‹ Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 226 sur 279 · IS · texte numérisé non relu

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MÉLANGES FOUXIQUES.

nmédiatement suivi d'un antre article explicatif du précédent, lequel énonce que l*État peut exir ger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constatée , mais avec une Indemnité préalable.

Ainsi les articles 9 et 10 ne peuvent être dé- -tachés l'un de l'autre. L'article 9 déclare le fait; l'article 10 établit le droit : Tun dit que toutes les propriétés sont inviolables sans aucune exception ; l'autre règle la condition de cette inviolabilité.

Supprimez l'article 10, l'article 9 devient in- 4rme pour les propriétés nationales , car les anciens possesseurs de ces propriétés n'étant point dédommagés , on nliuroit pas le droit de retenir leurs immeubles.

De l'autre côté , ne pas exécuter l'article 1 0 seroit retomber dans le cas du non-dédommagement, et le possesseur évincé auroit le droit incontestable de rentrer dans la possession de son bien.

Nile haut domaine , ni aucune loi ne peut ren- -dre un souverain maître de la propriété des citoyens, sans un dédommagement, sinon préalable, du moins subséquent; il ne peut donner À Tun ce qui appartient à l'autre. A Gonstantinople même , cette transportation n'est pas licite , et la loi religieuse supplée à cet égard au silence de la loi civile : d'où il résulte que la loi des indemnités est une loi forcée pour rendre valide Tarticle 9 de la Charte en accomplissant l'article 10.

L'honneur de l'initiative de cette loi appartient à M. le maréchal duc de Tarente. Dans la séance de la Chambre des pairs du 3 décemiure 1814, il prononça un discours remarquable sur le projet de loi relatif aux biens non vendus des émigrés. « J'ai témoigné les regrets, diMl, que le projet -« de loi ne présente pas pour le moment des res- « sources plus étendues à un si grand nombre « d'infortunés. J'ai aussi exprimé le vœu adopté i< par la commission, et que M. le comte Pasto- « ret a si éloquemment développé, que le roi fût A supplié de prendre les moyens les plus prompts A et les plus sûrs qu'il avisera dans sa haute sa- -« gesse de concilier avec fétat des finances un « système général d'indemnités.

«... La loi que vous discutez rend des biens « non vendus qui, par leur nature, appartenoient « engénéralauxpremièresfamillesde l'État; mais « ceux qu'un dévouement , peut-être plus exalté, •^.a arrachés.desrangi désarmée ou de leurs an-

« tiques manoirs, sacs qu'ils eussent jamaisparti* « cipé à la puissance et aux faveurs de la cov; « ceux qui se sont associés sans espoir de letoiir « aux infortunés du monarque, et qui chaque « année voyoient avec indifférence passer àani « des mainsétrangères les débris d'un patrinioiM « longtemps préservé par la médiocrité; ca < exilés volontaires , que le soin de leurs intèéli « ne put détacher de la cause du malheur, senffil- « ils punis d*y être restés fidèles? >

Le noble maréchal développa , daos la séana du 10 décembre 1814, la proposition qu'il a?Qlt faite dans la séance du 8 du même mois : < Lei « exilés , dit-il , reparoissent au milieu de no», « protégés par la vieillesse et le malheur; oeaofll « des espèces de crdsés qui ont suivi l'oriflaimw « en terre étrangère, et nous racontent ces Ioih « gués vicissitudes , ces tempêtes qui lestent eoh:| « poussés dans le port où ils avuieut perdu Xf»\

n poir d'aborder.

« Descendons dans nos cœurs, mes*

« sieurs , pour Juger de nos semiilables; plaçooi* « nous par la pensée dans la position que je • cris; i^Joutons au sentiment qu'elle nous i « rerolt cette fierté compagne de rinfortpe; « reconnoissons des François au calme du désia* « téressement de la plupart d'entre eox. > '. Je me suis laissé entraîner an plaisir de mp^ 1er ces généreuses et éloquentes paroles. Doif eol* elles nous étonner? Notre collègue, qoiaobtoi une gloire unique dans l'histoire, celle derecerÉ le bâton de maréchal sur le champ de bataîiki est un soldat françois; il descend d'une faut d'exilés fidèle à ses rois : à ce double titre il «k* toit le prix des beaux sacrifices et de la kp^^ malheureuse. Comme les émigrés, il n'apportasf un sol étranger que son épée ; la France «cccfill cette épée pour prix d'une patrie : le marcbéaété bon des deux cêtés.

Il avoit bien raison , le duc de Tarente , de nBr ter le désintéressement des exilés françois! Notf les voyons tous les Jours non pas vivre , mais mourir, à la porte de l'habitation paternelle qo'llstt possèdent plus, sans exprimer un r^et, saof élever un murmure : Dibu et le Roi Tont voolt; ils obéissent. L'Irlande est encore agitée par 10 confiscations qui ont eu lieu il y a près de deux siècles, et la France est tranquille au milieu def terres aliénées dont les anciens propriétaires 8ûb1 encore vivants. Qui le croira Jamais? dans lei cliamps de la Vendée, les acquéreurs de bieflf

JIÉLANOES POUTIQUES.

Mtfonu n'oQt Jamais été inquiétés. Le paysan loyaliste, à peine à l'abri dans les raines de sa fhiiiBiière, voit moissonner, sans le réclamer, k Mlk» que son héroïque père arrosa de son sang*, fMDd il ne loi fut plus permis de le féconder de

lesnenrs.

Un aneien chef des royalistes ^ M. le marquis 4e la Boissière, av^ourd'hui membre de la Chambre des députés, qui prononça à la dernière ses- É/m oamagnifique éloge de la Vendée, tut obligé, apRS les Cent-Joors , de venir témoigner dans ne affaire déplorable ; il fit à la cour d'assises {Angers cette déclaration que les anciens auloient gravée en lettres d'or, sur les tables de leur U : • Le roi , dit-il , m'avoit ordonné à Gand de !ji6ire respecter la Charte pendant la lutte qui aluWt s'entamer, et d'y foire revenir aussitôt qu'il Mue pourroit , alors que les circonstances auroient iittomentanément rendu Impossible dç s*y coofor- •mer. La crise finie. J'ai pu dire au roi : Sire, il yi l'y a pas eu d'infraction ; si Votre Majesté avoit ^ pi^vades impossil)ilités éventuelles dans l'exer^

• dce de la Charte , rien n'a été impossible à l'a- >noar obéissant de vos Bretons. Victorieux dans ■ la latte au milieu du tumulte des armes, alors

• <|Qa tontes les infractions auroient été nécessai-

• rement excusées et couvertes, la surface de la

• Bretagne n'a pas offert un seul exemple d'un > cbef qoi se soit permis un seul acte de propriété •sw ses propres biens confisqués, el entre les « mains éTun ennemi de Voire Majesté portant « ks armes contre elle. •

' Louis XVIII oonnoissoit bien ces vertus lors- 4*) voulant passer dans la Vendée, il écrivoit snaiagnanimes paroles au duc d*Harcourt : « Il t'y! rien à craindre pour le rei , qui ne meurt jnaais en France. Si Je reste en arrière , si Je s'emploie pas non-seulement ma tète, mais non bras, pour monter sur mon trône, toute ttosidération personnelle. Je la perds; et si l'on pouvoit croire que ce fût de mon plein gré que je n'ai pas Joint mes fidèles sujets, mon r^e ttroit plus malheureux que celui de Henri IIL .

Qoe me reste-t-il donc? La Vendée. Qui peut m'y conduire? L'Angleterre. Insistez de nou- ^m sur cet article; dites aux ministres, en nion nom, que je leur demande mon trône ou Sun tombeau. »

M. le maréchal Macdonald estinva à quatre ^''iUiards la valeur des biens nationaux de toutes

classes, etc. Il supposa que les propriétés particulières frappi^es de confiscation formoi^nt à peii près le quart de la conliscaiion générale.

