‹ Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 256 sur 279 · MARS · texte numérisé non relu

MARS

Messieurs > , si la loi des cris et éeriis j« Heux rappelle une époque méroorahie poor k

> M. le comte de Castellane avoit fait à la CfaaBbi* M pain une propoeition tendante à supplirr Sa Ua^àetnposer une loi portant révocaUoa de celle do 9 Dovrttbie WK sur les crii et éeritg téditieux, La Chambre dei pairs, dffifl séance du S3 mars 1819, ajourna la discussion de la proposition de M. le comte de Castdlane. Vold le dlseoun ^f^ vois préparé sur cette matière , et qui ne put être en raison de Ti^onmement *.

* Extrait dit Coiuerratevr.

OPINIONS ET MSCOURS.

PiraDeei me sera-t^H permis de dire qu'elle réfdlleeo moi des souvenirs honorables et pénibles : honorables , parce que c'est à propos de eette loi que j'ai paru pour la première fois à cette trikone; pénibles, parce que c'est aussi à propos Recette même loi que j'ai eu le malheur de me tnwYer pour la première fois en opposition avec lu ministres de Sa Majesté? Le temps n'ayant foint changé mon opinion , il est tout naturel que je vienne aujourd'hui soutenir la proposition fi'sn ooble comte vous a faite.

Le rapporteur de votre commission < a déduit , irecantant de talent que de clarté, les raisons fénérales qui motivent la demande de l'abroga- NoD de la loi sur les cris et écriis séditieux. Je «K contenterai donc de vous montrer, par quelques détails, la nécessité de faire cesser le plus ikpoisible les effets de cette loi d'exception. f Dans les six derniers moisMe 1816, cent vingt |nrB d'audience, à Paris, ont produit cent testMept jugements en police correctionnelle , Il plupart rendus en vertu de Tarticle 8 de ta ^ des crû sédHieux y article qui établit ce que , ilnis l'examen de cette loi, j'avois appelé une Me de crime de gazette. Les personnages cou- Aunnés sont des marchands de vin , des paysans, itimaçons, des porteurs d'eau, des domestiques, itt ferblantiers, des cochers, des perruquiers, des Mkmniers. Le 3 juillet 1816 , Bouquier, flieur, iébite, dans la boutique d'un épicier, de fausses MveUes:six moisd'emprisonnement,troisànsde «nreillance, 50 francs d'amende, 200 francs de cntionnement punissent son indiscrétion. Manguier, menulser, tient des propos équivoques ; il oteondamnéàdixmois de prison etàdeux ansde mrveillance. Un nommé Renaud, dans un état finesse; la fenune Sénéchal , pareillement prise ie Yin, une marchande de vieux souliers, une ile publique, alarment les citoyens sur le mainiim de Tautorité royale; et toujours six, dix et Mze mois de prison, plusieurs années de sur- ^eHlance, des amendes et des cautionnements linnent punir ces commérages , qui sont souvent h seule distraction et la seule consolation de la misère.

n fitudroit gémir, mes^eurs, sur la folblesse de nos nouvelles institutions, si elles pouvoient ^ renversées par de pareils délits. Si l'on pmiissoit d'ailleurs tous ceux qui répandent de fausses nouvelles , on n'en flniroit pas. Dans

* rélois membre de cette commlMloa.

tous les teoqps et dans tous les rangs de la société, il s'est trouvé bien des coupables de cette espèce. Lorsque Je duc de Mayenne fut battu à Arques, et ensuite à Ivry, il fit publier dans Paris que le Béamois avoit été pris ou tué. On broda, dans la rue des Lombards, de faux étendards royaux, que Ton montra comme des trophées à la populace : ces nouvelles ne nuisirent pobdt à la cause du héros légitime. Vous avez entendu naguère à cette tribune un ministre vous annoncer une agitation qui marchoit dans les départements; un autre noble pair vous a parlé de cocardes vertes et d'un grand royaume s'établissant incognito dans la petite Bretagne : si je ne me trompe, ce sont là des nouvelles tendantes à alarmer les citoyens, cas prévu par ce fameux article 8 qui établit le crime de gazette. J'espère donc que mes nobles collègues se joindront à moi, dans l'intérêt de leur sûreté personnelle, pour demander l'abrogation de la loi des cris se' ditieux.

L'article 9 , principalement relatif à la provocation indirecte, est tout à fait intolérable : « Sont « encore déclarés séditieux, dit cet article, les « discours et écrits mentionnés dans Tarticie 5 de « la présente loi, soit qu'ils ne contiennent que « des provocations indirectes , soit qu'ils donnent « à croire que les délits de cette nature seront « commb. » Voilà , messieurs , comme j'eus Thonneur de vous le dire en 1 81 5 , de quoi punir une pensée , une parole , un soupir.

