DE L’ORIGINE ET DES RÉVOLUTIONS DES LOIS CIVILES CHEZ LES FRANÇAIS
In novafert animus mutatas dicere formas Corpora
Ovid Metam.
Du différent caractère des lois des peuples germains.
Les Francs étant sortis de leur pays, ils firent rédiger par les sages de leur nation les lois saliques 2. La tribu des Francs ripuaires s’étant jointe, sous Clovis 3 , à celle des Francs saliens, elle conserva ses usages ; et Théodoric 4 , roi d’Austrasie , les fit mettre par écrit. Il recueillit de même les usages des Bavarois et des Allemands 5 qui dépendaient de son royaume. Car la Germanie étant affaiblie par la sortie de tant de peuples, les Francs, après avoir conquis devant eux , avaient fait un pas en arrière, et porté leur domination dans les forêts de leurs pères. Il y a apparence que le code des Thuringiens fut donné par le même Théodoric 6 , puisque les Thuringiens étaient aussi ses sujets. Les Frisons ayant été soumis par Charles Martel et Pépin, leur loi n’est pas antérieure à ces princes 7. Charlemagne , qui le premier dompta les Saxons , leur donna la loi que nous avons. Il n’y a qu’à lire ces deux derniers codes pour voir qu’ils sortent des mains des vainqueurs. Les Wisigoths, les Bourguignons et les Lombards , ayant fondé des royaumes, firent écrire leurs lois, non pas pour faire suivre leurs usages aux peuples vaincus , mais pour les suivre eux-mêmes.
Il y a , dans les lois saliques et ripuaires , dans celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens et des Frisons , une simplicité admirable :
1 J’ai pensé me tuer depuis trois mois pour achever un livre de l’Origine et des Révolutions de nos lois civiles. Il formera trois heures de lecture; mais je vous assure qu’il m’a coûté tant de travail, que mes cheveux en sont blanchis- (Montesquieu à Mgr Cerati, lettre du 18 mars 1748.)
2 Voyez le Prologue de la loi salique. M. de Leibnitz dit, dans son Traité de l’Origine des Francs, que cette loi fut faite avant le règne de Clovis ; mais elle ne peut l’être avant que les Francs fussent sortis de la Germanie : ils n’entendaient pas pour lors la langue latine.
3 Voyez Grégoire de Tours.
4 Voyez le Prologue de la loi des Bavarois , et celui de loi salique.
5 Ibid.
6 Lex Angliorum JVcrinorum, hoc est Thuringorum.
7 Us ne savaient point écrire.