour vous ôter,ainsiqu'à vos adhérents, qui y reviennentsanscesse, la pensée deciter ce concileetde vousenprévaloirjamais, nous allons traduire cette quatrième session , et rendre visible à tous les yeux la doctrine de ce concile sur ce point de discipline.
« Photius, évêque de Tyr, avec la permission des magistrats qui assistaient au concile, fait lire une requête qu'il avait adressée aux empereurs; il y dit que de toute antiquité les canons avaient donné des droits à l'i.glise de Tyr, tant pour le gouvernement ecclésiastique que pour les ordinations ; qu'Eustale, évêque de Béryte, avait violé ces droits en s'altribuant, d'après un rescrit de l'empereur Théodose, le droit d'ordonner iesévèques de plusieurs villesde sa province, etqu'il lui avait fait signifier de la part d'un concile un ordre d'acquiescer et de souscrire à son droit, sous peine de déposition: qu'ilavaiteffeetivementsouscrit, sachant bien que, suivant les lois divines et humaines,ce qu'on souscrit par violence n'a aucune force. Je demande donc que tous les droits enlevés à l'Eglise de Tyr lui soient rendus, que tout ce qui s'est fait à son préjudice soit déclaré nul, et que le décret porté contre moi, par quelques évêques , demeure sans force; et je demande que vous renvoyiez cetle affaire aux préfets du prétoire et au concile œcuménique assemblé par votre consentement à Ghalcédoine.
« Les magistrats dirent : Que répond à cela Eustate, évêque de Béryte? Eustate dit : Ordonnez à Photius de dire s'il demande qu'on juge suivant les canons ou suivant les lois. Photiusdit: Qu'on interroge les saints évêques si Eustate n'a pas enlreprisderenverserle.sanciens usages. Je m'en tiens aux règles etauxdécrelsdes Pères, je demande qu'on ne les renverse pas. Les magistrats dirent : L'intention de l'empereur est que dans les affaires des évêques on procède, non selon les rescrits impériaux, mais selon les règles données par les saints Pères... Que le concile universel déclare donc s'il veut que lacause soit examinée suivant les règles des Pè-
LF.TTliF. I AU R. P. LALANDÉ.
reson suivant les lettres impériales. Le saint concile a répondu : Aucune lettre impériale ne prévaudra contre les règles; que les règles des Pères soient maintenues : Contra régulas mil pragmaticum valebit : regulœ Patrum leneant. Les magistrats dirent : Il est temps que le saint concile nous apprenne si, d'après les lettres impériales , il est permis à un évèque d'envahir les droits d'un autre évoque. Le saint concile a dit : Cela n'est point permis, cela est contre les règles -.Non licet, hoc est prœler régulas. ...... Eustale
de Béryte dit : Il s'est tenu un concile à Gonstanlinople sur mon affaire., et il a fait une décision à laquelle a souscrit Maxime, évèque d'Antioche. Maxime dit: J'ai souscrit en voyant la souscription d'Anatolius de
€onstanlinople
Eustale dit : On m'a calomnié, ce n'est pas moi qui ai demandé à l'empereur d'ériger Béryte en métropole, mais l'empereur "est dans l'usage de faire de semblables érections ; ce n'est pas moi qui ai divisé les cités de la province, mais le concile de
Constantinople Les magistrats dirent :
Qu'on lise les canons. Alticus, évèque de Nicopolis lut : Quatrième canon des 3J8
Pères assemblés à Nicée L'évêquedoit
être institué par tous les évoques de la province. Mais si cela était difficile à raison de quelque nécessité pressante, ou de la longueur du chemin; il faut du moins qu'il y en ait trois d'assemblés qui fassent l'ordination avec le suffrage et le consentement des
absents Les magistrats dirent : Que le
saint synode déclare donc s'il veut que, conformément au canon des 318 Pères, il n'y ait qu'un métropolitain à qui appartienne l'ordination de Ions les évoques de la province,
ou s'il consent qu'il y en ait deux Le
saint synode a dit : Nous voulons que, conformément aux règles des saints Pères, il n'y ait qu'un métropolitain dans chaque province. Nous demandons qu'on ne viole point les règles établies par nos saints Pères. Allicus dit : La règle des 31S Pères ne veut qu'un métropolitain dans chaque province, Nous demandons que la force des saints canons s'étende sur tout et à toutes les provinces sans aucun égard aux lettres impériales que peuvent obtenir les ambitieux, et qui ont renversé ce qui avait été décrété selon Dieu par nos saints prédécesseurs. Les magistrats dirent : Conformément aux règles établies par les 318 Pères, et à la juste sentence de tout le concile , Pliolius aura seul le pouvoir d'ordonner des évêques dans toutes les cités de la première province de Phénicie : et Eustate, sans égard au décret impérial donné en faveur de Béryte, n'aura pas plus d'avantage à cet égard que les autres évêques de ia province. ><
Vous reste-t-il quelque difficulté, mon révérend Père, et ne voyez-vous pas sortir de chaque ligne de cetle extrait la condamnation de ceux qui, comme vous, prétendent que tout, en genre d'établissement ou de suppression de métropole ecclésiastique, de circonscriptions de territoire, peut être l'ouvrage du
prince, et qu'il est entièrement dans l'intention du concile de Chalcédoine et dans l'esprit de l'Eglise, que toutesles règles quelle a établies à cet égard, cèdent et soient subordonnées aux dispositions variables de ia puissance séculière.
