CHAPITRE XVII
Manière de penser de nos pères.
On sera étonné de voir que nos pères fissent ainsi dépendre l’honneur, la fortune et la vie des citoyens, de choses qui étaient moins du ressort de la raison que du hasard; qu’ils employassent sans cesse des preuves qui ne prouvaient point, et qui n’étaient liées ni avec l’innocence, ni avec le crime.
Les Germains, qui n’avaient jamais été subjugués2, jouissaient d’une indépendance extrême : les familles faisaient la guerre pour des meurtres , des vols, des injures3. On modifia cette coutume en mettant ces guerres sous des règles; elles se firent par ordre et sous les yeux du magistrat 4 : ce qui était préférable à une licence générale de se nuire.
Comme aujourd’hui les Turcs, dans leurs guerres civiles , regardent la première victoire comme un jugement de Dieu qui décide ; ainsi les peuples germains, dans leurs affaires particulières, prenaient l’événement du combat pour un arrêt de la Providence., toujours attentive à punir le criminel ou l’usurpateur.
Tacite dit que, chez les Germains, lorsqu’une nation voulait entrer en guerre avec une autre, elle cherchait à faire quelque prisonnier qui put combattre avec un des siens; et qu’on jugeait par
1 Tit. lv.
2 Cela parait par ce que dit Tacite : « Omnibus idem habitus. »
3 Velleius Paterculus, liv. II, ch. cxvm, dit que les Germains décidaient toutes les affaires par le combat.
4 Voyez les codes des lois des barbares; et pour les temps plus modernes , Beaumanoir sur la Coutume de Beuuvoisis.
DE L’ESPRIT DES LOIS
l’événement de ce combat du succès de la guerre. Des peuples qui croyaient que le combat singulier réglerait les affaires publiques, pouvaient bien penser qu’il pourrait encore régler les différends des particuliers.
Gondebaud, roi de Bourgogne, fut de tous les rois celui qui autorisa le plus l’usage du combat. Ce prince rend raison de sa loi dans sa loi même1 :
« C’est, dit-il, afin que nos sujets ne fassent plus « de serment sur des faits obscurs, et ne se par- « jurent point sur des faits certains. » Ainsi, tandis que les ecclésiastiques déclaraient impie la loi qui permettait le combat 2 , le roi des Bourguignons regardait comme sacrilège celle qui établissait le serment.
La preuve par le combat singulier avait quelque raison fondée sur l’expérience. Dans une nation uniquement guerrière, la poltronnerie suppose d’autres vices : elle prouve qu’on a résisté à l’éducation qu’on a reçue , et que l’on n’a pas été sensible à l’honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres hommes ; elle fait voir qu’on ne craint point leur mépris, et qu’on ne fait point de cas de leur estime : pour peu qu’on soit bien né , on n’y manquera pas ordinairement de l’adresse qui doit s’allier avec la force, ni de la force qui doit concourir avec le courage ; parce que , faisant cas de l’honneur, on se sera toute sa vie exercé à des choses sans lesquelles on ne peut l’obtenir. De plus, dans une nation guerrière , où la force , le courage et la prouesse sont en honneur, les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie , de la finesse et de la ruse , c’est-à-dire de la poltronnerie.
Quant à la preuve par le feu, après que l’accusé avait mis la main sur un fer chaud , ou dans l’eau bouillante , on enveloppait la main dans un sac que l’on cachetait : si , trois jours après , il ne paraissait plus de marque de brûlure, on était déclaré innocent. Qui ne voit que , chez un peuple exercé à manier des armes , la peau rude et calleuse ne devait pas recevoir assez l’impression du fer chaud ou de l’eau bouillante, pour qu’il y parût trois jours après ? Et , s’il y paraissait , c’était une marque que celui qui faisait l’épreuve était un efféminé. Nos paysans , avec leurs mains calleuses , manient le fer chaud comme ils veulent. Et , quant aux femmes , les mains de celles qui travaillaient pouvaient résister au fer chaud. Les dames ne manquaient point de champions pour les défendre3 ; et , dans une nation
1 La loi des Bourguignons , chap. xlv.
* Voyez les Œuvres d’Agobard.
8 Voyez Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, chap. lxi.
où il n’y avait point de luxe , il n’y avait guere d’état moyen.
Par la loi des Thuringiens 1 , une femme accusée d’adultère n’était condamnée à l’épreuve par l’eau bouillante, que lorsqu’il ne se présentait point de champion pour elle; et la loi des Ripuaires n’admet cette épreuve que lorsqu’on ne trouve pas de témoins pour se justifier 2. Mais une femme qu’aucun de ses parents ne voulait défendre, un homme qui ne pouvait alléguer aucun témoignage de sa probité , étaient par cela même déjà convaincus.
Je dis donc que, dans les circonstances des temps où la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et l’eau bouillante furent en usage , il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs , que ces lois produisirent moins d’injustices qu’elles ne furent injustes ; que les effets furent plus innocents que les causes; qu’elles choquèrent plus l’équité qu’elles n’en violèrent les droits ; qu’elles furent plus déraisonnables que tyranniques.