‹ Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 136 sur 279 · DU 9 MAI ISI · texte numérisé non relu

DU 9 MAI ISI

SiRB,

La France entière demande son roi; les sojels de Votre Majesté ne dissimulent plus leurs sentiments : les uns viennent se ranger autour d'elle; les autres font éclater dans l'Intérieur du royaune leur amour pour leur souverain légitime, et l'es* poir de retrouver bientôt la paix sous son antcuité tutélaire. Mais, plus l'opinion publique semanl* feste , plus Buonaparte , épouvanté , appesantit son joug sur les François. Il appelle ranarchîeao secours du despotisme; il veut, mais valnemeot, ébranler la fidélité des faubourgs de Paris , annef la dernière classe du peuple. Pour soutenir si

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tjmnky il dicrche, sons les lambeaux de la nûsère , des bras ensanglantés dans les massacres A s^tembre : il fouille dans les archives révola« Uooniires pour y découvrir quelques lois propres àseeooder ses fureurs. C'est cet esprit de violence fri a dicté le dernier rapport du ministre de la flkt de Bttonaparte. Ce rapport, en date du 7 «i,a été suivi d'un décret rendu le 9 par le pré- \àk chef du gouvernement de la France ; et le RKtent ministre de la Justice a couronné ce rap* |Rtet ce décret par sa circulaire du 1 1 , adressée ■X pracoreurs généraux*

D^à rapplication de ces principes d'iniquité a élé&ite dans plusieurs départements : des agents «Doodaires se sont hâtés de répondre au signal idaniié, en portant la rigueur et Finjustice à un ixcès inouï, même dans les fastes de la révolu- ItioD. Noos reviendrons plus bas sur l'arrêté du Ibiitcliant général de police Moreau : nous ne fai- 'loosiei que l'indiquer à Votre Majesté.

• Ce décret du 9 mai, dont la première lecture isivlTcment affligé le cœur du roi , ordonne , par le premier article, à tous les François ( autres que (cox compris dans l'article 1 1 de l'amnistie du 1 2 iiars dernier) qui se trouvent hors de France au icrvicc de Votre Majesté , ou des princes de votre saison, de rentrer en France dans le délai d'un Bois, à peine d'être poursuivis aux termes d'un tcret du 6 avril 1809.

Ce décret du 6 avril 1 809 condamne à mort, |ar l'article i^' du titre i^^' , tous les François portnt les armes contre la France , conformément à Tarticle 3 de la section i'*^ de la deuxième partie h code pénal da 8 octobre 1791. Par différents trtides des titres ii, m et iv du même décret, to les François qui exercent à Tétranger des t'étions politiques , administratives ou judiciai- 1^1 sont déclarés morts civilement, et leurs biens JMobies et immeubles confisqués.

I^tioisième article du décret du 9 mai enjoint SOI procureurs généraux , et soi-disant impériaux, depoorsuivre les auteurs de toutes relations et cor^ '^^NNidaDces qui auroient lieu de l'intérieur de la France avec Votre Majesté et les princes de ^otre maison , ou leurs agents , lorsque ces dites '^ons ou correspondances auroient pour objet Iv complots ou manœuvres spécifiés dans l'artick 77 du code pénal.

Cet article 77 du code pénal porte peine de >virt et confiscation de biens conti*e quiconque

aura pratiqué des manœuvres on entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État.

Les quatrième , cinquième et sixième articles du décret du 9 mai sont dirigés contre ceux des sujetsdeVotreMajestéquienlèveroientledrapeaa tricolore, contre les communes qui ne s'oppose* roient point à cet enlèvement , et contre les indi« vidus qui porteroient des signes de ralliement autres que la cocarde tricolore.

A tous ces prétendus délits sont appliqués l'article 257 du code pénal, la loi du 10 vendémiaire an IV, relative à la responsabilité des communes, et l'article 9 de la loi du 27 germinal an iv, sans préjudice de l'article 91 du code pénal.

L'article 257 du code pénal prononce un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou une amende de 100 francs à 500 francs, contre quiconque aura abattu des monuments destinés à l'utilité publique , etc.

La loi de la Convention nationale , relative à la solidarité des communes , par le titre i*' et le premier article, rend garants tous les habitants de la même commune des attentats commis, soit envers les personnes, soit contre les propriétés; et par le titre second , article i'' , cette responsa« bilité tombe sur la tête même des enfiiuts lors« qu'ils ont atteint l'âge de douze ans.

Nous passons , sire , à l'arrêté dont nous avons parlé plus baut. I^ lieutenant de police du troisième arrondissement a pris , à Nantes, le 1 5 mal , cet arrêté, dont le considérant et les dispositions sont également remarquables. Attribuant l'agita* tion des départements de l'Ouest aux ex-nobies^ il désire , dit-il , êter tout prétexte â /a calomnie, et fournir à ces ex-nobles les moyens de ^justifier. En conséquence, l'arrêté porte que tous les gentilshommes des douze départements formant le troisième arrondissement de la police seront tenus de se rendre, dans le délai de dix jours, auprès du préfet de leur département. Si le préfet juge que leur conduite passée n'offre pas de garantie suffisante , il les enverra en surveillance dans une commune de l'intérieur; et dans le cas où ils ne se présenteroient pas devant le préfet, on leur appliquera le premier article du décret du 9 mai.

