LETTRE II AU R. P. LALANDE
[îles qui rendent témoignage au mérite de celui qui a été proposé Si le peuple concourait aux élections par le témoignage qu'il rendait de la capacité de celui qu'on élisait, et ratifiait en quelque manière celle élection, le clergé avait encore plus de part aux élections. Mais il est également certain que l'assemblée des évêques de la province, qui présidait à l'élection des évêques , et qui élisait effectivement, après avoir écouté et examiné les dispositions favorables et les inclinations du clergé et du peuple.... Saint Cyprien dit à la vérité, dans un autre endroit, que le peuple a la principale puissance d'élire pour l'épiscopat les personnes dignes, et de rejeter les indignes. Mais il n'a égard, en disant cela, qu'au témoignage que le peuple seul peut rendre du mérite ou de
l'indignité du sujet qu'on propose Ainsi
par cette seule liberté et par celte obligation même de découvrir ce que chacun connaît dans la vie des particuliers, le peuple était en quelque sorte le maître des élections, quoiqu'en effet l'autorité de recevoir les dépositions, de les juger et de faire les élections fût entre les mains (tes évêques ; » et le P. Thomassin met aussitôt sous les yeux, et tourne en preuve le passage dont vous vous prévalez si fort. Cum ipsa maxime plebs habcat polestatcm tel eligendi dignos sacerdotes ici indignos recusandi. Qitod et ipsum ridemus de divina auctoritale descendere, ut sacerdos, plèbe prasente, sub omnium oculis deligutur. (Ihom., Discip. de l'Egl., t. II.)
2" Quelques élections tumultueuses et extraordinaires ne suffisent point pour fournir la règle générale des élections.
3" Dans les élections que vous citez, où le peuple joue le principal rôle, on en venait toujours à présenter le sujet élu aux évêques de la province : les évêques admettaient le sujet en connaissance de cause; ils étaienten droit de le rejeter s'ils le trouvaient incapable; car c'était constamment leur droit; mille autorités et mille exemples en rendent témoignage. Or vous déclarez vousmême que ce droit de casser une élection est sans contredit plus grand que celui d'y concourir simplement par sou suffrage (p. OV); vous avancez ce principe à l'occasion de l'usage où l'on était, selon M. Fleury, de ne point forcer le peuple à recevoir un évêque qui ne lui était pas agréable ; vous concluez de cet usage, que le peuple avait donc le droit de casser l'élection qui aurait été faite par les évêques (conclusion irrégulière, parce que ce qui provient d'une sage condescendance, ne peut pas fonder un droit rigoureux), et par conséquent qu"il avait la principale autorité dans les élections.
V Vous citez quelques exemples d'élections, où il semblerait que le clergé du diocèse et les évêques de la province n'auraient concouru en aucune manière ; je pourrais vous en opposer un plus grand nombre où le peuple n'a pas même été consulté.
Vous-même nous en fournissez un qui est décisif, lorsqu'après vous être prévalu si mal à propos de l'élection de Sidérius
pour évêque d'une bourgade, vous nous apprenez que saint Albanase ayant connu sa vertu, lui donna un siège plus élevé.
Mais ces traits cités de part et d'autre ne fondent point une règle particulière, et ne sont que des dérogations à la règle et à l'usage général ; il n'en est pas moins vrai que, de droit commun, le peuple concourait à l'élection des évêques ; que le clergé des diocèses et les évêques de la province y concouraient aussi; et il est incontestable qu'en renfermant sous la dénomination du clergé, et les ministres de la religion dans le diocèse vacant, et les évêques ainsi que le métropolitain de la province, on est en droit de dire que le clergé avait la principale influence dans les élections. C'est donc mal à propos que vous attaquez les évêques députés, pour s'être expliqué de la sorte.
