‹ Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 243 sur 279 · PRONONC^.E A LA CQAIIBRE DES PAIRS, LE 10 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

PRONONC^.E A LA CQAIIBRE DES PAIRS, LE 10 DÉCEMBRE

SI"

Messieurs , la résolution qui vous a été transmise par la Chambre des députés mérite toute votre attention ; la controverse qu'elle a excitée^ les discours remarquables qu'elle a produits, annoncent assez que ce n'est pas une de ces propositions qu'on doive adopter ou rejeter légèrement.

Je vais essayer de la traiter à fond, d'en développer les différentes parties avec exactitude, fidélité, impartialité. Si j'ose aujourd'hui paro!tre à cette tribune avec un peu de confiance, c'est que , depuis plusieurs années occupé de recherches historiques, Je me trouve sur un terrain qui m'est assez connu, et où je crains moins de m'égarer. Je serai long^ beaucoup trop long, peut-être : c'est une espèce de rapport complet que je vais vous faire. Je vous demande, messieurs , toute votre patience : la gravité du sujet me servira d'excuse auprès de vous.

Dans la résolution soumise à vos lumières, on doit examiner deux choses distinctes, et qui pourtant ont entre elles une liaison intime : premièrement, rinamovibilité des charges de Judicature en France; secondement, les raisons pour lesquelles on pourroit désirer que cette Inamovibilité fût suspendue pendant un an.

Ceux qui sont d'avis d'adopter la résolution,

ceux qui veulent la rejeter, eonviennent tont d'abord que Vinamovilriiîté est une chose excel* lente ; mais ils ne sont pas d'accord sur le moment où elle s'est introduite dans notre magistn* ture : chacun s'est foit un système pins ou moiia favorable au sentiment qu'il veut établir. Voyons si, en remontant aux sources, nous ne parvieih drons pas à fixer nos idées de manière à poatoirf en toute oonnoissance de cause, accueillir oqi» pousser la résolution.

Messieurs, Je vais d'abord vous surprendre) car je m'écarte de toute opinion reçue; maisj'es* père bientôt appuyer la mienne sur des fûts irré^ cusables.

Je soutiens donc que de tous temps la m^ trature a été amovible et Inamovible en Frei les deux principes ont été constamment Tun auprès de l'autre. Depuis Clovis jusqu'à lippe de Valois, ces deux principes raarebi ensemble; depuis Philippe de Valois j Charles Vil, l'inamovibilité disparut de fait, qu'elle existât de droit. On essaya vainennlt sous Louis XI, de la remettre en vigaear,ei faisant passer à une autre classe de citoyens, triompha sous François I*% se fixa sous IX, et régna seule enfin sous Henri IV.

Ainsi , l'inamovibilité de notre JosUee a'a été en France , comme on l'a avancé , «n loppement des lumières et de la pi royale; bien au contraire, car lorsque la gative rétendit sous les Valois , le côté amov de la magistrature prit le dessus. Les Grecs les Romains, si éclairés d'ailleurs, n'ont connu l'inamovibilité des charges de jui L'Egypte, où on la retrouve, lui dut peut la permanence de ses institutions, comme l'éMf nité de ses monuments. Presque toutes les oi^ tions nuMlernes l'ont ignorée, et les AngioîiiB l'ont reçue qu'en 1 759 : ainsi leur belle cMil^ tution a fleuri pendant soixante-dix années, sitf être appuyée sur Vinaniovibilité judiciaire. Cet ci est née parmi nous au milieu de la Inrtefii (ce qui est fort engendre ce qui est durable); elle a été suspendue dans les âges moyens, et, chose étrange! cette inamovibilité qui faitnot» gloire, après être sortie, comme onvaletoir, des sources les plus pures , n'a été rétablie qn« par la corruption et la vénalité.

L'inamovibilité de la justice, qui a donné! notre magistrature tant de grandeur, tire panai nous son origine de trois principes sacrés et iw-

