‹ Œuvres complètes de M. Émery, supérieur-général de Saint-SulpiceChapitre 401 sur 454 · LETTRE I AL R. P. LALANDE · texte numérisé non relu

LETTRE I AL R. P. LALANDE

15'S Je ne relèverai point non plus les calomni.s et les injures si indécentes qui vuu<- «happent à tout propos contre les succesenrn'L S8mt Ple,T(3 ; mais je m'arrêterai lënv n "T V0'1S «ïuelMues moments sur et Mi'n,'', .S q',ie V,°US enlrel"-enez d'établir, u qui ont la plus haute importance

propUST ,JÛUU CSl ''enf6m)é dans celle Il est faux que r Eglise ail le droit de se gouverner seule et par elle-même (p. 54)

,'ii'f ';P-<<^-nousdonlccomnie,u l église a été gouvernée pendant les trois premiers siècles? Vous savez bien que iè^ empereurs païens ne concouraient pas à son gouvernement; elle était donc san gouver nement; ou bien elle se gouvernait sans «voir le droit de le faire. Cependant vous ne

sm£T rrer PâS que C'élaie,U ies *»*"»

tint, »n IlS'ISe' aU%(i UelS ,Jlêffie V0US P^-

tendez nous ramener

sof FS„',1v;R;P"lJ^sus-Christ en établissant

son Eglise, ne lui aurait donc pas donné

oui ce qui est nécessaire pour se suffi e à

elle-même et pour subsister, lorsque Tes

e 'ou?^ f la t6rre '^^raientcon'traires ce qui é ait un cas prévu par Notre-Seil peur ? „ aurail donc^ssociJ awWa^JefJ

de son ST" !'0ur ]e gouvernement e son Eglise, es princes de la terre , soit qu . s fussent chrétiens, soit qu'ils fussem înhdeles ou hérétiques? "eussent

Mais si l'Eglise n'a pas le droit de se gouverne,- elle-même, que deviennent les niagm hques éloges que lui donnent l'Ecriture et les Pères, quand il s'agit de sa constitution et de sa force? Comment peut-on la comparer à une armée rangée ei. bataille3 Que veut donc dire Bossue", lorsqu'il s'écrie : « Que vous êtes terrible, ô E-dise sainte, lorsque vous marchez, Pierre à vou-p ê te, abattant les têtes superbes et toute auteur qui s'élèvera contre Dieu! » etc ISerm sur limité.) (seim.

Mais après avoir lu les trois premières pages du discours de M. Fleury, ainsi oue le prouve la quatorzième pàgede votre écVit vous n avez donc pas poussé jusqu'à la quatrième, car vous y auriez vu établir en p n- Tinul ^',afarlie de tojvridiction ecclésiastique qu il faut peut-être placer la première de tomes, c'est le droû défaire des lïisetdes règlements, droit essentiel à toute sodélé

Vous vous fondez pour établir une asser-

à0|TabSn1sSCanda,euSe et aussi inj^ieuse à I Egi.se sur ce principe : la .puissance cimie a e droit de rejeter les règlements de di cipline qui ne lui conviennent pas, quand même ils auraient été décrétés par un coZ le général • et vous confirmez la maxime,

n'a and^,:°"CI,ede Trenle' f^,le la na^n na jamais permis qu on publiât, parce

que la nation y a trouvé une infinité de dé*

ciets de discipline contraires à ses intérêts

politiques et au bien de lEtat imereis

un avis charitable : votre langage renferme une hérésie politique. Vous safe* Si ne," que cest le parlement de Paris oui sS

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opposé à la publication du concile de Trente ; et cependant vous dites que c'est la nation. A quoi pensez-vous? Est-ce que la nation était dans le parlement de Paris? Que de conséquences embarrassantes résulteraient île ce principe?

Mais revenons à votre thèse, M. R. P., une seule distinction va tout éclaircir. Distinguez dans les lois de discipline celles qui .sont essentielles à son régime, et celles qui ne le sont pas et qui peuvent intéresser en même temps l'ordre politique : je n'examine point si le consentement du prince est toujours nécessaire pour les dernières, et s'il est toujours de la sagesse de l'Eglise de céder, lorsqu'elle voitqu'elle ne pourrait maintenir et l'aire exécuter quelqu'une des ses lois, quoique fort sage exciter des troubles et contre elle. Mais quant espèce , prétendre que le droit de les fa re ,

en elle-même, sans soulever les princes aux lois d'une autre l'Eglise n'a pas seule qu'elle ne peut par

conséquent se gouverner seule et par ellemême, c'est, une erreur manifeste et intolérable, et dont on trouve la condamnation dans le cœur des simples fidèles qui connaissent et qui aiment l'Eglise.