Vous concluez parce raisonnement: Le peuple composait la majeure partie des assemblées gui se tenaient pour faire une élection : or, il est de principe que, dansune assemblée délibérante, c'est la majeure partie qui doit V emporter et avoir la plus grande influence. Je vous arrête ici, et je vous demande : Savezvous comment on délibérait et on recueillait les voix? Savez-vous si le clergé en corps ne délibérait pas à part, et n'avait point à part son suffrage? Savez-vous sur quel principe se décidaient les évêques? etc.
Au roste, sur cette contestation, d'ailleurs peu nécessaire, rapportons-nous-en à deux auteurs qui ont eu sous les yeux tous les monuments de l'antiquité ecclésiastique, et dont l'autorité en cette matière doit être irréfragable, je parle de Fleury et de Thomassin.
« Le choix d'un évêque », dit M. Fleury, « se faisait par les évêques les plus voisins, de l'avis du clergé et du peuple de l'Eglise vacante. Le métropolitain s'y rendait avec tous ses comprovinciaux; on consultait le clergé de tout le diocèse. On consultait les moines, les magistrats et le peuple ; mais les évêques décidaient, et leur choix s'appelait le jugement de Dieu, comme parle saint Cyprien. » (Orat. k.)
Le P. Thomassin, dont l'autorité doit être encore plus imposante pour vous que celle de Fleury, décide plus clairement encore.
« Lorsque le concile sacerdotal de tous les évêques de la province était assemblé avec le métropolitain, c'était de son jugement et de son choix que dépendait l'élection des évêques...
« Cela paraît par l'exemple de l'élection de l'évêque de Châlons, par saint Patient, archevêque de Lyon, et par les autres évêques de la province, où ils n'eurent aucun égard à ceux pour qui la faveur du peuple était déclarée, et ils ordonnèrent celui qui n'avait point d'aulre suffrage que son mérite. » (Thom. t. II.) Consultez les chap. k et 5 du ii" livre, le seul titre vous suffira peut-être ; le voici : La souveraine autorité des élections était réservée aux évêques dans
l'Eglise latine et dans l'Eglise orientale, pendant les cinq premiers siècles de l'Eglise.
Cependant je vous invile à jeter encore les yeux sur la fin du cinquième chapitre. Vous y trouverez une réflexion judicieuse , mais aussi, bien peu favorable à vos étranges assertions, sur le droit qu'a le peuple dans les élections des évêques, droit dont il a élé privé depuis tant de siècles par les lois de l'Eglise, et que vous ne craignez pas cependant d'appeler wn droit sacré , inviolable, accordé par Dieu même, et dont le peuple n'a pu être dépouille' sans la plus grande injustice.« Les évêques et les pasteurs, >- ditjle P. Thomassin, « sont plus anciens que les peuides fidèles, puisqn'ilssontleurs Pères; ainsi, c'est renverser la nature des choses, que de vouloir que les fidèles aient toujours élu leurs pasteurs. Les peuples#nesont devenus fidèles que par la renaissance spirituelle qu'ils ont reçue de leurs pasteurs. Les pasteurs ont donc précédé les peuples; ayant été envoyés par d'autres pasteurs, jusqu'à ce que nous remontions aux apôtres envoyés par Jésus-Christ et à Jésus-Christ même envoyé par son Père. »
Je reviens, et je dis : les évêques, dans leur Exposition, n'ont point témoigné d'opposition au rétablissement des élections.
C'est seulement le mode d'élections qu'ils improuvent et qu'ils jugent entièrement contraire aux règles anciennes, et ils le jugent ainsi, non pas précisément, parce qu'on veut y faire intervenir le peuple ; car quoique tout le droit aux élections fût dévolu au clergé pendant plusieurs siècles sans aucune réclamation du peuple, et que des abus intolérables eussent nécessité ce changement de discipline; cependant si l'on proposait une manière de faire encore concourir le peuple, qui prévînt tous les anciens abus, le clergé n'y mettrait point d'obstacles. Mais ce qui excite ses pi lintes et lui parait véritablement choquant et contradictoire, c'est de voir qu^, tandis qu'on veut rappeler les formes primitives des élections, on omette ce qui, dès la plus haute antiquité, en avait toujours été une partie inséparable; je veux dire, que non-seulement les évêques de la province soient exclus des élections; mais qu'on n'y fasse influer en rien le clergé du diocèse ; car le corps des électeurs pourra ne compter jamais aucun ecclésiastique parmi ses membres; et quand il en comptera quelques-uns, c'est à titre de citoyens qu'ils voteront, et non pointa titre d'eeclésiasiiques.