OPINIONS ET DISCOURS

awviUes : la royauté, la propriété, la religion. La royauté, héréditaire sous la première race, troublée sous la seconde par des révolutions, héréditaire de noAle en mâle sous la troisième, en lertu de la loi saiique;^ est la première source de BOtie immuable Justice. Les rois , chez les Francs ft chea les Germains leurs pères , étoient les prer Biiers magistrats : Principes gui jura per pa* f» redibint, dit Tacite. Ainsi, quand saint Louis et Louis XII rendoient la Justice au pied l'an chêne, Ils ne faiscnent que siéger à l'ancien triinmai de leurs aïeux. La Justice devint natunUemeat inamovible dans ces grands magistrats héréditaires; elle prit ainsi dans son air quelque dMMe d'imoKirtel et d'auguste , comme ces générations royales qui la portoient dans leur sein et ||| ûufloioit r^er sur le trdne, ^ La seconde source de notre magistrature ina* iMivibie est, conune Je l'ai dit, lapropriété. Voici, |MS8ieQrs, une chose remarquable et qui dis- |hgue les peuples d'origine germanique de toutes ^nations de Tantiquité. Ils attachèrent la Jus- IkeaQsol; ils en firent une fille de la terre, et reodirent immuable comme la propriété. Sous pieinière race , les leuiies ou les fidèles, appepar Tacite ies compagnons du prince, avoient droit de juridiction dans les domaines qu'ils ieut en propres. On en voit la preuve une ordonnance de 595, aux Gapitulaires Baiuae. Le droit de Juridiction dans les propret aeoomposoit, pour le leude ou le seigneur, j^ droit de magistrature , inamovible en sa péroné, et des différents droits d'amende judiau civil et au criminel , tels que lefredum autres. Ensuite les rois, en distribuant des aux leudes , concédèrent avec ces terres le Aoit de justice. La première Charte où l'on tave une pareille concession est du règne de Bigobert I'*"; en 630. Trente ans après, l'usage à doooer des Justices en propriété étoit devenu I^Béral, oomme on l'infère des Formules de ihrciilfé.

Sofia , on aperçoit encore sous la première race h tn^ième source de la magistrature inamo- ^Ue, je veux dire la religion. Le clergé à cette ^[NNpie possédoit des propres; il pou voit hériter. Il jouissoit en outre des biens de l*]£giise, et, ^ ces deux natures de propriétés , il exerçoit <<^0UM juge inamovible tout droit de Juridiction. Ia évéques et les abbés , qui avoient tant con- ^if^àrétablissemeBt des Francs dans les Gau-

les , obtinrent aussi , oomme les leudes , de grand* fiefs , avec ce droit de juridiction qu'emportoit toujours la terre , même lorsque le domaine étoit encore amovible. Tout cela se confirme par le traité des Andelys , dans Gr^oire de Tours , et par plusieurs Chartres mérovingiennes, sans s'appuyer sur celle de Ciovis de 496 , que dom Bouquet croit supposée.

Voilà pour la première race.

Au commencement de la seconde , l'inamovihilité resta la même dans le roi, les prélats et les grands possédant des propres. Il paroit même que Char iemagne rendit une loi en faveur de l'immutabilité des offices de Judicature : sous les successeurs de ce grand homme, l'établissement des fiefe et delà noblesse multiplia considérable* ment la magistrature inamovible et héréditaire. L'orgueil , ou , si l'on veut , la vanité , avoit donné lieu à un phénomène historique qui ne s'est re-? produit chez aucune autre nation. Des privilèges particuliers se trouvant attachés aux concessions du prince , les leudes imaginèrentdechanger leurs propres ou leurs alleux en bénéfice, c'est-à-dire de donner leur propriété au roi , pour la recevoir ensuite de sa main : alors la noblesse se trouva investie d'une magistrature inamovible à double titre , et par le roi et par la propriété. De là cet axiome de l'ancien droit franoois, que la Justice est patrimoniale. Le droit de Juger découioit si invinciblement de la seigneurie, qu'il passoit même aux femmes, héritières de ces seigneuries : en 1 3 1 5 , la comtesse Mahaut siégea oomme pair de France dans le procès du trop fameux Robert d'Artois,

Voilà pour la seconde race.

Sous la troisième, cette magistrature ne fit d'abord que se confirmer et s'étendre.: les ducs^ les comtes, ies l)arons, les évéques, les abbés, de* venus presque indépendants de l'autorité royale, furent plus que Jamais des Juges inamovibles. L'établissement de la première pairie, sous Hugues Capet , vers la fin du dixième siècle, conso-i lida de plus^en plus le fondement de notre jus* tice ; car la pairie, en variant dans ses différents âges, n'en conféra pas moins à chaque pair do Frauce le droit d*une magistrature inamovible et héréditaire.