Neuf cents millions lui parurent le capital de la rente à créer pour l'établissement d'une indemnité.

• Il diminuoit sur ce capital 300 millions payés aux créanciers des Françoisexproprlés.

Il pensoit que 300 auti-es millions dévoient être déduits pour les levées des séquestres depuis vingtr trois ans.

Ces deux soustractions faites, 300 millions restoient pour base de l'indemnité. Enfin , dififérents calculs lui faisoient supposer qu'une création de rente de 1 2 millions sufûroit à la mesure.

Des renseignements plus exacts acquis dans la suite ont démontré que les calculs de notre illustre collègue n'étoient pas tout à fait asses élevés.

Les Cent*Jours arrivèrent : Touragan qui passa sur la France produisit l'effet de ces vents qui répandent la contagion dans l'Orient. Il altéra les esprits les plus sains ; le délire étoit si grand que Ton se figura qu*un régicide pouvoit être le ministre d'un roi dont il avoit conduit le frère à l'échafaud. Au retour de Gand , on étoit presque un contre-révolutionnaire lorsqu'on rappeloit la proposition de M. le duc de Tarente. Le mouvement dura dans toute sa force Jusqu'à la mort de ce fils de France dont J'étois destiné à retracer l'histoire. Prince infortuné 1 vous nous promettiez un grand roi. Vous aviez commencé dans les camps comme Henri IV ; vous deviez finir comme lui : vous n'avez évité de ses malheurs que la couronne»

Cependant , grâce à la protection de la Charte , le courage et la raison n'a voient pas été étouffés. La tribune et la presse avoient fait entendre la vérité à travers les erreurs du moment; des écrits en faveur des indemnités avdent para , et ils avoient réveillé les questions déjà examinéesdans de premiers Mémoires publiés enl 8 1 4. Ces écrits se multiplièrent à mesure que les changements de ministres donnoient plus de vivacité ou d'indépendance à l'opinion. Parmi les ouvrages que J*ai lus avec frait , et qui m'ont servi à me confirmer dans mes sentiments, il faut distinguer, entr^ plusieurs autres également utiles, une discussion solide sur la ^'écessilé et la Légalité de deman* des en indemnités, par un homme de lettres; plusieurs digressions savantes et lumineuses sur

1û RêsHhttiùn des biens des émigrés^ sur le Réiablissement des rentes foncières , sur ies Moyens défaire cesser la différence qui exisie dans Topinion entre la valeur des biens patrimoniaux «/ des biens dits nationaux y etc. y par un jurisconsulte; enfin, une petite brochure sur la Propriété y par un vieillard célèbre; brochure où I on trouve sur la natufe de la popriété foncière et le caractère de la propriété industrielle, quarante pa- ^es qui sont un véritable chef-d'œuvre.

Cependant la question n'étoit pas arrivée à Bon point de maturité , et l'auteur du dernier écrit <iue je viens de citer fut mis en jugement. M. de Richelieu ne perdoit pas néanmoins de vue Tlndemnité des émigrés : il en faisoit le rêve glorieux de son ministère. Des recherches fbrent ordonnées pour constater le montant des biens vendus; il parott même que M. de Gorvetto rédigea un projet de loi.

M. de Richelieu quitta le ministère ; un écrit dont on avoit autorisé l'impression pour être distribué aux deux Chambres Ait mis à l'écart : c'étoit une maxime du jour, que plus on est soupçonné d'être attaché à la monarchie légitime, moins on a de force pour la servir.

Le dernier roi , qui voyolt sa fin approcher et qui voulolt achever sa gloire, sentit que le moment de nos triomphes en Espagne étoit favorable à la demande des indemnités ; que le drapeau blanc rapporté par les mains victorieuses du prince libérateur pourroitservird'appareîl aux dernières plaies de la révolution. La pensée royale glissée dans une loi que repoussoit l'opinion publique, Alt sans effet; et le chef de l'opposition rQyaliste dans la Chambre populaire enleva aux ministres l'initiave de la proposition la plus honorable. Par un effort qui dut leur coûter, ils se virent même obligés de la coml>attre; ou du moins ils se retranchèrent dans une de ces promesses vagues que, selon ies temps, on remplit ou l'on oublie.

Dans cet historique de la loi projetée, vous reconnaîtrez comme moi , mon noble ami , l'heureuse influence de ces institutions qui nous ont sauvés, et qui porteront la France à son plus haut point de prospérité, si quelque génie fatal n*en corrompt ies principes.

Dans un gouvernement constitutionnel , mettez un projet en avant ; l'opinion s'en empare , le discute : s'il est utile , la majorité finit par se déclarer en sa faveur, et les hommes d'État nV)nt

MËLAN6BS POLITIQUES.

plus qu'à exécuter ce qui est devsdn le vont k public.

Ainsi, dans l'espace de dix années, s'oit éla» l)orée l'idée d'une indemnité.À donner aux p^ priétaires dépouillés : la chose même qol av«t semblé dangereuse parott salutaire, et l'on ei est venu à ce point que tout le monde demandt aujourd'hui la loi que presque persontie n'ofidV d'abord espérer. Tels sont les triomphes de lal^ berté de la presse; telle est Texcellence deiam* narchie représentative.

Mais qui ne tremblerait, mon noble ami, voyant que Tautorité ministérielle n'a encore fait connottre de ses projets sur la loi des indi nités ? On pourroit même supposer qu'elle a qu'on les devinât, car elle a eu soin de liiire mentir par un article inséré au MùnUeuf\» qui circutoient dans Paris. Nous sommes à tl jours de l'ouverture de la session , et le ignore une loi qui touche à la propriété ix& d tiers de la France. Cette loi devrait être l'objet discussions politiques ; la presse périodique Pj rolt dû saisir, pour en travailler les élé pour en rendre les délmts moins obscurs à la hune : point ; tout reste secret.

Il en serait donc de cette loi comme de celle rentes ? On la jetterait donc tout à coup sa ni de la Chambre élective? Une loi si compli qui demande des connoissances si spéciales, d études si prafondes , serait donc livrée à da prits non préparés ?Si elle étoit bonne, tant si elle étoit mauvaise, tant pis : elle n'en pas moins présentée. Ylendroit-on nous dii <t Comme vous voudrez , c'est à prendre oa à « sert Vous n'en voulez pas? très-bien : Il n aura pas d'indemnité pour les émigrés. « vous convient-il ?» Et ainsi , le pistolet sor gorge, on se verrait comme forcé d'adopter loi peut-être désastreuse , une loi qui n'iroit pas sa fin , ou qui seroit créée dans des intérêts gers au but que Ton doit désirer d'atteindre.

11 seroit fâcheux d'être obligé de supposerqQ existe dans Tadmlnlstration un esprit antJpaltfJ que à la Charte ; un «sprit qui a horreur de la bllcité, et qui ne peut se résoudre à reconnottrt puissance de l'opinion. En attendant que l'on chîre les voiles, et que Ton nous frappe d' loi comme d'un coup d'autorité, il n*y a qn chose à faire pour être utile : c'est d'examiner qui pourroit contribuer à vicier les bases delà toi projetée, ou à en consolider les fondements.

MÉLANGES i^OLITIQUES.

le eoDçoIs rembarras bien naturel de Tadmi- Bistnitioa ; la matière est difficile à traiter, si Ton ae teot pas sortir des anciens systètnes. Uadmi* Mretioa sent aussi qu'elle n'a pas Thonneur f VI projet de loi qui commence à M. le duc de Tareote,elfioit à M. le comte de la Bourdonnaye, j|iès avoir été demandé, discuté par tous les MniDS royalistes. Ce projet , qui sans doute «tdtosles intentions de Tadministration, mais M poartaot a Tair de lui être arraché , ne doit [|K produire chez elle Tamour que Ton a pour |io propre ouTfage, Tardeur que Ton met à {•éenterson propre dessein.