Ce qui déplaît encore au clergé dans le mode îles élections, c'est que tous ces électeurs, ou la majeure partie, peuvent professer une autre religion que la religion catholique, ensortequele premier pasteur des Catholiques, et même tous les autres pasteurs, peuvent n'être nommés que par des protestants.
M. l'abbé Grégoire, ce fameux président de l'assemblée, cet ardent défenseur de la constitution du clergé, n'a pas osé prendre la défense de cet article dans sa Lé-
gitimité du serment civique. \\ l'a même amèrement critiqué. « Sans doute il e-t étrange, » dit-il, « pour ne rien dire de plus, que des nasteurs puissent être élus , non par ceux qui leur soumettront leur conscience, mais par des protestants ou des Juifs qui croironi peut-être servir leur religion par l'introduction d'un mauvais sujet dans le sanctuaire de la nôtre. Ce mode d'élection , contre lequel j'ai réclamé à l'assemblée, entraîne de graves inconvénients : c'est ce que le département du Pas-Rhin vient de prouver jusqu'à l'évidence. »
Mais pour vous, M. R. P., telle est voire étrange prévention contre les évêques, et votre basse adulation pour l'assemblée, que vous osez prendre avec zèle la défense de cet article. Vos moyens sont pitoyables.
Le premier de ces moyens a élé prévenu et en même temps réfuté par les évêques, dans l'Exposition des principes :« Il semble," disent-ils, «qu'on a voulu corriger cette surprenante irrégularité , par l'obiiga tion imposée aux électeurs d'assister à la Messe; mais, >> ajoutent-ils, « des électeurs non ealholi nies peuvent assister à la Messe, les lois ne donnent pas les moyens de les connaître, ou le droit de leur interdire l'entrée du temple. Pourquoi n'a-t-on pas exigé le serment et la profession de la religion catholique, si l'obligation d'assister à la Messe, qu'on lui substitue, doit avoir le même objet?»
Le second moyen consiste à dire que le droit de nommer à unévêché ou à une cure, est un droit temporel, «jus in temporale , » qui peut être exercé par les membres de la société, quelle que soit leur religion, et vous le prouvez , 1" par l'exemple île saint Mélèce, qui fut nommé évêque d'Antioche par les ariens et les oithodoxes, comme si vous ignoriez que les ariensqui ie nommèrent le croyaient dans leur sentiment; et par l'exemple de Théodoric que vous appelez mai à propos empereur, qui, tout arien qu'il était, fut pris pour arbitre d'un dilférend enlre deux contendantsà la papauté; coin uiesi un exemple aussi singulier pouvait passer en règle ordinaire; comme s'il n'avait pas eu de très-funestes conséquences, ainsi que fiaronius l'observe.
Votre troisième moyen ne se devinerait pas facilement; et je ne crois pas que, depuis la révolution, rien ait élé dit de plus extraordinaire. Ce moyen, c'est que les Juifs et les protestants ne pourraient faire de mauvais choix, quand ils le voudraient ; parce que d après les précautions qu'a prises la loi, tous les électeurs sont dans la nécessité de choisir de bons ministres. Toutes ces précautions cependant, se réduisent à exiger que les sujets sur qui tombera le choix, l'aient servi pendant cinq ans, car les derniers décrets n'exigent pas un plus long terme, 2° qu'ils aient prêté le serment civique. Or, pouvezvous ignorer que parmi les prêtres qui ont exercé le ministère pendant le temps requis, il n'y eu ait en très-grand nombre