PRONONCÉE
I A lA CBAMBRE DES PAIRS LE 12 MARS I8I6, ^ SUE L4 B^SOUOnON DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,
RELATIVE AUX PENSIONS ECCLÉSUSTIQUES Doirr JOUISSENT les prêtres mariés.
. Messieurs, vous avez entendu le rapport de
Mre commission sur la résolution de la Ctiambre
jfes députés , relative aux pensions ecclésiasti-
,- ipes dont jouissent les prêtres mariés. C'est à re-
I gretqueje \iens combattre ce rapport. J*aurois
\ ^îmé à céder à Tautorité des hommes distingués
[. dont j*ai le malheur de ne pas partager Topinion ;
nais, dans tout sujet qui intéresse ou la con-
•cience on l'honneur, quand on n'est pas con-
vaincu, il est impossible de garder le silence. J'espère donc que mes honorables collègues me pardonneront de vous exposer des doutes que J'avois déjà soumis a la supériorité de leurs lumières.
Je suivrai, messieurs, dans l'ordre de mon discours, les deux divisions admises par votre commission. J'examinerai la résolution ; P sous le rapport des lois ou de la justice légale ; 2*" sous le rapport de la religion ou de la justice morale.
Pour parler d'abord du premier, sans rechercher si le sacrement de TOrdreétoit un empêchement dirimant au mariage des prêtres dans le douzième siècle , j'irai droit au but , et je ne remonterai pas plus haut que l'année 1 789. A cette époque, les biens des églises de France furent envahis , et l'État lit au clergé des pensions et des traitements. Nous n'avons à nous occuper que de ce qui regarde les pensions.
A qui furent-elles accordées, ces pensions? Elles le furent aux archevêques, évêques, aux chanoines prébendes ou semi-prébendés, aux officiers ecclésiastiques pourvus de titres dans des chapitres supprimés ; à tous autres bénéficiers , comme abbés, prieurs, etc.^tc. ; aux curés qui avoient des bénéfices ; aux religieuse et religieuses de tous ordres.
Faisons deux grandes classes de ces ecclésiastiques pensionnés , et disons, ce qui est la vérité , que les pensions furent données aux religieux et aux religieuses, et aux prêtres bénéficiers; les organistes et autres ofdciers laïques sont hors de la question.
Pourquoi fit-on des pensions aux religieux et religieuses ? Parce qu'ils avoient apporté des dots en entrant dans certains ordres monastiques; parce qu'on leur avoit au moins ravi une propriété commune , le toit qui les mettoit à l'abri , l*asile où ils passoient leurs jours.
Pourquoi les bénéficiers furent-ils pensionnés? Parce qu'ils remplissoient ou étoient censés remplir des fonctions religieuses particulières ; fonctions pour lesquelles ils touchoient les revenus de leurs bénéfices. En les privant de ces revenus , sans avoir eu le droit de les affranchir de leurs engagements sphituels , il parut juste de leur donner un salaire qui leur tînt lieu du revenu supprimé.
La loi supposa en outre que les bénéficiers ne vîvoient que de leurs bénéfices ; que , ne pouvant comme prêtres embrasser une profession civile ,
POLITIQUE
il falloîl tten les nourrîr,"puisqu'on leur ôtoit tout moyen d'existence.
La preuve que ce ftit là l'esprit de la loi , c'est que les prêtres qui n'avoient point de bénéfice n'eurent point de pension, parce qu'ils furent considérés comme ne remplissant aucune fonction religieuse particulière, et parce que , vivant sans le secours d'un bénéfice , ils furent censés Jouir d*un patrimoine qui suffiisoit à leurs besoins.
Or, messieurs , je soutiens , contre l'avis de la commission , que tout prêtre , anciennement bénéficier, aujourd'hui pensionné , qui a contracté mariage , n'a plus sa part dans le contrat que la nation a passé avec les églises ; je soutiens qu'il a perdu les deux titres de sa possession.
Il a perdu le premier titre , celui en vertu duquel il recevoit une somme subrogée au revenu qu'il touchoit , pour les fonctions ecclésiastiques dont il étoit chargé comme bénéficier , puisqu'en efTet il a cessé de remplir ces fonctions.