L'autre point que vous avancez'avec la plus grande confiance, c'est que c'est à l'or* dination seule que les évêques et les prêtres doivent rapporter toute la juridiction spirituelle dont ils ont besoin pour remplir leur ministère.

Ce principe vous est commun avec M. Mirabeau, M. Camus, et tous les défenseurs de la constitution du clergé. C'est le palladium de cette constitution : c'est de là qu'on conclut qu'un évêque, un prêtre, peuvent exercer leur ministère dans lou'.e la terre, .;ue, etc.

Montrons donc que les évoques et les prêtres ne reçoivent pas dans l'ordination toute la juridiction dont ils ont besoin pour l'exercice de leur ministère, et qu'outre le pouvoir de l'ordre , un autre pouvoir leur est nécessaire.

On est embarrassé dans le choix des théologiens par qui l'on peut vous combattre, non pas précisément parce qu'on peut vous les opposer tous, mais parce que vous avez l'air de les mépriser tous.

Hasardons cependant de vous opposer le P. Juenin; il est de votre congrégation, il n'est pas suspect de molinisme. Voici ce qu'il établit en thèse dans son traité de la pénitence : Ad absolvendum, prœter potestatcm ordinis, in sacerdole requirilur potestas jurisdiclionis : et voici comment il le prouve. 1" lia définit concilium Tridentinum.'2° Licet in ordine detur presbyleris potestas absolrendi, nondumtamenlunc eis assignanlursubdili in quos poteslatem illam cxercennl , sed assignantur tantum, cum eis datur jurisdictio aut delegata per approbationem ordinariam , aut ordinariam per collationem beneficii cui cura animarum incumbit.

Vous le voyez, M. H. P., la juridiction pour exercer le ministère de la pénitence n'est pas jointe à l'ordination.

Vous avez cité en votre faveur Isnac Habert, comme n'étant pas suspect à vos adversaires. Je vais vous citer Louis Habert , qui ne doit pas non plus vous être suspect, avec celte différence que je citerai très-exactement le volume et la page, que vous pourrez vérifier la citation; tandis que je ne peux pas vérifier la citation d'Isaac, que vous savez fort bien, en votre conscience, ne pas penser comme vous, et avec lequel nous ne pouvons avoir qu'une dispute de nom.

De fide est in ministro sacramenli pœnilentiœ, dit Louis Habert, requiri duplicem poteslatem, scilicet ordinis sacramentalis , et jurisdiclionis, ac proinde ministrum sacramenti pœnitentiœ essesolum sarerdotem, episcopum, vel prcsbi/lcrum qui habeat jurisdietionem. Duœ responsionis sunt partes : 1° De nectssitute potestatis ordinis quam quilibet sacerdos recipit in sua inauquratione ; 2" de necessilatc potestatis jurisdiclionis quœ confertur per légitimant vocalionem seu missionem ut infra exponemus. (T. VI, c. 5.)

Vous voyez bien manifestement que le pouvoir do juridiction est distingué, suivant Habert, du pouvoir de l'ordre, et n'est pas conféré en même temps que celui-ci : ce qui est la contradictoire de votre assertion; et, ce qui est bien digne de remarque, c'est que cette contradictoire appartient à la foi. Je vous invile à voir comment Habert prouve cette partie et pulvérise d'avaiue votre objection, p. 107 et suivantes.

Mais qu'est-il besoin de citer des théologiens, quand les définitions de l'Eglise sont expresses? J'ai peine à croire que vous osiez contester l'autorité du concile de Trente en matière de foi. Quoniam igitur, dit ce saint concile, natura et ratio judicii illud exposcit ut sententia in subditos duntaxat feralur : persuasum semper in Ecclesia fuit et verissitnum esse synodus hœc, confirmât, nullius motncnli absolulionem eam esse debere , quam sacerdos in cum profert in quem ordinariam aut subdclegatam non habet jurisdiclionem.

Le concile décide donc que l'absolution d'un prêtre est de nulle valeur, s'il n'a pas une juridiction ordinaire ou déléguée. Il est donc, évident que cette juridiction n'est pas conférée dans l'ordination, au moins dans la plénitude qui lui est nécessaire pour opérer l'absolution des péchés. Vous êtes donc manifestement en opposition avec le concile de Trente lorsque vous avancez, en propres termes, ces deux propositions.

C'est à la seule ordination que les évêques et les prêtres doivent rapporter toute la juridiction spirituelle dont ils ont besoin pour remplir leur ministère.

Ils reçoivent dans l'ordination toute la puissance et toute la juridiction qui leur sont nécessaires.

Je montrerais de la même manière, s'il le fallait, que vous êtes en opposition avec le Pape Eugène, dans le décret aux Arméniens, et avec le grand concile de Lalrau dans le canon omnis utriusque sexus.

Votre distinction entre une juridiction libre et juridiction arrêtée, est lutile et ne

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