‹ Œuvres complètes de M. Émery, supérieur-général de Saint-SulpiceChapitre 410 sur 454 · SUPPLÉMENT · texte numérisé non relu

SUPPLÉMENT

J'ai dit que la question qu'on agite aujourd'hui était de nature à étonner la postérité. J'ajoute que la manière dont on la défend ne porte pas moins le caractère de l'espèce de crise où sont tombés les esprits, par suite des convulsions révolutionnaires.

Depuis l'impression de la première édition de cet ouvrage, il n'est pas concevable jusqu'à quel point se sont multipliées les objections de tout genre. Il enestquisont

PROMESSE DE FIDELITE

si dénuées do sens commun, et si loin des pensées ordinaires de l'homme que, vouloir ies réfuter, serait absolument perdre son temps.

Je m'impose seulement la tâche d'en détruire quelques-unes, qui semblent mériter quelque attention, à raison de ce que, reflétées sans examen par une classe d'hommes peu habitués à réfléchir, elles prennent racine et s'accréditent.

Objection. — Les adversaires ne pouvant échapper à la force de nos preuves, tirées de la conduite des Chrétiens, disent : Par la constitution de l'empire romain, le sceptre n'était point héréditaire, mais bien électif: en conséquence, il n'y avait point d'usurpateurs proprement dits.

Réponse. — Quoi ! l'homme qui fait égorger celui qui a été élu, et par le crime et la violence se saisit du pouvoir, n'est pas usurpateur 1 !! Do voire aveu 11 est usurpateur, s'il s'empare d'un trône qui appartient à une famille; et il ne le sera plus quand, par le même crime, il ravit avec violence ce <jui appartient à la société tout entière, ,1e droit de se nommer un chef 1 ! 1

Le trait de Baasa ne laisse pas que d'embarrasser encore; écoutez, lecteur; Baasa, dit-on, était légitime souverain, parce qu'il ne restait plus de rejeton de la famille royale; c'est-à-dire, que celui qui ne comble pas la mesure du crime par l'extinction totale de ce qui peut lui porter ombrage, n'a pas droit à l'obéissance des adversaires ; mais lorsque, par une recherche exacte de ses victimes, rien n'échappe à sa vigilance barbare, alors, seulement alors, baisser le front devant lui devient un devoir 1 Parles moyens, jugez de la cause 1 !

Autre objection qui ne laisse pas que de séduire les esprits inaltentifs. Un grand nombre ne trouve pas la promesse illicite; mais, dit-on, pourquoi ne pas attendre le jugement du Pape? pourquoi se presser?

(c'est l'expression consaciée à la résistance qui temporise.)

Moyens dilatoires!! Quoi! les peuples sont sans religion. Elle s'éteint chaque jour faute de culte public et d'instruction; et vous attendez que le Pape décide ce qui est jugé depuis Jésus-Christ jusqu'alors par la conduite constante des Chréiiens, l'enseignement unanime des grands évêques et des Papes pendant mille ans; et j'ose dire jusqu'à nous.

L'histoire de l'Eglise , les exemples de toute espèce qu'elle nous fournit, sont donc inutiles, sont donc perdus pour nous? Et parce qu'il a plu d'élever un doute sur un précepte de Jésus -Christ , qui trouve son application parfaite dans les circonstances actuelles, d'après la parité bien évidente entre les événements que nous montrent les siècles brillants de l'Eglise, et ceux dont nous sommes les témoins; parce que, disje, il a plu d'en proposer la solution aux évêques, trop loin de la scène pour bien

juger, qui n'ont vu les choses qu'à travers des rapports inexacts , et le nuage dont les passions les ont enveloppées, il faut que ce peuple, qui, en morale, ne sait plus bientôt distinguer la gauche de la droite, soit abandonné ! ! 1

De quoi s'agit-il ici, consciences si délicates? Craignez-vous donc que la résistance à la puissance publique ne soit un devoir?

Non; Pie VII a franchement déclaré lo précepte de Jésus-Christ sans exception absolue; il s'exprime ainsi dans sa lettre à l'évoque de Luçon , en parlant du clergé de France : tous conviennent, dit-il, que la fidélité dont il s'agit est due à la puissance publique : Vitro consenliunt omnes potestati publicœ debitam.

