‹ Œuvres complètes de M. Émery, supérieur-général de Saint-SulpiceChapitre 402 sur 454 · LE 1 THE I AU R. P. LALASDE · texte numérisé non relu

LE 1 THE I AU R. P. LALASDE

lève point l'opposition au décret littéral du concile de Trente qu'on vous reproche. Si quelques auteurs ont avancé imprudemment que la juridiction spirituelle était conférée avec l'ordination, ils n'ont point dit comme vous que c'était toute la juridiction, et ils se sont réservé de dire, non pas que cette juridiction était arrêtée, niais qu'elle était imparfaite et incomplète.

Après cela, comment pouvez-vous dire, vous et les vôtres, que l'assemblée dans les réunions et suppressions de diocèses et de paroisses, de la manière dont elle les décrète, se borne à des opérations géographiques, qu'il ne s'agit en tout cela que de démarcation, de circonscriptions nouvelles, et qu'il faut être en délire pour soutenir qu'elle usurpe la puissance spirituelle. Car enfin, pour me borner à un seul cas, quand elle supprime sans le concours d'aucune puissance ecclésiastique un diocèse, et qu'elle le réunit à un diocèse voisin qu'elle conserve, j'en dis autant d'une paroisse; quand elle veut, qu'elle exige même de cet évêque, de ce curé conservés qu'ils exercent le pouvoir de confesser, de prêcher, l'un dans le diocèse, l'autre dans la paroisse unis, elle entend sans doute qu'ils exercent ce pouvoir d'une manière valide et licite : ils ne le pouvaient pas auparavant, parce qu'ils n'avaient point auparavant de juridiction ordinaire ou déléguée dans ce diocèse et cette paroisse, juridiction cependant que nous venons de voir être absolument nécessaire pour la validité des absolutions, ou au moins pour les rendre licites; l'Eglise, comme nous le supposons, ne leur a point conféré cette juridiction, puisqu'elle n'est intervenue en aucune manière dans les suppressions et unions , qu'elle y résiste au contraire; il faut dune qu'ils tiennent cette juridiction de l'assemblée, il faut donc que l'assemblée croie avoir la faculté de conférer cette juridiction ; ou, pour éviter toute dispute de mots et m 'accommoder à vos préjugés, la faculté de donner ce pouvoir, faute de quoi cet évêque et ce curé ne pouvaient validemenl ou au moins licitement exercer leur ministère dans ce diocèse et cette paroisse. Et si l'assemblée est persuadée qu'elle n'a pas une faculté semblable, rien n'est [dus téméraire ni plus inconséquent que sa conduite.

Vous me dites que cet évêque tiendra sa juridiction spirituelle de Dieu. Je n'incidente point sur celte manière de vous exprimer, mais la liberté d'exercer cette juridiction dans tel lieu qu'il n'avait pas auparavant, ne la tient-il pas de l'assemblée nationale? Mais cette liberté n'était-elle pas nécessaire pour valider ou du moins pour légitimer les actes de sa juridiction? Cette liberté sans laquelle la juridiction spirituelle serait nécessairement sans exercice, n 'appartient-elle pas à un ordre purement spirituel ? La concession de cette liberté doit donc être évidemment l'acte d'une puissance spirituelle; et par conséquent une assemblée séculière usurpe la puissance spirituelle, quand elle

prétend donner ou enlever une telle liberté. Je ne verrais- d'autre ressource un peu plausible pour échapper à la démonstration précédente, que de dire que l'Eglise ayant réglé autrefois que l'ordre ecclésiastique serait perpétuellement subordonné à l'ordre politique : lorsque la puissance séculière érige aujourd'hui, supprime ou réunit des diocèses, les évoques des diocèses ainsi constitués sont investis pour les gouverner, d'une autorité suffisante, par une suite de l'ancienne détermination de l'Eglise.

Mais on répondrait : 1° que ce que l'Eglise aurait voulu et statué dans les trois premiers siècles sur cette conformité de l'ordre ecclésiastique à l'ordre! civil, elle a cessé depuis très-longtemps, et avant même le. conciledeChalcédoine, de le vouloir; nous l'avons prouvé etnous avons sur ce point la décision ex presse d'Innoceri 11" qui occupait la Chaire de saint Pierredans les premières années du v" siècle. 2° Que jamais l'Eglise n'a pu autoriserd'avance un renversement tel quecelui don ton no us donne l'exemple, où toutes les formescanoniquesont été violées, où l'on n'a eu aucun égard au bien spirituel des peuples, où l'on a été déterminé par des considérations de finance et desymétrie géographique, pour ne rien dire de plus odieux; où l'Eglise, son Chef et ses évoques ont été traités avec un souverain mépris. „

Vous avouez, M. H. P., que cette puissance et cette juridiction que vous prétendez conférées dans l'ordination, ne doivent s'exercer que d'après les règles sagement établies, qui circonscrivent les prêtres et les évéques dans certaines bornes et limites dont il ne leur est pas permis ordinairement de s'écarter : autrement il n'y aurait plus dans l'Eglise ni ordre ni harmonie : on n'y verrait qu'une affreuse confusion. (Page M.)