Voulez-vous consulter la treizième action du même concile, vous trouverez à l'occasion du démêlé entre l'évoque de Nicomédie et celui de Nicée, les mêmes règles et les mêmes principes ; mais le douzième canon du concile tranche toutes les difficultés et décide la question sans retour.
Il est parvenu à notre connaissance, dit le saint concile, que quelques évêques, au préjudice des statuts de l'Eglise, ont recours à la puissance séculière pour diviser une province en deux et y faire deux métropolitains. Le saint concile défend aux évêques sous peine de déposition, d'entreprendre désormais rien de semblable ; quant aux cités, qui par des lettres impériales ont été auparavant érigées en métropoles, elles ne jouiront que de l' honneur du nom, sans préjudice des droits de la véritable métropole.
Vous osez cependant nous dire que, suivant le concile de Chalcédoine, l'ordre et l'administration ecclésiastique sont et doivent être subordonnés à l'ordre civil, et vous prétendez le prouver par le canon dixseptième du même concile.
Les paroisses de la campagne demeureront aux évêques qui en sont en possession depuis trente ans.. Si quelque nouvelle cité est établie par la puissance de l'empereur, l'ordre des paroisses ecclésiastiques suivra la forme du gouvernement politique.
Mais 1\ si ce canon devait être entendu dans le sens que vous lui prêtez, ne voyezvous pas que le concile serait tombé dans la plus pitoyable et la plus honteuse contradiction?
2" Dans celte supposition même, c'est l'Eglise qui aurait réglé d'avance le principe de la circonscription des diocèses; c'est en vertu de son autorité que la juridiction s'étendrait ou se restreindrait, suivant que le prince étendrait ou resserrerait les limites des diocèses. Si l'Eglise avait donc jugé à propos de révoquer ensuite ou révoquait la règle de distribution qu'elle aurait, établie, on ne pourrait point tourner contre elle cette règle, et l'usage qui aurait été suivi auparavant.
Or n'est-il pas évident qu'au moins depuis un grand nombre de siècles, l'Eglise ne suit plus la règle que vous attribuez si faussement au concile de Chalcédoine, que les évôchés et les métropoles sont établis par son autorité immédiate, et que les princes n'influent dans ces établissements que par des recommandations et des requêtes.
3° Il suivrait tout au plus de ce canon, pris dans votre sens, que, le prince érigeant une ville en cité, on devait y établir un évèque, conformément à cette ancienne règle ecclésiastique, très-exactement suivie autrefois dans les Gaules, qui ordonnait de placer un évoque dans chaque cité, et qu'alors
ŒUVRES COMPLETES PK M. LMEUY.
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le noiiibre des paroissesqui relèveraient dece nouvel évêque, serait réglé par celui des paroisses, qui dans l'ordre civil, assortiraient de la cité.
Le savant ranoniste Lupus, dans ses Scolies sur le 17' canon de Chalcédoine, croit qu'effectivement le prince pouvait indirectement donner ou procurer un évêque à un bourg où une ville, en les érigeant en cités. Mais, ajoute- t-il, en enlevante une ville le litre de cité, il ne pouvait lui enlever le droit d'avoir un évêque. Il le prouve par divers exemples, et Unit par dire que jamais l'Eglise n'a permis à la puissance impériale de "troubler suivant son gré la hiérarchie ecclésiastique. Augustœ potestali ecclesiasticam hierarchiam ex nrbilrio confundere nnnquam Ecelesia permisit. (Lupi Opéra, t. II.)
