CHAPITRE XYI
De la répudiation et du divorce chez les Romains.
Romulus permit au mari de répudier sa femme , si elle avait commis un adultère, préparé du poi-
1 Cela ne signifie pas que la répudiation pour raison de stérilité soit permise dans le christianisme.
2 Voyage de François Pirard. On la reprend plutôt qu’une autre , parce que , dans ce cas , il faut moins de dépenses.
3 Histoire de sa conquête , par Solis , pag. 499.
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son n ou falsifié les clefs *. Il ne donna point aux femmes le droit de répudier leur mari. Plutarque appelle cette loi une loi très-dure.
Comme la loi d’Athènes 2 donnait à la femme aussi bien qu’au mari la faculté de répudier, et que l’on voit que les femmes obtinrent ce droit chez les premiers Romains, nonobstant la loi de Romulus, il est clair que cette institution fut une de celles que les députés de Rome rapportèrent d’Athènes , et qu’elle fut mise dans les lois des Douze Tables.
Cicéron 3 dit que les causes de répudiation venaient de la loi des Douze Tables. On ne peut donc pas douter que cette loi n’eût augmenté le nombre des causes de répudiation établies par Romulus.
La faculté du divorce fut encore une disposition , ou du moins une conséquence de la loi des Douze Tables. Cardés le moment que la femme ou le mari avait séparément le droit de répudier, à plus forte raison pouvaient-ils se quitter de concert , et par une volonté mutuelle.
La loi ne demandait point qu’on donnât des causes pour le divorce 4. C’est que, par la nature de la chose, il faut des causes pour la répudiation , et qu’il n’en faut point pour le divorce, parce que là où la loi établit des causes qui peuvent rompre le mariage, l’incompatibilité mutuelle est la plus forte de toutes.
Denys d’Halicarnasse 5, Valère Maxime6, et Aulu- Gelle 7 , rapportent un fait qui ne me paraît pas vraisemblable. Ils disent que, quoiqu’on eût à Rome la faculté de répudier sa femme , on eut tant de respect pour les auspices , que personne , pendant cinq cent vingt ans8, n’usa de ce droit jusqu’à Carvilius Ruga, qui répudia la sienne pour cause de stérilité. Mais il suffit de connaître la nature de l’esprit humain pour sentir quel prodige ce serait que, la loi donnant à tout un peuple un droit pareil , personne n’en usât. Coriolan , partant pour son exil , conseilla 9 à sa femme de se marier à un
1 Fie de Romulus. — On croit que ce passage de Plutarque
est altéré , et qu’il faut lire au lieu de xXet^wv : alors
il s’agirait de supposition d’enfants, et non de falsification de clefs. (P.)
2 C’était une loi de Solon.
3 Mimam res suas sibi habere jussit , ex duodecim tabulis causam addidit. ( Philip . II )
4 Justinien changea cela , novel. 117, chap. x.
5 Liv. II.
6 Liv. II , chap. I.
7 Liv. IV, chap. III.
8 Selon Denys d’Halicarnasse et Yalère Maxime ; et cinq cent vingt-trois, selon Aulu-Gelle. Aussi ne mettent-ils pas les mêmes consuls.
9 Voyez le discours de Yéturie, dans Denys d’Halicarnasse, liv. Y III.
DE L'ESPRIT DES LOIS
homme plus heureux que lui. Nous venons de voir que la loi des Douze Tables et les mœurs des Romains étendirent beaucoup la loi de Romulus. Pourquoi ces extensions, si on n’avait jamais fait usage de la faculté de répudier? De plus , si les citoyens eurent un tel respect pour les auspices qu’ils ne répudièrent jamais , pourquoi les législateurs de Rome en eurent-ils moins? Comment la loi corrompit-elle sans cesse les mœurs?
En rapprochant deux passages de Plutarque , on verra disparaître le merveilleux du fait en question. La loi royale 1 permettait au mari de répudier dans les trois cas dont nous avons parlé. « Et
elle voulait, dit Plutarque2, que celui qui ré- « pudierait dans d’autres cas fût obligé de donner « la moitié de ses biens à sa femme, et que l’autre « moitié fût consacrée à Cérès. » On pouvait donc répudier dans tous les cas , en se soumettant à la peine. Personne ne le fit avant Carvilius Ruga3, qui, comme dit encore Plutarque 4, « répudia sa « femme pour cause de stérilité, deux cent trente « ans après Romulus; » c’est-à-dire qu’il la répudia soixante et onze ans avant la loi des Douze Tables , qui étendit le pouvoir de répudier et les causes de répudiation.
Les auteurs que j’ai cités disent que Carvilius Ruga aimait sa femme; mais qu’à cause de sa stérilité, les censeurs 5 lui firent faire serment qu’il la répudierait, afin qu’il pût donner des enfants à la république; et que cela le rendit odieux au peuple. Il faut connaître le génie du peuple romain , pour découvrir la vraie cause de la haine qu’il conçut pour Carvilius. Ce n’est point parce que Carvilius répudia sa femme qu’il tomba dans la disgrâce du peuple; c’est une chose dont le peuple ne s'embarrassait pas 6. Mais Carvilius avait fait un serment aux censeurs, qu'attendu la stérilité de sa femme, il la répudierait pour donner des enfants a la république. C’était un joug que le peuple voyait que les censeurs allaient mettre sur lui. Je ferai
: Plutarque , Vie de Romulus.
i Ibid.
3 Effectivement, là cause de stérilité n’est point portée par la loi de Romulus. Il y a apparence qu’il ne fut point sujet à la confiscation , puisqu’il suivait l’ordre des censeurs.
4 Dans la comparaison de Thésée et de Romulus.
5 Avant la loi des Douze Tables, il n’y avait point de censeurs ; leur création est postérieure de quelques années aux décemvirs. (Crév.)
6 Valère Maxime dit cependant que Carvilius Ruga fut blâmé, parce qu’on ne pensait pas que le désir d’avoir des enfants £ût 1 emporter sur la foi conjugale. Qui quanqucim tolerabili ratione motus yidebatur, reprehensione tamen non caruit : quia liée cupiditatem quidem liberorum conjugali fidei prœpom debuisse arbitrabantur. (Lib. Il , cap. I.) (P.)
| voir dans la suite 1 de cet ouvrage les répugnances qu’il eut toujours pour des règlements pareils. Mais d’où peut venir une telle contradiction entre ces auteurs ? Le voici : Plutarque a examiné un fait , et les autres ont raconté une merveille.
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