SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
PBONONCÉE À Lk CHAMBRE DES PAIRS, DANS LA SÉANCE DU 19 JANVIER ISIS.
Messieurs , lorsque , dans le cours de nos sessions, un membre de la minorité de la Chambre prend la parole , il ne peut se proposer que ces deux choses : de changer ie vote de la majorité , d'influer sur l'opinion publique.
Ghauger le vote de la majorité , cela arrive rarement; influer sur l'opinion publique, c'est ce que ne peut espérer la minorité de la Chambre des pairs. La Charte a fermé nos trilnines; notre procès-verlml ne présente que le squelette de nos discours sans nom ; les gazettes , qui ne sont pas libres , n'obtiendroient pas la permission de les répéter tels que nous les imprimons ; et les chefs-d'œuvre de notre éloquence vont mourir ignorés dans quelques salons de Paris.
11 est bien plus agréable , messieurs , d'être de la migorité ! La renommée reçoit l'ordre de sonner la gloire de l'orateur, la Chambre perd ses mystères, la censure déride son front , le Mani' leur s'empare du discours , qui , toujours plus triomphant, passe de feuille ministérielle en feuille ministérielle. Cependant un malheur commun frappe à cette tribune les orateurs des deux opinions : les lois ne nous arrivent à présent qu'après avoir été discutées à la Chambre des députés, les questions sont épuisées. Ceux qui parlent et ceux qui écoutent sont comme fatigués d'avance : le dégoût, qui naît de la satiété, empêche de répéter ce qu'on a dit , ou de cherdier ce qu*on peut dire de nouveau.
Singulièrement frappé de ces désavantagies , j'avois presque renoncé, messieurs, à vous prier de me faire l'honneur de m*enteudre ; mais enfin mon dévouement à la vérité l'emporte; et, ne considérant que mon devoir comme pair de France , Je passe au sujet de la présente discussion.
Votre commission a fort bien remarqué l'erreur matérielle qui se trouve dans i*ordoAnance mise en tète du projet de loi. Cette erreur ne détruit rien sans doute, mais il est bon d'éviter Jusqu'à Tapparence de la précipitation et de la légèreté : tout ce qui sort d'un ministère aussi
POLITIQUE
grave que celui de là Justice doit se distinguer par sa gravité.
Votre commission a fait encore des réflexions sages sur la manière dont l'amendement de Tarticle 8 vous est offert. Ce n'est pas la première fois qu'on réclame dans cette Cliambre contre ce mode de présentation ; mais il y a ici quelque cliose que nous n*avions pas encore vu : d'un eM, des amendements de la Chambre des dépotés, adeptes par la couronne, sont fondw dans le projet de loi ; de Tautre , un amendement , non consenti par la couronne , est séparé du projet de loi. Ainsi, messieors, au commencement du projet de loi , une ordonnance exprime un flUt qui n'est pas exact : dans le corps du projet de M parott un amendement non consenti et rejeté à l'écart comme une note; et, à la (In du projet de loi , il nous manque un petit article 37 qui , piesié par tes grandes destinées , a traversé rapMeBient cette Cbambre , pour arrêter la li* berté des Journaux. Voilà bien des irrégularités.
Depuis longtemps on nous répète que les Chambres ne sont que des conseils ; on veut nous babittier à cette Idée; chaque année on essaye une innovation. L^amendement non proposé et non consenti par le roi nous est soumis d'une manière consultative ; libre après au gouvernement d'àdopter ou de rejeter notre avis. N'est-ce pas la manière de procéder dans un conseil ? S'agit-il de rimp6t, on nous conteste le droit d'y faire dce changements : conseil pour toute autro loi , nouf nt eommes pour l'impôt qu'une Chambre d'enM^rement. Si on doit varier éternellement snr ia forme et le fond d» lois ; si , après nous avoir reproché cent fois de violer la Charte , on s'écarte à tont moment de cette Charte; si on BOQs dit toiijourt qu'il faut nous dépécher sur le vote d'une loi , que cette loi expire , qu'on est à Jour fixe, qu'on n'a pas le temps de renvoyer les amendements à la Chambre des députés , alors pourquoi tant de discours? J'aimerois autant que la Charte nous eût permis de mettre au bas de chaque projet de loi ce peu de mots : Vu à ia Chmmbr$ dêi pairs; cela, du moins, nous épargneroit des paroles inutiles.
Vous ne vous attendez pas , messieurs , que J'aille ^monter aux principes de la liberté de la presse. Mon dessein n'est pas non plus d entrer dans les détails minutieux du projet de loi : Je me contenterai d'en examiner quelques points, et de vous expliquer les motife de mon vote.
Je m'arrête d'abord à ràrtide «et àrun«lé^ ment proposé sur cet article.
Je ne sais quelle pudeur me fklt épnraver 4e
l'embarras en lisant ce second paragraphe de Far-
I tlde : Sont etmsidérés comme publtcâtîoh , mU
la distribution de fotri ou partie de FéefH^ sovl
fe nép^ qui en a été fait. Les rédacteurs da pn»-
Jet de loi sont des hommes sincères , je le pense* ils se seront seulement trompés sur les nets; mais il fout convenir que l'esprit le plus mMl, s'il eût voulu corrompre le principe même de II loi , tt*auroit pas Inventé une autre fédactin. Qn le dépôt soit considéré comme la pubtêe^m^ véritablement cela confond , et Ton est presqn tenté de rougir. En Pologne, lorequ'im dreMn contrat de mariage , on fait venir un nsttin , qi a soin d'introduire dans le contrat uns etai diaprés laquelle le mariage puisse être cbsk « temps et lieu : par le présent projet de M, « prétend nous hïn foire alliniice avec h UlNrti de ia presse ; mais il est vrai qu'en vertu étVm ticle 8 , tel qu'il est conçu , tl y a dans cette ai* tlance une bonne raison de nullité.
Il est si peu naturel de reganler le éif» comme la pubticsâi&nf qne cette Idée mêmeM s'est pas présentée à l'esprit de œnx qai dm l'origine ont ordonné le dépôt. C'est fiuonapitll f car nous oopiens toij^urs Bnonaparls) qnl, par l'article 4e du décret du 6 février ISIO, vooM^ que cinq exemplaires de chaque oavn^ impiiai à Paris fussent déposés à ia préfoctun depoliee. Simple règlement de librairie , le dépêt ns psi' voit être une mesure politique ; car il est éviM que ce n'étoit pas pour savoir si on livre éloit bon ou mauvais, utile ou dangereux à psbliir} qu'on le portoit à la préfecture de pcrfieei potofn ia censure existoit alors dans toutes rigueQ^d qu'on savoit à quoi s'en tenir d'avance soriW vrage qui devolt paroitre.
La loi du 91 octobre 1814, en confinMotli disposition du décret antérieur, n'assimile pu non plus le dépôt à la publication , puisqae eeM loi maintient ia eensure à l'égard des éerils à vingt feuilles et au-dessous : or, ces éeriti vA évidemment les plus nombreux et les phis sppif* cables aux circonstances politiques.
On vient , messieurs , de nous citer une ordonnance du 24 octobre 1814 , qui règle la distril»- ' tion des exemplaires déposés au secrétariat de h direction générale de la librairie. II fàvX Are bien chatouilleux sur l'article de la liberté de la
OPINIONS IT DISCOURS
ynM, psorvolr laatecttediifrUNitioii un oooh mnmmafi dt pabllcatioD. Il est notoire qae cette dMribadon n'avoit lieu et ne devoit avoir lieo fi'hprèi la publication de l'ouvrage. Quand un nnérodo Omeur Ait arrêté il y a quelques mois, Mt4l ott non déposé à la Bibliothèque du roi? L'y a voit-on lu? La publication étoit-elle ainsi eoQiMBcés? Tout cela, messieurs, est encore m imRatlon de Buonaparte. Un décret du S JrtM f SIS veut que , des cinq exemplaires d*un im inprimé , déposés à la préfecture de poliee , H Mal y reste désormais, et que les quatre au- Im lolent portés à la direction générale de Tim* frisierle et de la librairie.
81, peur le dire en passant, ce décret établis* Mit moios UM mesure d*ordre qu'une de ces mew» fiscales introduites dans l'administration. li y a tel ouTrage de luxe et de gravure dont le prix tt rasmplaire s'élève à 1 a ou 1 600 f ranes , quelfMMs même à lOO louis et 1,000 écus. Cinq «mpiairos d'un pareil ouvrage coûteroient donc l,isct 16,000 francs; c'est donc a, loet u,ooo luKt que vous prenei dans la poche de l'auteur tf di libnire ; et œt énorme imp6t tombe priciliBeat sar les arts qui aurolent le plus liesoin f étie eneouragés par des primes ou des dégrève^ Miti Le dépôt est une entrave administrative et une taxe onéreuse; c'est bien assez : n'allons |M lai donner de plus un caractère politique eu Wmilaot à la publication.