Il a perdu le second titre , celui qui provenoit de son impossibilité de vivre sans bénéfice , puisque , ayant renoncé à son caractère de prêtre, il a recouvré lafacultgde gagner sa vie par une profession civile.
Votre commission me répond , messieurs , que la pension n'a point été faite pour l'acquittement d'une fonction ; que cette pension est individuelle et indépendante de toute considération étrangère. Si le prêtre a manqué à ses devoirs religieux , la loi civile ne peut connoftre de ce délit. Elle ne voit qu'un fait : un prêtre a reçu une pension du gouvernement : que ce prêtre ^it devenu Thomme le plus méprisable du monde, n'importe, il est toujours le créancier de l'État.
Cette réponse, messieurs, ne me semble pas péremptoire : en mettant en avant un principe , ou en oublie un autre , pour le moins aussi sacré.
Un contrat entre deux parties est toujours synallagmntique lorsque le contraire n'est pas déclaré par une clause précise. De plus , un contrat entre deux parties est fait d'après des conditions expresses ou tacites : expresses, il n'y a pas matière à discussion ; tacites, elles sont sujettes à être interprétées.
Si dans le contrat bilatéral une des parties manque à ses engagements, l'autre partie est nécessairement déliée de ses obligations. Or, J'espère prouver dans un moment que le prêtre bénéficier marié a manqué à ses engagements, quoiqu'on ait essayé d'établir le contraire.
Dans le contrat passé entre l'État et les éj^ises, les conditions tacites sont d une extrême évidence; elles sont même expresses, ainsi que je le monti*erai bientôt; mais je veux bien, dans ce moment, ne les considérer que comme tacites. L'intention des deux parties contractantes a nécessairement été que les pensions et les traitements du clergé fussent départis selon l'esprit et les principes de l'administration ecclésiastique; car l'État , en prenant les biens de l'Église, n'a pas pu prétendre changer la destination de ces biens, représentés par les traitements et les pensions qui les ont remplacés. Ces traitements etcespea* •fions doivent donc toujours former ces trois parts si connues , savoir : les frais du culte , le soulagement des pauvres, l'entretien des desservants de l'autel.
On dira peut-être que cette supposition proba* ble est pourtant gratuite de ma part. Non, me^ sieurs; et Je l'appuie sur un témoignage irréca» sable : ce témoignage sera celui-là même dont votre commission s'est servie pour établir m opinion contraire à la mienne. Qui oonDottra^e^ prit de la loi, si ce ne sont les législateurs qtf l'ont faite ? Or, écoutez Mirabeau ; U sufflraseul: *« Qu'il soit déclaré, « dit-fi dans la fameuse séantt du 2 novembre 1 789 , « que tous les biens eccié> «r siastiques sont à la disposition de la nation,! « la charge de pourvoir d'une manière convenabli « aux frais du culte , à Pentretien de ses tninis' « très, et au soulagement des pauvres, >
Cette opinion passa à la majorité de cinq cent soixante-huit voix contre cinq cent quarante-six.
Voilà donc, messieurs, le principe bien reconin dans le contrat primitif. Il est donc clair qoe les pensions ont été faites aux bénéficiers aox mêmes titres qu'ils recevoicnt les revenus de Icihi bénéfices. Si vous supposiez qu'il y a quelque chose de personnel ou d'individuel dans la pefr* sion , il faudroit reconnoftre que les membres dn clergé étoient propriétaires , principe que w» n'admettez pas. Lorsqu'un abbé avoit autrefois résigné son bénéfice , il n'en retiroit plus ries, parce qu'il ne remplissoit plus les fonctions qi^ le faisoient Jouir de ce bénéfice : d'oii l'on doit conclure que, si un prêtre bénéficier s'est marie, . en se débarrassant de ses obligations religieuses, il a résigné de fait la pension qui représcntoit les émoluments de ses charges ecclésiastiques. L« canons sont d'accord avec cette doctrine : un prê- I tre bénéficier qui se fût nwtfié, outre les autres
OPINIONS ET DISCOURS
châtiments , eût encore été privé de ses bénéfices ; il doit donc perdre aujourd'hui , en se mariant, ]a peosioD subrogée à ses bénéfices. Ce sont tellejnent laies notions du sens commun , que, même pendantla Terreur, les autorités locales vouloient letenir les pensions ecclésiastiques des prêtres mariés : votre commission vous a rappelé ce fait CQrieox.