' Use des choses les plus funestes seroit, relatiit à la loi en question , de se laisser surprenpar ce qu*on appelleroit un projet simple, \t dans un court énoncé les combinaide Tarbitraire. Le projet de loi de la réducia rentes étoit aussi très-bref, et Ton a vu ce qu1l contencit de long, loi des indemnités doit être une loi détaillai» espèce de code de la propriété , dans la- Ile, aatant que possible, il ne faut rien souffrir roceaaif , d*obscur et de douteux. Si l'on veooasdire, par exemple :

. «Un crédit de 600 millions, plus ou moins, lien ontert au ministre des finances pour donner )lDe Juste indemnité , etc. ; « si le projet , après fixé une ou plusieurs bases variables de ition des bleds, après avoir tranché la quesdCBeréanciers antérieurs à Témigratlon, rentoQt le reste à des règlements administra- , il nepourroit être voté qu*avec le plus grand (ûir les propriétaires et pour l'État.

i llparell ptt>jet ne seroit qu'une lettre de 600 , illll millions, livrée à un homme. ]Ne dépeint de blanc-seing pour les confisca- ; H seroit aussi nuisible qu'il l'eût été pour jiMUre des rentes, et c'est déjà trop d*en avoir liMié an pour tes bons royaux. De cet aveugle Itandon de la fortune publique découleroit une teffce inépuisable d'arbitrah^.

Ariiitraire dans la forme à établir pour la vélifeation et la discussion des titres , puisque la kiieteirolt sur te sujet, et n'indiqueroit ni les tiftwi d'examen , ni lés recours en appel.

Ikseommissionsseroient nommées pour régler

l^afiiilrcs ; mais ne le sont-elles pas sur la pré-

iMation du ministre? Que d'abus pourroient se

INerdans de pareilles commissions 1

Afbitralre dans l'ordre d'admission des iiqui^

dations. Cet ordre pourroit être fait au gré du caprice, de l'intérêt, de la faveur, de l'intrigue, de la corruption même qui se mêle à tout : les riches pourroient passer avant les pauvres , les grandes fortunes à moitié retrouvées avant les petites fortunes tout à fait perdues.

Il en seroit peut-être d'un émigré comme d*un commis; il faudroit savoir comment il pense, comment il vote ; et de même qu'on renvoie un magistrat parce qu'il a écouté la voix de sa con* sience , de même on éconduiroit un fidèle ser^ viteur du roi , qui n'auroit conservé de tous ses biens que son indépendance.

Un vieux gentilhomme de l'armée de Condé ^ chargé d'années, couvert de blessures, pourrait se voir préférer l'intrigant qui aurait fiait de son exil un temps de plaisir sur le pavé des capitaled de l'Europe.

D'une loi qui doit être l'honneur du règne de Charles X , comme la Charte a fait la gloire du règne de Louis XVIII ; de cette loi qui doit fermer les dernières plaies de la révolution, on ferait une loi fiscale dans un intérêt privé.

Cette loi , flétrie dans sa fleur l'année dernière par la seule idée de l'accoler à la loi des rentes, seroit séchée cette année dans sa racine. Le n^i-» nistère des finances deviendrait une espèce de Mont de Piété où l'émigration porterait ses vieux gages; on ferait une affaire sur un nantissemeni fourni par des malheureux. Les lambeaux de la France , rassemblés et convertis en papier, iraient enrichir ceux qui entendent le négoce des dé» pouilies.

Encore ne fournirait pas qui voudrait sa part à ce commerce : l'exilé de province transmettroit à la préfecture de son département ses titres, qui se* roient envoyés à Paris, où ils resteraient ensevelis dans les bureaux, en attendant qu'un protecteur vint en secouer la poussière. Dans notre manière actuelle d'administrer, combien il faut d*écritures pour réparer une ruine ! En faudrait-il autant pour secourir un homme? Mais l'homme n'attend pas comme la ruine, et tombe plus vite qu'elle.

On conçoit que, dans les idées qui dominent | la perfection du système serait d'appeler les liquidations de l'indemnité à Paris, de centraliser Jusqu'à nos malheurs; on conçoit que des administrateurs aimeraient assez à devenir des notaires universels, qui , tenant dans leur cabinet tous les titres des propriétés de la France , serolent char-

MÉLANGES

gés des intérêts de toutes les fomilles. Us pourroient se servir de Timportance que leur donneroit cette position pour se perpétuer au pouvoir, malgré l'opinion et presque malgré la couronne. Mais, cela peut-il convenir à la monarchie, à la France? Six cents, huit cents millions à la disposition d'un seul homme et de ses agents ! Moyens' dlnfluence d'autant plus dangereux, que Ton vient de détruire tous ces contrôles si bien organisés par Buonaparte, et quirendoient les mécomptes presque impossibles.

Singulier rapprochement ! il arriveroit à la fin des confiscations pour les biens rachetés , ce qui ^t arrivé au commencement pour les biens vendus. La Convention voulant se débarrasser des plaintes et des réclamations relatives aux ventes des biens des émigrés , décréta : « Que toutes les « pétitions et questions relatives à ces ventes se- « roient exclusivement renvoyées au comité des « finances , section des domaines (i^^ fractidor « an m). »

Hâtons-nous de publier utie loi que la religion , la morale, Thonneur, l'humanité, la politique, réclament également; mais ne £aisons pas d'une loi de Justice et de probité une loi d'immoralité et d'agiotage, et surtout ne créons pas par cette loi une dictature incompatible avec la royauté.

La loi des indemnités doit être considérée sous deux rapports : sous le rapport civil, et sous le rapport financier.

Sous le premier rapport, elle doit être élaborée par des Jurisconsultes habiles et des magistrats intègres. Ce ne solit pas là des matières que l'on travaille avec quelques commis, au milieu des autres embarras d'une administration sous laquelle on succombe.

Cette loi doit être pénétrée de l'esprit du nouveau et de l'ancien droit françois, puisqu'elledoit toucher à toutes les questions de l'ancienne et de la nouvelle Jurisprudence.

Elle doit énon<!er les héritiers et leurs ayants cause dans la succession directe ou collatérale, jusqu'à un terme qu'elle fixera.

Dire que les parties se pourvoiront devant qui de droit, c'est consommer la ruine des hommes qu'on veut secourir.

Dire que l'on réglera tout cela par des ordonpances, selon l'échéance des cas , c'est dire qu'en fera justice quand il n'en sera plus temps, qu'on donnera la règle quand la r^le aura été trans-

POLITIQUES

gressée. Et où appelleroit-on d'une ordonnance ministérielle? au conseil d'État? Mais le conseil d'État ne doit juger qu'en matière oontfentieose et non en matière civile : c'est devant les tribn< naux qu'il faut aller, et la loi seule peut eaoonir les portes.

On pourroit prendre les ministres à partie! Oublie-t-on qu'il faudroit en obtenir l'autorisation du conseil d'État? que les membres dn oonnil d'État sont amovibles et dans la dépeadanoe da ministres? C'est parcourir le cercle victeoi.

Quelques personnes pensent qu'an liea d^tat loi simple ou d'une loi détaillée, il faudroitMi trois ou quatre lois réglant la matière. Daoge* reuse idée s'il en fut! S'il advenoit qu'une, «| deux , ou trois de ces lois fussent rejetées, et la quatrième passât , que deviendroit-elle? ment seroit-elle exécutée?