M. Is rapporteur de votre commission examine ai question intéressante, savoir : si le récépissé bit soivre immédiatement le dépôt. Il semble asolare négativement, et s'appuie de l'opinion liii commiasicm de la Chambre des députés; Mts commission pensoit que le terme pour la IrlIvraDee du récépissé pourroit être porté à trois Nis. M. la rapporteur igoute plus loin que tant |M la pablieation n'est pas faite , l'auteur ne doit SI êtrs poursuivi : mais il laisse À entendre que, ODobstant cette sûreté de l'auteur, l'ouvrage peut In déféré aux tribunaux.
h respecte le caractère et le savoir du magis* «t distingué dont Je rappelle l'opinion ; Je rentta de ne pouvoir me soumettre à son impoats autorité»
La doetrioa par laquelle on voudroit séparer
Hiteur de l'ouvrage est à la fois dangereuse pour
Uberté de la presse, peu raisonnable en prin-
Dangereoie pour la liberté de la presse, car il
est évident qu'il y a des auteurs qui couvrent lenn ouvrages de leur nom , et qu'il seroit scandaleux , quand il n'y a pas crime, de traduire devant ks tribunaux. Moins exposés que les autres, ils sont l'espoir de la vérité qui peut trouver passage dans leurs écrits; mais si on sépare leurs ouvrages de leur personne , tout est fini, et pous aurons le silence de Constantinople.
Un noble duc a montré l'année dernière le eôté bizarre d'une doctrine qui feroit d'un livre un coupable , lequel coupable ne pourroit parler ai se défendre , et seroit condamné sans avoir été entendu.
J'ai dit que cette doctrine est peu raiaoïmable en principe : car si le livre est criminel , oomnieiit le condamner sans condamner rauteur? C'est panir le fer de l'assassin , et épargner la main qui a frappé avec ce fer.
Quant aux trois Jours demandés pour accorder le f^cépissé , il est question d'en faire l'objet d'un sous-amendement dans cette Chambre. Pendant ces trois jours , Tauteur seroit à l'abri , tandis que l'ouvrage pourroit être dénoncé. Cela ramène ainsi, messieurs, la doctrine que Je viens de combattre : toute liberté de la presse est détruite, si cette doctrine passe dans vos lois.
Sous un autre rapport , fixer un terme de trris Jours pour la délivrance du récépissé * c'est par le fait rejeter Tamendement de la Chambre des dé* puté et rétablir l'article de la loi, mais avec moins de fhindiise; c'est retomber dans les incoavé* nients du dépôt , teis que dans un instant Je vais vous les représenter; c'est donner le tempe aux docteurs en despotisme de découvrir dans un ouvrage des crimes de lèse>ministère , crimes que l'on sera d'autant plus disposé à trouver, que, dans ce cas, la cause de l'ouvrage sera séparée de celle de l'auteur. Ainsi , nous rentrons dans le cercle vldeux. Le sous^meodeoient, dont la proposition nous menace, me parptt donc inadmissible si l'on maintient l'amendement.
C'est avec grande raison que la Chambre des députés a proposé cet amendement à J'artiole a» El le n a pu rendre la loi parfaite , mais elle a voulu du moins qu'elle fût loyale, et qu'elle ne tendtt aucun piège à l'écrivain.
Entrons dans le caractère de ramendemanl. Votre commission a démontré qu'un auteur, en déposant cinq exemplaires imprimfte de son ouvrage, se conforme à ce que vous exiges de lui. Or, comment pouvei-vous, en bonne Justice,
POLITIQUE
arrêter «m ouvrage au dép6t meniez et le punir par conséquent de son obéissance à la loi , tandis que d'un autre cAté vous l'eussiez puni s il n'a volt pas obéi à cette toi? Cet argument est invincible.
On ne se tient pas pour iNittu , on revient par des considérations générales : on dit que si l'on prend des précautions contre les délits d'une nature particulière , à plus forte raison doitron cherdiër à prévenir les désordres qui compromettent la société ; que si l'on ne peut pas arrêter un mauvais ouvrage au dép6t , il ne sera plus temps de l'arrêter à la publication; que toujours un grand nombre d'exemplaires échappera à la surveillance de l'autorité; que le mal sera fait avant qu'on puisse y apporter de remède. Le dépdt, soutient-on toujours, est un commencement de publication; or, ^ un ouvrage est dangereux , il doit être saisi au dép6t même, parce qu'en matière criminelle, lorsqu*il y a commencement d'exécution de crime , le crime est puni comme s'il étoSt consommé. Une comparaison vient à l'appui de ce raisonnement.
Un homme mêle du poison dans un breuvage : prêt à donner la coupe à sa victime , il est déeouvert, et la loi le condamne à mort, bien que sa méchante action n'ait pas eu le résultat qu'il t'en promettoit; de même un ouvrage corrupteur doit être retranché de la société avant qu'il y ait porté ses ravages.
La poésie est belle, mais il faut éviter d'en mettre dans les affaires. Quelle comparaison peut-on faire entre un crime physique , si Je puis m'exprimer ainsi, et un crime moral? Un livre, si détestable qu'on veuille le supposer, agit-il instantanément? va-t-il en un moment mettre le feu aux quatre coins de la France ou pervertir la Jeunesse? n'aurez- vous pas toujours le temps de l'arrêter au moment même de son apparition dans le monde? Je comprends que si on le laisse étaler sur les quais, vendre dans toutes les boutiques ; que si on n*applique pas à son auteur nos terribles lois contre la liberté de la presse, Je comprends qu'il y aura à la longue du danger; mais si les poursuites sont actives, si la Justice est prompte et sévère , pourquoi violer les notions du bon sens et les règles de l'équité , en s'ob4inant à considérer le dépôt comme une véritable publication? Dans le raisonnement que Je viens de faire, raisonnement par lequel J*ai essayé de montrer que le mal résultant d'un livre ne peut jamais être soudain comme un meurtre, prompt
comme un empoisonnement , j'ai supposé la publication d'un de ces livres infâmes qui se font entendre à tous les esprits en prêchant la révolte, l'assassinat, le pillage et rinceQdie;iDili ces ouvrages sont très- rares. Admettez, eeqû est bien plus probable , que certaines nociorts sont gardées, certaines précautions prises du» Touvrage publié ; supposez que les doctrines pernicieuses y sont un peu enveloppées, quelestyle de l'auteur ne s'adresse pas à la plus basse clasK de 4a société ; alors , messieurs, peut-on soale&ir que le temps manquera pour prévenir TelTetiié» cessairement plus lent de cet ouvrage? Faut-il que, pour nos rassurer contre de vaines frayeurs, on établisse par une loi que le dépôt éqoipolleh publication dans le pays qui a vu naître les Birthole, lesPothieret les.Domat?
Si d*ailieurs, messieurs, la provocatioD £• recte au crime se trouvoit dans un ouvrage, comment imaginer que l'auteur, à moins d'étn fou , portât cet ouvrage au dépôt? Si la provoci* tion ne se trouve pas dans cet ouvrage, poorquoi le poursuivre au dépôt comme sll ctôt publié? N'est-ce pas manifester Tintentionà regarder comme coupable tout ouvrage qoi e» trarieroit les vues du ministère? n'est-ce ptf déclarer implicitement qu'on ne veut pas de II liberié de la presse?
Pour avoir le droit de poursuivre Touvrafe déposé, on se fonde sur l'axiome, qu'il font pfévenir le crime pour ne pas être obligé de leponir. Cet axiome est indubitable abstraitement considéré, mais il appartient surtout à la politi* que d'une monarchie absolue, et ne peut pu être aussi rigoureusement établi dans la sdeoec d'une monarchie représentative. Une des errwrt les plus communes aujourd'hui, et qui est h source d'une multitude d'autres erreurs, c'est de raisonner toujours comme si nous existions dass l'ancien ordre de choses, et d'oublier sans ce» le gouvernement que nous avons.
Dans la monarchie absolue tout est positif: trois ou quatre maximes régissent l'État. Tort ce qui choque ces maximes doit être réprimé. H n'est pas permis à l'opinion de prendre son de^ nier essor; les libertés publiques et particulières, défendues par les mœurs plutôt qu'établies ^ les lois , peuvent être violées, si le gouveroemenl les trouve en contradiction avec les principes*»* damentaux de cette espèce de monarchie. Sow ce régime , rien donc de plus applicable q«
OPINIONS ET DISCOURS
ruuome qui veut qu*oii prévienne le crime pour
ne pas être obligé de le punir.
Mais dans la monarchie représentative , il n'en va pas de la sorte. Cette monarchie ne peut exister sans la plus entière indépendance de l'opinion. Aucune liberté, soit individuelle, soit polrfiqae, ne doit être entravée, car ces Iil)ertés sont le partage de chacun et la propriété de tous : ce ne sont pas des principes al>straits pôles dans les lois , et pour ainsi dire morts au fiNMi de ces lois; ce sont des principes vitaux d*0D asage journalier, d*une pratique continuelle, fa*0D ne peut arbitrairement attaquer sans que le gouvernement ne soit en pérît, car c'est de h réanion de ces principes mêmes que se forme le gouvernement.
De ces vérités incontestables, il résulte que fixioffle précité perd considérablement de sa foissancedans une monarchie constitutionnelle Anssi voyons-nous qu'en Angleterre on se con- Inte de surveiller le crime. Une réunion est an- Moeée comme devant avoir lieu à Spafields; le aiflistère anglois reste immobile. Une autorité ievée dans les principes de nos anciennes instititioos eût rois tous les agents de la police en ounpagne pour prévenir le rassemblement : cela chété conforme au génie de notre vieille monrchle; mais dans la monarchie fondée par la Charte, n'est-il pas évident que ces mesures préventives , toutes sages et toutes bonnes qu'ella paissent être , en les considérant d'une malièfe isolée, sont contraires à la nature de la Charte dans leur application relative à cette Charte? Il faut entrer de force dans le domicile th citoyen, il faut arrêter administrativement fitmme qui ne peut être arrêté qu'en vertu d'une loi, il faut violer la liberté de l'opinion et la likrté individuelle; il faut , en un mot, mettre eu fciil la constitution même de TËtat. Mais voyez fuuid le désordre est commencé, avec quelle ligueur il est poursuivi : les Chambres survien- >Kot, les libertés sont légalement suspendues, ks lois les plus terribles portées contre les coupables : personne ne se plaint, lopinion approuve, le crime est châtié, et les principes du gouvernement n'ont reçu aucune atteinte.
