‹ Œuvres complètes de M. Émery, supérieur-général de Saint-SulpiceChapitre 450 sur 454 · SUPPLEMENT AUX ŒUVRES COMPLETES DE M. EMEUT · texte numérisé non relu

SUPPLEMENT AUX ŒUVRES COMPLETES DE M. EMEUT

le-même auteur (t. I!!, De relig., ]\h. ym), et qui suffiront pour remplir pleinement notre objet.

1° L'état religieux, dans certaines personnes, a subsisté autrefois, quant à la substance, avec une pauvreté qui n'excluait ni le domaine des choses temporelles, ni même leur usage indépendant et liLre; mais qui en excluait seulement l'usage inutile ou superflu.

Cette proposition que Suarès avance comme probable, il l'appuie sur l'exemple de ces anciens religieux qui, menant une vie parfaitement solitaire et n'appartenant à aucune communauté, n'ont pas pu exercer la pauvreté d'une autre manière ; et encore sur ce principe que la pauvreté par elle-même n'est pas nécessaire à la perfection, et qu'elle est seulement un moyen qui lève les obstacles à l'acquisition de la perfection, savoir la sollicitude et l'attache aux biens temporels. (P. 415.)

2° Il y a toujours eu dans l'Eglise des personnes religieuses, faisant profession d'une pauvreté qui, sans exclure absolument le domaine de toutes choses temporelles, n'en permettait cependant l'usage que dépendamment de la volonté de quelque supérieur. (P. 117, 118.)

Suarès donne cette proposition comme plus vraisemblable.

3° Quoiqu'il y ait eu dès les premiers siècles de l'Eglise des personnes faisant profession d'une pauvreté qui excluait le domaine de toutes choses temporelles , cependant cette sorte de pauvreté n'a pas été observée dans tous les temps et dans tous les différents états de la vie religieuse. (P. 419.)

4° La pauvreté qui ne dépouille pas seulement dans le fait et actuellement un religieux de îout domaine et de toute propriété, mais qui le rend encore inhabile à en acquérir et en posséder aucune dans la suite, n'a point eu lieu dans les premiers siècles, et n'a été introduite que dans les temps postérieurs. Saint Basile donne manifestement h entendre, dans la neuvième de ses grandes Règles , qu'un religieux pouvait, de sou temps, recueillir l'héritage de ses parents; qu'il était seulement obligé d'en disposer saintement comme d'une chose consacrée à Dieu. (P. 419 et 421.)

5° La solennité du vœu de pauvreté, qui rend les religieux incapables de domaine, n'a été universellement en usage que depuis le règne de l'empereur Justinien et consé- <memment aux lois de ce prince, qui statuent que par la seule profession religieuse tous les biens du profès, sans qu'il soit besoin d'une donation expresse, appartiennent au monastère, et qu'il n'en conservera aucune espèce de domaine.

Suarès cite ces lois et remarque que, par le consentement exprès ou tacite donné à ces lois par les Papes, elles sont devenues lois ecclésiastiques.

D'où il suit que, lorsque les canonistes soutiennent que le vœu de pauvreté, nécessaire pour la profession ou pour l'état reli-

gieux, exclut non-seulement toute propriété actuelle, mais encore toute capacité de devenir propriétaire dans la suite, ils parlent suivant le droit commun actuel, et non suivant ce qui appartient à l'essence de l'état religieux. (P. 421.}

6° Le Pape peut, dans des cas extraordinaires et pour le plus grand bien de la religion ou de l'Eglise, rendre un religieux capable de domaine, en laissant subsister d'ailleurs toutes les obligations de son état et des autres vœux.

La raison en est que l'incapacité de posséder dans un religieux, n'est pas de droit naturel ou divin, mais seulement de droit humain et ecclésiastique : or, de l'aveu de tout le monde, le Pape peut dispenser de tout ce qui est de droit eeclésiastique. (P. 480.)

7° Quoique d'après la loi de Justinien on le droit civil, canonisé en ce point par le Pape saint Grégoire, pour parler le langage des canonistes, un religieux ne puisse nilicitement ni validement faire un testament, cependant la loi même qui l'en rend incapable, renferme déjà une exception en faveur d'un père qui aurait fait profession avant de partager son bien entre ses enfants : la loi lui permet de le faire après sa profession, c'est-à-dire qu'elle lui permet du tester. (P. 464.)