Si cette seule loi admise étoit (comme c'est bable) celle même qui renfermât le priocipediJ loi, il arriveroit, ou que, ce principe ne qu'un énoncé stérile, sans résultat pour lesex; priés, ou qu'au défaut des lois corrélatives^ principe seroit mis en mouvement par des ments,et l'on retomberoit ainsi dans le de l'arbitraire administratif.

Ce système de plusieurs lois séparées peot venir à ceux qui voudroient se débarrasser l'exécution d'une loi capitale, en se oooteni de l'honneur d'en fiedre voter le prindpe, os ceux qui voudroient s'emparer du principe, 4 se dégageant de toute contrainte pour Teiéii tion : cette piperie doit être surveillée.

On parle encore d'un autre système; ce sflA de payer les indemnisés en 8 pour 100 an W| de TSfCt de donner en même temps aux redtiflll l'option de prendre les 3 pour cent au méoietitt ou de garder leur S pour loo; dans oe derafer; cas, la caisse d'amortissement n'opèreroitplit| sur les 5 pour ] 00, mais seulement sur les 3 poflt | 1 00. De plus , sitôt qu'un transfert dans les S pour 100 auroit lieu, soit par vente oa soeeei* sion, ladite rente transférée seroit forcàMtf convertie en 3 pour 1 00.

li n'y a rien à dire contre ce projet , sinonqol seroit illégal et injuste. La caisse d'amortisseatfl n'a point été créée pour éteindre une dette parfr culièra ou pour soutenir un fonds particulier, «•• pour agir surtoutes les rentes en général. L'aflfce* ter uniquement aux 3 pour 100, ceseroit créer* privilège aux dépens des $ pour 100. Qu'ont dooe

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ta CM malhearêux rentiers possesseurs des 5 .poor JOO? De quel crime se sont- ils rendus coupibles poar être toujours ainsi menacés par la loi?La caisse d*amortissement , agissant sur une Kole espèce de rentes , produiroit des hausses éDorroes et spontanées , suivies de baisses aussi ; tcrrii)lcs, qui renouvelleroient une partie des ac- ( édents du système de Law. Le public ne verroit * ans ee projet que la consolation et le dédommaï iBoeat de la loi sur la réduction des rentes. L Et pourquoi les porteurs des 5 pour 100 ne > fnrroient-ils vendre et acheter , sans être for- ^ lis à an rachat d'une espèce particulière? ^ Qa*i]s gardent leurs fonds, dit-on , et ils auront i pour 1 00. S*ils veulent jouer , on a le droit de leur dire que TÉtat a besoin de baisser i de l'argent.

Voilà une autorité ministérielle bien scrupur : die ne veut pas que Ton joue , et elle était une immense table de jeu ! Ce seroit donc profit seulement? Mais les rentiers , dont partie ont été dépouillés par des réductions dû banqueroutes, seroient-ils si coupables de à user du crédit public pour retrouver capitaux, sans perdre en même temps leurs iMéfêts? C'est d'ailleurs une violation manifeste fèi droit de propriété, que de vouloir forcer le ||npriétaire à garder cette propriété ou à la ven- |Ik dans une forme imposée : c'est aller contre fkm les principes des lois.

i On pourroit acheter des 3 pour 100 : on ne itarrut donc plus acheter des 5, puisque les 5 ne |iNrroient être vendus sans être convertis en 3? Mb, pour parler plus clairement , les 5 pour loo ^tliBroient plus transférables; ils s'éteindroient ' HtMirement dans un temps donné , et c'est ce ! |ii explique pourquoi ils n'auroient plus besoin ie l'action de la caisse d'amortissement. Qu'estftque tout cela? Pourquoi toutes ces inventions, M qu'oot-elles de commun avec la mesure qui doit réparer une grande injustice ?

Quant aux indemnisés , en leur donnant des iatesà 3 pour lOO , comme 100 fr. à 3 pour 100 lie valent que 75 , selon les idées qui doroinoient dam le projet de la réduction des rentes , et qu'elles ne valent que 65 fr. à la Bourse au taux actuel des 5 pour 100, il est évideqt que l'indemnisé foi reccvroit 100,000 fr. en 3 poor 100 ne tou- ^^eroit réellement que les trois quarts ou même ^ les deux tiers de cette somme.

Si donc le montant des indemnités , défalca-

tion faite des dettes payées par le gouvernement ^ est de GOO millions , en donnant cette somme en 3 pour 100 au pair , on ne paye plus aux Indemnisés que 400 millions. Il y auroit déception manifeste dans ce mode de payement ; la perte du malheureux indemnisé s'accroitroît encore de sa propre détresse qui l'obligeroit à vendre promptement son effet au négociateur assez riche pour le garder.

. Et si , d'une autre part , les rentiers devenoient les héritiers forcés des 3 pour 100, il arriveroit que, par une combinaison au moins singulière, on ne donnerait pas aux expropriés ce qui leur est dû , et on ôteroit aux rentiers quelque chose de ce qu'ils ont.

Enfin, par quelle fatalité faudroit-il encore que le sort des expropriés se trouvât lié à celui * des rentiers? Quoi 1 toujours écartant les simples idées de morale et de justice, on s'obstineroit à ne chercher dans la loi des indemnités qu^ùne double opération , et l'établissement d'un jeu de hasard!

Labonnefoiaausslsonhabiletéetsonlnfluence:

une loi grave , sincère , lucide , dont tout le monde verroit le fond et pénètreroit la pensée , seroit selon moi plus favorable au crédit que les combinaisons les plus déliées de l'agiotage.

Deux idées fixes, mon noble ami, dominent aujourd'hui notre système de finances : ne pas toucher à la caisse d'amortissement; crée): des valeurs au-dessous des 5 pour 100, pour faire baisser le taux de l'intérêt dans le commerce.

Idées également erronées : la caisse d'amortissement est trop forte ; et ce n'est pas l'État qui peut agir sur la réduction de l'intérêt de l'argent dans le commerce^ mais le commerce qui doit amener l'abaissement du taux de l'intérêt pour l'État.

J'ignore ce que fera l'administration ; je ne la cherche point dans les ténèbres : je serai charmé qu'elle dise , quand j'attaque de fausses théories , que tels ne sont point ses projets , et que j'ai pour* suivi des fantômes : que la loi soit l)onne, voilà tout ! Mais pourtant il faut bien admettre que l'on fera un emprunt, ou que l'on aura recours à la caisse d'amortissement pour les indemnités, car il n'y a que ces deux manières de procéder.

Et c'est ici qu'un vrai François doit déplorer la position fâcheuse où la précipitation a placé le pouvoir administratif. Si ce pouvoir fait un emprunt , les objections les plus graves s'élèvent de toutes

MÉLANGES POLITIQnËS;

parts. S'il puiie à là caisse d'amortissement, il se soumet donc à toutes les idées qu*U a si obstinément combattues? Combien de fois n*a-t-i] pas déclai:é que toucher à la caisse d'amortissement seroit toucher à l'arche sainte? Et il commettroit le sacrilège I Alors pourquoi le fracas de i*année dernière? Pourquoi ces cris contre les ennemis, ces séparations violentes des amis , si Ton étoit réduit à faire ce que Ton refusoit d entendre? Ja* dis on a prononcé les plus beaui^ discours contre la censure, et l'on a établi la censure; naguère on a tout brisé pour repousser un système de finances qu'on admeltroitaujourd'hui. Mais qu'importe que Ton se contredise , pourvu que les con* tradictions soient au profit de la liberté et de la prospérité de la France !