Si donc, dans une monarchie représentative, 00 OHmtre tant de respect pour les libertés , qu*on aime mieux laisser l'État courir quelque péril que de les attaquer trop légèrement , deviendrat-OQ plus scrupuleux pour ces délits de la presse |
dont les conséquences sont bien loin d'être d'un danger aussi immédiat pour l'ordre social'? Qu'alle^vous faire, messieurs, en voulant prévenir la faute d'un auteur pour n'être pas obligés de la punir? Ne voyez-vous pas que vous ouvrez la porte à l'arbitraire? Pour un ouvrage dangereux que l'on aura supprimé au dépôt, combien d'ouvrages utiles ne seront point arrêtés! Il ne faudrait pas même tenter la vertu, à plus forte raison ne faut-il pas tenter les intérêts et les passions. Il n'est pas facile d'user sobrement de l'autorité quand elle est rem se entre nos mains. Vous n'exigez pas que des ministres qui seroûent attaqués dans un écrit soient des êtres assez parfaits pour ne pas au moins l'entraver lorsqu'ils en auront le pouvoir? Si le dépêt est la publication, pourquoi ne pas convenir que le dépôt remplace la censure, puisque c'est l'autorité qui lit l'ouvrage déposé, qui le Juge, qui l'arrête enfin , si tel est son bon plaisir?
Supposons, messieurs, que la Bruyère et Montesquieu revinssent, au monde, et qu'ils fissent à la librairie le dépôt, l'un de ses CaraC' tères, et l'autre de ses Lettres Persanes.
Représentez-vous l'autorité occupée à lire le portrait où l'on reconnoissoit celui de deux ministres; représentez-vous la même autorité tombant sur les passages des Lettres Persanes où un autre ministre est traité avec tant de sévérité : je demande si l'autorité n'apercevroit pas un crime dans ces passages, si la bienveillance naturelle de la police ne la porteroit pas à prévenir ce crime en arrêtant les Caractères et les Let* très Persanes? Mais l'administration, dira-t-on, en saisissant ces ouvrages au dépôt , ne les suppriraeroit pas; il faudroit toujours qu'ils fussent jugés par les tribunaux , et les tribunaux acquitteroient les illustres auteurs. Quant au fait de l'acquittement, cela ne m'est pas bien prouvé. N'avons-nous pas vu condamner l'auteur d'une lettre à un ministre?
Affligeante loi! les ouvrages de Montesquieu et de la Bruyère ne sortiroient donc du dépôt où on
1 Voilà le passage sur Spafields qui m*a prooaré llioonpur de voir deux ministres monter à la tribane pour me combattre. Je suis encore à me demander comment Pan d^eai a pu trouver dans ce raisonnement si simple, que Je regrette à Paris les émeutes de Londres. le voulois faire sentir que i'axiome que j'examinois n'est pas, dans la monarchie représentative, d*une application aussi rigoureuse que dans la monarchie al)6olue; et, pour le prouver. Je tirois un exemple du plus grand délit pour argumenter a/orfiori , en passant au plus petit. Si ce n>st pas là de la saine logique. Je suis bien trompé ; mais que peut la logique contre l'éloquence , un humble argomeot contre une brillantie imagloation?
WLITIOWE.
les auFoft saisis y que pour être traduits à la police correctionnelle ! Nous aurions la honte et la douleur de voir l'auteur des Caractères et Fauteur de V Esprit des Lois assis, sous la garde d'un gendarme, sur les mêmes bancs où l'on Juge les prostituées et les filous.
Jeeroirai n'ajouter rien de superflu, messieurs, en vous faisant remarquer que la surveillance de la librairie est placée à ta police ; que la police, par sa nature, est antipathique à toute liberté, et qu'entraînée par son caractère , elle aura plus de peine que toute autre autorité à ne pas user arbitrairement de la censure qui lui est accordée par le dépAt.
Ajoutons que si l'ouvrage arrêté au dépôt est une brochure polifique, on aura beau dire que cette lirochure sera rendue à l'auteur après avoir été Jugée, les formes, les lenteurs de la procédure détruiront tout ce que l'auteur auroit pu attendre de cette brochure , si elle eût paru au moment opportun.
Lorsque M. le procureur général fit saisir un ouvrage dont J'étois le malheureux auteur, il alla à sa maison des champs , ce qui étoit fort naturel. Une première lettre, que J'eus Thonneur de lui écrire pour réclamer mon ouvrage , mit quelque temps à lui parvenir : c'étoit encore fort naturel. Enfin M. le procureur général voulut bien me répondre : il parolt par sa lettre qu'il avoit un peu douté que je ftisse l'auteur d*un ouvrage signé de mon nom, de mes titres, et frappé d'une ordonnance. Voilà , messieurs, lorsqu'on arrête un ouvrage au dépôt, quelques-unes des petites lenteurs qui favorisent la liberté de la presse. Je raconte ceci pour notre Instruction, sans aucun senti ment pénible : M.le procureur général auroit envers moi beaucoup de torts, qu'il n'a pas, avant que j'oubliasse sa généreuse proclamation du 31 mars 1814.
Il me reste, messieurs, à vous déclarer mon vote , et , comme Je vous Tai dit , à vous en exposer les motifs.
Je vote d'al)ord pour l'amendement de l'article 8, parce que si ta loi doit passer, cet amendement la rend moins défectueuse.
Je vote ensuite contre la loi, parce que , soit qu'elle passe amendée ou non amendée , elle est incomplète et présente un mlilion de contradictions et de difficultés ; je ro^explique :
Je lis à l'article 24 , que la loi du 38 février 1817 relative aux écrits saisis , et toutes les dis-
positions des lois antérieures qui serolent eoiiMres à la présente, sont et demeurent abrogées, fltje trouve que les articles 7, 8 , 9 et SI, rcnvMeiit, pour divers cas, à la loi du Si octobre iSU.
Il y a incompatibilité de nature dans cem^el, oar la loi actuelle veut être unie loi de liberté, et elle ne peut pas vous renvoyer à une loi de censure. Ces deux lois ont été faites dans un esprit fort difiérent l'une de l'autre , puisque l*uiie po^ met précisément ce que Pautre défend.
Gomment ensuite doit-on considérer te loi dl 31 oetobre I8l4t Doit-elle être consultée diu son intégrité primitivet Doit-elle être aâmiii avec les mutilations et modlfleatioiM qu'elle t éprouvées? L'ordoBuanoe du SO Joiilet lilSdé» fend an directeur générai de la librairie A m préfets d*user de la liberté qni leur est laisiéeptf lesarUcles S el5 ^la loi du !SI octobre 1814.11 sais que cette ordonnanee rendolt noiMdntli condition des auteurs ; mais noos ne poovoDspë admettre en principe qu'une ordonnanee paiM abroger une loi , même pour un exé^lent moUf : ce seroit envahir la partie du pouvoir léglilitf accordée aux Chambres, et les ennemis de la H« berté en conclnralent bientôt que les Caiaisfani sont inutiles.
Je vois que dans les articles 6, 7 et 8, titif i* de la loi du Si octobre, il est question d'une eoo* mission spéciale qui doit Juger certaios cas di censure, et qui ( par parenthèse) n'a Jamali di formée. Ces articles 6 , 7 et 8 , sont-ils fireete* ment contraires au prc^ de loi soumis i tsM examen? On pourroit le nier.
Je vois dans l'artlele 1 S , titre ii de te loi dt' 3 1 octobre , que le brevet est retiré à tout inprfmeur ou libraire convaincu de contraventkMim lois et règlements. Je demande queb sontees ieli et règlements, et si ces lois et règlemeatt sait maintenus ou abrogés par le présent projet k loi?
Je vols qu'à l'époque de la publication de k loi du S I octobre 1 8 1 4 , le directeur général de la librairie se trouvoit à la chancellerie, ce qBl«^ tainement étoit plus honorable pour les lettrre,d je trouve qu'un décret de Buonaparte, daté in W mars 1815, réunit ht librairie et l'imprfnierieao rafnîstère^de la police générale; etjetroaveane ordonnance du roi, en date du 19 juin 1816, ^A nomme un directeur de la division de nmprini^ rie et de la librairie à la police. Les ministres aoroient pu , ce me semble, se dispenserde M^raff
OPUSIONS ET DISCOURS.
4Tt
m décret d*oppftssioii rendu pendant les Centj0Qn.Mals enfin , eet^ee la ebaneelierieoii la po* bee qui doit ponrsoivre les délinqoants?