Voilà donc le problème résolu par le Pape, quant au devoir en général de l'obéissance à la république française dans la circonstance actuelle.

Que reste-t-il donc à juger? Ne serail-il pas possible qu'on détournât, vers des objets qui doivent lui être étrangers, les termes de la formule? Voilà tout ce que le Pape se réserve à examiner.

D'abord les deux partis sont d'accord sur ce point, qu'on ne saurait, sans blesser la saine morale, approuver la vente des biens de l'Eglise : par conséquent, point de question qui intéresse la justice.

Il reste donc à juger si le terme fidélité signifie approbation. Cette question, dans l'état des choses, n'a nul rapport avec la moi aie : et l'acte de la promesse n'intéressa point du tout la conscience, puisque ceux qui la font s'expliquent hautement sur les toits, annoncent qu'ils n'attachent à cette formule que ce que l'acception politique a voulu de tous ies temps. Acception démontrée rigoureusement, sans réplique par tous les faits de l'Eglise; acception reçue par le gouvernement même; de sorte qu'en supposant que , par impossible, on jugerait que dorénavant cette formule dira tout autre chose que ce qu'elle dit jusqu'ici jchez tous les peuples, il en résulterait tout au plus que les soumissionnaires n'auraient pas été assez clairvoyants pour prévoir cette révolution dans les idées, et auraient eu la bonhomie d'en croire aux exemples de tous les siècles, de se rallier aux Ambroise, aux saints évêques de tous les âges , et de donner provisoirement aux peuples, dont la Providence les a chargés, ce qu'ils ont droit d'exiger de leurs pasteurs; et cela en attendant le résultat d'une misérable dispute de grammaire 1 1 Mais au moins on ne pourra jamais, sans la plus mauvaise foi , leur reprocher d'avoir approuvé, sanctionné ni la révolution , ni ses résultats.

Fléchir sous les coups de la Providence, adorer ses décrets, redonner au peuple publiquement l'instruction morale et religieuse dont les circonstances malheureuses l'ont privé depuis longtemps; enfin, déclarer

franchement, promettre qu'ils seront ce qu'ils doivent être par le fait seul de leur domicile, voilà leur conduite.

Au contraire, les adversaires de la promesse abandonnent leur troupeau, résistent à la puissance publique (10), se contentent de distribuer le pain spirituel à un très-petit entourage privilégié; laissent périr "là masse des peuples sans ressources, sans morale , et cela sur le très-frivole prétexte qu'il faut attendre le jugement de l'Eglise sur l'acception d'un ternie , dont la signification est fixée par les faits de l'univers entier, est consacrée à exprimer la dépendance et la simple soumission à l'ordre public.

Question bien délicate envoyée à Rome; question qui, réduite à sa juste valeur, porte absolument sur le civil, et qui tendrait à renouveler ce qu'avec scandale on a déjà vu.

Quelle est la puissance, en effet, qui ne puisse s'attendre à voir sa constitution, ses lois, soumises à un examen, dont l'issue serait de délier du serment de fidélité tous ses sujets, si elle ne voulait pas y permettre des réserves, qui, je le répète, sont de droit imprescriptibles, mais jamais ne doivent être énoncées, que lorsqu'une loi particulière, injuste, et qui oblige d'être actuellement actif, est présentée à l'exécution individuelle.

Au reste, le Pape est sans doute trop prudent, trop éclairé, connaît trop bien les limites des deux puissances, pour prononcer jamais dans cette querelle très-délicate : et l'on ose prédire que, s'il répond, ce sera par l'affirmative. On ne saurait d'ailleurs en douter, d'après la conduite du nonce à Paris, qui, loin d'imiter certains individus qui se séparent et nous repoussent comme schismatiques, affectent d'aller prier avec les soumissionnaires. Il est vrai aussi que les adversaires remarquent, avec leur logique ordinaire, qu'il ne prie pas comme nonce du Pape.

Objection. — La loi dit que tous ceux qui précédemment étaient obliges à un serment, ij satisferont par la promesse de fidélité. Donc elle comprend tous les serments.

