‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 781 sur 1159 · LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE

C’est un malheur de la condition humaine que les législateurs soient obligés de faire des lois qui combattent les sentiments naturels mêmes : telle fut la loi Voconienne. C’est que les législateurs statuent plus sur la société que sur le citoyen , et sur le citoyen que sur l’homme. La loi sacrifiait et le citoyen et l’homme, et ne pensait qu’à la république. Un homme priait son ami de remettre sa succession à sa fille : la loi méprisait dans le testateur les sentiments de la nature; elle méprisait dans la fille la piété filiale; elle n’avait aucun égard pour celui qui était chargé de remettre l’hérédité , qui se trouvait dans de terribles circonstances. La remettait-il, il était un mauvais citoyen; la gardait-il, il était un malhonnête homme. Il n’y avait que les gens d’un bon naturel qui pensassent à éluder la loi ; il n’y avait que les honnêtes gens qu’on pût choisir pour l’éluder : car c’est toujours un triomphe à remporter sur l’avarice et les voluptés ; et il n’y a que les honnêtes gens qui obtiennent ces sortes de triomphes. Peut-être même y aurait-il de la rigueur à les regarder en cela comme de mauvais citoyens. Il n’est pas impossible que le législateur eût obtenu une grande partie de son objet, lorsque sa loi était telle qu’elle ne forçait que les honnêtes gens à l’éluder.

Dans les temps que l’on lit la loi Voconienne, les mœurs avaient conservé quelque chose de leur ancienne pureté. On intéressa quelquefois la conscience publique en faveur de la loi , et l’on lit jurer qu’on l’observerait 1 : de sorte que la probité faisait, pour ainsi dire, la guerre à la probité. Mais, dans les derniers temps , les mœurs se corrompirent au point que les lidéicommis durent avoir moins de force pour éluder la loi Voconienne que cette loi n’en avait pour se faire suivre.

Les guerres civiles firent périr un nombre infini de citoyens. Rome, sous Auguste, se trouva presque déserte : il fallait la repeupler. On fit les lois Papiennes, où l’on n’omit rien de ce qui pouvait encourager les citoyens à se marier et à avoir des enfants 2. Un des principaux moyens fut d’augmenter, pour ceux qui se prêtaient aux vues de la loi, les espérances de succéder, et de les diminuer pour ceûx qui s’y refusaient; et, comme la loi Voconienne avait rendu les femmes incapables de succéder, la loi Papienne fit dans de certains cas cesser cette prohibition.

* Sextilius disait qu’il avait juré de l’observer. (Cicéron , de Finibus bon. et mal. lib. II.)

2 Voyez ce que j’en ai dit au liv. XXIII, chap. xxi.

Les femmes *, surtout celles qui avaient des enfants, furent rendues capables de recevoir en vertu du testament de leurs maris; elles purent, quand elles avaient des enfants , recevoir en vertu du testament des étrangers : tout cela contre la disposition de la loi Voconienne; et il est remarquable qu’on n’abandonna pas entièrement l’esprit de cette loi. Par exemple, la loi Papienne 2 permettait à un homme qui avait un enfant 3 de recevoir toute l’hérédité par le testament d’un étranger; elle n’accordait la même grâce à la femme que lorsqu’elle avait trois enfants 4.

Il faut remarquer que la loi Papienne ne rendit les femmes qui avaient trois enfants capables de succéder qu’en vertu du testament des étrangers ; et qu’à l’égard de la succession des parents , elle laissa les anciennes lois et la loi Voconienne dans toute leur force 5. Mais cela ne subsista pas.

Rome , abîmée par les richesses de toutes les nations, avait changé de mœurs; il ne fut plus question d’arrêter le luxe des femmes. Aulu-Gelle 6, qui vivait sous Adrien , nous dit que de son temps la loi Voconienne était presque anéantie; elle fut couverte par l’opulence de la cité. Aussi trouvonsnous dans les sentences de Paul 7, qui vivait sous Niger, et dans les fragments d’Ulpien 8 , qui était du temps d’Alexandre Sévère 9, que les sœurs du côté du père pouvaient succéder ; et qu’il n’y avait que les parents d’un degré plus éloigné qui fussent dans le cas de la prohibition de la loi Voconienne.

Les anciennes lois de Rome avaient commencé à paraître dures; et les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d’équité, de modération et de bienséance.

Nous avons vu que, par les anciennes lois de Rome, les mères n’avaient point de part à la succession de leurs enfants. La loi Voconienne fut une nouvelle raison pour les en exclure. Mais l’empe-

1 Voyez sur ceci les Fragments d’Ulpien, tit. xv, § 16.

2 La même différence se trouve dans plusieurs dispositions de la loi Papienne. Voyez les Fragments d’Ulpien, § 4 et 5, litre dernier ; et le même , au même titre , § 6.

3 Quod tibi Jiliolus, vel filia, nascitur ex me...

Jura par entis habes ; propter me scriberis hæres.

Juvénal, satire ix.

4 Voyez la loi 9 , code Théodosien , de Bonis proscriptorum;e t Dion, liv. LV. Voyez les Fragments d’Ulpien, tit. dernier, § 6; et tit. xxix , § 3.

5 Fragments d’Ulpien, tit. xvi, § I; Sozom. liv. I,chap.

Page 1