L*aftlele dn projet de loi qui abroge tootee ||sp(Bitioii8 des lois antérieures cênirairts à Im ffitmie Mf étoid-il sa puissance sur toute la Atlèineseetioo , titre i*% chapitre m du livre m diCode pénal? On peut disputer ; car, comme on nir, IM est eonirtdre à une chose, ou rien n'est mtrmre à cette ehoee quand on chicane. L'art!tfB 14 est an de ces articles vagues où l'arbitraire il osebe peur reparaître quand il le faut
Cet article frappe-t-il d'une mort absolue les iéeretoda S lévrier, du 6 juillet isto, du S août fSlo, du 18 novembre I8î0, du Mdéeemlyre ISlo, de 1** janvier leil, du 9 février f 811, Hé. , décrets qui embrassent toute la législation fc la librairie? Il est évident qu'il y- a dans ces léerets une foule d'articles , et des plus oppres» dft,<piine sont pas abolis par le présent projet il loi.
Ge projet fait-il cesser fMur toujours , par son ■tide 34 , les dispositions de la loi sur les cris décrits séditieux? Gela n'est pas bien clair.
Lesavant rapporteur de votre commissioa vous
I dit que le seizième article du projet , qui ne |ttle que de la provocation directe à des crimes, (Mt destiné à remplacer une autre disposition de h loi du 9 novembre 1815, qui punit la provo- CHioo indirecte.
Je soumettrai mes doutes au noble pair lui- Bême ; c'est le meilleur juge que je puisse choi- Ir. La loi du 9 novembre 1 81 5 est une loi comjkxe: il ne s*aglt pas seulement dès écrits, mais iMi des cris séditieux. Si , par le présent projet
II loi, la provocation indirecte n'existe plus Ittit an écfiiê sééHieux, est-elle aussi abrogée Malivement aux cris sédUieux? ou , si die est pffpétaée pour les cris séMieuXy sera-t-elle IM fluiintenue pour les écrits séditieux? ComiMt le nouveau projet de loi pourra-t'^il scinder b loi du 9 novembre 1 815 , où ces deux mots cris décrits sont tcHcment enchevêtrés quil paroismt indivisibles? Par quelle loi enfin les délits de b presse senmMIs jugés? sera-ee par la nouvelle blTserarcepar la loi éweris et écrits séditieuse ^ n par la loi du 31 oetolm 1814, qui n'est pas but à fait abrogée, ou par la loi du 28 février 1817, qui subsiste encore en partie , ou par l'ar- Ho du Gode pénal et les divers décrets que j'ai cto? Quelle confusion, messieurs! quel chaos,
quelles immenses reasouroes pour les Minemisde la liberté de la presse I
Ce n'est pas tout. La plupart de nos règlements sur kl lilierté de la presse ont été faits sous le règne de l'usurpation : ce sont des espèces de bois où le despotisme a placé la police en embuscade et préparé des guet-apens pour se jeter sur les auteurs. Buonaparte se trouvoit A Amsterdam: vous saves, messieurs, que sa manie étolt de faire tout à coup la chose la plus étrangère du monde à celle dont il paroissoit^ occupé : fl croyoit par là se donner l'air d'un génie universel qui embrasse A la fois les plus grandes et les plus petites choses. Ainsi, lorsqu'il étoità Moscou, que déjà la main de Dieu s'étendoit sur lui , f I datoit du Kremlin un règlement pour nos théâtres. Que pouvoit-il Mre en Hollande? réparer les digues , visiter les ports , encourager le commerce? Il inventoit tin journal de la librairie I Le décret hoilandois est du 14 octobre 1811; il porte : « Que la direction générale de rimprime- « rie et de la librairie est autorisée à publier un « journal dans leqtiel seront annoncées toutes les « éditions d'ouvrages imprimés.... Qu'il est dé- « fdndn à tous auteun et éditeurs, directeurs ou
« rédacteurs de gazettes d'annoncer, sous tel
« prétexte que ce puisse être , aucun ouvrage im- « primé... si ce n'est après quil aura été annoncé « par le Journal de la librairie. »
Or, messieurs , le Journal de la librairie existe encore; et vous remarquerez que le décret ne donne aucun moyen de forcer ce journal à insérer le titre d*un ouvrage : d'où it résultoit qu'aucun rédacteur de gazette ne pouvoit felre connoftre ce livre au public, tant que le Journal de la librairie refusoit ou omettoit d'imprimer rannonce de l'ouvrage. Cette arme est encore aujourd'hui entre les mains de la police. Elle n'en fait pas toiyoors usage ; mais elle s'en.sert dans certains cas contre certains écrits. Peut-on inférer du nouveau projet de loi que l'astucieux décret est aboli ? J'en doute, quoi qu'en ait dit le rapporteur d'une commission à la Chambre des députés : do naoins est-il certain que les censeurs arguroentenf occasionnellement de ce décret , pour refuser leA annonces qui déplaisent à l'autorité '.
Si j'entrois nmintenant dans le détail du temps qui peut s'écouier pour obtenir justice , je prouverois aisément , par Texamen des article du
> Une ordonnance a confirmé le décret , eomme Ta \ié^ bien fait Toir an ministre.
POLITIQUE
Gode dHnstnictîon criminelle , qu'on peut traîner le Jugement d'un ouvrage assez de mois pour faire périr cet ouvrage et le rendre totalement inutile , s'il a rapport à des circonstances graves, mais transitoires.
Je ne trouve dans le nouveau projet de loi aucun article répressif des délits contre la religion ; il est vrai que cela ne vaut pas la peine d*en parler. Combattez un système politique , vous serez poursuivi ; écrivez contre la religion , bagatelle. Messieurs Comte et Dunoyer ont imprimé des notes contre des missionnaires qui cherchent à faire revivre la morale évangéiique : ce n'est pas sur ce point qu'ils ont été condamnés ; et ces notes mêmes , s'il faut en croire leurs dernières conclusions, qui n*ont point encore été démen* ties , seroient venues d'une source qu'ils avoient tout lieu de croire ministérielle. Le public attend toujours l'explication de ce procès où tout a paru extraordinaire : l'instruction, les débats, les dernières conclusions et l'élargissement des accusés.
M. le garde des sceaux nous a rassurés en ce qui concerne la religion : il nous a cité i'ajrticle 287 du Code pénal, qui, selon lui, en frappant les écrits contraires aux bonnes mœurs , s'applique , par cette raison même , aux écrits contre la religion. Cette manière de raisonner est philosophique; malheureusement nous ne pouvons voir que les faits : on a remarqué qu'il n'y a pas d'exemple qu*un ouvrage impie ait été poursuivi par le ministère public dans aucune cour du royaume.
Et si vous recourez à cet article 287 du Code pénal , que trouvez-vous? « Que toute exposition « ou distribution de chansons , pamphlets , figu- « res ou images contraires aux bonnes mœurs, « sera punie d'une amende de IG francs à 600 « francs , d'un emprisonnement d'un mois à un « an. »*
Ainsi , une attaque contre le culte de vhigtquatre millions d'hommes peut ne nous coûter que 16 fr. ; c'est bon marché. Si, en fait de liberté, on peut nous reprocher un peu d'avarice, en matière de religion nous donnons sans compter.
Enfin la loi ne propose point le Jugement par Jurés pour les délits de la presse , conséquemment c'est une loi sans base. Perdu dans les contradictions qu'elle renferme, dans lesdifilcultés qu'elle présente , soit en me reportant aux anciennes lois qu'elle rappelle par un article et qu'elle abolit
par un autre, Je me vois fbroéde la r^cter. Ob me dira qu'en la repoussant la presse va se traa« ver sous un régime peu favorable : cela est vni; mais la loi de i'ninée dernière n'est point une loi : c'est un esrai de loi si imparfait, qoe tint le monde sent la nécessité de le changer. Ancoatraire, le projet de loi actuel venant à être adopté, les consciences faciles m fait de libertéssenmtsitisfaites, et nous en resterons là. Oa ne songn plus à nous donner une l^;islation complète , tant j pour les livres que pour les journaux : c'est iqoti 2 Je ne puis consentir. Il nous ftiot un Jury pour Ici à délits de la presse ; il nous faut la liberté desjownaux réglée par une loi, afin que la constitotiQa^ soit maintenue. Si nous n'avons pas cette litKrté, nous aurons la licence : au défaut d'ouvrages ps^ mis, on colportera des libelles défendus où la calomnie dira tout , même la vérité. Quand ï^ pinion pourra parier dans les feuilles publi quand on cessera de traduire en police oorr»'' tionnelle ce qu'il y a de plus noble dans l'h( la liberté de la pensée, alors, et seulement alon, on sentira les avantages de la Cliarte.
Nous sommes si loin de cet état de choses,( l'on voudroit asservir l'opinion, même daos sein des deux Chambres. Quiconque a le mail de se trouver placé dans la minorité, estot en montant à la tribune, de se demander s'il a i core quelque chose à perdre , s'il a fait d'avi tous ses sacrifices. Ce n'est pas sans uneproffl douleur que Je vols' s établir de plus en plus intolérance politique. Je ne m'en suis pas pli tant que j'en ai été seul la victime : je recooi volontiers que mes services ne sont rieu, et (pi*« ne me doit aucun ménagement; mais vois les plus dignes et les meilleurs serviteam roi subir des rigueurs, uniquement poors'é exprimés avec franchise, Je ne puis m\ d*en être affligé. Sous quel régime vive donc , si un pair de France , si un député ne] dire, sans être poursuivi comme un ennemi,' qu'il croit utile au bien de l'État? Qu'il me permis, pour le salut de la Charte et pour 11 neur des deux Chambres, de réclamer la des opinions devant cette noble assemblée. N<»i elle ne refusera point son estime aux oratesis qui parlent d'après leur conscience , lors vatm { qu'elle diffère avec eux de principes et qu'elle as I partage pas leurs sentiments.