Ce sont des définitions aussi vagues qui ont produit les arrêts divers dont la France a retenti. Je vais vous montrer, par des exemples, quelles conclusions opposées, quelles sentences contradictoires peuvent donner les avocats les plus instruits, peuvent porter les juges les plus intègres, lorsquelaloi, nespécifiantpasie délit, alrandonne le magistrat à la folblesse de la raison humaine.

Loil'sque , le 2 mai 1818 , le tribunal de police correctionnelle eut condamné l'auteur d'un écrit remarquable, et que cette sentence eut été confirmée le 20 juin de la même année, le ministère publics'exprima de lasorte : « Nous regrettons « dit-il , que la loi ne nous accorde pas le pou- « voiràiscrétionnaircy qui nous eût permis, selon « les circonstances, de réduire cette peine à une « modiqqe amende, ou même à la simple sup- « pression de l'ouvrage. Au moyen de cette loyale « modification (continue le ministère public, en » s'adressant aux juges) , vous ne seriex^ au^

POUTIQUE.

« Jourd'hui dans Falterna tl ve de eotidamner à trois « mois de prison et à 50 franes d'amende un « homme que la nature de son caractère et de ses « opinions sembloit devoir préserver d*une pa- « reille condamnation, ou d'absoudre son écrit, » qui est réprouvé par une loi que vous devez ap^ « pliquer, parce que c'est une loi, et que vous a êtes magistrats. ^

Tel fut, messieurs, le Jugement prononcé, et tels furent les motifii de ce Jugement. Or, maintenant, écoutez bien ced : le même 80 Juin 1818, ftit commencée à la police correctionnelle l'affaire relative à la gravure intitulée FEn/ani du régiment. L'avocat de l'accusé, après avoir écarté de son client toute intention volontaire d'avoir fait allusion au fils de Tusurpateur, convint que la gravure, innocente en elle-même, pouvoit cependant présenter quelques dangers. Il consentit, au nom de son client, à ce que la gravure fût détruite. D'après cette offt*e, le ministère public , qui avoit conclu contre le graveur à trois mois de prison et à 900 fr. d'amende , s'en rapporta à la discrétion des Juges. Le tribunal ordonna la suppression de la planche ainsi que des exemplaires saisis, et renvoya de la plainte tous les prévenus.

Vous voyez ici clairement, messieurs, la difficulté d'expliquer la provocation indirecte ; le ministère public l'a reconnue , et ne Ta pas reconnue le même Jour dans les deux cas d'un écrit et d'une gravure. Il regrette, d'un côté, de ne pouvoir pas demander la simple suppression de l'écrit, de ne pouvoir faire ainsi , par cette suppression , une loyale modification aux trois mois de prison et aux 50 fr. d'amende; il affirme que les Juges doivent appliquer la loi , parce que c'est une loi. D'un autre côté, il s'en rapporte à la discrétion des Juges pour la gravure : une loyale modijica* tion est faite aux trois mois d'emprisonnement et aux 200 fr. d'amende; et les portes de la même prison s'ouvrent pour laisser entrer l'auteur et sortir l^artiste.

Dans une autre occasion , le 1 7 Juillet tStS , un autre auteur, accusé d'écrits séditieux , est condamné à 200 flrancs d'amende, sans emprisonnement, le tribunal usant de la faculté à lui donnée par l'article 468 du Code pénal , de modérer la peine prononcée par l'article 867, c'est-àdire la faculté d'appliquer à l'auteur la loi contre les écrits calomnieux , au lieu de la loi contre les cris et les écrits séditieux.

Pourquoi le tribunal n'auroit-fl pas usé de là même faculté en faveur du premier auteur dont le ministère public lui-même avoit looéles intea* tions et les principes? Tout cela vient encore un fois du vague de la provocation indireete. U^ gnez*y les articles du Gode pénal , qui , sernèbut aux articles de la loi des cris séditieux y XtimA aux Juges la faculté de choisir entre deux lois , ë d'appliquer deux peines différentes à des déhl de même nature, vous sentirez , messieurs, eotiH bien il est urgent de faire cesser une pareille coo* fusion.