£n jetant un regard sur la partie financière du projet de loi , telle qu'on peut la concevoir sans recourir à des combinaisons extraordinaires, on irouve d'abord que M. le duo de Tarente avoit proposé, article 4 de sa résolution : « Que la quo- « tité de rentes à créer en faveur des anciens prt^ /< priétaires fût évaluée, ou sur le tiers du revenu « (valeur de 1790) des biens aliénés, et, dans ce « cas, lescréanciersdespropriétairesdesditsbiens 5 seroient réduits au tiers ; ou sur le pied de 2 et « demi pour 1 00 du capital desdits biens , à la mé- • me époque de 1 790 , .et , dans ce cas , les créan- « ciers non liquidés conserveroient leurs droits; « bien entendu que dans les deux hypothèses, il « seroit fait çur 1^ valeur desdits biens défalcation « des créances éteintes par la liquidation. »

Quoi qu'il en soit, la loi , mon noble ami , devra d'abord stipuler que les propriétaires dépossédés seront, si la chose est possible , dédommages intégralement de la perte de leurs biens; autrejnent, elle ne rempliroit son objet qu'à moitié. L'homme d'État doit considérer beaucoup moins le but d'une justice particulière, le soulagement accordé au malheur et à la fidélité, que la conséicration du principe de Tinvlolabilité de la propriété.

Considérez que , même avec l'indemnité inté-grale (dans les cas où elle ne dépassât pas les bornes du possible) , vous auriez fait suffisante et bonne justice , mais vous n*auriez pas tout rendu , vous n'auriez rendu ni l'usage de l'immeuble ni les fruits de la terre; vous n'auriez rendu au propriétaire ni son berceau ni sa tombe. Ce champ, dont il tiroit sa considération, qui fournissoit à les modestes besoins comme à ses honnêtes plair

sirs; ce toit où s'attâefaotent les tftAtim dl sa famille et de son enfance, les souveain d«, passé , les espérances de l'avenir, seront-ils raa* placés pour lui par une rente sur le grand-livre? C'est bien assez qu'il perde tout cela sans toi retenir encore une portion de son capital; c'ot bien assez q^i'il eesse d'être un paisible eoltivtteur pour devenir un joueur à la Bourse.

Il h'est pas donné à l'homme de réparer ce fi est irréparable, mais il est en son pouvoir à'én juste, autant qu'une infiexible nécessité peut te permettre. Pour quelques millions de plus, od h doit pas mutiler une opérati(m qui , si ellenefenu j pas la dernière plaie de la révolution , pourrait ki; raviver toutes. Qu'on y songe sérieusemeat, il| va peut-être du salut de la France I

L'indemnité intégrale (que j'aime à tnpfmn possible) étant arrêtée, la manière la plus fni; die, la plos claire, la pins morale de payer indemnité, est de transporter au p dépouillé des rentes racl^etées par la caisR mortissement.

Dans ce projet , point d'émission d'un noa papier, point dimpôt, point d'emprunt, par séquent point de compagnie de banquiers e&i l'État et les propriétaires indemnisés, point 4J traités secrets, point de ces conditions qui déis» reroient une partie des fruits de la mesore; riai de mystérieux, de menaçant, de louche dans d; grand actede la justice royaleet nationale. CeD*# pas ici une opération de banque , c'est une wam législative , c'est pour ainsi dire la recoostni0tj(|' des bases de la société. .*

Maintenant , si l'on suppose que l'indisidll s'élève à 30 millions de rentes , il en restermtur j core dans la caisse plus qu'il n'en faut pont 4 fonds d'amortistement , et on pourroit eneois éttf à cette caisse quelques millions de rentes, en A minution des contributions directes.

Il y a quelque chose d étrange dans l'idée d| créer de nouvelles rentes , au lieu de faire as«|l de celles acquises par la caisse d'amortisseœcot. C'est comme si un particulier, après avoir faitdfll économies sur spn revenu , et se trouvant afo^ besoin d'une somme d'argent, aimoit mieux cbifr ger sa terre d'une nouvelle hypothèque que di

recourir à ses économies,

Prétêndra-t-on que l'État emploie ses économies, puisqu'il les applique à ramortisseroeotdç ses anciennes dettes? N'est-ce pas cherchera» tromper soi-même que d'avoir la prétention d'a^

quitter d'auciaiDes dettes , quand on en contracte de nouvelles?

£d outre, l'État est dans une plus mauvaise Btiuition que ne seroltun particulier qui agiroit de la sorte : un particulier ne. rend Jamais que la $aaaat qu'il a empruntée , avec les intérêts échus; puis, par le système de Tamortissement, l'État doit toiJijours racheter la dette publique à un taux plus élevé que celui auquel elle a été livrée»

Si le gouvernement a besoin de 30 millions de I iputcs, en supposant qu'il fasse une création d'au* I int de rentes , et qu'il les rachète au même ffix i |l*i] les a émises, il est évident qu'il feroit aussi ! kimdelesprendredanslacaissed'amortissement, ^|Bisqu'il éviterait les frais d'un double emploi. Etsi,comme cela ne manquera guère d'arriver, fachète les nouvelles rentes avec la caisse d'ament à, 10 ou 20 pour lOO au-dessus du de leur création , il est clair qu'il perd la dif^ entre les deux prix, l'objection contre le système de diminuer le d'amortissement, en y puisant les rentes ires aux indemnités, est que cette réduc* de la caisse occasionneroit une baisse dans reote, et qu'ainsi le gain que l'État paroitroit r bit seroit illusoire.

D'aiNMfdune assertion n'est pas une chose prouvée, et la vraisemblance d'une baisse considéra* Ue n'est pas démontrée. Maintenant que le gou- 4iniement françois est aussi solidement établi j^'ancuD autre en Europe, et que son crédit est ^ifi à sa force , peut-on croire qu'il faille une ïjibe d'amortissement dotée de près de 80 mil- Jttospour soutenir 140 millions de rentes à & llPfrioo, au pair ou un peu au*dessus, et cela '• iMlles 3 pour 100 en Angleterre sont à 06? Jhis quelque hasardée que soit cette opinion , \ k VKstion n'est pas là ; il s'agit de savoir si une 9i»im de 30 millions de rentes nouvelles, avec I h caiste d'amortissement actuelle, ne fei*oit pas [ teoec le taux de la rente autant que si , sans au- I ane eréatâ<m nouvelle* on diminuoit de 3o mil- 1 tes la dotation de la caisse , et qu'on les donnât (Qur l'indemnité. L'expérience prouve que le cré- ^ publie ne suit pas nécessairement le mouve- M}t de la dette nationale. C'est depuis que nos îoislBs ont diminué de moitié la dotation de leur <^ d'amortissement, que les 3 pour 100 ont Bantési prodigieusement en Angleterre.

Hais, dira-t-on, non-seulement vous diminuez k eaisse d'amortissement diç 30 millions , mais

UÉUN6ES POUTIQUSS. <ia

vous remettez en circulation 30 millions de reur tes rachetées. En couvrant la place d'une aussi grande quantité d'effets de même valeur que ceux qui s'y négocient, comment espérez-vous éviter une baisse?

I^s 30 millions de rentes ne seront pas Jetés à la fois sur la place, pulsqu'i^ls ne peuvent êtr^ émis qu'au fur et à mesure des liquidations. Supposez que vous preniez sept ans pour écouler ces 30 millions; en les divisant en portions égales, cela vous donnera à peu près, pour chaque année, une émission de 4,285,714 francs, émission que ' les fonds peuvent très-bien porter sans en être ma» tériellement affectés.

Mais ceci nous fait voir que la quotité succès* sive et régulière de l'émissipn de rentes doit être déterminée par la loi, dût-elle être dans l'année audessus ou au-dessous des liquidations épurées» Dans l'up ou dans l'autre cas , ou l'argent dormiroit a la caisse des consignations, ou le proprié* taire, dont la liquidation seroit établie, attendroit à l'année suivante. Je dirai bientôL comment les intérêts de cepropriétairedevroientétre ménagés.