Je vote pour ramendement et contre le proM de loL i
ïMéi
OPINIONS ET DISCOURS
OPINION
SUR LE PROJET DE LOI BEUTIF AU RECRUTExMENT DE L'ARMÉE,
PtORORCÉB A Là CBAURfi DU PAIRS, BAHS LA SiANGE DU 3 MARS 1818.
MMeon, la loi qui vous est présentée est M de ces lois qui peuvent perdre ou sauver les ^lires, et qui font peser sur la tête du législatif la plus effrayante responsabilité.
Elle ofTre à votre sagesse trois sujets princi- Kxde discussion : le recrutement, la réserve iRDéedes légionnaires vétérans, Tavancement ; Iriiion naturelle que tous les orateurs ont suivie Ifie je vais suivre à mon tour, ^h prenant la loi par ordre de matières , paris d'abord du mode de recrutement. Le projet de loi porte qu'il aura lieu par des Mlements volontaires, et, en cas d'insuffisance, tda appels.
L'enrMement volontaire ne peut être là que Ittie une parole de consolation qui ne tire pas
Ëence; car Fappel anéantit de fait Tenyoiontaire : il ne s'agit donc réellement miner le principe des appels, ifc dois , avant de commencer cet examen , relire à une question faite dans un discours que Irai souvent occasion de citer : on a demandé Aétolt bien utile, s'il étoit bien patriotique, fttid aoe institution est reconnue nécessaire , à l'appliquer à lui conserver ou à lui rendre il Dom justenyent odieux. »
'Id bon citoyen, messieurs, n'est point à l'abri Il interprétations défavorables que l'on peut her à ses sentiments : fort de sa conscience , hk hautement ce qu'il croit utile de dire , sans ^ arrêté par des craintes personnelles. Plus la |Aé est importante, moins il doit la déguiser; N'est pas quand il y va du salut de l'État qu'il Ptaernontrer timide. De quelle nature sont donc F *PP^b , si l'on craint que la seule discussion kl Chambres rende l'exécution de ces appels ^ible?
Ia milice, a-t-on dit, étoit la conscription, tf l'égalité. J'adopte cette définition. Elle veTt- *B)e d'une manière piquante et x;oncise le plus nad éloge de la milice considérée dans ses rap- ^ ftvec la monarchie : plus on examine les ins- 'WwMdc Louis X1V> plus on est forcé d'ad-
C>ATl%caRl\?m. — TOMF. 11.
mirer ce grand roi. La belle définition de la milice par M. le ministre de la guerre va me fournir celle de la conscription : la conscription est la milice avec l'égalité. Je crois faire ici la plus sévère critique de la conscription appliquée à la monarchie, puisque cette définition montre immédiatement à quel genre de constitution politique appartient la conscription.
La conscription , messieurs , reproduite sous le nom d'appel, est à la fois le mode naturel de recrutement du despotisme et de la démocratie, et ne peut appartenir, par cette double raison , à la monarchie constitutionnelle : elle est le mode de recrutement sous le despotisme , parce qu'elle lève les hommes de force, viole les libertés politiques et individuelles , et est obligée d'employer l'arbitraire dans la forme de son exécution.
Elle est le mode de recrutement dans la démocratie , parce qu'elle ne compte que Tindi vidu , et établit une égalité métaphysique qui n'existe point dans la propriété, l'éducation et les mœurs.
Ainsi , quand on étudie les discours des orateurs qui ont parlé contre le mode des appels forcés , on croit remarquer qu'ils se réfutent les uns par les autres, ceux-ci disant que la conscription attaque la liberté, ceux-là prétendant qu'elle favorise la tyrannie. La vérité est qu'ils ont également raison. Rien n'est plus naturel que la conscription qui convient au despotisme convienne aussi à la démocratie : il y a une grande analogie entre la tyrannie de tous et la tyrannie d'un seul. Le despote est niveleur comme le peuple. Aussi la conscription décrétée sous la république par le Directoire, passa comme un héritage naturel à l'empire sous Buonaparie.
La conscription tend à détruire la monarchie représentative de deux manières , ou en augmentant trop la prépondérance de la partie démocratique de la Constitution, ou en livrant à la couronne une force capable d'opprimer la liberté publique. Ces dangers augmentent du côté de la démocratie , si dans les autres articles de la loi il se trouve des principes directement opposés à ceux de la monarchie. La loi actuelle , par exemple , attaque la prérogative de la couronne : elle coupe les familles par la tige ; elle ne sauve de la conscription ni les fils aînés, ni même les fils uniques, excepté ceux de la veuve , du père aveugle et du vieillard septuagénaire. Elle fait plus, elle établit une sorte de privilège pour les cadets, elle leur transporte pour ainsi dire le droit d'aînesse eu
POLITIQUE
exemptant du tirage tout Jeune homme qui a un frère sous les drapeaux. Or, comme c'est évidemment faîne de la famille qui arrive le premier à l'âge conscriptible, s'il tombe au sort, il libère à ses dépens tous ses puînés. Quel renversement du droit civil , du droit naturel et de toute idée de famille et de monarchie ! La loi ajoute donc, par les dispositions précirées, une force énorme au principe républicain de la conscription. D'une autre part, la loi envahit et blesse, par le mode de son exécution , toutes les libertés de la Charte , et "VOUS voulez qu'une monarchie à peine rétîiblie résiste à tant de secousses , surmonte tous les obstacles que vous faites naître autour d'elle 1 Cette monarchie n'a presque rien encore de ses propres éléments, hors son roi; sa partie aristocratique n'est encore pour ainsi dire qu*une fiction. Et vous lui refusez son mode naturel de recrutement, et vous affoiblissez sa prérogative royale , et vous lui donnez pour ses élections une loi démocratique! que -voulez- vous donc qu'elle devienne?
Voyons comment la loi actuelle pourra marcher avec la Charte.
Si les droits garantis aux citoyens ne sont pas une illusion, la Charte résistera à la conscription, ou la conscription anéantira les principaux articles de la Charte.
Prétendez-vous vous renfermer dans les moyens coërcltifs légaux, vous n'obtiendrez rien par les appels forcés. Sortirez- vous de ces moyens , vous retombez malgré vous dans le code*^pénal de la conscription, et la monarchie représentative est détruite. Pourrez-vous mettre des gamisaires dans les villages sans violer la constitution entière? Rendrez-vous les pères responsables pour leurs fils? Voilà donc quarante mille pères de famille taxés arbitrairement ou privés de leur liberté individuelle; voilà quarante mille familles qui , tous les ans , seront mises hors de la Charte par la plus terrible loi d'exception.
Et si quelque^uns de ces pères en appellent aux tribunaux , s'ils réclament leurs droits de citoyens par des pétitions aux Chambres, comment ferez- vous ? ^ 'avons-nous pas vu à Paris, en 1 8 1 4 , un général se cantonner dans sa maison, et menacer de s'y défendre , la Charte à la main?
Si le conscrit déserte, s'il ne se présente pas aux appels, avez-vous la gendarmerie deBuonaparte, les huit cent mille hommes de Buonaparte, la terreur qu'inspiroit Buonaparte, pour faire exécuter votre loi? Prenez bien garde de vous
donner l'odieux de la conscription sansenreeoeillir les avantages.
L'enrôlement volontaire en temps de paix, augmenté , si besoin est, par des appels en temps de guerre, tel est le mode naturel de reerotemeot dans une monarchie libre et constitutioooelie. L'assemblée nationale elle-même reconnut ee principe.
Ce n'est pas que lenrôlement volontaire, l'ancienne monarchie , fût exempt de toosrej cbes. M. le ministre de la guerre a fait une ture frappante, mais peut-être un peu vive, abus auxquels cet enrôlement donnoit lieu. gnore , par exemple , ce que veulent dire les séquences notoires enfuit de l'enrôlement v taire pour notre ancienne armée. Admirons prodiges de nos nouveaux soldats, mais ne soy pas injustes envers nos aùciens défenseurs, victoires de Fomoue, de Marignan , de Le», Fribourg, de Fontenoy, sont réellement»
en fait ^ nous avons été quelquefois battus» la conscription, comme nous l'avons étér l'enrôlement volontaire. Je sais encore que temps de l'enrôlement volontaire , les fe Paris étoient comme les femmes de Sparte : n'avoient jamais vu la fumée d'un camp nemi. Dans tous les cas, il n'est pas toi^onn mal d'être arrivé de défaite en défaite avecl rôlement volontaire, depuis Charles Vllj Louis XIV, depuis Dunois jusqu'à Turenoe. veuille que la conscription nous conduise loin de victoire en victoire!
Nous ne donnerons plus, dit-on, dans les villages de la France le scandale du de l'enrôlement volontaire! Non, mais donnerons celui de la conscription.
Ouvrez, messieurs, le cpde pénal de la cription ; là vous verrez avec effroi tout oe deux tyrans, la néce^ité et Buonaparte, in tèrent pour torturer Tespèce humaine et dé les générations. On me répondra ce qu'on « répondu , qu'on n'a point à craindre , sous u vernement paternel, les abus d'un gouv ment usurpateur. Sans doute ce gouverne paternel ne voudra rien que de misé»
et de juste; sans doute les uwnistres ootl« tentions les plus humaines et les plus pures; heureusement il n'est pas en leur pouvoir de cl ger la nature des choses. 4
Les difficultés et le nombre des appels,*^ mentant, obligeront à augmenter les mfcau«*
OPINIONS ET DISCOURS
ligueur : peu i peu la conseription amèDera la viofeoee doot elle est loaéparable , ou cette eonscripHoo sera nolle. Je vois bien que le code péatl de là coDscriptioD est abrogé par te titre ¥ ée la présente loi ; mais la rédaction obscure de firticie 2S laisse au moins quelques doutes^ et tonble remettre la chose en question. D*ailieors, je le répète , vous aurez la main forcée : fri veut la fin , veut les moyens. Or, point d'appris sans contraintes, et contraintes nécessairefelDt croissantes en raison de la résistance pro- ^ive.
