CHAPITRE XXVIII
De l’appel de défaute de droit.
On appelait de défaute de droit quand , dans la cour d’un seigneur, on différait, on évitait, ou l’on refusait de rendre la justice aux parties.
Dans la seconde race, quoique le comte eût plusieurs officiers sous lui , la personne de ceuxci était surbordonnée , mais la juridiction ne l’était pas. Ces officiers , dans leurs plaids , assises ou placites , jugeaient en dernier ressort comme le comte même. Toute la différence était dans le partage de la juridiction : par exemple, le comte
1 Défontaines, chap. xxii, art. 14.
1)E L'ESPRIT DES LOIS
pouvait condamner à mort, juger de la liberté, et de la restitution des biens 1 ; et le centenier ne le pouvait pas.
Par la même raison il y avait des causes majeures qui étaient réservées au roi 2 : c’étaient celles qui intéressaient directement l’ordre politique. Telles étaient les discussions qui étaient entre les évêques , les abbés , les comtes , et autres grands, que les rois jugeaient avec les grands vassaux 3 4 .
Ce qu’ont dit quelques auteurs, qu’on appelait du comte à l’envoyé du roi , ou missus domini eus , n’est pas fondé. Le comte et le missus avaient une juridiction égale, et indépendante l’une de l’autre 4 : toute la différence était que le missus tenait ses placites quatre mois de l’année, et le comte les huit autres5.
Si quelqu’un6 7, condamné dans une assise 7, y demandait qu’on le rejugeât, et succombait encore , il payait une amende de quinze sous , ou recevait quinze coups de la main des juges qui avaient décidé l’affaire.
Lorsque les comtes ou les envoyés du roi ne se sentaient pas assez de force pour réduire les grands à la raison, ils leur faisaient donner caution qu’ils se présenteraient devant le tribunal du roi 8 9 : c’était pour juger l’affaire, et non pour la rejuger. Je trouve dans le capitulaire de Metz9 l’appel de faux jugement à la cour du roi établi , et toutes autres sortes d’appels proscrites et punies.
Si l’on n’acquiesçait pas 10 au jugement des échevins 11 , et qu’on ne réclamât pas, on était mis en prison jusqu’à ce qu’on eût acquiescé; et si l’on réclamait , on était conduit sous une sûre garde devant le roi, et l’affaire se discutait à sa cour.
1 Capitulaire ni, de l’an 812, art. 3, édit de Baluze, pag. 497 ; et de Charles le Chauve , ajouté à la loi des Lombards , liv. Il, art. 3.
2 Capitulaire ni , de l’an 812 , art. 2.
3 Cum jidelïbus. Capitulaire de Louis le Débonnaire , édition de Baluze , page 667.
4 Voyez le capitulaire de Charles le Chauve , ajouté à la loi des Lombards, liv. Il, art. 3.
5 Capitulaire ni , de l’an 812 , art. 8.
6 Capitulaire ajouté à la loi des Lombards, liv. II, tit. lix.
7 Placitum.
8 Cela paraît par les formules , les chartes , et les capitulaires.
9 De l’an 757, édition de Baluze, page 180, art. 9 et 10; et le synode apud bernas, de l’an 755, art. 29, édition de Baluze, page 175. Ces deux capitulaires furent faits sous le roi Pépin.
10 Capitulaire xi de Charlemagne , de l’an 805 , édition de Baluze, page 423 : et loi de Lothaire, dans la loi des Lombards, liv. II , tit. lii , art. 23
1 1 Officiers sous le comte : scabini.
Il ne pouvait guère être question de l’appel de défaute de droit. Car, bien loin que dans ces temps-là on eût coutume de se plaindre que les comtes et autres gens qui avaient droit de tenir des assises ne fussent pas exacts à tenir leur cour, on se plaignait au contraire qu’ils l’étaient trop 1 ; et tout est plein d’ordonnances qui défendent aux comtes et autres officiers de justice quelconques de tenir plus de trois assises par an. Il fallait moins corriger leur négligence qu’arrêter leur activité.
Mais, lorsqu’un nombre innombrable de petites seigneuries se formèrent , que différents degrés de vasselage furent établis , la négligence de certains vassaux à tenir leur cour donna naissance à ces sortes d’appels 2 ; d’autant plus qu’il en revenait au seigneur suzerain des amendes considérables.
L’uSage du combat judiciaire s’étendant de plus en plus, il y eut des lieux, des cas, des temps , où il fut difficile d’assembler les pairs, et où par conséquent on négligea de rendre la justice. L’appel de défaute de droit s’introduisit; et ces sortes d’appels ont été souvent des points remarquables de notre histoire , parce que la plupart des guerres de ces temps-là avaient pour motif la violation du droit politique , comme nos guerres d’aujourd’hui ont ordinairement pour cause ou pour prétexte celle du droit des gens.
Beaumanoir3 dit que, dans le cas de défaute de droit, il n’y avait jamais de bataille : en voici les raisons. On ne pouvait pas appeler au combat le seigneur lui-même, à cause du respect dû à sa personne ; on ne pouvait pas appeler les pairs du seigneur , parce que la chose était claire , et qu’il n’y avait qu’à compter les jours des ajournements ou des autres délais ; il n’y avait point de jugement , et on ne faussait que sur un jugement. Enfin le délit des pairs offensait le seigneur comme la partie ; et il était contre l’ordre qu’il y eût un combat entre le seigneur et ses pairs.
Mais comme devant le tribunal suzerain on prouvait la défaute par témoins, on pouvait appeler au combat les témoins 4; et par là on n’offensait ni le seigneur ni son tribunal.
1° Dans les cas où la défaute venait de la part des hommes ou pairs du seigneur qui avaient différé de rendre la justice, ou évité de faire le juge-
1 Voyez la loi des Lombards, liv. II, tit. ui, art. 22.
2 On voit des appels de défaute de droit dès le temps ne Philippe-Auguste.
3 Chap. lxi , page 315.
4 Beaumanoir, chap. lxi, pag. 315.