Réponse. — Quelle logique ! des Chrétiens simples et d'une droiture religieuse diraient que le gouvernement, ne voulant plus reconnaître aucun culte, mettant hors de sa constitution tout ce qui tient à un régime religieux quelconque, abroge tous les serments qui pourraient lier l'individu à une organisation civile du clergé, qui dans son temps fut une funeste pomme de discorde, et qu'en conséquence, s'en tenant aux

lois fondamentales de l'ordre public, il veut une garantie qui assure que ce nouvel ordre ne sera pas troublé et que cette garantie soit donnée par la simple promesse de fidélité à la constitution de l'an VIII, qui laisse à tous les citoyens la liberté la plus entière sur le fait de la religion.

A qui persuadera-t-on ce nouveau moyen de nous diviser ? A qui fera-t-on croire que cette expression, y satisferont, veut dire que l'on remplira les obligations imposées jadis par le serment de maintenir la constitution civile du clergé, qui est tombée, qui est bannie des lois de l'Etat, qui ne la veut plus connaître, laquelle enfin n'a plus d'existence que dans le parti qui lui a juré attachement et qui en a fait la règle de ses ministres? A qui persuadera-t-on que les prêtres soumissionnaires reconnaissent, par ce fait de la promesse, la hiérarchie constitutionnelle du clergé; qu'ils renoncent à leurs anciens pasteurs ? J'aimerais autant que l'on me dit que les calvinistes sont constitutionnels, que les rabbins, qui font aussi la promesse, sont constitutionnels 1

Nous faisons tous, en commun, comme citoyens, la même profession civile d'être soumis en général au gouvernement, et les constitutionnels ont par devers eux une manière d'être religieuse, un nouveau code de discipline, qui régit la succession de leurs ministres, lequel n'a rien de commun avec l'acte exigé de tous. Les soumissionnaires diront :

Comme l'a fait le clergé de France le h février 1790, nous nous soumettons aux lois civiles, non pas aveuglément comme on nous en accuse. Comme lui nous supportons en paix , sans esprit de révolte, les privations résultant de la vente des biens de l'Eglise, sans rien approuver. Nous n'énonçons point de réserves à raison de l'injustice de cette spoliation, confirmée de nouveau par la constitution; mais comme lui, nous résisterions encore, s'il fallait jurer de maintenir la constitution civile du clergé, qui, fût-elle aussi admirable que l'ont prétendu ses adhérents, péchera toujours par un vice radical, l'incompétence absolue de l'autorité qui l'a proclamée comme loi de l'Eglise, production qui ne pouvait porter que les fruits amers du schisme qui désole l'Eglise de France depuis dix ans.

J'ajou'erai ici quelques réilexions infiniment simples, qui doivent jeter dans l'étonnement sur la résistance que nombre d'évêques opposent à la promesse.

Si, en 1790, les évêques ont jugé à l'u-

(10) 11 faut observer que cet esprit sophistique, qui mène à la rébellion, ne se montre nulle pari ciiez les Clnétiens pendant 700 uns. C'est en 711 que nous voyons la première fermentation, produite par l'usurpation de Philippique, qui s'attachait à taire dominer l'hérésie des monotliéliles : mais ce lut un instant de vertige. Le Pape Constantin condamna ce mouvement, et détermina les peuples à fobéissance qu'exigeait un usurpateur hérétique, toute dangereuse qu'elle pouvait être pour la reli-

gion.

Un ne voit point dans l'histoire qu'il ait existé une tète assez mal organisée pour accuser le Pape d'avoir voulu déchristianiser l'empire ; c'est à mesure que l'esprit de douceur cl de ehatité s'affaiblissait chez les peuples que se sont renouvelées plus fréquemment ces sortes d'oppositions, toujours condamnées par l'Eglise. Remarque humiliante et de mauvais augure pour les adversaires de la soumission.

