‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 836 sur 1159 · CHAPITRE XXXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVIII

Continuation du même sujet.

Qu’est-ce donc que cette compilation que nous avons sous le nom ^Établissements de saint Louis ? Qu’est-ce que ce code obscur, confus et ambigu, où l’on mêle sans cesse la jurisprudence française avec la loi romaine; où l’on parle comme un législateur, et où l’on voit un jurisconsulte ; où l’on trouve un corps entier de jurisprudence sur tous les cas , sur tous les points du droit civil ? Il faut se transporter dans ces temps-là.

Saint Louis , voyant les abus de la jurisprudence de son temps , chercha à en dégoûter les peuples ; il fit plusieurs règlements pour les tribunaux de ses domaines , et pour ceux de ses barons; et il eut un tel succès, que Beaumanoir, qui écrivait très -peu de temps après la mort de ce prince2, nous dit que la manière de juger, établie par saint Louis, était pratiquée dans un grand nombre de cours des seigneurs.

Ainsi ce prince remplit son objet, quoique ses règlements pour les tribunaux des seigneurs n’eussent pas été faits pour être une loi générale du royaume, mais comme un exemple que chacun pourrait suivre, et que chacun même aurait intérêt de suivre. Il ôta le mal, en faisant sentir le meilleur. Quand on vit dans ses tribunaux, quand on vit dans ceux de quelques seigneurs une manière de procé-

1 Voyez ci-dessus le chap. xxix.

2 Chap. lxi , page 309.

der plus naturelle, plus raisonnable, plus conforme a la morale, à la religion, à la tranquillité publique, à la sûreté de la personne et des biens on aban donna l’autre.

Inviter quand il ne faut pas contraindre, conduire quand il ne faut pas commander, c’est l’habileté suprême. La raison a un empire naturel; elle a même un empire tyrannique : on lui résiste , mais cette résistance est son triomphe ; encore un peu de temps , et l’on sera forcé de revenir à elle.

Saint Louis , pour dégoûter de la jurisprudence française , fit traduire les livres du droit romain’, afin qu’ils fussent connus des hommes de loi de ces temps-là. Défontaines, qui est le premier auteur de pratique que nous ayons1, fit un grand usage de ces lois romaines : son ouvrage est, en quelque façon , un résultat de l’ancienne jurisprudence française, des lois ou Établissements de saint Louis et de la loi romaine. Beaumanoir fit peu d’usage de la loi romaine; mais il concilia l’ancienne jurisprudence française avec les règlements de saint Louis.

C’est dans l’esprit de ces deux ouvrages , et surtout de celui de Défontaines, que quelque bailli, je crois, fit l’ouvrage de jurisprudence que nous appelons les Établissements. Il est dit, dans le titre de cet ouvrage , qu’il est fait selon l’usage de Paris et d’Orléans , et de cour de baronnie ; et dans le prologue , qu’il y est traité des usages de tout le royaume, et d’Anjou et de cour de baronnie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans et Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir et de Défontaines furent faits pour les comtés de Clermont et de Vermandois ; et comme il paraît par Beaumanoir que plusieurs lois de saint Louis avaient pénétré dans les cours de baronnie , le compilateur a eu quelque raison de dire que son ouvrage regardait aussi les cours de baronnie2.

Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec les lois et les Établissements de saint Louis. Cet ouvrage est très-précieux, parce qu’il contient les anciennes coutumes d’Anjou et les Établissements de saint Louis, tels qu’ils étaient alors pratiqués , et enfin ce qu’on y pratiquait de l’ancienne jurisprudence française.

1 II dit lui-méme dans son prologue : « Nus luy enprit onques « mais cette chose dont j’ay. »

2 II n’y a rien de si vague que le titre et le prologue. D’abord ce sont les usages de Paris et d’Orléans , et de cour de baronnie ; ensuite ce sont les usages de toutes les cours laies du royaume et de la prévôté de France ; ensuite ce sont les usages de tout le royaume, et d’Anjou, et de cour de ba-

| ronnie.

DE L’ESPRIT DES LOIS

La différence de cet ouvrage d’avec ceux de Défontaines et de Beaumanoir, c’est qu’on y parle en termes de commandement, comme les législateurs ; et cela pouvait être ainsi , parce qu’il était une compilation de coutumes écrites et des lois.

Il y avait un vice intérieur dans cette compilation : elle formait un code amphibie, où l’on avait mêlé la jurisprudence française avec la loi romaine; on rapprochait des choses qui n’avaient jamais de rapport, et qui souvent étaient contradictoires.

Je sais bien que les tribunaux français des hommes ou des pairs, les jugements sans appel à un autre tribunal, la manière de prononcer par ces mots : Je condamne ou j’absous1, avaient delà conformité avec les jugements populaires des Romains. Mais on fît peu d’usage de cette ancienne jurisprudence; on se servit plutôt de celle qui fut introduite depuis par les empereurs, qu’on employa partout dans cette compilation pour régler, limiter, corriger, étendre la jurisprudence française.

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