Pressé de toutes parts par les principes, on croit j échapper en disant : « On pouvoit peut-être ad-
■ nsettre ce que vous soutenez avant la promul- • gation de la loi qui autorise le mariage des prê- I très : mais, après la publication de cette loi, « vous n'avez plus aucun droit de dépouiller les
■ prêtres mariés, puisqu'ils n'ont fait qu'user I d'one fiiculté que vous leur avez donnée. »
Loin d'être contre moi, cet argument est en jna laveur. On a permis aux prêtres d'opter entre la prêtrise et le mariage ; ils ont choisi le deraier : donc on ne leur doit plus la pension qui kar étoit accordée [en partie sur ce fondeméht, fie. la loi primitive, les renfermant dans leur irofession religieuse , les privoit de tout moyen d'exister par une profession civile.
On dit encore (et , en vérité , Je ne puis me dé- Aadre d*une certaine honte en agitant cette questioo) , on dit que la femme du prêtre n'a peut-être fpoosé ce prêtre que parce qu'il avoit une pension ; jfD'elie a contracté de bonne foi ; que des enfants font survenus, etc.
Des enfants I messieurs, pardonnez tout ceci, eest bien malgré moi que j'en parle ; mais dans Ja thèse que Je soutiens , Je suis obligé de prévoir les objections. J'ai lieu de craindre qu'on ne m'op* fose cellesque je viens d'indiquer, car elles m'ont déjà été faites; j'accours donc au poste où mon expérience m'a appris que Je pourrois être attaqué.
£h bieni messieurs, les femmes, les enfants des| prêtres ont donc des droits aux pensions de leore maris et de leurs pères? Peut-on manquer ^ foi à ces innocentes familles? Non , il ne faut nanquer de foi à personne ; mais on ne doit rien tu femmes et aux enfants des prêtres mariés. Dans l'usage ordinaire, lorsqu'un homme penlionaé par l'État vient à mourir, on paye à sa Teave le quartier de la pension commencé et non fcha au moment de la mort du défunt. Il ne peut ^re ici question des droits de succession , de douaire, de reprises matrimoniales. Que la femme d'oD prêtre l'ait épousé à cause de la pension dont jotiissoit ce prêtre , c'est un motif qui n'est ni fort
touchant pour lui , ni fort puissant dcvpnt la loi. Nos pères, messieurs, étoient aussi bons justiciers que nous; ils ne firent point de pensions aux prêtres qui s'étoient mariés pendant les troubles de la Ligue; les enfants de ces prêtres ne réclamèrent point la survivance des bénéfices paternels. Par une suite de la licence qu'amènent les guerres civiles, les bénéfices se trouvèrent placés entre les mains de quelques seigneurs protestants ; mais cet abus fut de courte durée.
On prévoit un autre embarras : on imagine que le prêtre marié aura peut-être emprunté sur sa pension; qu'il aura peut-être donné pour gage le titre de cette pension : que va devenir la créance? Peut-on léser les Intérêts du créancier? En vérité , c'est se forger des difficultés à plaisir. On trouve quelquefois le moyen de se faire faire une avance à courte date sur des appointements considérables; mais que peut-on avoir emprunté sur des pensions de deux à trois cents francs? Une pension de deux cents livres de rente , qui s'éteint à la mort du titulaire, peut-elle même devenir un gage soUdeet réel , surtoutquand cette pension étoit déclarée insaisissable, comme votre commis* sion vous l'a dit? De plus, si un homme a fait de mauvaises affaires , si un créancier, par avidité , a risqué des sommes sur de mauvais titres , la loi doit-elle entrer dans toutes ces considérations? Enfin, de deux choses l'une : ou le prêtre marié a quelque chose au delà de sa pension , ou il n'a rien : s'il a quelque chose, le créancier a son recours naturel sur les biens du débiteur; s'il n'a rien , la résolution de la Chambre des députés laisse au prêtre dépourvu une pension à titre de secours : voilà le gage du créancier. Si vous dites que cette pension à titre de secours deviendra insaisissable comme étant alimentaire, ne dites donc plus qu'on a pu emprunter sur les anciennes pensions ec« clésiastiques, lorsque vous soutenez que ces pensions n'étoient elles-mêmes qu'individuelles et alimentaires.