Votre réflexion est judicieuse, mais voici l'avantage que j'en lire contre vous. Puisque sans ces bornes, on ne verrait plus dans l'Eglise que la plus affreuse confusion, je demande à qui il appartient de placer ou de déplacer ces bornes. Je demande si l'on peut supposer qu'un pouvoir aussi nécessaire au gouvernementde PEgliseetqui luiestinlimemeut lié, n'ait pas été accordé à l'Eglise; et si la puissance séculière entreprend de placer ou de déplacer ces bornes sans consulter l'Eglise et contre son gré, je demande si ce n'est pas usurper l'autoriié propre et essentielle à l'Eglise. Or toute autorité essentielle a l'Eglise, accordée par Jésus-Christ à l'Eglise, est nécessairement spirituelle.

Je vais plus loin, et je demande : quand ce prêtre que vous supposez muni de toute la juridiction spirituelle nécessaire pour exercer son ministère dans le sacrement de pénitence, t'exerce sans respecter ces bornes, l'exerce-t-il validemenl ou du moins licitement? Pour qu'il l'exerce licitement dans l'état aduel des choses, l'intervention d'une puissance spirituelle est-elle nécessaire? Croyez-vous qu'un magistratséculier soit autanfautorisé que l'évêque, à permet-

treèun |>rêtre étranger de confesser dans le diocèse de l'évêque? Vous n'oseriez pas le dire.

Or cependant c'est ce que fait, c'est ce qu'a prétendu faire l'assemblée nationale, dans les suppressions et réunions de diocèses et de paroisses; elle approuve les uns, elle interdit les autres. Elle ne leur donne pas, il est vrai, suivant voire prétention, la puissance spirituelle qu'ils ne tiennent que de Dieu par l'ordination, mais elle leur assigne des bornes en deçà desquelles il sera permis aux uns, et au delà desquelles il sera défendu aux autres d'exercer cette puissance. Or, dans votre système, l'approbation on l'interdiction n'est autre chose que l'assignation ou l'exclusion des limites.

Je termine mes observations sur votre première lettre, et je finis même par vous faire bien sincèrement mes compliments de condoléance sur le mécompte et les embarras où va nous jeter un décret de l'assemblée, postérieur à votre lettre.

Pour qu'un évêque, avez-vous dit page 45, ne soit ni intrus ni faux pasteur, on ne peut exiger que les conditions suivantes, que vous prouvez en même temps avoir été exigées par l'assemblée nationale : 1° d faut qu'il soit élu par ceux qui en ont le droit ; 2° il faut que l'élu soit ordonné suivant les formes qui ont toujours été suivies dans l'Eglise; 3° il doit recevoir du métropolitain son institution canonique. Vous convenez que par le défaut d'une seule de ces conditions, un évêque serait intrus et un faux pasteur. Mais

vous aurez sans doute appris que l'assemblée n'exige point dans le moment présent pour les évoques élus ou à élire, la confirmation du métropolitain, et même au défaut du métropolitain celle d'un évêque suffragant de la province, suivant l'ordre d'ancienneté. L'évêque élu, au défaut du métropolitain et du sulfragant, est autorisé à s'adresser au tribunal du district qui lui indiquera l'évêque auquel il aura recours pour en recevoir l'institution canonique. Cet évêque sera sûrement un évêque regnicole ; car il serait impossible d'en trouver un seul dans toutes les autres parties de l'Eglise catholique, qui voulût se prêter à une ordination si contraire à tous les principes et à tous les canons.

Sans doute vous ferez plier vos principes, et vous défendrez ce mode de confirmation; et peut-être au défaut de moyens canoniques, invoquerez-vous l'autorité de certains parlements qui ont quelquefois renvoyé les sujets à qui les évèques refusaient l'institution canonique à de simples ecclésiastiques, pour en recevoir cette institution ; mais il y aurait un petit inconvénient, c'est que les actes de ces parlements ont toujours été regardés comme des entreprises intolérables sur la puissance spirituelle : c'est qu'ils ont toujours été blâmés par les plus sages magistrats, et cassés dans le conseil rie nos rois, c'est que l'assemblée aurait honte de prendre ses autorités et ses exemples dans des corps qu'elle vient de vouer au néant et à l'ignominie.

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