CHAPITRE II
Que les lois barbares furent toutes personnelles
C’est un caractère particulier de ces lois des barbares , qu’elles ne furent point attachées à un certain territoire2 : le Franc était jugé par la loi
1 Voyez le chap. n , § 8 et 9 ; et le chap. iv, § 2 et 7.
2 La loi ripuaire parle de province et de canton ripuaires ; la loi salique parle du pays qui est entre la Loire et la Charbon-
nière , comme de son véritable territoire. Agobard présente à
Louis le Débonnaire', comme une grande justice, d’établir la
loi française dans l’ancien royaume de Bourgogne ; Chaindasuinde ne veut plus souffrir d’autre loi que la wisigothe, et Sigebaud , métropolitain de laNarbonnaise , se plaint au concile de Troyes de ce que ses églises sont exposées à beaucoup de sacrilèges, parce que le livre de la loi gothe n’a rien dit sur cette matière, et que c’est un caractère de cette loi bizarre de ne pas recevoir d’interprétation. L’édit de Pistes fait mention du territoire de la loi romaine ; les formules de Marculfe parlent de lois locales : il ne faut donc pas dire avec Montesquieu, que les lois barbares ne furent attachées à aucun territoire. Je sais bien que ces lois permirent quelquefois à des étrangers de se gouverner entre eux par leurs lois étrangères ; mais cette permission même prouve qu’il y avait des lois générales et dominantes, et ce n’est pas sous le point de vue particulier que peut présenter un privilège, qu’il faut examiner un corps de lois. (Ciiabrit, de la Mon. franç. liv. VII, chap. xxi.) (P.)
DE L’ESPRIT DES LOIS
des Francs, l’Allemand par la loi des Allemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi romaine; et, bien loin qu’on songeât dans ces temps-là à rendre uniformes les lois des peuples conquérants, on ne pensa pas même à se faire législateur du peuple vaincu.
Je trouve l’origine de cela dans les mœurs des peuples germains. Ces nations étaient partagées par des marais , des lacs et des forêts : on voit même dans César 1 qu’elles aimaient à se séparer. La frayeur qu’elles eurent des Romains fit qu’elles se réunirent : chaque homme , dans ces nations mêlées , dut être jugé par les usages et les coutumes de sa propre nation. Tous ces peuples, dans leur particulier, étaient libres et indépendants ; et, quand ils furent mêlés, l’indépendance resta encore : la patrie était commune , et la république particulière; 1e territoire était le même, et les nations diverses. L’esprit des lois personnelles était donc chez ces peuples avant qu’ils partissent de chez eux, et ils le portèrent dans leurs conquêtes.
On trouve cet usage établi dans les formules de Marculfe 2 , dans les codes des lois des barbares , surtout dans la loi des Ripuaires3 , dans les décrets des rois de la première race 4 , d’où dérivèrent les capitulaires que l’on fit là-dessus dans la seconde5. Les enfants suivaient la loi de leur père6, les femmes celle de leur mari 7, les veuves revenaient à leur loi 8 , les affranchis avaient celle de leur patron 9. Ce n’est pas tout : chacun pouvait prendre la loi qu’il voulait; la constitution deLothaire Ier exigea que ce choix fût rendu public io.