LIVRE XIII
Mais, quel que fut le résultat des délibërations, le mouvement serait donné aux esprits dans tout le royaume , et les grands intérêts de la chose publique, agités dans cette assemblée, le seraient encore plus viyement au dehors. C^était de là surtout que le ministre attendait sa force , et peut-être cet appareil de consultation n'était-îl quWe lice ouverte à l'opinion nationale , ou qu'un signal pour elle de se manifester. Le roi 1 y avait invitée par un arrêt du conseil , avant le renvoi de Brienne. Il était donc probable que Topinion publique en imposerait aux notables. Déjà se montrant populaires dans leur première assemblée de 1787 , non -seulement ils avaient consenti , mais ils avaient demandé eux-mêmes que , dans les assemblées provinciales que proposait Galonné , le nombre des membres du tiers état fût égal à celui des membres du clergé et de la noblesse réunis. La question semblait donc jugée par eux-mêmes^ et Necker ne faisait que leur laisser Thonneur de confirmer leur décision. La même disposition, dans les états de Dauphiné, avait été hautement louée et proclamée comme un modèle. Ainsi , de tous côtés , les notables étaient avertis d'être populaires ; et il n'y avait aucune apparence qu'ils voulussent ou qu'ils osassent cesser de l'être après l'avoir été. Ce fut dans cette confiance que la même assemblée de 1787 fut convoquée de nouveau le 5 octobre 1788 , et se réimit à Versailles le 3 novembre de la même année.
Mais , lorsqu'il y fut question de composer dans les états ce conseil national , ce tribunal suprême où seraient discutés leurs droits , leurs privilèges , et tous les plus grands intérêts de
leur rang et de leur fortime » chacun <lfe& ordres ne s'occupa qui;e des dangers qu'il alfeU courir* Les objets sur lesqu^ ou ayait à délibéra furent proipos^S; eu questions , dout les principales étaient : Quçl devait être le ii<»nbire respectif des députés de clkaque oçdre ? Q«ieUe avait été et quelle pouvaiit è|re leur |brn»e de délibérer?
Suelles Gonditi^cis seraient nécessaires pour être , ecteuiC et pour être éligiUe dans Tordre du elergé et dans eclui du tiers, soit dans les communautés des campagnes , soit dans celles des villes ? Ces deux qualités de vai«nt-eUes avoir pour titre une mesure de propriété réelle , ou seulement MOfi quotité ? et queUe quotité dans Fim-* position ?
L'assemlxlée était divisée en six bureaux , présidés chacun par un prince *, et le roi demandait que^^sur chacune des questions proposées , les bureaux ayant formé chacun leur vœu définitif^ ces avis motivés et suffisamment développés lui fussent tous remis, avec le compte des suffrages qu'aurait eus chaque opinion.
Dans le bureau présidé par Monsieur ^ les opinions se partagèrent sur le nombre des députés
Sue chaque ordre devait avoir ; et, à la pluralité e treize centre douze , il fut décidé que chaque députation serait composée de quatre députés , \m de l'église , un de la noblesse , et deux du tiers état.
Les cinq autres bureaux , les uns à l'unani*mité , les autres à la grande pluralité des voix , demandèrent que le nombre des représentans fut ^gal pour chacun des trois ordres , et que le roi fiit supplié de ne pas laisser portw atteinte « cette égalité de sufiniges , qu'ils regardaient
ccttnme la sauregarde de Tecat , et ^cbâiine ie p}fis hrme a^pui de la ccaistituficÀ et de la K^ berté ek*}le ^t politi^tie. Us recoattaîssaient fom qti^atHciifie dëlibéFa^oci lie pouvait être pride ié* gfrleÈ^ettl sans 4e coùoours des ttois ordres ; que deux n'awpaièBt pas droit dengfirgerlè trotsième, et qu^aiBsi levetod^iin seul lui suflSl>2^t'pour ga*- T^tlr sa libené 5 Biais ce priHeipe mélne fondait potM^^ux lé droit de réalité i<espeetîve. « Telle est en France, disaient-ils la balance des Ibrces publiques ; die ne donne pas a» 'tiers état un ascendant injuste siir les deux autres ordres \ maiis elle lui assigne là méine mesure de pouvmr ; elle lie raùtorise pas à leur donner la loi , mais eUe nie permet pas qu*îl la -reçoive. Or, la députation double, si elle lui était accordée, détruirait ce rapport d^égalîté et d*iûd^CTidancê : elle conduirait à la foime de délibérer par tête ; eUe en inspirerait la pensée ; elle en ferait chercher les moyens 5 et qui pourrait en ealeùler les pernicieuses conséquences ? Vers cet objet serait dirigée la première délibération des états, et son effet serait d'y prodidi^ la plus dangereuse £mn^itation. )>
Ainsi la seconde question , savoîip, quelle serrait la forme de délibérer? ne fôl pas même mise en doute •, et à l'çxception dubmreàu de Monsieur, qui en laissait le choix aux états , tous demandèï^t l'opinion par ordre.
Les raisohs dti parti de la minorité pour demander en faveur du tiers la dotible représ^itation étaient qu'en supposant qti'dn opinât par ordre , il était juste et naturel que , dans une assemblée où les lois , les arts , l'industrie , le commerce , ragriàulture , les finances , seraieilt
:i3o MÉMOIRES.
sans cesse mis en délibération, la classe, iqstruit^ par état de tous ces objets , fût au moins d'égale force avec la classe qui n'en faisait pas son étude ; qu'il devait arriver souvent que l'objet de la délibération fut de nature à exiger l'opinion par tête ; qu'alors surtout le droit qu'aurait le tiers de pouvoir opposer deux voix aux deux autres voix réunies, était aussi incontestable que le droit qu'il avait de ne pas se laisser éternellement dominer.
Personne , ajoute-t-on ^ ne peut disputer aux états généraux le droit de régler leur police intérieure , et de déterminer la manière dont les suffrages seront donnés et recueillis. Or , par exemple , sur l'impôt , il serait impossible , à moins d'une injustice manifeste , qu'oa prit la voix de l'opinion par tète , si de trois voix le tiers n'en avait qu'une; car la noblesse et le clergé étant sur cet article inséparables d'intérêts 9 ils le seraient d'opinions , et il n'y aurait flus que deux partis , dont Tun serait double de autre.
A l'égard des élections , tous les bureaux ^ séduits par ce principe , que la confiance devait seule déterminer le cboix , rendirent les conditions du droit d'élire et d'être élu les plus légères qu'il fût possible : nul égard à la propriété ; et , moyennant une contribution modique, tout domicilié aurait dans son bailliage le droit d'être électeur et serait éligible. De même tout ecclésiastique, ayant en bénéfice ou en propriété le revenu d'un, curé de village , pouvait être électeur et pouvait être élu.
Cependant les mêmes questions s'agijtaientbors de l'assemblée ^ le public s'en était saisi , et dans