Bien ne seroit plus dangereux qu'une émission de rentes spontanée, menaçant toujours laBourse^ et qui dépendroit de la volonté d'un homme. Quelle que fut la pureté de cet homme , il sauroit d'avance la quantité de rentes nouvelles qui doir vent venir chaque matin ou chaque mois au mai^ ché, et par conséquent il lui seroit aisé de calcu* 1er le prix auquel elles se vendroient. Comme cet homme ne pourroit pas être seul dans le secret, on peut juger quel parti pourroient tirer de ce secrel ceux qui en auroient connoissance.

Il faut donc que la loi brise ce levier de puis* sance et d'agiotage, sans quoi la fortune de l'É* tat et celle des particuliers seroient à la merci de cette probité humaine qui n'est pas toujours ub sûr rempart contre les tentations.

toutefois, quoique la liquidation ne puisse et ne doive être que successive, il seroit juste que les intérêts de ces liquidations présumées courussent à datçr de la promulgation de la loi. Autrement, il arriverait qu'il y auroit une différence de pertes et de bénéfices considérable entre le propriétaire qui seroit indemnisé la première année de la liquidation et celui qui ne le seroit que la dernière.

Il faut aussi que la rente soit donnée aux indemnisés à un taux fixe , au pair, quel que soit celui de la Bourse ; sans eda un indemnisé reofr*

Vroit plas on moins qu*an autre , selon Tépoque où sa créance seroit liquidée.

Une fois que la loi aura déclaré que les 30 millions pris dans les rentes rachetées par la caisse de liquidation sont destinés aux indemnités, ils n*appartiennent plus à cette caisse. Ils doivent en être séquestrés et déposés à la caisse des consignations. Cette caisse en recevra les valeurs; et rÉtat, devenu le tuteur de Findemnisé, lui tiendra compte, au Jour de la liquidation, de sa créance.

Une loi dont Texécution sera successive , amènera des accidents qu'il faut prévoir : il arrivera , par exemple, que le droit d*une famille s'éteinàra avant que cette famille ait été liquidée par la mort de Théritier placé au degré de successihilité admis. Il arrivera que tel immeuble sans réclamants retrouvera tout à coup un propriétaire. Ces bonifications ou ces déchets doivent trouver tm emploi ou une ressource : la loi doit y pourvoir.

SI Tordre -des liquidations doit être fixé, un' terme fatal doit être prescrit. La France doit me- Burer sa générosité à sa force ; on ne peut pas la tenir éternellement sur le bord d'une dette sans fond.

Il ne peut pas être question de faire une confusion des dettes liquidées sur le prix des immeur bles vendus ; chaque indemnisé doit supporter le poids de sa dette péronnelle, et ne pas s'en dé^ charger sur son voisin , qui ne devoit rien.

Mais enfin, malgré tout ce que J'ai allégué de contraire , voudroit-on, dans la loi des indemnités (sous prétexte d'empêcher une chute de fonds), Bvoir recours à ces opérations compliquées , à ces revirements de parties, à ces concurrences de valeurs, à ces espèces d*escamotages qui trompent la foule ébahie? Soutiendroit-on toujours que les 5 pour 100 seroient affectés en baisse par la remise en circulation dans l'espace de quelques années de 30 millions de ces 5 pour 100? Il y a un moyen honnête d*en faire hausser le prix , et ce moyen Je le présente en toute confiance.

L'année dernière on avoit mêlé l'idée d'une indemnité en faveur despropriétaires dépouillés au projet de la réduction de la rente : faites le contraire aujourd'hui : en même temps que vous demandez l'indemnité , déclarez que vous n*agiterez point laque^ftion de la rente avant l'expiration du nombre d*années nécessaires à la liquidation -de l'indemnité : à l'instant même les fonds publics

s'élèveront, et vous ferez bénir le roi, et TOtt aurez un crédit immense.

On a été un peu vite dans la sohition des pro* blêmes de finances les plus ardus: c'est ainsi qu'on a décidé avec une grande hauteur que la rente étoit remboursable. L'article du Code quidédait que toute rente établie à perpétuité est essen* tiellement remboursable^ pourroit fort bien être combattu par l'article de la Charte qui dédan que la propriété est inviolable , et par celui foi établit ( article 70 ) que la dette publique esiçûrantie, et que toute espèce d'engagement pm par rÉtat avec ses créanciers est inmotabU^U Angleterre les intérêts conurnerdaux règlent coo» munément ces matières : en France peut-on pu^ tir du même principe?

La rente, parmi nous, est moins un bien-mei» ble qu'un immeuble. Elle représente aussi mM le revenu d'un champ ou le fonds de ce vendu et converti en argent , qu'elle les profits de l'industrie : son orîgiDe la ra aux lois qui gouvernent la propriété riale.

Si la rente est un bien-meuble , que s l'article de la Charte déjà cité sur la garantie la dette publique? L*établissement de^ en rentes ne prouve-t-il pas que, du mdns certains cas, la rente est considérée comme itf» meuble?

Remarquons ensuite que toutes les rentes tituées avant le seizième siècle n'étoient remboursables : la portion de rentes qui reti de cette espèce est donc de droit non remlM^: sable.

Au commencement du seizième siècle, le F» lement décida que, dans certains cas parti» tiers, les rentes seroient remboursables; maiill prononça sur l'espèce et non sur le genre, leqMl resta soumis au même principe, en verto delimaxime de droit. Aussi voyons-nous^ sons Loiii XV, qu'un emprunt fut déclaré rembounebUf ^ qui suppose que les autres ne l'étolent pas.

On a voulu que le mot consolidé, empnni des Anglois, signifiât confusion, agglomérai Il est pourtant certain qu'on ne l'entendit poisl ainsi dans l'origine. Nos 5 pour 100, appelés pff Buonaparte les 5 pour loo consolidés, sapp^ loient auparavant le tiers consolidé; et certes oi ne pouvoit pas dire qu'il y avoit agglomératîpa' de fonds dans une propriété dont on voioit ks deux tiers. Il est évident mic ce mot cwsoU^

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ast

étolt employé pour rassurer le rentier, et lui persuaderqu^ooneluiferoit pasbauqueroutedu reste. Nais Toici des documents qui tranclient la queslioo, et qui auroient produit une grande sensation slis eussent été fournis au moment de la discussioQ sur la réduction de la rente.

Le 8 vendémiaire an vi ( 29 septembre 1797), M. Crétet, chargé du rapport sur le projet de loi ^ de finances, après la banqueroute, s'exprima linsi dans le Conseil des Anciens :

■ Cest une vérité sentie par tous ceux qui con- •fioissent les allures du crédit public , que lapor- . 9 tion de la dette bien consolidée pourroit un ^, ijomrse vendre beaucoup au delà du pair, parce ^ «tutelle est la mieux fondée de toutes celles qui '•existent en Europe. »

Il est dabord évident que Vidée de la rente bounable ne s'offroit même pas au rapporteur, 11 s*adressoit à des législateurs également es qu'elle ne Tétoit point.

Quatre ans après , lors de la présentation de la du 3i floréal an x, qui donne le nom de pour 100 consolidés à la partie de la dette perle, le même M. Crétet prononça ces paroles a&t le Corps législatif :

L'individu qisi confie sa fortune au gouver- À Dément compte sur deux choses : la stabilité de :»a créance , et le payement exact des intérêts...

• Cette définition est justifiée par le projet de loi ',« 4|Qi , en affectant les produits de la contribution pi&ocière au payement des intérêts de la dette (-•lerpétuelle, en consacre la consolidation \^qt ifU&edAégation immuable. »

Ces paroles sont-elles équivoques?