8" Le Pape, pour de grandes causes, peut permettre à un religieux de tester.

Effectivement ce n'est ni le droit divin ni le droit naturel qui en rend le religieux incapable ; c'est seulement le droit ecclésiastique, ainsi que nous l'avons vu : or, c'est un principe certain, comme nous l'avons observé encore, que le Pape peut dispenser dans tout ce qui n'est que de droit ecclésiastique. (P. 466.)

Les Papes ont souvent accordé aux religieux des permissions dans ce genre. Fevret, dans son Traite' de l'abus, suppose lui-même le faii comme constant; il soutient seulement qu'on n'aurait point égard à ces permissions dans notre jurisprudence : mais ce qui tranche la question, c'est que saint Grégoire, le premier Pape qui paraisse avoir adopté la loi de Justinien et qui la faisait observer avec rigueur, permit, avec l'approbation de cinq évêques et du clergé de Rome qui était alors auprès de sa personne, à Probus, abbé de Saint-André, de disposer, par testament, de tous ses biens, de la même manière dont il l'aurait fait avant sa profession religieuse. Edixit Probo eamdem facultatem tribui quam habere poterat antequam monasterium introiret,nec monasticœ conversationi obsistere quo minus de universis rébus suis pro arbilrio statueret. (Annales Bened., t. I, p. 267.)

Avant de tirer des principes ou des points fondamentaux que nous avons extraits littéralement de Suarès quelques conclusions, nous croyons devoir extraire encore du même auteur deux règles, l'une qui servira pour éclaircir les difficultés contre les dispenses qu'il assure pouvoir être accordées

par le Pape; l'autre sera utile pour tranquilliser les religieuses qui ne sont pas toujours à portée de consulter leurs supérieurs ou supérieures.

9° L'état religieux est constitué par les trois vœux solennels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Mais ces trois vœux n'ont point du connexion essentielle entre eux. En n'observant pas l'un, on peut encore parfaitement observer les autres. D'où il suit, que si l'on supprimait la solennité du vœu de pauvreté, on pourrait bien conclure que l'état religieux ne serait plus aussi complet et aussi parfait qu'auparavant : mais il ne faudrait pas conclure que cet état serait absolument détruit. Car l'étal religieux n'est point indivisible, en sorte que, si on retranche une des parties qui le constituent aujourd'hui, il n'existe plus du tout. L'état religieux ne subsistait-il pas dans les cinq et six premiers siècles de l'Eglise? N'est-ce pas dans ces siècles qu'ont vécu les religieux les plus parfaits? et cependant il n'était pas encore établi que la pauvreté religieuse rendît inhabile à toute sorte de propriété. (P. 480 et 481.)

11 est vrai que le Pape Innocent 111 a déclaré que le renoncement à toute propriété était tellement attaché à l'état religieux, que te Pape lui -même ne peut en dispenser. «Abdicalio proprietatis adeo est annexa rcgulœ monachali ul contra eam nec summus Pontifex possit licentiam indulgere;» mais ce grand Pontife a parlé dans le sens composé, c'està-dire, dans la supposition que l'état monastique subsiste dans son intégrité et avec toutes ses parties qui composent sa substance, suivant sa constitution particulière et actuelle. (P. 483.) '..-«>-*

10° Pour que l'acceptation ou acquisition d'une chose temporelle ne fasse pas tomber dans le vice de propriété, contraire au vœu de pauvreté, ii est de principe que la permission du supérieur est nécessaire et suffisante; et il est certain, 1" que, si l'on peut facilement recourir au supérieur et qu'on veuille procéder avec droiture et de la manière la plus parfaite, il est nécessaire que la permission du supérieur soit expresse ; 2° si on ne peut pas facilement recourir à lui, s'il est absent ou occupé, et qu'il y ait cependant, pour recevoir ce qui est présenté, une nécessité pressante ou une commodité morale, si de plus le religieux croit avec fondement que le supérieur aurait accordé la permission si on avait'pu lui parler, il peut recevoir et agir sans tomber dans le péché de propriété; la permission interprétative ou présumée du supérieur est alors suffisante, en observant cependant que le religieux doit être dans la disposition de prévenir le supérieur aussitôt qu'il en aura la facilité, et de se conformer, pour retenir

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