Tel est, messieurs, le principe de Tinamovibi* lité, et je crois l'avoir suffisamment établi. Quel caractère auguste ne dut-il point faire prendre à notre Justice , lorsqu'elle se m<mtra aux yeux de^

POLITIQUE

peuples ainsi appuyée sur le sceptre, Tépée et la croix ! Aussi régla-t-elle tout en France. Chez les autres nations de la terre , le droit civil imciuit du dit>it politique ; chez nous seuls , et par Tefl'et do notre magistrature inamovible, le droit politique découla du droit eivil. Nous devons tout aux oi'donnances de nos rois-magistrats, aux arrêts do nos cours de Judicature ; rien , ou presque rien aux assemblées de la nation. C'est dans cet esprit , messieurs , c'est par cette route qu'il faut étudier et chercher le secret de nos mœurs. En faisant naître nos constitutions de la garantie et des résultats de notre magistrature inamovible, on comprendra pourquoi Ja forme du gouvernement a été si stable chez les Françob ; pourquoi ce gouvernement a présenté cette longue suite de rois héréditaires ; pourquoi nous n*av(ms presque Jamais montré de jalousie du pouvoir politique, excepté comme par hasard , et dans des moments de vertiges. Le peuple voyoit dans ses chefs, à commencer par le roi , des juges et non pas des maîtres : de là son attachement aux corps de judicature, et son indifférence pour nos états généraux, il trouvoit dans notre magistrature inamovible tous les biens qu*il pouvoit réclamer : droits de citoyen, sArelé de propriété, maintien des lois, déft^nse contre Toppression : chose adnUiabie! la justice etoit pour nous la liberté!

Le pHncl|)f général et les trois origines partifuHot'^vft de ni^re inamovibilité judiciaire étant rtHHiunu», jVspérc, messieurs, vous montrer ntniutt^nant^ a\TC la même clarté, rexistencede notii^ magistrature amovible.

1)11 la trouve, messieurs, auprès de la prcniUMVt dans le berceau de la monarchie, à la iHmrt chez les leudes et parmi le clergé : elle y ^(t\v un singulier spectacle. Les rois de la pretnt<^i*e race rendolent la justice, comme les anciens Ih4)i*eux et les Pélasges , à la porte de leur palais. Autour du roi étoient placés les oflQciers de la r<nironne , les ducs, les comtes, les farons ou les barons; deux offlcicrs recevoient les requêtes. Un comte-juge étoit le rapporteur. Ce conseil s'appeloit piacHûy dont notre mot phids conserve Tétymologle. Ces juges ou conseillers de la justice du roi , étoient temporaires et amovibles; ils pi'ononçoicnt surtout ce qui regardoit Tordre public, et oonnoissoient des appels dans les causes particulières.

Tandis que le roi , magistrat inamovible , entouré des juges amovibles, exerçoit cette Justice

I paternelle à la porte de son palais, le Icudc tf. froit dans ses bois le spectacle de la justice armées L*épée à la ceinture , la hache dans une main, la bouclier dans l'autre , il dictoit ses arrêts surit prix d'une tête abattue, sur la longueur et la pn^ fondeur d'une blessura. Il étoit assisté à cetrilNh nal militaire par des juges appelés rackinbufgei et scabinù Ils dévoient être au moins au de sept : Oongreget secum sepiem ragi dit la loi salique. Ces raebinburges étoient sis par le peuple, et amovibles,pop«li m Pour les élever au nombre de douze, on soit des notables , front homines. Les ces des Mérovingiens, les lois salique et ri règlent dans le plus grand détail les de?oin ces magistrats amovibles.

Enfin , auprès de la justice paternelle do de la justice armée du comte , étoit placée la tice chrétienne du prélat. Cehil-clsefiiisoit dans ses fonctions par un vidaroe et des juges amovibles à la volonté de Tévêque. Il nonçoit le plus souvent ses sentences au pfed de l'autel , dans quelque église où des franchis avoient reçu la liberté. Les crimes raux tomb(^ent sous sa compétence, et les heureux ressortissoient de droit à son tribo] les veuves et les orphelins étoient sous sa ji Uon particulière. lijugeoitdaprèsledroit et dans les terres de ses bénéfices , régies par lois des Barbares, il apportoit les adou d'un esprit éclairé. La sainteté de la vie de ces miers évêques.des Gaules, leurs lumières, charité, rendirent leurs décisions vénérables, donnèrent une grande prépondérance à la j tion ecclésiastique.

Sous la seconde race , des cours d'assises régulièrement établies. Desenvoyés royaux, dominiciy missiregiiy furent chargés par Cl magne de l'administration de la justice amovil Le chef du domaine royal, major viiiœ, àti juge; le comte du palais, cornes paiaUi, tÀ président de la justice du prince pour les et l'apocrisiaire pour les ecclésiastiques. Ces ciers étoient amovibles : ils délibéroient eo pi sencc de Charlemagne, magistrat inamovi qui , au rapport d'Hincmar et d'Éginard, si admirablement la justice dans son palais d'B ristal : Me cogniia, senteniiam dicebaicomtes,deleurc6té,imitèrentdansleursdomaiBei

cette forme de la justice du prince; mais ce ïé ordre se perdit sous Charles le Chauve. Les sri-

OPINIONS ET DISCOUBS.

gnenn n'obéirent plus aux envoyés royaux ; on ne porta plus les jugements en appel à la cour du ni;lesloissalique, ripuaire, bourguignone, rojuine, s*ensevelirent dans l'oubli; etdescoutunes bizarres devinrent les lois des François.

