‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 787 sur 1159 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Différence capitale entre les lois saliques et les lois des Wisigoths et des Bourguignons.

J’ai dit11 que la loi des Bourguignons et celle des Wisigoths étaient impartiales ; mais la loi salique ne le fut pas : elle établit entre les Francs et les Romains les distinctions les plus affligeantes. Quand 12 on avait tué un Franc, un barbare ou

1 De Bello Gallico , lib. VI.

2 Liv. I , form. 8.

3 Chap. xxxi.

4 Celui de Clotaire, de l’an 560, dans l’édition des Capitulaires de Baluze, tome I, art. 4; ibid. in fine.

s Capitulaires ajoutés à la loi des Lombards , liv. I , titre 25 , chap. lxxi; liv. II, tit. 41 , chap. vii; et tit. 56, chap. i et n.

6 Ibid. liv. II , tit. 5.

I Ibid. liv. Il, tit. 7, chap. i.

8 Ibid. chap. n.

9 Ibid. tit. 35 , chap. n.

10 Dans la Loi des Lombards, liv. II, tit. 57.

II Au chapitre I de ce livre.

11 Loi salique, tit. 43, § i.

un homme qui vivait sous la loi salique , on payait à ses parents une composition de 200 sous ; on n’en payait qu’une de 100 , lorsqu’on avait tué un Romain possesseur1, et seulement une de 45, quand on avait tué un Romain tributaire ; la composition pour le meurtre d’un Franc , vassal 2 du roi, était de 600 sous; et celle du meurtre d’un Romain, convive3 du roi 4, n’était que de 300. Elle mettait donc une cruelle différence entre le seigneur franc et le seigneur romain , et entre le Franc et le Romain qui étaient d’une condition médiocre.

Ce n’est pas tout : si l’on assemblait 5 du monde pour assaillir un Franc dans sa maison , et qu’on le tuât , la loi salique ordonnait une composition de 600 sous ; mais si l’on avait assailli un Romain ou un affranchi 6, on ne payait que la moitié de la composition. Par la même loi 7, si un Romain enchaînait un Franc , il devait 30 sous de composition ; mais si un Franc enchaînait un Romain , il n’en devait qu’une de 15. Un Franc, dépouillé par un Romain, avait 62 sous et demi de composition; et un Romain, dépouillé par un Franc, n’en recevait qu’une de 30. Tout cela devait être accablant pour les Romains.

Cependant un auteur célèbre 8 forme un système de l’établissement des Francs dans les Gaules, sur la présupposition qu’ils étaient les meilleurs amis des Romains. Les Francs étaient donc les meilleurs amis des Romains , eux qui leur firent , eux qui en reçurent des maux effroyables 9 ? Les Francs étaient amis des Romains, eux qui, après les avoir assujettis par les armes, les opprimèrent de sang-froid par leurs lois? Ils étaient amis des Romains , comme les Tartares , qui conquirent la Chine, étaient amis des Chinois.

Si quelques évêques catholiques ont voulu se servir des Francs pour détruire des rois ariens , s’ensuit-il qu’ils aient désiré de vivre sous des peuples barbares? En peut-on conclure que les Francs eussent des égards particuliers pour les Romains ?

1 Qui res in pago ubi remanet proprias habet. ( Loi salique, tit. 43, §7.)

2 Qui in truste dominica est. ( Loi salique, tit. 43, § 4.)

3 Si romanus homo conviva regis fuerit. (Ibid. § 6.)

4 Les principaux Romains s’attachaient à la cour, comme on le voit par la vie de plusieurs évêques qui y furent élevés. Il n’y avait guère que les Romains qui sussent écrire.

s Ibid. tit. 44, § I.

6 Lidus, dont la condition était meilleure que celle du serf. (Loi des Allemands, chap. xcv.)

7 Tit. 34 , § 3 et 4.

8 L’abbé Dubos.

9 Témoin l’expédition d’Arbogaste, dans Grégoire de Tours, Histoire, liv. II.

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