PROMISSE DE FIDELITE

nanimité que le changement total de gouvernement, l'attachement qu'ils devaient à leur roi, le serment solennel qu'ils lui avaient prêté, ne devaient pas les empêcher d'obéir par motif de conscience, à l'ordre du serment de fidélité à la nation devenue tout à coup souveraine ; s'ils ont jugé en 1790 que plusieurs lois assez immorales, et en particulier celle qui les privait avec violence de leurs biens, ne leur permettaient pas de refuser le serment de fidélité à la loi,! comment se fait-il que le même acte soit un crime en 1801 ? Comment la conscience défendrait-elle de promeltre fidélité a la constitution de l'an VIII, à raison de ce qu'elle maintient la vente des biens de l'Eglise. Nous ne promettons rien autre chose que ce qu'a promis, juré à l'unanimité tou'te l'Eglise de France en 1790, et avec la différence que les expressions de la formule actuelle sont infiniment plus douces.

Cependant on nous accable d'injures, nous perdons la religion, nous sommes des apostats, nous voulons déchristianiser la France, nous sanctionnons l'injustice, nous abandonnons tous les principes, etc.

O Chréliens des beaux siècles, Ambroise, Optât, Jérôme, Augustin, que diriez-vous si vous étiez témoins du renouvellement des scènes des donatistes et de leurs fureurs?

Saint Augustin disait d'eux que d3ns leurs erreurs ils eussent été pardonnables, s'ils n'avaient pas commis le crime de se séparer avec violence.

Lisez, si vous en avez le courage, Les périls du temps présent, et jugez. Une observation qui doit ouvrir les yeux, c'est le ton du parti antisoumissionnaire. Dans ses écrits, partout se montre le défaut de charité, l'esprit de schisme. C'est le langage des halles, ce sont les sarcasmes, les injures les (dus grossières, les calomnies les plus atroces.

Dans toutes les productions de ce genre, on pose pour principe ce qu'il fallait d'abord prouver; et de là une série de conséquences sans bases , qui heurtent le sens commun, toutes les idées reçues jusqu'à présent,, et qui cependant en imposent à une multitude ignorante ou inattentive.

Tantôt on abuse de sa crédulité par des citations tronquées de la manière la plus infidèle. Tantôt on avance des faits notoirement faux ; on l'ait tenir au cardinal de la Roehefoucault un langage passionné, celui du schisme I On lui fait dire que la promesse de fidélité est une infamie. C'est ainsi qu'en affectant de révérer sa mémoire, on la déshonore par des calomnies d'autant plus lâches, qu'il ne saurait plus se défendre ! !

Les adversaires, désolés de voir le chapitre de Rouen suivre une roule opposée à leurs vœux les plus ardents, se déchaînent dans leurs écrits et attaquent, avec la dernière indécence, son droit de gouverner le diocèse. (Voy. Question importante et Les périls du temps présent )

D'abord, le Pape Pie VI, dans son bref

du 13 août 1791, adresse la parole aux chanoines de cathédrale :

« Comme des membres unis à leur chef, vous formerez, dit-il, un corps ecclésiastique qu'aucune puissance civile ne peut dissoudre ni renverser. Si vos églises tombent dans le veuvage et perdent leur pasteur, c'est à vous seuls qu'il appartiendra de les conduire, quelques nouvelles entreprises qu'on puisse faire d'ailleurs contre vous. » (Le Pape a prophétisé.)

Il est vrai que le bref qu'invoquent et citent avec infidélité les adversaires, est postérieur à celui-ci : mais il est vrai aussi qu'au lieu de porter atteinte aux droits des chapitres, le Pape ne fait que les confirmer et les régler, comme je vais le faire voir : et s'il donne le droit au plus ancien évêque de gouverner l'église vacante, c'est dans le cas seul où le chapitre, absolument détruit ou dispersé, n'y pourrait parvenir.

Les adversaires attaquent le droit de régir, à raison du petit nombre de chanoines.

Réponse. Les eanonistes, Navarre, l'archevêque de Païenne, Fagnan.Barbosa, Piningh, Laiman, Gohard, soutiennent que le sentiment des plus célèbres eanonistes est que, dans le cas d'une nécessité pressante, comme lorsque le temps d'élection est prêt d'expirer, et que les capitulants sont dispersés par 'a guerre, par la peste, etc., celui qui se trouve dans le lieu, quoique seul, peut valablement y procéder.