On prétend que ce qui distingue essentielle^ les appels de la conscription de Buonaparte , qoe sous le règne de celle-ci la classe endes conscrits de l'année étoit solidaire, et
felle cesse de Tétre par les appels.
Vais poarquoi donc avoir conservé le tirage
numéros, et non par billets blancs et noirs?
i-ce pas qu*on a senti que si le conscrit ap-
ae se présentoit pas, il faudroit bien en
re un autre , sous peine de n'avoir point
troave, au reste, très-simple qu'on n'avoue cette eonséquence forcée du projet de loi : on défend vue cause, on dit ce qu'on peut fiivenr, on masque les endroits qu'on ne pas laisser TOir, on passe vite sur les par- Jbles; c'est à l'adversaire à saisir la vérité, rétablir les choses dans leur état naturel, vain sootiendroit-on que les appels ne sont h h conscription ; en vain voudroit-on dire que parte, en déclarant la conscription abolie, ptntenda parler qoe du mode de la conscrip« Ikde Buonaparte , et non pas du principe même conscription, ^e lis aussi dans la Charte que cation est abolie : que diriez-vous , mes- , si , donnant plus d'extension au droit (l'as reconnu par nos lois, je vous proposois ir, sous le nom d'amendes , une véritafonfiscation ? Les appels forcés sont à la consce que seroient les amendes à la confis-
iloel est aujourd'hui le premier devoir du minre? G*est de faire aimer le gouvernement du l*H faut donc éviter, autant que possible , toute ^ impopulaire. Déjà dans les provinces on ^nd que la eonscription va être rétablie. Ceux I ont plutôt subi que désiré la restauration nianquent pas de dire : « On vous avoit pro- Ils la liberté individuelle et la liberté des opi-
« nions , et ces libertés vous ont été ravies. La « Charte abolissoit la conscription , et vous aurez « le conscription. » On sent tout le parti que peuvent tirer de ces propos les ennemis de la légitimité.
S'il est vrai que nous ayons inoculé la conscription à l'Europe; s'il est vrai que nous soyons obligés de conserver pour nous défendre le fléau que Buonaparte employa pour attaquer, au moins falloit-11 mûrement examiner comment on pourroit mettre en contact la conscription et la Charte. Si l'on croyoit être dans l'impossibilité de rejeter entièrement le recrutement par le sort, il falloit le renvoyer à un temps plus heureux , alors que , débarrassés des obstacles qui nous environnent, on auroit le loisir de combiner les ressorts d'un reciutement foitsc et d'une constitution libre, d'une institution républicaine et d'un gouvernement royal. Il est hors de doute que, dans ces premières années, avec une population croissante par la paix , et les vieux soldats qui nous restent , les enrôlements volontaires aoroient suffi. Mais, si dans cet espace de temps, la France étoit menacée? £h bienl dans un malheur imprévu on suspendroit l'article de la Charte qui abolit la conscription, et la France seroit sous la protection de sa population entière : elle est mieux gardée par les flots de cette population belliqueuse, que l'Angleterre par l'Océan qui l'environne.
Je passe, messieurs, au titre des légionnaires vétérans.
L'illustre maréchal , rapporteur de votre com* mission, ne m'a rien laissé à dire touchant le rappel des militaires qui ont dû se considérer définitivement lil>érés du service. Jamais la raison , par la bouche de Tbonneur, n'a parlé avec plus d'autorité. Un autre noble pair, M. le marquis de Lauriston,4ans un excellent discours, a traité le même sujet. Ce point de la question étant parfaitement éciairci, je passe à l'examen de quelques autres.
On prétend qu'une armée de l^onnaires vétérans ne pourroit être dangereuse aux libertés publiques , puisque la loi amendée ne permet pas d'assembler cette armée en temps de paix.
A la vérité, messieurs, l'armée de réserve n'est plus une armée au drapeau , mais c'est une armée en cantonnement.
De deux choses l'une : ou on laissera les légionnaires vétérans sans les classer, sans les organiser, sans leur nommer des commandants ,
POLITIQUE
des offlciers et des sons-ofQciers, sans leur préparer des équipements et des armes, ou on fera tout ce que je viens dédire. Dans le premier cas, rien ne sera prêt pour la réserve au moment du danger; dans le second, vous sortez, pour ainsi dire, de la loi, et Targumentpar lequel vous voulez nous rassurer sur les libertés publiques perd sa puissance.
M. le ministre de la guerre a dit : <« Des craJn- » tes d'une autre nature, mal déguisées, bien « qu*exprimées avec une sorte d^embarras, ont « porté quelques orateurs à repousser Tlnstitution « de^ légionnaires vétérans. » Je l'avoue, je ne ro'ëtois pas aperçu que les orateurs opposés au projet de loi eussent rien dissimulé; mais enfln 11 faut qu'ils aient enveloppé leurs pensées , puisqu'on leur en fait le reproche. Il est tout simple d'être franc avec un franc militaire. Je vais donc parler clairement.
J'ai toujours pensé, messieurs , que le soldat françois est le premier soldat du monde; irrésistible dans le succès, patient, quoi qu'on en ait dit, dans les revers ; plein d*intelllgence , de générosité et d*honneur, une marque d'estime suffit pour l'enflammer et le conduire au bout de la terre. Et que serions-nous aujourd'hui, messieurs, sans le courage de notre armée? Elle a étendu le voile de sa gloire sur le tableau hideux de la révolution ; elle a enveloppé les plaies de la patrie dans les replis de ses drapeaux triomphants ; elle ne participa point à la mort du plus vertueux des rois ; elle reftisa de fusiller les émigrés et les Anglois prisonniers ; elle ne put , il est vrai , prévenir tous nos excès, mais du moins elle jeta sa vaillante épée dans un des bassins de la balance pour servir de contre-poids à la hache révolutionnaire.
Est-ce là , messieurs , être Injuste , être ingrat envers l'armée? Mais ici finit la question militaire, et commence la question politique.
Placez individuellement les valeureux soldats dont vous voulez fairo des légionnaires vétérans : ouvrez-leur les rangs de la garde et de l'armée active ; incorporez-les à la masse des autres militaires et des autres citoyens : rien de plus utile. M. le ministre de la guerre a demandé : ^ Si nous appellerons encore à la défense de la pairie les soldats qui ont fait sa gloire. Notre salut, ajoute-t-il , we réside point dans rouàli de tant de services, dans la méfiance de tant de çoumge, » Je m'applaudis, messieurs, d'avoir
dit ao roi , dans son conseil à Gand, ces paroles qui ont le singulier bonheur de ressembler à eelles du grand capitaine que je viens de citer : « Non, « sire, disois-je, l'infidélité de quelques chefs et «t la foiblesse d'un moment ne peuvent effacer « tant de gloire ; les droits de l'honneur sont in- « prescriptibles, malgré les fautes passagèrnqri « peuvent en ternir l'éclat. »
Telles étoient , messieurs , mes paroles an \» ment même où nous étions victimes de ces faatH passagères. Rien donc encore une fois de ptai; utile, de plus équitable môme, que d'empbnri individuellement les braves qui ne parurent ji«| mais sur un champ de bataille sans remporter!* ^ victoires ou des blessures; mais les réunir un corps séparé , cette mesure est-elle d'une i politique?
On a dit qu'il s*agissoit de savoir s*il eil parmi nous deux armées, deux nations; n'est-ce pas en établissant les légionnaires W rans que l'on crée deux années, deux nal Quand on parloit des armées royales de H on répondoit qu'on ne connoissoit point d'ai ayant un nom, une existence et des Intel part; on se défiolt des Vendéens, de ces lai reurs héroïques qui, en traçant leurs silloos, vent , non la dépouille du soldat étranger, les ossements de leurs pères morts pour le roi;( repoussoit la race de ces paysans guerriers^ a tour armés de la faucille et de l'épée, qoi,l matin, moissonnoient le champ dans leqod soir ils étoient eux-mêmes moissonnés. Et a| avoir rejeté le principe d'une armée à part, mée dans des intérêts à part; après avoir nisé la fusion des opinions, des choses et hommes , nous irions aujourd'hui oomposff corps militaire isolé! Est-ce agir, est-ce ner conséquemment? Messieurs, nons m trop près de l'expérience pour en mépriser lil çon ; admirons les vertus , mais sonvenoos-i que les vertus mômes sont fragiles. Les ments les plus généreux ont leurs illusioBS leurs chimères : l'amour de la patrie peut é| on peut être emporté au delà de la borne l< par l'exaltation de l'honneur : Biron oublia mitié de son royal compagnon d'armes, et)^ France eut à gémi r sur le vainqueur de RocroL E^ rappelant la mémoire du grand Gondé et de fanl de Henri IV, j'ai voulu fournir une consolatioaà rerreur, et une comparaison à la gloire.
