XIX
6 Liv. XX , chap. i.
’ Liv. IV , tit. vm , § 3.
8 Tit. xxvi , § 6.
9 Paul et Ulpien furent tous deux assesseurs de Papimen, préfet du prétoire. (Crév.)
DE L’ESPRIT DES LOIS
reur Claude donna à la mère la succession de ses enfants, comme une consolation de leur perte : le sénatus-consulte Tertullien , fait sous Adrien 1 , la leur donna lorsqu’elles avaient trois enfants, si elles étaient ingénues ; ou quatre , si elles étaient affranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte n’était qu’une extension de la loi Papienne, qui , dans le même cas , avait accordé aux femmes les successions qui leur étaient déférées par les étrangers. Enfin Justinien 2 leur accorda la succession, indépendamment du nombre de leurs enfants.
Les mêmes causes qui firent restreindre la loi qui empêchait les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avait gêné la succession des parents par femmes. Ces lois étaient très-conformes à l’esprit d’une bonne république , où l’on doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe, ni de ses richesses, ni de l’espérance de ses richesses. Au contraire, le luxe d’une monarchie rendant le mariage à charge et coûteux, il faut y être invité, et par les richesses que les femmes peuvent donner, et par l’espérance des successions qu’elles peuvent procurer. Ainsi , lorsque la monarchie s’établit à Rome, tout le système fut changé sur les successions. Les préteurs appelèrent les parents par femmes , au défaut des parents par mâles; au lieu que , par les anciennes lois, les parents par femmes n’étaient jamais appelés. Le sénatus-consulte Orphitien appela les enfants à la succession de leur mère , et les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius 3 4, appelèrent les petitsenfants par la fille à la succession du grand-père. Enfin l’empereur Justinien ota jusqu’au moindre vestige du droit ancien sur les successions : il établit trois ordres d’héritiers , les descendants , les ascendants, les collatéraux, sans aucune distinction entre les mâles et les femelles , entre les parents par femmes et les parents par mâles, et abrogea toutes celles qui restaient à cet égard 4. Il crut suivre la nature même , en s’écartant de ce qu’il appela les embarras de l’ancienne jurisprudence.
1 C’est-à-dire l’empereur Pie , qui prit le nom d’Adrien par adoption.
2 Leg. 2, cod. de Jure liberorum; Instit. liv. III, tit. ni, § t, de senatus-consulto Tertulliano.
3 Leg. 9 , cod. de suis et legitimis liberis.
4 Leg. 12 , cod. ibid. ; et les novclles 1 18 et 127.