SUPPLÉMENT AUX ŒUVRES COMPLETES DE M. EMERY
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«ore dans le vin' siècle, ainsi que le démontrent les exemples de deux vierges consacrées à Dieu, dont parlent les auteurs de la collection •„ l'une fit des donations en 711 au monastère de Saint-Pierre de Sens, et l'autre en 715au monastère de Sainte-Bénigne de Dijon. *
Les auteurs de la collection concluent : « qu'il était donc permis aux religieuses de posséder en propre des biens et de les employer du moins en pieux usages. Mais il faut avouer que ce n'était pas le droit commun. Cette permission avait d'abord été accordée par des motifs particuliers, comme le remarque Mabillon; mais par la suite il devint d'usage parmi les moines et les religieuses, même parmi ceux qui étaient célèbres par leur piété, de faire des dons et des legs pieux. Ils savaient cependant que, selon la loi, les biens de ceux qui entraient en religion devenaient dès lors des propriétés des monastères où ils étaient entrés. » (T. I, Proleg., p. 190.)
Mais cette loi dont parlent les auteurs de la collection, c'est la novelle 123 de Justinien, qui n'est devenue loi de l'Eglise et loi générale que par l'acceptation qui en a été faite par l'Eglise, acceptation qui a pu avoir lieu plus tard dans certaines églises particulières que dans d'autres : rien n'empêcherait donc de dire que les dispositions de la novelle 123 n'eurent force de loi dans toutes les Gaules que vers la fin du vin* siècle.
11 résulte évidemment de tous ces faits, que la faculté d'hériter et de tester n'est point incompatible avec l'essence de l'état religieux; et que la loi, qui le défend aux religieux, est susceptible de dispense.
Mais les directeurs si sévères sur cet article ne savent donc pas que les religieuses ne sont privées de la faculté d'hériter par aucune loi de l'Eglise, et qu'au contraire l'ancien droit ecclésiastique et civil les y autorise; qu'elles n'en ont été privées en France que par la loi civile; que cette loi, qui n'a commencé que par les coutumes, ne remonte pas plus haut que le xv' siècle, ainsi que le prouve fort au long le P. Thomassin [Discipl. eccl., part, iv, I. m, chap. 18); qu'encore aujourd'hui, dans les autres contrées catholiques, si on en excepte les Pays-Bas et un petit nombre d'autres, elles conservent cette faculté en totalité ou du moins en très-grande partie (2). Il est vrai seulement qu'elles ne jouissent pas et ne peuvent pas jouir personnellement de l'héritage qu'elles recueillent, c'est le monastère qui jouit en leur nom; et ce point fait même partie de la loi de Justinien, qui, la première, a déclaré les religieux incapables d'acquérir pour eux. Justinien a transporté aux monastères tous les droits qui appartenaient aux religieux; et c'est de lui et de sa loi que vient ce principe : Tout ce qu'ac-
quiert le moine, il l'acquiert pour son monastère. « Quidquid acquirit monachus , monasterio acquirit. »
Le P. Thomassin cite, de la seconde conférence de saint Odon, abbé de Cluny, un trait remarquable. Ce saint, après avoir déploré l'apostasie de deux religieuses du monastère de la Baume, observe que l'occasion qu'elles avaient eue de se relâcher de leur première ferveur, était qu'on leur avait permis de sortir du monastère pour tâcher d'y rapporter quelque chose de l'héritage de leurs parents qui étaient décédés. « Il est extrêmement probable,» ajoute leP. Thomassin, « que les fréquentes épreuves de ces funestes chutes , firent prendre à plusieurs bons religieux et à leurs communautés la résolution de s'abstenir plutôt de la poursuite de ces héritages, que d'y courir risque de leur salut. Ainsi la coutume d'exclure les religieux de leur ancien droit, n'eut peutêtre d'autre fondement que leur indifférence pour les biens temporels et leur désintéressement volontaire. Les parents furent bien aises d'avoir des prétextes pour retenir ce qui ne leur appartenait pas, et de faire servir à leur avarice le généreux mépris que plusieurs religieux faisaient des richesses.» (P. 546.)
Les religieux mendiants, qui ne possédaient rien en propre, étaient bien éloignés, dans les commencements, de rechercher les successions de leurs parents, et leur exemple ne put que faire tort aux droits des autres communautés, quand elles voulaient les mettre en exercice. Eux-mêmes quand ils prétendirent dans la suite, lorsque la charité des fidèles se refroidit à leur égard, recueillir les successions de leurs parents, trouvèrent beaucoup d'opposition de la part du clergé et des laïques. Les Dominicains et les Franciscains recoururent à l'autorité du Pape Clément IV, qui déclara authentiquement que le vœu île ne posséder point defondsmême en commun, que faisaient ces deux saintes communautés, n'empêchait pas qu'elles ne fussent capables des successions qui arrivaient à leurs religieux; parce que, quoiqu'elles ne pussent pas posséder des londs, elles pouvaient les vendre, et du produit satisfaire à leurs besoins.
Le Coutumier général, dressé en France sous le règne de Charles VII, donna une exclusion générale de toutes les successions aux religieux : aussi Jean Galli, qui vivait quelque temps après, met en principe que les religieux n'héritaient pas en pays coutumier, et cette manière de s'exprimer est une preuve qu'ils héritaient encore dans les pays de droit écrit. Mais le pays coutumier. dit le P. Thomassin, entraîna bientôt le pays de droit écrit ; et l'usage d'exclure les reliqieux des successions étant universellement reçu, nos rois en firent des ordonnances. La première est de François 1" en 1532. Elle
(2) Goh.ird dit qu'en Italie on laisse aux religieuses la succession du mobilier et de l'usufruit 'les immeubles, à la charge seulement que le fonds,
après le décès des religieuses, reviendra à la famille. (Couard, Traité des bénéfices, lom. Il, p. 81.)