Il est arrivé d'ailleurs ce qui arrive tooJoQni une mauvaise loi : le ministère publie, chargé A la faire exécuter , les tribunaux , convaincus «M dangers qu'elle offroit dans son applieation,fl sont vus forcés de reculer devant elle. On a ^ bord presque tout Jugé; aujourd'hui on ne Jag presque plus rien. Par exemple, roes8iefirs,oi porte dans Paris des cannes fort curieuses. EM renferment dans la pomme, qui s'ouvre à volooté, une petite statue de Buonaparte. Pourquoi Isp^^ lice n'a-t-elle pas saisi ces cannes 7 pourquoi id tribunaux n'ont-ils pas Jugé ceux qui les portefit( Parce que la petite statue à pu être faite wflt malice^ comme le portrait de PEnfmUèi giment. On peut trouver aussi qu'elle ne renfli ble pas parfaitement au modèle : tous les yeox û voient pas de la même manière^ Voilà, ïmwSmH ce que c'est que la provocation indirecte :if moyen de cette provocation tout peut étrebiaaeii noir. Le magistrat qui, ne voyant point le déli spécifié, est obligé de chercher la règledesoo j» gemen t dans sa conselenoe, finit par s c^dovaslir de cette effrayante responsabilité : danslaoniiilt de punir l'Innocence , il aime mieux ainondieii' crime, ou plutôt il préfère ne pas appliquer II M

Je dois maintenant parier des deux opiioit' qui se sont manifestées dans la Chambre, et # ont également divisé la commission. PenooMi du moins Jusquici, n'a demandé le rejet afaHAi de la proposition du noble oomte ; mais ceai# ne se décident pas pour l'adoption purs et siS' pie, se retranchent dans l'ajournement.

On cherche particulièrement le motif *!'*• Journement dans le projet de loi présenté à 1^ Chambre des députés, sur te réparai* à»^ mes et délits commis parla votedeM/w*)^^* Ce projet de loi rapporte la loi sur les ^ •! écrits séditieux i d'où ion conclut que la prop^ sition qui nous occupe devient inutile.

OPIINIONS ET DISCOURS.

Le noble rapporteur de votre commission avoit réponda d*avaoce A cette objection : « Le nouf Teaa projet de loi, vous a-t-il dit, peut être

• longtemps discuté dans les Chambres. Des obs- « tacles qa*on ne prévoit pns peuvent même en-

< tnver ou suspendre cette discussion ; et enfln ,

< il poorroit résulter de cette discussion même

• quels loi ne serait pas adoptée, et qu'ainsi la

< révocation de celle du 9 novembre qu^el'e ren-

< fermoit se trouveroit ne pas exister. »

La publication du nouveau projet de loi donne , messieurs, â ce raisonnement une force invinci- Me. Tout porte à croire que ce projet ne passera fis dans les deux Chambres, sans éprou^ er de lorobreux ameodements. Sous les apparences de hplas grande libéralité , il cache une espèce d'ar- ■traire légal le plus menaçant : on y reconnoft tl mélange de licence et de police , de démocratie llde despotisme , qui caractérise Tesprit du mo- IKnt.

Mais comment vient-on nous dire que ce projet le loi rapporte la loi des cris et écrits séditieux , prsqu'au contraire il consacre cette loi , lorsqu'il I reprend, l'aggrave et s'Incorpore, pour ainsi be^avec elle? Remarquez surtout, messieurs, pela provocation tA(lir<?c/é (sujette à de si énor- IB abus) n'est point du tout détruite par le ItaTeau projet le loi ; on y trouve le mot provollion employé s^ns spécification : par cette équiiqoe peu digne de la sincérité d'une loi , on é v ite I dire ce qu'on ne veut pas avouer , et on laisse iministère public, aux jurés , aux juges , la faille de rendre la provocation directe ou indilete, selon les choses , les hommes et les temps. Tandis que le jury sera constitué tel qu1l Test Ijourd'hui , que le choix des membres de ce iNinal appartiendra exclusivement aux autoriladfflinistratives, on pourra toujours craindre le toute loi relativeiâi la presse ne soit plus au ofit des ministres que des écrivains.

Mais,dira-t-on , il est donc inutile de demanr l'abrogation de la loi sur les cris séditieux j isque, selon vous, elle se retrouve dans le uveau projet de loi? Inutile, messieurs I Et deis quand est-il inutile de demander ce qui est ite, bon et honorable, lors même qu'on n'ob- Ddroit aucun résultat positif? La manifestation t principes d*équité et des opinions généreuses toujours utile ; e'est semer pour l'avenir. Ceux donc qui veulent ajourner la proposition noble comte , parce que le nouveau projet de

loi rapporte la loi des cris séditieux , ne peuvent plus vouloir cet ajournement , s'il est vrai que la loi des cris séditieux entre, en grande partie, dans la nouvelle loi ; car alors ils voient revenir, sous une autt e forme , une loi qu'ils condamnent ; et ils doivent, en rapportant la proposition , pi*otester contre cette dangereuse métamorphose.

Ceux qui désirent l'ajournement, parce qu'ils craignent de désarmer le gouvernement, peuvent , de leur côté, voter sans scrupule pour la proposition, puisque la loi qui leur semble en partie nécessaire, se reproduit dans le nouveau projet de loi. Je dirai môme à ceux-ci, pour achever de les tranquilliser, que, dans le cas où le nouveau projet de loi fût rejeté et la proposition adoptée , il n'y aurait encore rien à craindre ; car la proposition parvenue dans les portefeuilles des ministres pourroit y rester, et nous conserverions dans toute sa pureté la loi des cris séditieux.

