CHAPITRE XXXII
Continuation du même sujet.
Lorsqu’on faussait la cour de son seigneur, il venait en personne devant le seigneur suzeraii; pour défendre le jugement de sa cour. De même v, dans le cas d’appel de défaute de droit, la partie ajour* née devant le seigneur suzerain menait son seigneur avec elle, afin que, si la défaute n’était pas prouvée, il pût ravoir sa cour.
Dans la suite, ce qui n’était que deux cas particuliers étant devenu général pour toutes les affaires, par l’introduction de toutes sortes d’appels, il parut extraordinaire que le seigneur fût obligé de passer sa vie dans d’autres tribunaux que les siens, et pour d’autres affaires que les siennes. Philippe de Valois ordonna que les baillis seuls seraient ajournés 2. Et quand l’usage des appels devint encore plus fréquent, ce fut aux parties à défendre l’appel : le fait du juge devint le fait de la partie 3.
J’ai dit 4 que, dans l’appel de défaute de droit, le seigneur ne perdait que le droit de faire juger l’affaire en sa cour. Mais, si le seigneur était attaqué lui-même comme partie5 , ce qui devint trèsfréquent6, il payait au roi ou au seigneur suzerain devant qui on avait appelé, une amende de soixante livres. De là vint cet usage, lorsque les appels furent universellement reçus , de faire payer l’amende au seigneur lorsqu’on réformait la sentence de son juge; usage qui subsista longtemps, qui fut confirmé par l’ordonnance de Roussillon, et que son absurdité a fait périr.