Voici un autre raisonnement : « Les délits des « prêti*es mariés sont une pure affaire de disci- « pllne religieuse. Ce n'est que par les saints ca- « nous ou dans le for de la conscience qu'un « prêtre marié peut être condamné. Avoit-on le « droit de décréter le mariage des prêtres? Le « prêtre a-t-il pu se croire dégagé de la loi ecclé- « siastique par la loi civile? Ce n'est pas là la « question. Il suffit qu'à tort ou à raison vous ayez « autorisé le mariage des prêtres, pour qu'il
« vous soit interdit de punir la faute que votre « loi a Don-seulement permise, mais encouragée. » £li bien I j'admets un moment ce raisonnement. Puisque vous convenez que le délit du prêtre mariéest de la compétence de l'autorité ecclésiastique, Je demande que ce prêtre marié soit replacé sous la Juridiction de son évéque : renfermé dans un séminaire, et soumis aux pénitences canoniques, rien ne s'opposera alors à ce qu'il touche sa pension. Vous sentez, aussi bien que moi, messieurs , combien tout ceci est dérisoire. On parle de discipline ecclésiastique ; mais si Févéque vouloit user de son pouvoir sur le prêtre marié , que celui-ci réclamât la liberté du citoyen , n'est-il pas clair qu'il écbapperoit à la poursuite spirituelle? Sa femme même viendroit le redemander et le disputer à l'autel. Voyez donc dans quelle jurisprudence vous vous trouvez engagés : une de vos lois autorise le scandale; et, si vous dites que c'est à l'Église à le faire cesser, une autre loi est là pour le protéger contre l'Église.
Écoutons maintenant un syllogisme singulier : un prêtre s'est marié sous la protection de la loi civile; mais la loi ecclésiastique rendant son caractère ineffaçable, il est toujours prêtre; donc 11 a toujours droit à sa pension ecclésiastique.
Ainsi , pour lui conserver cette pension , on fait valoir deux lois opposées , la loi civile et la loi ecclésiastique. La loi civile, qui lui dit : r Mariez- « vous ; et comme je vous en donne la permission , « je n'ai plus le droit de vous ôter la pension que « vous recevez à titre ecclésiastique. »
La loi ecclésiastique, qui lui dit : « En vain « vous vous êtes marié ; vous n'avez pas cessé « d'être prêtre , et, à ce titre, vous avez droit à A votre pension ecclésiastique. »
N'est-ce pas une chose satisfaisante et tout à fait merveilleuse , de voir un homme qui ne peut , quoi qu'il fasse , échapper à une pension, et qui la reçoit , bon gré, mal gré , comme étant prêtre , et comme n'étant plus prêtre ?
