MEMOIRE SUR LES RELIGIEUSES. *6S
ou pour rendre le tout, à ce qu'il jugera à propos de prescrire. (P. 436.)
Telle est la doctrine de Suarès littéralement traduite.
Nous allons confirmer par quelques observations les règles et les faits que nous a fournfs ce savant théologien, et assurer de plus en plus les conclusions que nous en tirerons incessamment. Suarès a cité plusieurs exemples de religieuses dans les premiers siècles, qui conservaient le domaine de leurs biens temporels, et en disposaient par testament. Mais à ces exemples, qui sont assez connus, nous pouvons en ajouter plusieurs, pris dans des siècles plus voisins du nôtre, et qui seront plus concluants, parce qu'il est plus certain que les personnages dont on va parler étaient des religieux ou des religieuses dans toute la force du terme. On n'a qu'à consulter les Annales de l'ordre de Saint- Benoît, t. 1 ; les Actes des saints du même ordre, t. II, et surtout le premier volume de la collection des Chartres, par MM. de Bréquigny et du Theil.
« Le iv* concile d'Orléans, dans son onzième canon, décrète, » disent les auteurs de la collection, « que les abbés ne pourront, sons quelque prétexte que ce soit, aliéner les biens du monastère : d'où il s'ensuivait que les abbés et les abbesses ne pouvaient faire de donation testamentaire. Cependant on trouve dans notre collection
(1) « Moitis suœ cunscia, vestimenta et alimenta pauperibus suppedilavit ex mullis solidis (JUOS ipmus mater sibi reli(|»eral. Quin eliain universa quse a proximis jure htei editario perceperat (lum enim propiiiquomni haeredilates inibanl etiam nionachi et sanelimoniales), auruiti, argenlum, gemmas in
quantité de testaments et de legs faits par des abbés et des abbesses. On y peut voir le testament de sainte Fare, qui, en 632, légua au monastère d'Eboriac, dont elle était abbesse, et qui depuis porta son nom (Faremoutier), quantité de biens dont elle avait hérité de son père , postérieurement au
temps où elle était devenue abbesse Ma-
billon dit que c'était l'usage, non-seulement en France, mais dans les autres Etats, et que cet usage n'était point condamné par les plus saints personnages, surtout lorsqu'il s'agissait de legs pieux. Mais on donnait aussi à des parents, comme on le voit parle testament de sainte Fare, où elle fait des legs à ses frères et à sa sœur.
« Le droit de faire des donations n'appartenait pas seulement aux abbés et aux abbesses; il appartenait aussi aux moines et aux religieuses, comme le prouvent plus sieurs exemples qu'on trouvera dans ce volume.
« C'était l'usage au vu' siècle, dit Mabillon, que les moines et les religieuses héritassent de leurs parents.
« Il le prouve par l'exemple de sainte Aldcgonde, qui donna aux pauvres et consacra à la décoration des églises les biens quelle avait hérités de sa famille (1). >.
Il est certain que cet usage subsistait en-
pauperes et ornalum eeclesiaruro distribuit prœler vile quod sibi reservavil vestimenlum cum viclu quotidiano, solita dicere melius esse solidum unum manu propria pauperibus dare quaio cenlum poal moi'tem proiniltere.) [Ann. Bened., t. I, p. 510.)