' ; Eofin , le même orateur, soutenant le projet de h Mlms la séance du 21 floréal , s'énonça encore I iittplas de clarté, et dit :

! * La dette perpétuelle se compose de la fortune [ ■ du créancier et de celle de sa postérité ; elle ad- I • net l'emploi des deniers dotaux etpupillaires, « de ceux des établissements publics et des com- •munes; caractères qui la placent dans Tordre

• deschosesie plus à surveiller par la loi et par le « gouvernement. Cette dette n'btant point rem- «aouKSAi^LE, elleseroit une richesse inactive si

: "« les créanciers ne pouvoient la transmettre qu'a- ;*Yec un désavantage; autre circonstance qui i «eommande à la loi d'en protéger la valeur vé- ' «nale. •

Telle a été la doctrine à l'égard de la dette loUique sous la république et sonsVempire. Cette

GBATEAUBIUAIID. — TOIE II.

dette étoit tenue non-bemboubsable. C'est le méme^ orateur qui , parlant au nom du gouvernement , proclame trois fois le même principe. Par quel malheur, par quelle déplorable fatalité, ce principe seroit-il abandonné sous la monarchie légitime?

Je dois remercier ici, mon noble ami, un de nos collègues : il avoit rassemblé ces documents pour soutenir un amendement qu'il comptoit proposer lui-même dans cette discussion financière qui a fait un si grand honneur à la Chambre des pairs, et il a bien voulu me les communiquer. Son discours, qui n'a point été prononcé , et dont j'ai le manuscrit sous les yeux, renferme cetC( apostrophe remarquable :

« Que dites-vous, messieurs, de cette doctrine « ( la doctrine énoncée au Corps législatif et au « Tribunat )? Que dites-vous de ces expressions? « sont-elles assez positives, assez formelles , assex « explicatives en faveur de ces malheureux ren- « tiers qui, ayant subi la réduction de la moitié « de leur créance, lorsqu'elle ne semontoit qu'au* <t dessous de 600 fi*, de rente , et des deux tiers « lorsqu'elle étoit au-dessus, recevoient, par la « dénomination même conservée dans la nouvelle « loi, la confirmation consolante d'un principe « qui ne leur permettoit plus de craindre à l'ave- « nir des dispositions semblables à celles que nous K discutons aujourd'hui? »

Voilà , mon noble ami , des faits qui peuvent conduire à de graves réflexions; maintenant il faut convenir avec candeur qu'ils n'étoient pas généralement connus l'année dernière. Au milieu d'une discussion animée, on n'avoit pas eu le temps d'approfondir la matière; les esprits les plus sains, les hommes de la meilleure foi du monde purent hésiter, ou même avoir une opinion différente de celle qu'ils manifesteroient aujourd'hui. Lorsque le péril a été passé, et qu'on a regardé en arrière, l'étude et la réflexion ont fait voir des choses dont on ne s'étoit pas même douté. Puisse l'expérience nous corriger à jamais de ces improvisations de lois, qui peuvent avoir tes conséquences les plus funestes 1 Ce n'est pas à la tribune que l'on tranche ces importantes questions de droit, qui embarrassent les jurisconsultes les plus habiles.

"^ A mon tour, je ne décide rien ; mais je croîs mettre les choses dans une voie salutaire en de-* mandant que le projet de loi soit précédé d'une déclaration , en vertu de laquelle la question de

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la rédaction et du rembonnement de là rente sera ajournée à dix ans. On pourroit même soutenir que la rente (et e*est mon opinion) ne doit être réduite que par l'effet de la caisse d'amortissement et par la dépréciation annuelle des espèces d'or et d'argent ; dépréciation qui se préclpite- Toit de plus de 80 pour 100 en peu d'années, si les mines du Mexique et du Pérou venoient à être exploitées par des compagnies européennes.

Tel est à peu près , mon noble ami , ce que J'avols d'important à vous dire sur le grand sujet des indemnités. Les détails demanderoient des volumes ; j'ai choisi ce qu'il y a de plus solide dans la matière , et les bases que j'ai proposées peuvent , ce me semble , porter le monument.

1* Rembourser, autant que possible , intégralement les propriétaires dépossédés;

2» Mettre la loi en rapport avec le Code civil , et entrer dans les plus grands développements ;

a* Ne point faire d'emprunt;

4* Payer les indemnités avec les rentes acquises par le fonds d'amortissement;

5* Fixer, année par année, l'ordre et la quotité des liquidations;

6* Déclarer qu'on ne s'occupera ni de la réduction ni du remboursement des 5 pour 100 (et j'espère qu'on ne s'en occupera jamais) avant le terme de dix ans;

7° Ne laisser rien, ou ne laisser que le moins possible à Tarbitraire dans la loi et dans l'exécution de la loi.

Or, pour arriver à cette heureuse fln, voici ce qui me parottroit le plus expédient :

Dans une affoire où il s'agit de la propriété presque entière du royaume , je ne connois aucun homme assez élevé en dignité, science et vertu pour la diriger : des ministres qui passent avec leur système ne sont point en rapport avec les intérêts permanents de la France.

Il n'y a que le père commun des familles , il n'y a que le chef d'une race antique qui a vu naître l'ancienne propriété , et qui voit se former la nouvelle; d'une race qui veilla au berceau de la monarchie et qui présidera à ses dernières destinées ; il n'y a que le roi , en un mot, dont l'autorité soit assez sacrée, le caractère assez impassible , l'esprit assez éclairé, le cœur assez haut ^ la parole assez sûre pour que les François remettent avec joie le sort de leur fortune aux mains de ce souverain arbitre. Investi de tout pouvoir, qu'il exécute la loi qu'il aura lui-même conçue ; qu'il des-

cende dans nos propriétés; qu'il vienne re^hecr la borne des héritages , et que , comme ses pères, il rende la justice à ses sujets au pied d'ancbèoe.

Mais il faut qu'il soit assisté dans cette tâek royale : son conseil privé paroit nataiellemeot appelé à cet honneur ; ne pourroit-on y adjolnân un certain nombre de prélats, de pairs, de députés, de magistrats et de conseillers d'Érat?

Le roi , assisté de M. le Dauphin , et ayant soos lui le chancelier de France , présideroit lesséan» ces générales.

Le conseil privé , qui n'est presque d*aiint' usage , trouveroit ainsi une immense et noble oe* cupation.*

Dans le ressort de chaque cour royale, ne roit-il pas possible de former un comité com du président et de quelques conseillers de cour? Des membres des conseils généraux départements, sur lesquels s'étendroit la diction de cette cour, ne pourroient-ils leor adjoints? Les papiers et pièces relatifs aux lii dations ouvertes dans ces départements De roient-iis être transmis à ce comité? Le tra se feroit ainsi sous les yeux des parties inté sées, et chaque comité enverroit son travail i section du conseil privé chargée de la eoi dance.

La solennité de cette administration an roit la solennité de la mesure, et flxeroit les gards des peuples, comme nous intéressés maintien de la propriété.

Tant qu'il n'existera point de loi sur la ponsabilité ministérielle, et que la respo lité morale sera méprisée comiVie elle l'est a d'hui, puisqu'on se fait gloire de braver ro[riDi ce ne seroit qu'avec une défiance fort nata que les intérêts majeurs de la société se à la merci d'un pouvoir sans contrôle. Tout sincère, tout seroit monarchique dans le que j'ai osé esquisser : il rattacheroit par de veaux liens la France au roi , et le rot à la Frai

C'est ainsi que le feu roi de Sardaigne, Vi Emmanuel , avoit nommé , par son édit d'iodi nlté , des commissions provinciales dans ses de Ghambéry et de Nice, correspondant a une délégation placée auprès de lui à Torio. roi régnant a conservé ces dispositions. Viagt un articles composent l'édit royal , d'où Ton tirer d'excellentes choses. Ces princes de SavoîBf dont le sang, mêlé à celui de Henri IV, coolc dans les veines de M. le Dauphin, ont la ^

MÉLANGES POLITtQtJBS.

lESS

tingolière de dédaigner le tr6ne slls n'y trouvent lliODnear, d'arrêter les révolations en refusant d'être leurs complices, et de conserver des 'couronnes en les abdiquant.