La congrégation des Cardinaux du li janvier 1588, rapportée par Fagnan, déclare : '< Que dans le cas où le chapitre peut accorder des démissoires (ce qui ne peut avoir lieu que pendant la vacance du siège), si les chanoines dispersés ne peuvent s'assembler sans dilliculié, il suffit, pour obtenir des démissoires, de s'adresser aux chanoines de la cathédrale qui sont sur les lieux, quand bien même il n'y en aurait qu'un seul, parce que le droit du chapitre se conserve dans un seul. » (Voy. les Observations sur les droits des chapitres.)

Après des autorités aussi décisives, que doit-on penser d'hommes qui, malgré le vœu du S;iint-Siége et contre les lois et toutes les convenances, veulent absolument confier le soin de l'Eglise de Rouen à un évêque éloigné de nous et qui ne réclame aucun droit, quoiqu'il y ait été bien sollicité, tandis que l'autorité légitime qui doit, selon les canons, la gouverner, est au milieu de nous ?

Les erreurs résultant presque toujours de l'éloignement du pasteur, leur paraissent préférables à une administration sage et éclairée qui contrarie leurs vues de résistance ! I

Ils appellent le schisme à leur secours, et par leur conduite, ils prouvent qu'ils ne sont pas plus disposés à se soumettre à l'autoritéspirituellequ'à la puissance temporelle.

Il est vrai que Jes adversaires se sont fait une théorie nouvelle sur la soumission aux puissances. Cela se réduit à fort peu de choses. Ici tout est rempli en portant la «>«• carde, payant les impôts.

Mais,

la soumission que Tertullien exprime ]>ar la parfaite obéissance, dont la conscience se fait un grand serment, va plus loin. Elle embrasse tout, oui tout ce qui tient à l'ordre élabli, police, justice, finances, obéissance de tout genre. Je ne répéterai point ici les réserves de droit, parce que saint Paul que l'Esprit-Saint conduisait, en donnant le précepte, n'a pas cru même devoir les énoncer, faisant profession, par sa morale et par sa vie, de la soumission en général à l'autorité établie. Il a attendu qu'un ordre contraire à ce qu'il devait à Dieu l'y ait contraint. Voilà notre rè.^le.

On cite un passage du concile de Trente, auquel on fait dire, d'une manière absolue, que les vicaires capitulaires seront pris parmi Jes docteurs ou licenciés en droit : et de là la nomination du chapitre déclarée nulle. (Notez bien que ces vicaires ne sont autres que ceux qu'avait nommés le cardinal.)

Voici le texte : Vicarium infra octo dies post mortem episcopi constituere vel exsislentem confirmare omnino tcneatur, qui saltem in jure canonico sit doctor vel licentiatus vel alias quantum fieri potueril idoneus.

Deux infidélités sont ici bien sensibles; on a omis, 1° que le concile donnait la faculté de conserver celui qui existait : c'est ce qu'a" fait le chapitre; 2° ou, autant que

faire se pourra, un sujet propre à la chose... Voilà bien la nomination de M. le cardinal et celle du chapitre justifiées.

On a mutilé un passage du bref du Pape Pie VI du 26 septembre 1792, qui donne la juridiction, en cas de vacance du siège métropolitain, au plus ancien évoque de la province : et la multitude, fidèle écho de ses maîtres, crie à l'usurpation de l'autorité. On traite des hommes vénérables à tous égards, de gens sans aveu!

Cependant le Pape, sachant respecter les canons de l'Eglise et le droit des chapitres sur la vigilance desquels il se fonde, ajoute, dans la même phrase • Si capitulum non possit vicarium capilularem eligere : Si le chapitre ne pouvait pas élire un vicaire capilulaire.

Ils n'ont pas voulu citer toute la phrase, parce qu'elle foudroyait leur coupable rébellion.

Excuser une erreur soutenue avec modération, la charité le veut ainsi; personne plus que nous n'y est disposé; mais le mensonge 1... mais la mauvaise foi I... mais lu calomnie I... mais les cris séditieux du schisme!....

Peuple trompé, ouvre enfin les yeux ; connais les maîtres et leur doctrine...

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