Le ministre de la police de France avoit dit, danis son rapport, qu'il ne proposeroit pas à Buor\ùpaT{eà*excé(ler/esbomesdesonpouvoirconS' tiUttionnel; et voilà qu'un simple lieutenant de police poi*te un arrêt d'exil , de confiscation et de

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BMMTt contre on ordre entier de citoyens qui ne iont pas même compris dans le décret du 9 mai! C'est là ce qu'on appelle se renfermer dans les bornes dn pouvoir constitutionnel. l^Ialgré ceque nous avons vu depuis vingt-cinq ans, on est ton- Jours confondu d'un abus de mots si scandaleux , d'entendre toujours attester la liberté pour établir l'esclavage, la constitution pour sanctionner l'arbitraire, et les lois pour proscrire.

Afin de punir la fidélité , la loyauté et l'honneur, il étoit impossible d'invoquer et d'inventer des lois plus monstrueuses. En lisant la circulaire du ministre de la Justice, on croit relire cette loi des suspects , qui semble l'expression de toutes les terreurs que la tyrannie éprouve , et de toutes les vengeances qu'elle médite. Un ministre de la Justice invite des juges à se défendre d'une imprudente pitié f pour des délits qui, de son aveu .même, appellent plutôt l'indulgence que la rigueur ; il ose dire qu'il ne faut pas absoudre ou condamner un homme sur le fait dont on Vac' cuse, parce que ce/ait peut n'offrir en lui-même rien de répréhensible ; mais II veut que l'on^rononce surVensemble des circonstances j c'est-àdire , en d'autres termes, qu'on peut traîner un homme à l'échafaud, selon l'opinion qu'il plaira aux juges de supposer à cet homme. Sire , où en seroient aigourd'hui vos ennemis, si vous aviez fait usage contre eux des principes qu'ils mettent en avant pour persécuter vos sujets? Nous ne proposerons point à Votre Majesté d'adopter de pareils principes : ils sont contraires à ses vertus et à l'esprit d'un gouvernement légal et paternel ; mais la bonté même du roi lui fait un devoir de défendre la fidélité contre la rébellion , et nous le supplions de menacer de la vengeance des lois ceux qui oseroient se rendre complices d'une autorité illégitime.

Après avoir entendu ce rapport , Sa Meyesté a rendu l'ordonnance suivante :

Ordonnance du roi, LOUIS , par la grâce de Dieu , roi ob Fbangb

BT BB NavABBE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut : Au moment où les mesures les plus odieuses se renouvellent en France , notre devoir le plus cher, comme notre besoin le plus pressant, est de défendre les droits de nos peuples contre Toppression et la tyrannie.

Nous avons vu avec une profonde douleur la

vie ,1a liberté et les propriétés de tous les François restés fidèles à leur devoir, compromises par le décret que le chef du prétendu gouvernement de la France a rendu le 9 de ce mois, et par les arrêtés de quelques-uns de ses agents.

Ce décret et ces arrêtés, qui rappellent Ici lois révolutionnaires les plus atroces, sont encore en contradiction formelle avec notre Charte, notamment avec l'article 66, par lequel ta confiscation des biens demeure à Jamais abolie.

A ces causes, notre conseil entendu,nou8avoDs ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article i^^'. Tous les procureurs généraax et | soi-disant impériaux , tous les membres d'an tri-i 1 bunal quelconque , soit civil , soit militaire ; tov I les agents de la police , qui , en vertu du décret AJ Buonaparte,endatedu9mai i815,ouenTertiri des mesures prises, soit en application, soiteot extension de ce même décret , par des autorit». quelconques, feraient des poursuites relatînt aux prétendus délits y spécifiés, et appliquerneiA les peines prononcées par le décret , seront m^ pensables dans leur personne et dans leurs bleos, et seront traduits par-devant nos cours et tribunaux , pour y être Jugés conformément aux ioil de notre royaume.

2. Les préfets, sous-préfets, maires, adjoints, et tous autres agents de TadministrationquiaQ- ' raient concouru aux poursuites ordonnées par II décret du 9 mai , soit en faisant arrêter les personnes , soit en faisant mettre des séquestres on apposer des scellés, soit enfin en procédant i des ventes mobilières ou Immobilières , sont égl* lement responsables, et devront aussi être t* dnits devant nos tribunaux , tant à la poursuite de nos procureurs généraux et royaux , que soî la plainte de ceux qui , en vertu de la précédente ordonnance , auroieut droit à des indemnités.

3. Tout juge de paix, greffier, commîssaiI^ priseur, huissier, et autres , qui concourront à la vente des propriétés mobilières ou des frnlts des propriétés immobilières ; tous ceux qni « seront rendus sciemment acquéreurs des objet» vendus , seront solidairement responsables de la valeur desdits objets.

4. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Gand, le vingtième jour du mois de

MÉLANGES POLITIQUES

SIt

ml de Pan de grâce mil huit cent quinze , et de 0tre règne le vingtième.

Signé LOUIS.

Et plus bas : Par le roi , Le chancelier de France,

Signé D'ambbay.

PRÉFACE

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