M. de Marca explique le dix-septième canon d'une manière bien satisfaisante, et qui lève toute apparence de contradiction avec le 12'. Suivant ce savant évêque, le 17* canon prescrit que, dans le cas où l'empereur bâtirait une nouvelle ville, et formerait sou arrondissement de quelques paroisses qu'il soustrairait à la juridiction des villes voisines, l'ordre ecclésiastique suivrait l'ordre civil, c'est-à-dire que les paroisses de campagne annexées à la nouvelle vi le seraient soumises à la juridiction de l'évêque dans le diocèse de qui la nouvelle ville serait située, sans avoir aucun égard à la possession même trentenaire de l'évêque h qui elles auraient été auparavant soumises. M. de Marca ajoute. Auatnen non conceditur principi ut novum episcopatum rescriplo suo instituai, multo minus ad omnes itrbes quœ civilatis honore décorâtes fuerinl a principe tel ad proitnciaruin dit isiones et metropolus dignilales ab eo décrétas, etc. (lib. De concordta.)
Peut être, mon révérend Père, l'autorité du P. Thomassin, constamment le plus savant lio;nuie de votre corps dan> ladiscipline ecclésiastique, vous en imposera davantage. Eh bi n, consultez le tome 1, de la Discipline ecclésiastique, p. 288, et vous verrez qu'il adopte pleinement l'explication et les conclusions de M. de Marca.
Au reste, mon révérend Père, je dois vous savoir gré de m'avoir épargné la peine de discuter le lameux canon du concile de Chalcédoine, que messieurs les abbés Goule, Giégoire et tant d'autres apologistes delà constitution, ont allégué avec tant de conliance, et à la faveur duquel ils ont séduit tant d'ignorants. Licitum est imperatori de ecclesiaslicarum provinciurum jmibus definire, etc. Plus instruit qu'eux, vous n'avez pas ignoré que ce prétendu canon n'élait qu'un passage tiré d'un écrit du moine schématique JBIaslarès, qui vivait plus de six cents ans après le concile de Chalcédoine.
L'empereur Justinien vous fournit un troisième l'ait qui vous paraît triomphant pour votre cause ; quelques courtes observations vont faire évanouir votre triomphe ; il en résultera même que i'einpereur Justinien, loin d'avoir favorisé par sa conduite
votre système lui est entièrement contraire.
Voici le fait que vousalléguez : Justinier après avoir bâti Justinianée dans la Dardante, y établit un évêque avec le titre de métropolitain, et lui soumit sept provinces ecclésiastiques.
Mais 1° pouvez- vous ignorer que ce prince, le plus inquiet et le plus avide de nouveautés qui fut jamais, s'est immiscé beaucoup plus avant qu'il n'appartient à un prince, dans les affaires de l'Eglise; que son inquiétude et sa curiosité sur la religion, comme parle M. Fleury, aboutit enfin à l'hérésie, et qu'il termina sa carrière par s'efforcer de faire recevoir par tous les évoques, un édit qu'il avait publié en faveur d'une secte d'eutichiens?
Qu'y aurait-il donc de merveilleux, si ce prince avait entrepris quelquefois sur la jurisdiction de l'Eglise, et quel avantage pourriez-vous tirer de cet exemple?
2° Ce prince, en décorant sa nouvelle ville de tant de prérogatives, ne prétendait que rappeler les choses à leur premierélat ; subtituer Justinianée à l'ancienne métropole d'Illyrie, Sirmium, ruinée par les Goths, et en faire dépendre les provinces de l'illyrio qui dépendaient autrefois de Sirmium, et qu'il venait de conquérir sur les Barbares. (Nov. 131.)
3" Vous assurez que Justinien ne demanda point au Pape Vigile son consentement pour l'érection de l'évêché et de sa métropole, et qu'il se contenta de solliciter [mur son nouveau métropolitain, le vicariat du Saint-Siège dans les provinces qui venaient d'être annexées à la nouvelle métropole.