Quittons , messieurs , un sujet trop péniUe, ad*
OPIJNIONS ET DISCOURS.
œttoos le sage et Juste amendement proposé par lotre commission.
Je n'examine point les articles du titre v i, parce fRje n'en admets point le principe. Par ce principe, la prérogative royale est dangereusement attaquée : on ne le nie pas; mais on se retranche lios ce raisonnement reproduit de cent manières ; avoir : que « la royauté est entre les mains du roi ■ un trésor qpi*il fiait valoir pour le bien des peu- ^ pies, et non un dépôt stérile qu il soit simple- «oent chargé de transmettre à ses descendants. » Ce raisonnement, messieurs, est-il aussi solide ,jD*ii est brillant et ingénieux? Je ne le pense pas. Jl)' a des trésors inaliénables dont ne peut jamais m départir celui qui en a la garde et la jouissance. 111 nombre de ces trésors sont les pouvoirs politifKS. La couronne ne peut pas plus se dépouiller pe les Chambres ne peuvent abandonner le prin- Ipe qui les constitue. Il plaît à la couronne au- ^Brd'hui de nous faire part d*un de ses droits les* |Ibs sacrés, celui de nommer aux emplois de lée : mais si demain il lui plaît encore de liaux Chambres le droit de paix et de guerre ; de concessions en concessions elle énerve Tauté royale et finit par nous investir de sa puisrM%, alors la souveraineté passe aux Chambres , là au peuple y et nous tombons dans la démo-
L Si, au contraire , ce sont les Chambres qui cèpnt tout À la couronne , qui la laissent lever Timlôt sans leur concours , disposer à son gré de k pberté individuelle et de la liberté de la presse, plorstout se concentre dans la couronne , et nous pnivons au despotisme.
. Il est donc évident qu'aucun des trois pouvoirs IMstitutifs n'a le droit, quelle que soit sa voleté, de remuer la borne qui marque ses limi- |es;car si chaque pouvoir peut renoncer à ce qu'il fit) il n'y a plus de constitution. Il est donc évi- |mt encore que ce n'est pas pour les intérêts Ns de la couronne qu'elle doit conserver sa préngative, mais pour les intérêts de tous. Il ne restera aucune garantie de la Charte, ni des droits ks citoyens, si rien n'est fixe dans les trois branles de Tautorité politique. Non-seulement le roi M inviolable, mais les pouvoirs constitutionnels t sont; on ne peut attenter sur eux; ils ne peu*' 'entattenter sureux-mémes. Aider par notre vote a couronne à se dépouiller, ce n'est pas parta- ^r un trésor, c'est favoriser un suicide dont les loaséquences amèneroient la ruine de la société.
Et que sera-ce, messieurs, quune armée indépendante de la couronne? Que sera-ce qu'une armée qui devra sou avancement à une loi ? qu'une armée raisonnant sur ses pouvoirs légaux, approuvant ou critiquant la loi, délibérant dans ses casernes? On nous parle des droits des soldats : si ces droits sont autres que ceux qu'ils ont au respect, à l'estime, à la reconnoissance, aux bienfaits, à l'admiration de la patrie, c*en est fait de nos libertés. Et par quelle fatalité ceux qui sont les défenseurs généreux de ces libertés , favorisent-lis un système qui tend à constituer au milieu de la France un état militaire indépendant? Ne se souvient-on plus de ce qui arriva à Saint- Cloud ? A-t-on déjà oublié les grenadiers qui chassèrent les représentants du peuple? Ceux qui ne nous trouvent pas assez libres, qui voudroient répandre plus de principes populaires dans nos institutions, semblent vouloir, pour y parvenir, introduire eu attendant la démocratie dans les camps Mais le Directoire avoit beau crier que la force armée est essentiellement obéissante, la force armée très-démocratiquement n'en mettoit pas moins à la porte le conseil des Cinq-Cents : une république militaire ne souffre guère d'autres républiques. Les Gaulois, messieurs, adoroient leur épée. Nous avons retenu cette superstition : malheureusement c'est par la gloire que les peuples libres sont menés à l'esclavage.
A ces raisons sans réplique contre l'article 6 de la loi , on oppose une petite raison de détails, qui elle-même est sans force. On dit que si ra\ancement n'est pas réglé par une loi, et qu'il ne soit fixé que par une ordonnance, les ministres ne pourront résister à l'influence de la faveur. Les ministres se jugent avec trop de modestie. D'ailleurs on conçoit bien que la faveur ne pourra plus s'étendre à ceux qui seront placés en dehors de li^ loi . Mais n'arrivera-t-elle pas à ceux qui se trouveront renfermés dans les limites de cette loi? De deux hommes ayant les conditions nécessaires pour passer à un grade supérieur, ne pourra-t-on pas choisir l'un plutôt que l'autre, préférer le plus incapable au plus méritant? Vous ne faites donc , par une loi, que déplacer la faveur; vous ne la détruisez pas.
Une ordonnance ne suffit pas pour régler l'avancement? Et pourquoi non, messieurs? Distinguons deux sortes d'ordonnances : les unes viennent après la promulgation d'une loi, afin d'en déterminer l'application ; les autres émanent dl-
POUTIQUE.
rectement de ia prérogative de la couronne. Les premières sont moins puissantes, et nesont qu'administratives; les secondes peuvent être mal rédigées par les ministres, et fautives parle texte; elles peuvent \enir mal à propos offrir des contradictions, produire des malheurs. On peut en montrer le danger, en rejeter le blâme sur des conseillers trompés ou perfides ; mais, après tout, çlles n'en ont pas moins force de loi. Par exemple, une ordonnance qui dissout la Chambre des députés est une véritable loi ; une ordonnance qui déclare la guerre est une véritable loi ; il faut obéir ; ne pas se séparer comme député , ne pas prendre les armes comme soldat , c'est rébellion, parce que les ordonnances ne sont que Texercice des prérogatives de la couronne; mais si une ordonnance commandoit de lever un impôt qui n'auroit pas été voté ni consenti par les Chambres, cette ordonnance n'auroit aucune force, parce que la couronne ne peut lui communiquer un pouvoir qu'elle n'a pas.
Ces vérités, messieurs, sont incontestables. Or, une ordonnance réglant l'avancement dans l'armée, est de ia nature des ordonnances qui ont force dé loi , par la raison que le commandement de l'armée est une des plus importantss prérogatives de la couronne. Donc une telle ordonnance commande l'obéissance absolue ; donc on ne peut la violer, ou y résister sans prévarication ou rébellion ; donc elle fixe, tout aussi bien qu'une loi, l'avancement dans l'armée, puisqu'elle est ellemême ïine véritable loi , et qu'elle a l'immense avantage sur la loi de conserver intacte la prérogativeroyale. Leroinerend pas la justice comme magistrat, il n'administre pas comme ministre, et pourtant il nomme à toutes les places de la magistrature et de l'administration. Ne seroiMl pas étrange qu'étant le chef suprême derarmée,que pointant l'uniforme, donnant l'ordre, déclarant la guerre, il ne conférât que les emplois de l'armée qu'il commande en personne , tandis qu'il nomme aux fonctions civiles qu'il n'exerce pas. Le roi peut se faire tner sur un champ de bataille ; et c'est une loi votée par des hommes dont un grand nombre sont étrangers au métier des armés , qui lui aura nommé le capitaine dont les fautes l'auront perdu, l'officier qui ne se sera pas fait tuer à ses côtés I Dans les républiques même, à Athènes, à Sparte, à Rome, jamais l'avancement Hiilitaire n'a été le résultat d'une loi. Ce serolt une chose curieuse que, tandis que le prési-
dent des États-Unis nommeaux places de rarmée, le roi de France éprouvât des difficultés pour faire un caporal. L'idée de l'avanceraent militaire en veitu de la loi fut en France une des mllk erreurs produites par la révolution. Mab alors b loi avoit à peine le temps de naître, que déjà et ne trouvoit plus la société pour laquelle elle avol été faite : alors iesparolesdu législateuràlatribui passolent moins vite que les générationB. Alois on vouloit mettre en tête de la loi militaire eetti déclaration :Le roi des François est le chef de i'arméey et ou la fit en cette autre : Le nn eUk chef suprême des forces »a/iona/e«, parce qo(| disoit-on , la nation françoise a un roi et DODpiii un souverain, la souveraineté résidant tiellement dans le peuple. Voilà, messieurs, l'on va par cette route.
Une ordonnance royale pour l'avancement l'armée règle tout , maintient tout, sans l'harmonie des pouvoirs. Une loi sur le même jet va vous jeter dans des embarras inextri Y reconnoftra-t-on un défaut, on ne poorra corriger qu'avec une peine infinie. Pressezua les conséquences, et voyez ce qui advient
Tout ce qui découle d'une loi , tout ce qai arri en vertu d'une loi est matière légale, et, par conséquence immédiate et nécessaire, est ble des tribunaux.
Supposez maintenant qu'il arrive un easiTi vancement où ia loi ait été violée : la partie aura le droit incontestable d'appeler la adverse en réparation. Ainsi on pourra voir militaire d'un grade inférieur plaider contrr colonel, contre le ministre, contre le roiiDéiM puisque le roi est le chef suprême de l'armée. Ai trefois le roi avoit «ouvent des procès pour le maine ; souvent aussi il les perdoit. Sera-t-il aujourd'hui traduit devant les trU)unaux para sous-lieutenant qui lui disputera quelqae pfltt d'avancement? Je passe le chapitre des pétitioaii aux Chambres.