Les motifs d'ajournement tirés du nouveau projet de loi me semblent donc peu concluants. Si on examine les raisons qui peuvent être indépendantes de ce nouveau projet, elles ne me paraissent guère plus décisives.

On vous a dit , et on vous dira peut-être encore , que si Ton abroge la loi des cris et écrits séditieux y il se formera une lacune dans votre législation. Jetez les yeux sur les articles du Code pénal rapportés par le noble auteur de la praposition , et vous verrez que tous les cas de sédition sont prévus. Un noble pair, membre de la commission , a cru qu'il faudroit faire quelque chose pour remplacer l'article 8 en ce qui concerne les biens nationaux. Le noble pair ne s'est pas souvenu de la loi du 7 pluviôse an ix, qui met tout en sûreté à cet égard, sans parler d'un article formel de la Charte. *« Les menaces, excès et voies « de îixiX , dit cette loi du 7 pluviôse, exercés con- « tre les acquéreurs de biens nationaux , seront *» punis de la peine d'emprisonnemient , laquelle « ne pourra excéder trois ans, ni être au-dessous « de six mois. » On dit encore que le Code ne punit pas le délit ou le crime résultant de l'érection d'un drapeau qui ne serait pas celui de la France, Mais en vérité, messieurs, si nous en étions h voir arborer des couleurs séditieuses , si l'on s'attroupoit autour de ces couleurs, disons-le frunchemeut, ce serait là une guerre civile. Il s'agirait bien de la loi des cris et écrits séditieux! Dans ce cas extrême, vous tomberiez sous les

POLITIQUE

lois militaires et vous seriez régis par le quatorzième article de la Cliarte, qui donne au roi le pouvoir de £aire les règlements et ordonnances nécessaires pour la sûreté de TÉtat.

Que si vous supposez que , sans trouble et sans rébellion , un homme seul s'amuse à promener dans les rues de nos cités des couleurs séditieuses, hé bien I il y a une police contre les fous , et des places à Gharenton.

Il n*est pas rigoureusement vrai, d*ailleurs, qu'il n'y ait aucune peine prononcée contre l'érection d'un drapeau. Il existe des lois contre les emblèmes , contre les attroupements , contre tout ce qui fait naître des alarmes et excite à la sédition. Dans tous les cas , il faut bien hasarder quelque chose : si nous ne voulons Jamais marcher sans lisière dans le gouvernement représentatif, s*il nous faut toujours des lois d*exception pour garder nos libertés, i;ous deviendrons comme ces esclaves qui perdent l'usage de leurs membres pour avoir porté trop longtemps des chaînes.

Une loi d'exception introduite dans une constitution libre est toujours une loi dangereuse. Prétendons-nous exister comme nation ? hâtonsnous de nous réfugier dans des institutions fixes , qui nous servent d'abri contre les passions et l'incurie des hommes. Que nous resteroit*ii,si nous ne gardions pas soigneusement la Charte? Que pourrions-nous mettre entre nous et le pouvoir? Ne nous dissimulons pas que notre génie nous porte vers le despotisme militaire. Quand on promet à l'autorité de la rendre absolue, elle se laisse naturellement tenter. Alors elle profite de tout ce qui peut discréditer des institutions qui l'arrêtent. Or, que faisons-nous depuis cinq ans? Combien de fois avons-nous manié et remanié ces institutions? Tous les pouvoirs de la société ont été pétris et repétris par nos mains. La Chambre des députés, augmentée en t8l5 , est redevenue en 1 8 1 6 ce qu elle étoit eu 1 8 1 4 , et va peut-être remonter en 1 8 1 9 au nombre qu'elle avoit obtenu en 1815. La pairie a subi de nombreuses modifications; la couronne a cédé une partie de ses prérogatives; les lois ont rappelé des lois; les ordonnances ont contrarié les ordonnances. Même mobilité dans les hommes que dans les choses ; à chaque instant et partout , destitutions sur destitutions : les destituants ont passé comme les destitués, et les ministres eux-mêmes se sont succédé comme des ombres.

Les lois d'exception ont ajouté leur mal à ca maux , et c'est pour cela que nous devons demaader l*abrogation de celle d'entre ces lois qui a le plus pesé sur nous. Puissent désormais les hommes qui veulent également la monarchie et la liberté , sentir qu'it est plus que temps de se réanir pour se sauver, eux, le roi et la France!

Je vote pour la proposition.

OPINION

sua LE PROJET DE LOI BELATIF A L4 SUSPENSK)?!

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