Alors commence la troisième race : elle jeta les lodements de nos mœurs dans les ténèbres les fins épaisses de la barbarie. Ce fut au foyer du diAteaa, près du chêne allumé pour la fête, au ■ilieu des guerres de seigneur à seigneur, dans les chasses et dans les bois, que s*établit le patro- Mge de la féodalité ; source d'une infinité de lois botasqaes, mais principe d un grand nombre de lertas. On vit sortir de la nuit féconde qui couinit la France , des rois d'une majesté naïve , des lODtifes qui mêloîent l'honneur chevaleresque à p aintetédelatiaré , des chevaliers qui joignoient jkeaodeQr du prêtre à l'héroïsme du guerrier, des Jpgistrats simples et incorruptibles, qui seuls .l|réseDtoient la gravité chez une nation brillante R légère.

Chaque seigneur conserva dans ses domaines cours d'assises où il étoit juge souverain , vible et héréditaire. Quand il tenoit ses , il appeloit sespat r^ ; il en falloit au moins pour rendre un Jugement. Loraque le seiir ne pouvoit siéger, il déléguoit un magistrat vible, appelé baillij d'un mot grecquisignifie pteur. Outre ces cours d'assises seigneu r iales, ) avoit encore dans l'ordre de la noblesse des féodales, dont les juges amovibles prolient en matière de fiefs.

Les juridictions ecclésiastiques continuèrent à administrées comme elles l'étoient sous la scie race, mêlant le droit romain au droit couier, parce que les prélats étoient à la fois prinde l'Église et seigneurs de fiefs.

^ La magistrature nationale, ou, ce qui étoit la ^tt&e chose, la magistrature royale, se forma JN les mêmes principes que celle des seigneurs, le parlement succéda aux placita de Grégoire de P^lwrs et de Frédégaire , au mailum imperaioris «Gapitulaires, différent lui-même dupublicum M/tf m qui se tenoit d'abord au mois de mars , et 9k Pépin le Bref fixa au mois de mai. Une or- 4oQDance de l'an 1294, citée par Budée, nous Jtontrc le parlement de Paris à peu près tel qu'il c^oitau commencement de la révolution. C'est ^ersTan looo que l'on trouve le mot barbare t^fiamentum employé pour colloquivmy et pour >lg&ifier en particulier le conseil de la justice ; tan-

tniTF4CBni\Ml. — TOME II.

dis qu'auparavant il vouloit dire ces assemblées populaires que l'on réunissoit au son de la trompe ou de la cloche, ad sonum tubcBy ad sonum campance.

Dans ce parlement ancien nous voyons des ju ges inamovibles et des magistrats amovibles, savoir : le roi lui-même, qui y assistoit souvent ; les pairs , les barons, les chevaliers, les*prélats , tous sous le nom de conseillers-jugeurs; ensuite des hommes instruits tirés de la classe des clercs et des bourgeois, et appelés conseillers-rapporteurs. D'ambulatoire qu'il étoit , le parlement devient permanent à Paris, en vertu de l'ordonnance de Philippe le Bel, du 18 mars 1303. Ce même roi voulut aussi rendre les offices inamovibles dans la j ustice de robe ; ses intentions ne furent pas suivies. Au reste , à cette époque le parlement n'étoit pas perpétuel. Il y avoit par an deux parlements : l'un commençoitàroctavedePâqueSjl'autre, à l'octave de la Toussaint. Ges deux classes de conseillersjugeurs j juges inamovibles, et de conseillers^ rapporteurs^ magistrats amovibles, établirent peu à peu la distinction de la noblesse d'épée et de la noblesse de robe. Celle-ci ravit bientôt à la première cet exercice du droit déjuger, qui avoit fait sa grandeur féodale , et auquel elle devoit une partie de son origine. La renaissance du droit romain , la multiplication des titres écrits , le conflit des juridictions ecclésiastiques et laïques, les appels de défaut de droite àt faux jugement et d'abusy Textension des justices royales; tout cela rendit impossible et insupportable aux nobles l'exercice des fonctions judiciaires : ils abandonnèrent peu à peu le parlement, et Philippe le Long en exclut les prélats, se faisant scrupule ^ dit-il , de les empêcher de vaquera leurs spiritualités.

