LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXVIII
en cas de crime, pour l’accusé; en cas de dettes, pour le débiteur; en cas d’héritages , pour le défendeur.
Un pair, dit Défontaines1, ne pouvait pas dire qu’il ne jugerait pas s’ils n’étaient que quatre 2 , ou s’ils n’y étaient tous , ou si les plus sages n’y étaient; c’est comme s’il avait dit, dans la mêlée, qu’il ne secourrait pas son seigneur, parce qu’il n’avait auprès de lui qu’une partie de ses hommes. Mais c’était au seigneur à faire honneur à sa cour, et à prendre ses plus vaillants hommes et les plus sages. Je cite ceci, pour faire sentir le devoir des vassaux, combattre et juger; et ce devoir était même tel, que juger c’était combattre.
Un seigneur qui plaidait à sa cour contre son vassal 3 4 , et qui y était condamné , pouvait appeler un de ses hommes de faux jugement. Mais, à cause du respect que celui-ci devait à son seigneur pour la foi donnée, et la bienveillance que ie seigneur devait à son vassal pour la foi reçue, on faisait une distinction : ouïe seigneur disait ‘en général que le jugement était faux et mauvais 4, ou il imputait à son homme des prévarications personnelles5. Dans le premier cas, il offensait sa propre cour, et en quelque façon lui-même, et il ne pouvait y avoir de gages de bataille; il y en avait dans le second , parce qu’il attaquait l’honneur de son vassal; et celui des deux qui était vaincu perdait la vie et les biens , pour maintenir la paix publique.
Cette distinction , nécessaire dans ce cas particulier, fut étendue. Beaumanoir dit que, lorsque celui qui appelait de faux jugement attaquait un des hommes par des imputations personnelles, il y avait bataille ; mais que, s’il n’attaquait que le jugement , il était libre à celui des pairs qui était appelé de faire juger l’affaire par bataille ou par droit6. Mais, comme l’esprit qui régnait du temps de Beaumanoir était de restreindre l’usage du combat judiciaire, et que cette liberté donnée au pair appelé, de défendre parle combat le jugement, ou non , est également contraire aux idées de l’honneur établi dans ces temps-là , et à rengagement où l’on était envers son seigneur de défendre sa cour, je crois que cette distinction de Beaumanoir
1 Défontaines, chap. xxi, art. 37.
2 H fallait ce nombre au moins. (Défontaines , chap. xxi , art. 36.)
3 Voyez Beaumanoir, chap. lxxvii , page 337.
4 « Chis jugement est faus et mauves. » (Beaumanoir, chap. lxvii , page 337. 1
5 « Vous aves fet jugement faus et mauves , comme mauves « que vous este, ou par lovier ou par pramesse. » {Idem, chap. Lxvn , page 337.
6 Idem, chap. lxvii, pages 337 et 338.
était une jurisprudence nouvelle chez les Français.
Je ne dis pas que tous les appels de faux jugement se décidassent par bataille; il en était de cet appel comme de tous les autres. On se souvient des exceptions dont j’ai parlé au chapitre XXV. Ici, c’était au tribunal suzerain à voir s’il fallait oter, ou non , les gages de bataille.
On ne pouvait point fausser les jugements rendus dans la cour du roi ; car le roi n’ayant personne qui lui fût égal, il n’y avait personne qui pût l’appeler; et le roi n’ayant point de supérieur, il n’y avait personne qui pût appeler de sa cour.
Cette loi fondamentale, nécessaire comme loi politique, diminuait encore, comme loi civile, les abus de la pratique judiciaire de ces temps-là. Quand un seigneur craignait qu’on ne faussât sa cour1, ou voyait qu’on se présentait pour la fausser, s’il était du bien de la justice qu’on ne la faussât pas, il pouvait demander des hommes de la cour du roi , dont on ne pouvait fausser le jugement; et le roi Philippe, dit Défontaines2, envoya tout son conseil pour juger une affaire dans la cour de l’abbé de Corbie.
Mais si le seigneur ne pouvait avoir des juges du roi , il pouvait mettre sa cour dans celle du roi, s’il relevait nûment de lui; et, s’il. y avait des seigneurs intermédiaires, il s’adressait à son seigneur suzerain, allant de seigneur en seigneur jusqu’au roi.
Ainsi quoiqu’on n’eût pas dans ces temps -là la pratique ni l’idée même des appels d’aujourd’hui , on avait recours au roi , qui était toujours la source d’où tous les fleuves partaient, et la mer où ils revenaient.