Autant, mon noble ami , la loi projetée seroit pernicieuse, fiitale, pleine de divisions et d*alarmeS) si elle est mal foite, autant elle sera salutaire, heureuse, coneillatrlce, si un esprit d'équité et de franchise préside à sa rédaction. Elle rétablira Tbarmonie entre les citoyens; elle effacera les dernières traces révolutionnaires; elle .toa aux esprits turbulents tout prétexte de troubles, tout moyen d'agir sur les intérêts et les passions.

La légitimité du trône se fortifiera des légiti- Jtttésqa*elle aura fondées, et-cessera d'être isolée Ins la France de la république et de l'empire. Il verra tarir à la fois la source et s'arrêter les rJBMiséquences des révolutions ; car ce sont les spo- Batjons de la propriété qui tentent les novateurs IC éternisent les discordes.

N'apercevoir dans la loi attendue que des ban- . Bis et doe affaire de finances, la repousser ou Tadmettre par esprit de parti, c'est ne pas se i piaeer assez haut pour la Juger, c'est n'y rien

comprendre.

Que les propriétaires dépouillés , que leurs en-

luits et leurs familles souffrent encore de la con*

f iscation, ou qu'ils en aient reçu une sorte de

■ iédommagement par des pensions et des hon-

• ^rars; que ces propriétaires se trouvent aujour-

f tlmi dans de& places que les anciennes mœurs

1 Waoroient autrefois interdites; qu'ils restent

I Meaotents ou satisfaits de l'indemnité que l'État

ffnti leur accorder; on doit les plaindre sïls

ittinfortunés, les congratuler s'ils sont heureux ;

Mds la loi s'occupe d'un tout autre objet. Elle

, l'est point une loi de reconnoissance de la cou-

twm , de grâce de l'État ; elle n'est point une loi

V^ des passions repoussent, que des passions

ippelient; elle n'est point une loi de système,

vne loi de démocratie ou d'aristocratie ; elle est

kl de Justice , loi de propriété.

Si un roi seul, ou un roi avec un corps poli- ^Qe, ou des corps politiques sans un roi, peu* vent, dans un temps quelconque, spolier les propriétés de presque tout un État , ils pourront îemain ce qu'ils ont pu hier.

Ne vous assurez point dans votre position so- ^e; une assemblée plébéienne a-t-elle ravi les

héritages patriciens, une assemblée patricienne s'emparera des champs plébéiens.

Vous voulez que l'on garde le biond'autrui, it qu'on n'en restitue pas la valeur dans une pnn portion possible? Attendez ma fortune : à mon tour Je vous dépouillerai , et Je vous refuserai l'indemnité légale , et Je m'autoriserai de votre exemple et de vos principes. Qu'aurez-vous à me dire, sinon qu'il fut un temps où tous étiez le plus fort, et que Je le suis aujourd'hui?

Qu'on y prenne garde : si le droit de propriété n'est pas sacré , la liberté est violée , car c'est la propriété qui est le rempart de la liberté. La li- "berté défend à son tour la propriété; mais avec la propriété on peut refaire la liberté, et avec la liberté seule on ne refait pas la propriété.

Si celui qui possède quelque chose ce matin peut ce soir ne posséder rien, et retomber dans la dépendance qui s'attache au prolétaire, alors plus de mœurs nationales, car les mœurs ne se forment que par la permanence des choses; or, il n'y a point de mœurs là où l'habitant de la campagne n'est pas sâr de laisser son héritage à son fils ; alors plus de famille , car il n'est point de famille là où le foyer paternel peut être envahi , là où le chêne planté par les aïeux peut tomber sous la cognée du premier bûcheron.

Et non-seulement il n'y a plus de société dvh rable, mais dans les courts intervalles- qui se* pareroient les confiscations politiques , cette société chancelante, toujours attendant une révola* tion , cette société , n'osant semer que la moisson de l'année , n'osant planter que l'arbre qui dure quelques Jours ; cette société seroit encore troublée par des haines. La propriété mobilière peut disparottre sans laisser de souvenirs; il n'en est pas ainsi de la propriété immobilière; les pas de l'homme sont ineffaçables sur la poussière qu'il a foulée; il mêle son nom à la terre comme ses cendres. Inutilement la charrue étrangère Iwuieverse le champ usurpé ; vainement le boyau le décliire; le nom de l'antique possesseur repousse avec le nouvel épi , et il se trouve comme une vérité importune au fond de la coupe de vin qui dev(^t réjouir le banquet du vendangeur lé« gitime.

Bépétons*le mille fois : presque touiours dané l'ordre politique les vertus politiques tiennent att sol, et elles croulent si le sol tremblesous les pieds du propriétaire. C'étoit une forte conception de nos pères barbares, que d'avoir attribué des qualitésà

SI

tu

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laterre,choseqoerant!quîtéaignorée, et qui u'cst pas moins prodigieuse ; la noblesse étoit pour eux rindépendance , et ils avoient fait des terres Doubles. Supposez qu'ils eussent entendu la liberté comme nous la comprenons aujourd'hui, ils auroient, en l'attachant au sillon, établi une société libre dont le principe ne se fût pas détruit comme dans les cités ordinaires , parce qu'un sillon ne devient pas esclave comme un homme, parce qu'on peut tuer un propriétaire, et qu'on ne tue pas une propriété. Ces seigneuries républicaines auroient fait et perpétué des citoyens , comme les 4ieigneuries féodales ont fait et perpétué pendant neuf siècles des ducs , des marquis et des comtes.

L'esprit de la loi d'indemnité est donc d'apprendre aux propriétaires, pour lear sûreté mutuelle, qu'ils sont solidaires, tant ceux qui ont profité de la vente des domaines nationaux, que -ceux qui n*en ont pas profité. Il faut qu'on sache qu'un gouvernement qui ne seroit pas arrêté par des idées de morale et d'équité doit l'être du moins par un intéi*êt matériel ; 11 faut qu'on sache qu'on ne doit pas s'emparer du patrimoine des particuliers, parce qu'il faut tôt ou tard qu'on en fournisse une indemnité équivalente. Or, comme le contribuable qui paye n'est pas le pouvoir qui a pris , il en résultera oit que les confiscations dans ia suite ne trouveront plus d'acquéreurs, ou que ies propriétaires s'opposeront à une spoliation qui seroit un Jour rachetée aux dépens de leur innocente postérité.

La roi aura ordonné le plus grand acte de Justice qui ait Jamais été fait sur la terre , et la France , digne de son roi, aura fourni le moyen de l'accomplir. Louis XVI a porté sa tête sur i'échafaud, et Louis XVIII a prononcé le pardon : les propriétés ont été envahies, et Charles X en aura fait restituer la valeur. Comme la clémence a surpassé le crime , la réparation égalera le désastre.

Il faudroit plaindre des hommes infidèles à leurs doctrines comme à leurs amis, qui s'obstineroient à troubler tant d'éléments de prospérité, et qui seuls resteroient étrangers dans la France à ces miracles de gloire et de miséricorde, de lil)erté et de justice.

Cettrc lettre , mon noble ami , s'est fort étendue sous ma plume: J'ai été au moment de la diviser en deux lettres, parce qu'elle a deux fols la longueur de la première : mais, après mûre réflexion. J'ai pensé qu'il étoit plus utile de vous présentre dans son ensemble l'important sujet de la loi des

indemnités. Â présent , sans être Cicéron , je tou dirai comms lui : Tum ad quos dies reditum si m y tcribam ad te.

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