Ici.fmit , messieurs , ce que j'avois à dire touchant la résolution considérée sous le rapport des lois ou de la justice légale. Il me semble démontré, dans toute la rigueur du principe , que vous avez le droit de retirer les pensions ecclésiastiques dont jouissent illégalement les prêtres mariés. Combien ce droit va vous paroître encore plus incontestable, quand il sera appuyé de toutes les raisons tirées de la religion ou de la justice morale. Éloignons , j'y consens , rindlgnation , les sou-
venirs , les tableaux pathétiques ; mais vous jub pouvez cependant rejeter les considérations moraies. Ce n'est pas le tout d'envisager une Id sous le rapport du principe abstrait , il feut encore considérer les effets moraux de cette loi. S'a existoit dans notre Code une loi qui favorisât l'assassinat, l'adultère, l'impiété, le mensonge, ne vous hâteriez-vous pas de faire disparoltre cette loi? Eh bien ! vous en avez une qui consacre l'as* sassinat de la morale publique, qui applaudit sa sacrilège, qui souille l'autel , qui autorise la violation des serments les plus sacrés : cette loi, c'est la loi qui permet le mariage des prêtres. Voulez- vous faire croire que vous en adoptez les principes , en laissant les oblations de l'autel à ces lévites qui ont abandonné le Dieu de Jacob pour suivre des femmes étrangères? N'y a-t-il pas dans ces seules expressions. Pensions eeclésiiistiqm aux prêtres mariés, une allianc«^de mots rétoltants? Voulez -vous encore une fois violer ici m&urs pour respecter la loi? C'est ce que l'aniit à Rome sous Tibère, lorsque le bourreau outntgea la fille de Séjan , afin de maintenir la loi qt défendoit de mettre une vierge à mort«
Étudiez , messieurs , lesjois qui permettent aux prêtres de se marier, lois que votre commissîié vous a pertinemment énumérées , vous verrei^ qu'elles ne se contentoient pas d'ouvrir aux refi* gieux les voies du siècle , mais qu'elles accordotcfll encore des espèces de primes d'encouragemenl pour le sacrilège , les mauvaises mœurs et le scaiH dale. Elles vouloient que les prêtres mariés continuassent à célébrer les saints mystères, DOft pour conserver, mais pour détruire la religion. Le peuple, même dans ces temps d'impiété, chassa du temple cette race impure. Voulons-nous , messieurs, continuer les primes de la ConventiaB? Laisserons-nous toujours au prêtre marié des pensions d'autant plus odieuses que les vicaires rie reçoivent rien du gouvernement? Quels termes de comparaison offerts aux yeux de la foule! Ua homme dépouillé pour avoir rempli tous ses et voirs , un homme récompensé pour les avoir ^ lestons!
On a adopté une singulière manière de raisonner. S'agit-il des prêtres qui ont respecté leur caractère, on vous dit : « Oui, ils sont pla'ns de « vertu , nous compatissons à leurs peines, il hu- « dra trouver un jour le moyen de faire quelque « chose pour eux; mais à présent cela n'est pas <t possible, y*
OPIMONS ET DISCOURS.
4Stt
S'agit-ll des prêtres mariés, on tous dit : t OqI , ce sont des hommes dignes de mépris; il
■ est même fâclieux qu'on ait parlé d'eax, car
■ c'est lenr donner nne importance qu'ils ne mét ritent pas ; l'opinion en a fait Justice , personne c ne les défend ; mais il ne faut pas leur retran-
■ cher leurs pensions. •
Ainsi, messieurs, accordons tout au prêtre ipostat, refusons tout au prêtre fidèle 1
Je sais qu'A l'égard decelui-ei on insiste l)eaueoop sur les vertus apostoliques; on le renvoie à ces trésors de l'Érangile qui coûtent si peu à pro- Agoer ! Que l'on cesse enfin de nous présenter ce Hea commun dérisoire. Il ne nous est pas permis , à nous qui avons proscrit et immolé les prêtres ; il ae nous est pas permis , les mains pleines de leurs ttpouilies, les pieds pour ainsi dire dans leur liDsr, de nous ériger en prédicateurs, pour re* tommander le détachement des biens du monde MX malheureux qui survivent. Ne faisons point rdoge de la douleur à ceux qui souffrent ; ne parbBs point d'al)6tinenoe à ceux qui ont faim; ne ■sons point à ceux qui ont froid qu'un manteau at inutile , et à ceux qui portent le poids de la .duieur du Jour que l'ombre n'est pas désirable. lés hommes généreux trouveront peut-être quel- ^ justesse dans ces réflexions , et ils n'emploietait plus un langage qui n'encourage à la vertu |B'en blessant l'humanité.
