‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 546 sur 1159 · CHAPITRE XXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXX

Des assemblées de la nation chez les Francs.

On a dit ci-dessus que les peuples qui ne cultivent point les terres jouissaient d’une grande liberté. Les Germains Rirent dans ce cas. Tacite dit qu’ils ne donnaient à leurs rois ou chefs qu’un pouvoir très-modéré 3 4; et César 4, qu’ils n’avaient pas de magistrat commun pendant la paix, mais que, dans chaque village, les princes rendaient la justice entre les leurs. Aussi les Francs , dans la Germanie , n’avaient -ils point de roi, comme Grégoire de Tours 5 le prouve très-bien.

«Les princes, dit Tacite6 *, délibèrent sur les « petites choses , toute la nation sur les grandes : « de sorte pourtant que les affaires dont le peuple « prend connaissance sont portées de même de- « vant les princes. » Cet usage se conserva après la conquête, comme 7 on le voit dans tous les monuments.

Tacite 8 dit que les crimes capitaux pouvaient être portés devant l’assemblée. Il en fut de même après la conquête , et les grands vassaux y furent jugés.

1 Grégoire de Tours , liv. II.

2 Ibid.

3 Nec regibus libéra aut infinita potestas. Cœterum neque animadvertere, neque vincire, neque verber are, etc. ( DeMorib . Germ.)

4 In pace nullus est commuais magistratus : sed principes regionum atque pagorum inter suos jus dicunt. ( De Bcllo Goll. lib. VI.)

5 Liv. n.

h Deminoribus principes consultant, de majoribus omnes; ifn tamen ut ea quorum penes plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. ( De Morib. Germ.)

Lex consensu populi fit et constitutionc regis. ( Capitu cures de Charles le Chauve, an 864, art. 6.)

Lied apud concilium accusare , et discrimen capitis inicre. ( De Moribus Germanorum.)

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