C'est ici l'époque, messieurs, d'une grande révolution dans l'ordre judiciaire en France ; ici se perd , par la retraite des nobles et des prélats , l'inamovibilité de la magistrature. Non que le principe ne subsistât toujours dans le roi et dans les pairs, mais il dormit ^ pour me servir d'une expression que l'on employoit en parlant de la noblesse, lorsqu'elle avoit dérogé momentanément. Tout passa dans les mains des juges amovibles, et au parlement et dans les justices seigneuriales.

Sous Charles y, les conseillers et les présidents du parlement ne tenoient point leurs charges à titre d'offices. Les gens de robe, devenus juges ,

POLITIQUE

n*a voient que de simples commissions ; ils étoient payés par jour, selon leur travail, et le roi les changeoit comme il le vouloit.

Les troubles du règne de Charles YI, sans rendre les Juges inamovibles, rendirent le parlement perpétuel. On fit encore un pas vers Tinamovibilité, et la noblesse de robe attira peu à peu dans ses mains Théritage complet de la noblesse d'épée. Dans les désordres où les Anglois, le duc de Bourgogne et Isabeau de Bavière plongeoient la France, on oublia de renouveler les rôles de conseillers et de Juges ; ceux-ci , profitant de cet oubli, se perpétuèrent dans leurs commissions; toutefois ces commissions ne furent point des offlces à vie : ce furent seulement des offlces tenus pendant le règne du prince qui les avoit accordés. Des hommes habiles et très-inStruits d'ailleurs, n'ont pas suivi rigoureusement la vérité historique loraqu'ils ont avancé que Tinamovibilité fut établie, ou, pour parler plus correctement, fut rétablie dans le parlement sous Louis XL II est vrai qu'il donna, en 1467, un édit pour rendre perpétuels les offlces de Judicature; mais il n'en tint compte : on le voit changer sans cesse les officiers du parlement par pur caprice , et pour prouver, comme le dit un historien, qu'il étoit le maître. Si, dans l'ordonnance du 21 septembre 1 468 , il commande que l'on entretienne en charges sans aucunement les muer ceux qui les possèdent, il ajoute : sinon toutefois gu^aucuns d'eux soient tnpuvés autres que bons et loyaux. Si , en 1483 , quelque temps avant sa mort, il ût promettre à son fils de conserver en charges tous ceux qu'il en avoit pourvus, il n'en est pas moins vrai qu'à la fin de l'édit de 1468 il avoit ordonne que les charges et offlces fussent confirmés à l'avénement de son fils à la couronne. Il n'y a donc point encore là, messieurs, de véritable inamovibilité dans la magistrature de robe.

Sous les règnes de Charles VIII et de Louis XII, et même sous celui de Louis XI, la vénalité des charges, si fâcheuse dans son principe, si avantageuse dans ses conséquences éloignées, commença à s'introduire, puisque les arrêts de 1493 et de 1508 proscrivent la vente des offices de Judicature, et que les états généraux firent des remontrances à Louis IX sur ce sujet; mais ce ne fut que sous le règne de François I^' que la vénalité de ces offlces devint légale. Elle fut consacrée sous Henri II par l'ordonnance de 1554. François II l'attaqua, ou plutôt Catherine de Mé-

dicis, qui, par des vues politiques , voulut rendre au parlement son ancienne formed'éle€tiou&.Deai édits de Charles IX , de 1 568 et 1569 , confirmèrent la vénalité. Henri lU , nonobstant son ordonnance, dite de Blois, renouvela les dispositions des édits de Charles IX. Les chargei de Judicature tombèrent aux parties casuelles, etd^ vinrent un objet de commerce entre les particoliers. Il ne manquoit plus pour compléter le »> tème, que de rendre les charges béréditaires;ceâ ce que fit Henri le Grand par son édlt de 1604 : tout officier de Judicature payant chaque annéeaa roi le soixantième de la finance de sa charge, pou voit faire passer cette charge à sa veuve et & ses hédtiers. Louis XIV et Louis XY mireoth dernière main à cet ouvrage du temps et do ; gouvernement de tant de rois. Et voilà, messieaiS| ' ainsi que Je l'ai annoncé dans l'exposé de cedih^ cours, comment on revint, parles voies les osoiN^ pures, au principe si pur de l'inamovibititi^ Vous voyez à présent Jusqu'à quel point sont fondés en raison ceux qui , pour mieux comb^^ tre la proposition soumise à votre examen, f^ font un système complet de magistrature inaiMIr./ vible, et ceux qui pour la soutenir seroienttetj tés de nier ce principe. i

Page 1