Il me seroit trop facile, messieurs, de vous tere la peinture du pauvre vicaire persécuté peuiuit nos troubles , et toujours fidèle à son Dieu , , consacrant aujourd'hui à nos autels le reste de ses foQrs et de son martyre, sans recevoir la moindre rétribution de l'État. J'opposerois à cet homme vénérable le prêtre marié, apostat, persécuteur pendant la révolution, aujourd'hui pensionné, défendu comme un honorable créancier de l'État, exdtant pour sa famille illégitime une pitié que ron n'accorde pas au prêtre réduit à l'aumône. El dans quel amas de boue et de sang a-t-on été DUigé de fouiller pour retrouver des titres déplorables? Quelles lois votre commission a^^elle été obligée de citer à l'appui d'une cause qu'elle soutient en gémissant? Les lois de la Convention! Messieurs , on vous a lu, il y a quelques Jours , le testament de la reine ; aujourd'hui on vous parle du mariage des prêtres : voilà le fruit des lois de 93 ! Et dans cette année de malédiction ne trouverez-vous pas , au nombre des Juges de votre roi , quelques prêtres affreux , auteurs et complices de
ces. lois qui permettent aux eoclésiastiqnès d'en« freindre leur premier devoir? Joseph LelK>n n'é« toit-il pas un prêtre de cette trilm? N'étoit-il pas un prêtre aussi ce François Ghaliot marié à une religieuse, qui ne vouloit pas qu'on donnât des défenseurs à Louis XY I , qui demandoit contre les émigrés une loi si simple, qu'un enfant ptU^ les mener à la guillotine ? N'étoit-ce pas encore >un prêtre apostat ce Jacques Roux , qui , refusant de recevoir le testament de Louis XY I , rép<mdit à i'infbrtuné mcmarque : « Je ne suis chaîné que « te conduire à la mort. « Tels furent ces prêtres législateurs , ces prêtres qui décrétèrent à leur profit le sacrilège , qui pul>lièrent les tois en vertu desquelles ils Jouissent encore aujourd'hui de ce déshonneur légal que personne ne leur conteste.
Faut-il ^ pour compléter le tableau , placer à cêté de ces prêtres abominables ceux qui semblent un peu moins odieux , à force d'être ridicules? Non , messieurs , ce seroit descendre trop bas : Je vous épargnerai le rédt des turpitudes de ces cu« rés-époux , ecmime les appelle la eommteion , qui chantoient l'office divin auprès de leurs fénunes assises avec eux dans le sanctuaire, qui se présentoient avec ces mêmes femmes à la barre de la Convention , qui se montrqient à la suite de ces pompes où l'on iUsoit l>oire dans les vases sacrés des ânes revêtus d'ornements pontificaux. Sommes-nous désormais à l'abri de tous ces scandales? Nous devrions l'être; mais il n'en est pas ainsi : il n'y a pas plus de quinze Jours qu'un prêtre s'est présenté chez un vicaire d'une paroisse de Paris pour faire publier les bans de son mariage. Un an* tre prêtre, argumentant aussi de la loi, a voulu adi^ter son fite naturel. Inscrivons vite le nom de ces honnêtes gens sur la lista des pensionnaires ecclésiastiques.
On prétend que parmi les prêtres mariés il s'en trouve quelques-uns plus foibles que coupables :
la lâclieté est une médianteexcused'une mauvaise action; et Je ne sais si l'on est en France plus indulgent pour la bassesse que pour le crime. Quoi
qu'il en soit , il y a sans doute des prêtres mariés qui sont dignes de pitié ; J'en connois qui se condamnent eux-mêmes , qui ont horreur de ce qu'ils ont &it : aussi ne demandent-ils point leur pension ; ils sont les premiers à convenir qu'ils n'y ont plus aucun droit. De tels hommes méritent qu'on les pkiign^ : ils sortent, comme Je l'ai dit ailleurs , de la classe des coupables, pour entrer dans celle des infortunés. Malheureusement ils
POLITIQUE
wmt en bien petit nombre; on n*aperçolt dans la plupart dea prêtres mariés aucun signe de repen* tir; loin d'abjurer leurs erreurs, ils les justifient. Ils sont et doivent être, par leur position, ennemis d'un ordre de choses qui les condamne. On les rencontre à chaque pas dans nos troubles politiques; ils corrompent nos administrations partout où ils se trouvent. Objets de scandale pour la morale publique, il est à craindre qu'ils 'n'élèvent leur famille hors de cette religion qu'ils ont trahie. Ne protégeons donc plus les hommes qui , dans toute la vérité du langage chrétien , ont Immolé leur Dieu tandis qu'on immoloit leur roi : abandonnons à eux-mêmes les déicides comme les régicides.