Mais ce que vous assurez avec tant do confiance, est-il bien certain? Examinons le fait de plu^ près. Justinien s'était d'abord adressé au Pape Agapet, prédécesseur de Vigile. Ce saint Fonufe lui répondit qu'il délibérerait sur cette affaire, et qu'il lui ferait connaître sa résolution par les légats qu'il lui enverrait incessamment. Or il parait que la demande du vicariat apostolique, faite au Pape Agapet en faveur de la nouvelle Juslinienne, est accessoire à une autre demande, qui probablement était celle du consentement du même Pape à l'érection d'un siège épiscopal, aux droits que l'empereur voulait lui attribuer sur les sept provinces : De Jusliniana civitate gloriosi na- ! tilts vestri conscia, nec non et de nostrœ sedis vicibus injungendts, quid servato beuti Pétri principatu, et veslrœ pietalis a/j'edu, plenius deliberari conligerit , per eos quos ad vos dirigimus legatos , celeritcr intim'amus.(A.GA.pet., epist. Ii.) Ce nec non ne semble-l-ilpas indiquer une double demande?
Le Pape Agapet étant mort sans terminer l'affaire, Justinien s'adressa au Pape Vigile, et il nous apprend, dans sa novelle J31, qu'il en obtint ce qu'il désirait; dans cette pièce il fait le dénombrement de tous les privilèges accordés è la nouvelle ville, dont le dernier est le vicariat du Saint-Siège, et il
ajoute secmdum en quce definita suut a sanctissnno PapaVigilio. Or-, iJ est bien naturel détendre la définition ou détermination du Pane Vigile à tous les privilèges précédents. Le cardinal Baronius :ie doute pas que tous ces privilèges n'eussent été sollicités auprès d Agapet et de Vigile. (T. VJ1 ) '
4° Il faut rendre cette justice à l'empereur Justin. en, que dans les nombreux changements quil tu dans l'ordre civil des provinces, tantôt divisant une province en Plusieurs autres, et tantôt en en réunissant plusieurs en une, il eut cependant un
la, s"S I W ,SUin ''ï /' D'* eût rien de cha«gé Qu'avant' fl'ii ecclésiaslI^e, c'est-à-dire qu ayant fat, par exemple, des deux provinces du Pont une seule province, il dé-
Néorffl,eS d6UX ,llélroPoles' Amaseeet Néo.esa.ée, conserveraient leurs noms et leurs droits; et qu'après avoir divisé les deux provinces d'Arménie en quatre nonseulement il n'ordonna pointée chaque province aurait son évêq'ue mélropoiiffi mais il déclara formellement que les deux anc.ensmétropolilainscoiuinuerair.ntde^ouverner toute l'Arménie : Quœ vero ad sacerdottaspectant , e a , ut sœpe diximus , volumus m prislma manere forma, neqolio ipso neque circajus metropotiticum , neaue circa o dinationes, vel mutationcm, vef novationem susaptente.
Le fait que je cite, et cette attention dans »n prince, d ailleurs si avide de eban-emen t, nom juris appelentissimus conditor, comme parle un de nos grands canonisles renversent de fond en comble vos pS lions, et montrent qu'il est évidemment îaux que, dans les principes de J'E-lise et suivant es intentions des empereurs, l'ordre ecclésiastique fut toujours subordonné a i ordre civil.
Voilà, M. R. P. .tous les traits d'histoire
qui iorma;ent vos principales preuves *mment écl aireis; je demande S tenant a nos lecteurs communs qu'ils nous jugent. Je demande s'ils croient que vous simple prêtre, étiez suffisamment autorisé a censurer avec autant de hauteur que d amertume les cent trente évoques qui ont souscrit V Exposition. Mais dans ces temps d insubordination et de vertige, rien ne doit c i o 1 1 n g r .
Vous finissez votre lettre par combattre deux assertions de M. l'abbé Maury. La -
ZiLVu qu?' »> « point d autre mission que celle .qui va prendre sa source dans le centre de l unité catholique; la seconde c est que vouloir suppléer à la mission apostolique par la délégation civile, c'est renouveler l ancienne querelle des investitures. Si M. I abbe Maurydaigne se défendre, il saura bien le laire avec avantage. 11 me suffit de vous dire que ces deux assertions ne sont l'oin liées au fond de la question présente
ld défense des évoques, et qu'elles ne font pom ,t partie des principes qu'ils ont expô-
baKre/1"6 V°US 3VeZ P"S à lâcliede™-
OElvres compl. de M. Emfrt.