‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 269 sur 1159 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Continuation du même sujet.

Dans les climats chauds , où règne ordinairement le despotisme , les passions se font plus tôt sentir, et elles sont aussi plus tôt amorties1 ; l’esprit y est plus avancé ; les périls de la dissipation des biens y sont moins grands , il y a moins de facilité de se distinguer , moins de commerce entre les jeunes gens renfermés dans la maison : on s’y marie de meilleure heure : on y peut donc être majeur plus tôt que dans nos climats d’Europe. En Turquie, la majorité commence à quinze ans 2.

La cession de biens n’y peut avoir lieu. Dans un gouvernement où personne n’a de fortune assurée , on prête plus à la personne qu’aux biens.

Elle entre naturellement dans les gouvernements modérés 3 , et surtout dans les républiques , à cause de la plus grande confiance que l’on doit avoir dans la probité des citoyens , et de la douceur que doit Inspirer une forme de gouvernement que chacun semble s’être donnée lui-même.

Si dans la république romaine les législateurs avaient établi la cession des biens 4, on ne serait pas tombé dans tant de séditions et de discordes civiles , et on n’aurait point essuyé les dangers des maux, ni les périls des remèdes.

La pauvreté et l’incertitude des fortunes , dans les États despotiques, y naturalisent l’usure, chacun augmentant le prix de son argent à proportion du péril qu’il y a à le prêter. La misère vient donc de toutes parts dans ces pays malheureux ; tout y est ôté, jusqu’à la ressource des emprunts.

Il arrive de là qu’un marchand n’y saurait faire un grand commerce ; il vit au jour la journée : s’il

\ oj ez le livre des Lois dans leur rapport avec la. nature du climat .

2 I-A Guilletière , Lacédémone ancienne et nouvelle , pag. 463. * v ”

J 11 en ®st de même des atermoiements dans les banqueroutes de bonne foi.

4 ne.frd établie que par la loi Julia, de Cessione bonobiens ^ eV1*ai^ ^a Pr*son> et la cession ignominieuse des

se chargeait de beaucoup de marchandises , il perdrait plus par les intérêts qu’il donnerait pour les payer, qu’il ne gagnerait sur les nlarchandises.

Aussi les lois sur le commerce n’y ont-elles guère de lieu; elles se réduisent à la simple police.

Le gouvernement ne saurait être injuste sans avoir des mains qui exercent ces injustices : or, il est impossible que ces mains ne s’emploient pour elles-mêmes. Le péculat est donc naturel dans les États despotiques.

Ce crime y étant le crime ordinaire , les confiscations y sont utiles. Par là on console le peuple ; l’argent qu’on en tire est un tribut considérable , que le prince lèverait difficilement sur des sujets abîmés : il n’y a même , dans ces pays , aucune famille qu’on veuille conserver.

Dans les États modérés, c’est tout autre chose.

Les confiscations rendraient la propriété des biens incertaine; elles dépouilleraient des enfants innocents ; elles détruiraient une famille , lorsqu’il ne s’agirait que de punir un coupable. Dans les républiques, elles feraient le mal d’ôter l’égalitAqui en fait l’âme , en privant un citoyen de son nécessaire physique *.

Une loi romaine2 veut qu’on ne confisque que dans le cas du crime de lèse-majesté au premier chef. Il serait souvent très-sage de suivre l’esprit de cette loi, et de borner les confiscations à de certains crimes 3. Dans les pays où une coutume locale a disposé des propres , Bodin 4 dit très-bien qu’il ne faudrait confisquer que les acquêts.

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