Four me résumer, messieurs, je dirai donc :
1 <" Que les prêtres mariés , en manquant à leurs devoirs , en cherchant un nouveau moyen d'existence dans la vie civile , ont renoncé , d'après tous les principes de la justice légale , à leurs pensions ecclésiastiques : ces pensions leur avoient été données aux mêmes titres que les bénéfices, comme on le voit par l'analogie des choses , et par les expressions mêmes du contrat primitif : ils auroient été autrefois privés de leurs bénéfices, s'ils s'étoient mariés; donc ils doivent perdre aujourd'hui leurs pensions, pour la faute qui leur auroit enlevé leurs bénéfices.
2^ Ils ont perdu incontestablement leurs droits à une pension ecclésiastique , par tous les principes de la justice morale : Tintérêt de la religion et des mœurs ne permet pas qu'on leur continue cette pension.
J'eyouterai, messieurs, une troisième considération tirée de vous-mêmes. Certainement tout ce que vous ferez sera bien fait; si vous croyez qu'on doive laisser les pensionsecclésiastiquesaux prêtres mariés , vous n'obéirez sans doute qu'à ce que vous croirez être la stricte justice, et vous TOUS mettrez au-dessus des vains murmures de l'opinion. Mais enfin vous ne pouvez pas faire que cette opinion n'existe pas ; vous ne pouvez pas même l'attribuer à l'esprit de parti , car personne n'estime les prêtres mariés; vous ne pouvez pas non plus traiter certains sujets aussi librement que vous en traiterez quelques autres , parce quils touchent aux points les plus délicats de la reli* gion , de la conscience et de l'honneur. Ceci doit être l'objet de mûres réflexions, surtout la réso^ lution que vous examinez ayant passé dans l'autre Chambre à une minorité immense : malgré les
diverses manières deo(msidérerlesobjet8,<m8*cit réuni sur ce point. Bien n'est plus satisfaiait pour les bons François qu'un ^aooord parfoit de principes entre les branches de la lé^pslatore : lei député» vieiinent de nous donner on nouvel exem« pie de l'esprit de ôoneiliation qui les anime, m adoptant l'amendement unique auquel nousavoq réduit leur résolution sur les dotations du deigé.
Heureux si la déférence qu'ils ont témoigw pour vos lumières incline votre esprit à recerdr leur nouvelle résolution! Je sais qu'il encoàtt toujours un peu d'adopter une mesure lorscpi'dk a quelque apparence de rigueur : après tant k divisions , ils est tout simple que l'on désirelaeoa* corde; après tant de fautes, il est naturel dlaith quer l'oubli. Moi-même, messieurs, qai ai fiil entendre des vérités sévères, penscc-vousqiiejc n'aie passouffert en parlant ainsi? JeconnoisUiiiti notre fragilité ; je ne suis point assez insensé pM demander que nous soyons tous des héros de ler tus ; les hommes ne sont point faits commeoeii ; aujourd'hui forts , demain foiUes, le moins in* parfait est celui qui peut dire : Je fus braTC m tel jour. Cependant des l^islateurs sontqodqie fois obligés de mettre des bornes à ienr iodé gence : défenseurs de la morale et delà religioii nous nedevons pas soutenir ceux qui lesbloieBli si nous voulons sauver la société, et rendre II repos à notre patrie.
Par toutes ces considératioDS, measieon,etDil gré mon respect pour l'autorité des nobles pain mes collègues, je ne puis conclure comme la on mission : je me crois obligé, en conscience,àt» ter pour la résolution, telle qu'elle nonsacl transmise par la Chambre des députés,
Je vote donc pour la résolution^
OPINION
SUR LE PROJET DE LOI