Et quels seront , messieurs , les tribunaux ff»" pétents? Vous faites une loi sur l'avancenflilî mais avez- vous ce qui en est la suite, un code te délits contre cette loi et des magistrats pour ji^ ger ces délits? Les causes seront-elles renvoyéd au ministre? Il sera donc juge et partie; voosrt» fuserez donc justice ; on se plaindra donc en ^ lorsqu'on aura transgressé votre loi. Alors, po«^ quoi dire qu'il faut une loi pour empêcher les û^ de la faveur, puisque , s'il y a abus, il n'y a *■
OPINIONS ET DISCOURS
poor les redresser? Toute loi entraîne une légls- Irtkm poor en régler Texécution , et il n'y a point le Irgislation derrière votre loi. Ou la loi, qu^ houe nécessairement le droit d'appel devant des bges institués à cette fin, détruit toute subordiiition militaire, et vous conduit à l'absurde par kfiatare des causes et des parties ; ou cette même U, étant sans législation, laisse exister ni plus i moins qu'une ordonnance l'arbitraire de la faillir. Vous ne sortirez point de ce dilemme. Et voyez comme tout s'enchatne : le principe PÉTanceroent par la loi attaque la prérogative «fale. Mais voulez- vous être conséquents, il faut, Ile titre VI est maintenu , admettre l'amendement ^ lequel nul officier ne pourra être destitué sans kl Jugement; car, si c'est la loi qui avance, c^est I toi seule qui doit arrêter : autrement la loi pla- ■olt, et les hommes destitueroient; la loi ne mnettroit qu'un avancement progressif, et, jkind on se seroit soumis à la lenteur de sa marie, le caprice d'un ministre vous feroit perdre ï on moment le fruit de votre longue persévéklee; la loi seroit au commencement de la carlère militaire, l'arbitraire, à la fin, comme une brt subite après une vie pénible ; le roi , qui ne iirroit rien en faveur de l'homme qui répand son hg pour lui , pourroit tout contre la fortune de Rhommc ; le droit de grâce attaché à la couronne ^ODDvertiroit pour le soldat en droit de condamtttioD, et le nom du chef suprême de l'armée ne bitconnu des militaires que pardesdestitutions. bs si, pour mettre plus d'accord dans votre loi , bus introduisez l'amendement de la destitution ir jDgeroent , vous attaquez de nouveau la pré. %«Uve royale. Voyez, messieurs, dans quel cerkde difficultés vous tournez , et les vices frapknts de ce système.
*'0n répliquera qu'en droit Je puis avoir rnison , Mis qu'en fait , il n'en sera pas de la sorte ; que Unrd on ne transgressera jamais In loi; que, ÉB tous les cas, si quelque officier se croyoit bé on vouloit plaider contre ses supérieurs , le mverMment seroit toujours assez fi>rt pour em- (cher un pareil scandale; qu*il est impossible ni simple officier de lutter contre un ministre, ifid a toujours mille moyens d'étouffer les plain- ■, surtout quand il peut répondre à une récla« Wm par une destitution. D'ailleurs, pourrait- B tfouter encore, l'avancement par rang d'anienneté s'étendant à toute l'armée, si Ton fait ^Iqoe passe-droit, il demeurera inconnu ; il sera
presque impossible à celui qui auroit à se plaindre de prouver que le militaire qu'on lui a préféré n'avoit pas toutes les conditions voulues par la loi. On conclura de ce raisonnement que toute crainte de procès est chimérique.
Je réponds à ceux qui distinguent ainsi Ic'fait du droit, qu'ils ont i)eut-étre raison à leur tour; mais alors je reviens à ma vieille question : je demande h quoi bon une loi pour empêcher la faveur , s'il est reconnu d'avance qu'on ne commettra point d'injustice, ou si, en cas d'injustice. In plainte peut devetUr illusoire et la preuve du délit im* possible?
On veut une loi , dit-on , pour sortir du régime des ordonnances. J'ai été un des premiers à m'é* lever contre ce régime mis en place et lieu du pouvoir de la Charte ; mais si l'on fait des ordonnances quand il faut des lois, et des lois quand il faut des ordonnances , c'est réparer un mal par un plus grand mal.
Tournez les choses dans tous les sens , considérez-les sous tous les rapports, vous ne trouverez jamais rien qui puisse faire préférer en matière d'avancement militaire une loi à une ordonnance. Aucun intérêt particulier ne peut animer ceux qui défendent ou qui attaquent cette loi ; car les premiers pourroient obtenir plus facilement ce qu'ils veulent par une ordonnance , et les seconds voir parottre une ordonnance moins favorable encore à leur système que le présent projet de loi. Il ne reste donc réellement que la question générale et politique touchant la prérogative royale , puisque , encore une fois sur le fait même de l'avancement, une ordonnance vaut une loi , a toute la force d'une loi , donne autant de garantie qu'une loi , et une loi a mille inconvénients que n'a pas une ordonnance. C'est à vous , messieurs , à décider si nous avons le droit de dépouiller la couronne, si elle-même a le droit de se dépouiller, et si le pouvoir monarchique a tant de force qu'il soit utile de l'affaiblir. Pour nous engager à recevoir le don qu'on nous offre, on nous dit qu'il n'y a pas d'exemple d'assemblées législatives qui se soient jamais opposées à la cession que la couronne veut bien foire d'une partie de son pouvoir : puisse la couronne reneontrer toqjofors des Chambres qui refusent de pareils présents!
Je n'ai point parlé , messieurs , un vote annuel , parce que je pense que ce n'est pas le moment d'examiner cette proposition ; je remarquerai seu-
POLITIQUE
lement qu'il n'y a point decontradictioA, comme on Ta pensé , dans ropinion d*un noble pair qui a défendu la prérogative royale , en même temps qu*il a parlé favorablement du principe du vote annuel ; on ne se contredit point parce qu'on pénètre au fond des questions constitutionnelles et qu*on montre un Jugement libre et impartial.
J'ai parcouru , messieurs, dans ses principaux détails le grand sujet qui vous occupe ; mais ce n'est pas assez de le considérer isolément , il faut ]e placer dans lensemble des choses. Une loi est meilleure ou pire , selon Tétat où se trouve la société au moment de la promulgation de cette loi. Un coup d'œii rapide jeté sur notre position vous montrera ce que cette position peut ajouter de dangereux au projet actuel de recrutement , et comment celui-ci peut augmenter à son tour l'embarras de notre position.
Nous ne pouvons plus nous le dissimuler, messieurs, si les bons François, les amis du trône, de l'ordre , de la paix , veulent prévenir les dangers de la patrie , il est temps qu'ils se réunissent. Tout se détériore autour de nous : l'esprit fatal qui a produit nos malheurs renaît de toutes parts, on rappelle les questions vaines, on ressuscite ]e langage et les erreurs^de l'anarchie; les roots avec lesquels on a dépouillé, égorgé les propriétaires et conduit Louis XYI au supplice se font entendre de nouveau. Nous semblons retourner sur nos pas , et reprendre le chemin des abîmes.
On nous console par l'espoir de voir bientôt les étrangers quitter nos frontières. Ah! sans doute, quiconque a une goutte de sang françois dans les veines , quiconque est sensible à l'honneur, doit désirer de toute la force de son âme , doit être prêt à acheter, par tous les sacrifices, l'affranchissement de son pays. ISos cœurs palpiteront de Joie quand le drapeau blanc flottera seul sur toutes les cités de la France ! Mais, rendus au premier des biens pour un peuple , à un bien sans lequel il n'y en a point d'autres , à la dignité de notre indépendance, nous n'en aurions pas moins à guérir les plaies qu'un faux S}'stèrae nous a faites. Tâchons , messieurs , que la loi qu'on nous présente aujourd'hui ne vienne pas augmenter les difficultés de l'avenir.
La Chambre des pairs est par sa nature spécialement chargée de défendre la prérogative royale : c'est une digue élevée pour arrêter la multitude au pied du trône ; c'est contre cette digue que doivent venir se briser les efforts de la démocra-
tie. On ne peut affoibllr la couronne sans aflriWr la pairie , qui prend sa source et sa puisniice dans la couronne. I^ pairie constitutionnelle ni point encore en France ranciennetéderexisteDer, la grande propriété , les honneurs nécessaiia à raffermissement de son Institution; c'est doue de nous-mêmes que nous devons tirer ai^oiinfjii toute notre force ; c'est par notre sagesse que m» devons suppléer à cette autorité qui vient di temps et qui s'attache aux antiques moDamali des hommes.
De votre opinion , messieurs , dépend peiit<ètn en ce moment le sort de la France; vous alla disposer des générations futures. La moDSiéii est pour ainsi dire en Jugement devant vous, il nom de vos enfants, séparez bien vos intérMi réels et ceux de la patrie, de vos penchants p» ticuliers. Un vote funeste est bientôt donné, quand on en voit les résultats, on les déplore sa vie. Inutiles regrets ! dans l'ordre des humaines, un repentir ne rend pas ce qu'une a fait perdre.
Je vote, messieurs, pour l'amendement votre commission propose de faire à l'articie titre IV du projet de loi.
Je vote pour le rejet du titre vi, parce viole l'article 1 4 de la Charte , parce qu'il que la prérogative royale , parce qu'il n'a a rapport au recrutement, et qu'il offre une faâl la suite d'une loi.
DISCOURS
SUR CriE PROPOSITH)!!