CHAPITRE II
Du gouvernement républicain , et des lois relatives à la démocratie.
Lorsque, dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance, c’est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d’une partie du peuple, cela s’appelle une aristocratie.
Le peuple, dans la démocratie, est à certains égards le monarque; à certains autres, il est le sujet.
Il ne peut être monarque que par ses suffrages , qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d’y régler comment, par qui, à qui, sur quoi, les suffrages doivent être donnés, qu’il l’est dans une monarchie de savoir quel est le monarque, et de quelle manière il doit gouverner.
Libanius3 dit « qu’à Athènes un étranger qui « se mêlait dans l’assemblée du peupl e était puni « de mort. » C’est qu’un tel homme usurpait le droit de souveraineté 4.
11 est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées ; sans cela on pourrait ignorer si le peuple a parlé , ou seulement une partie du peuple. A Lacédémone, il fallait dix mille citoyens. A Rome, née dans la petitesse pour aller à la grandeur; à Rome, faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune ; à Rome, qui avait tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles , tantôt toute l’Italie et une partie de la terre dans ses murailles, on n’avait point fixé ce nombre 5 ; et ce fut une des grandes causes de sa ruine.
1 Je ne vols de différence, entre le monarque etl e despote,
que plus ou moins de lumières et de bonne volonté dans celui qui gouverne. (H.) . .
2 Voyez, sur ce chapitre, Aristote, dans sa Politique, liv. y I, ch. ii. Il y expose les lois fondamentales delà constitution démocratique. (P.)
3 Déclamations xvn et xvm.
4 Libanius donne lui-même la raison de celte loi. « C’était, dit-il , pour empêcher que les secrets de la république ne fusr sent divulgués. »
5 Voyez les Considérations sur Us causes de la grandeur des Romains et de leur décadence , chap. ix.
Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu’il peut bien faire ; et ce qu’il ne peut pas bien faire , il faut qu’il le fasse par ses ministres.
Ses ministres ne sont point à lui s’il ne les nomme : c’est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses ministres, c’est-à-dire ses magistrats.
Il a besoin, comme les monarques, et même plus qu’eux, d’être conduit par un conseil ou sénat. Mais, pour qu’il y ait confiance, il faut qu’il en élise les membres : soit qu’il les choisisse luimême, comme à Athènes; ou par quelque magistrat qu’il a établi pour les élire , comme cela se pratiquait à Rome dans quelques occasions 1 .
Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité. Il n’a à se déterminer que par des choses qu’il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très-bien qu’un ‘homme a été souvent à la guerre, qu’il y a eu tels ou tels succès : il est donc très-capable d’élire un général. Il sait qu’un juge est assidu , que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de lui , qu’on ne l’a pas convaincu de corruption : en voilà assez pour qu'il élise un préteur. Il a été frappé de la magnificence ou des richesses d’un citoyen : cela suffit pour qu’il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il s’instruit mieux dans la place publique qu’un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux , les occasions , les moments , en profiter? Non, il ne le saura pas.
Si l’on pouvait douter de la capacité naturelle qu’a le peuple pour discerner le mérite, il n’y aurait qu’à jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonnants que firent les Athéniens et les Romains : ce qu’on n’attribuera pas sans doute au hasard.
On sait qu’à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d’élever aux charges les plébéiens , il ne pouvait se résoudre à les élire ; et quoiqu’à Athènes on pût, par la loi d’Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n'arriva jamais, dit Xénophon 2 , que le bas peuple demandât celles qui pouvaient intéresser son salut ou sa gloire.
Comme la plupart des citoyens, qui ont assez de suffisance pour élire, n’en ont pas assez pour être élus; de même le peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion
A Rome, les sénateurs étaient toujours choisis par unn gistrat a qui le peuple en avait donné le pouvoir. (Crévie 2 Pages 691 et 692, édition de Wechelius, de l’an 1596.
des autres, n’est pas propre à gérer par lui-même.
Il faut que les affaires aillent, et- qu’elles aillent un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vite. Mais le peuple a toujours trop d’action, ou trop peu. Quelquefois avec cent mille bras il renverse tout ; quelquefois avec cent mille pieds il ne va que comme les insectes.
Dans l’État populaire on divise le peuple en de certaines classes. C’est dans la manière de faire cette divison que les grands législateurs se sont signalés ; et c’est de là qu’ont toujours dépendu la durée de la démocratie et sa prospérité.
Servius Tullius suivit, dans la composition de ses classes, l’esprit de l’aristocratie. Nous voyons, dans Tite-Live1 et dans Denys d’Halicarnasse2, comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Il avait divisé le peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formaient six classes. Et mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières centuriôs; les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes, il jeta toute là foule des indigents dans la dernière : et chaque centurie n’ayant qu’une voix 3 , c’étaient les moyens et les richesses qui donnaient le suffrage plutôt que les personnes.
Solon divisa le peuple d’Athènes en quatre classes. Conduit par l’esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devaient élire, mais ceux qui pouvaient être élus; et, laissant à chaque citoyen le droit d’élection , il voulut 4 que dans chacune de ces quatre classes on pût élire des juges ; mais que ce ne fût que dans les trois premières, où étaient les citoyens aisés, qu’on pût prendre les magistrats5.
Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage est, dans la république, une loi fondamentale, la manière de le donner est une autre loi fondamentale.
Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ; le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie6.
1 Liv i.
2 Liv. IV, art. 15 et suiv.
3 Voyez , dans les Considérations sur les causes de la gran deux des Romains et de leur décadence , chap. ix , commeni cet esprit de Servius Tullius se conserva dans la république
4 Denys d’Halicarnasse, Éloge d’Isocrate, p. 97, t. II, édition de Wechelius*. Pollux. liv. VIII, ch. x, art. 130.
5 Voyez la Politique d’Aristote, liv. II, ch. xii.
6 Fidetur démocraties esse proprium magistratus sortito
* Nous avons cette édition sous les yeux, et nous y trouvons seulement qu’Isocrate , dans sa harangue , rappelle l’institution de Solon et de Clisthène « par laquelle ils avaient éloigné du pouvoir les scélérats, et donné la magistrature aux gens de mérite. » (D.)