SOS
Le combat eut lieu le 10 juillet 1547 et ne commença qu'à la fin du jour, les cérémonies préliminaires ayant duré depuis six heures du matin. Il ne fut pas long, et l’on sait que le coup inattendu dont Chabot atteignit son adversaire au jarret, et qui mit fin à la lutte, a donné lieu au dictou coup de Jariuic.
Les cartels de la Chasteigneraie et de Chabot, l’ordonnance de Henri II qui permettait le champ clos, et le procèsverbal du combat se trouvent imprimés dans les Additions aux Mémoires de Castelnau (liv. VII) et dans le tome IV de l’ouvrage de Marcel que nous venons de citer. Mais j’ai trouvé dans le portefeuille 125 de la collection Godefroy, à la bibliothèque de l’Institut, un cahier de 12 pages petit in-f\ écrit au seizième siècle, et qui contient soit un texte plus exact des pièces déjà publiées, soit des pièces inédites, nous allons en extraire divers passages. — Voici d’abord le texte du premier cartel de la Chasteigneraie. Il est adressé à François Ier :
Sire, ayant entendu que Guychot Chabot a esté dernièrement à Compïègne où il a dict que quiconques auroit dit qu’il se fut vanté d’avoir couché avec sa belle-mère estoit mcschant et malheureux ; sur quoy, Sire, avec vostre bon congé et plaisir, je respondz qu’il a meschantement menty et mentira toutes et quantes foys qu’il dira que en cela j’aye dict chose qu’il ne me aye dicte; car il le m’a dict par plusieurs foys et s’est vanté avoir couché avec sadicte belle-mère.
Les termes de ce cartel si injurieux pour la belle-mère , de Chabot (Madeleine de Puy-Guyon , seconde femme de son père Charles, seigneur de Jarnac, qui vivait encore), paraissent avoir causé à la cour une assez vive émotion pour que la Chasteigneraie crût devoir s’expliquer dans » un second cartel et dans une Exposition dont voici la teneur :
Sire, au différent qui est entre Guychot Chabot et moy jusques
APPENDICE
à présent, j’ay seullement regardé à la conservation de mon honneur, sans toucher à l'honneur des dames , desquelles j’avmerois myeux estre deffenseur que accusateur, mcsmes celle dont est question en nostre différent; mais voyant que pour ma justification il est bien requis que je die ce que f ay teu, combien que je sçavoys qu'il estait vray :
Je dis que ledict Guychot Chabot a faict de sa belle-mère sa volunté , sans regarder à l'honneur de son père et son debvoir , et qu'il m’a dit l'avoir chevauchée et couchée avec elle. Et pour ce, Sire, je vous supply très humblement qu'il vous plaise me donner camp à toute oultrance dedans lequel j’entends prouver par armes audict Guychot ce que j'ay dict, avec ce qu’il vous plaise me permettre que luy envoyé lettre de combat avec le contenu de la preuve que je luy veulx faire sur ce que dessus, affin que par mes mains, puisque le cas ne se peult prouver auitrement, soit veriffiée toute l’offense qu’il a faicte à Dieu, à son père et à justice.
Exposition faicte par ledict de Vivonne des cartelz cy dessus , suivant l' ordonnance et commission du ray devant maistre Guy de Brassac , président des enquêtes à Bourdeaux .
Ce que j’ay leu, c’est-à-dire que en ma première lettre j'avois mis seullement que Guychot Chabot m’avoit dict qu’il avoit couché avec sa belle mère, sans vouloir user de ce mot chevaucher pour ce que monseigneur le dauphin m'avoit commandé de ne user de ce mot chevaucher.
Combien que je sçavoys quil estait vray. C’est que je sçavoys que ledict Guychot Chabot me l’avoit dict en ce propre mot chevaucher.
Je di que ledict Guychot Chabot a faict de sa belle-mère sa volunté, par où j’entendz que ledict Chabot a eu si meschante et si malheureuse volunté que de vouloir déshonnorer sa belle-mère, laquelle volunté il a accomplye en la diffamant de tout son pouvoir, me disant qu’il l’avoit chevauchée et la voulant mettre à la malle grâce de son père ; et non pas, pour ce, que je vueille dire qu’il l'ayt chevauchée. Car si ainsy je l’eusse voulu dire, j'eusse aussi bien proféré ce mot de chevaucher, comme je faiz puys après qu'il est besoing, avant aussy protesté auparavant le dire, l'ayant teu et sçaehant qu'il est vray que ledict Chabot le m’eust ainsy dict.
APPENDICE
Sans regarder à l'/iormeur de son père, par où je veulx dire qu'il a esté si mal advisé qu’il n’a pas veu que en cuydant déshonnorer sa belle-mère, il faisoit honte à son père.
Et son debvoir, qui cstoit de porter honneur et plustost faire service à sa belle-mère que de luy pourchasser honte et dommage.
Et qu'il m’a dict l’avoir chevauchée et couché avec elle, qui est le poinct de ma lettre, et ce que j’entends prouver par armes audict Chabot, avec le bon plaisir et congé du roy.
C'est le double de ma seconde lettre par moy présentée au roy, luy estant au Louvre à Paris, avec l’interprétation de la pure vérité , comme je l’entcndz. Ce que j’ay bien voulu signer de ma propre main atEn qu’elle ne soit calumpniée de personne, estant telle que je la veulx soustenir soubz le bon plaisir et congé du roy, avec les armes à la main, contre quelque soit qui vouldra dire du contraire. En tesmoing de ce, l'ay signé le dix-neufiesme jour de juillet mil Ve XLV. — ( Ainsy signé : François de Vivonne.)
Les termes de ce second cartel aussi injurieux que le premier amenèrent un nouvel incident. Madeleine de Puy- Guyon poursuivit en diffamation la Chasteigneraie devant le conseil privé du roi, et le 20 janvier 1547 un arrêt interlocutoire appela la Chastaigneraie à comparaître en personne devant ce tribunal. Il ne comparut pas, et Madeleine adressa alors au prince une requête 1 pour le prier de surseoir au combat demandé jusqu'à ce qu’une décision fut intervenue.
Sur ces entrefaites François I" mourut, et il ne semble pas avoir été donné suite à la requête de la plaignante; car le 11 juin 1547, Henri II signa les lettres patentes qui permettaient le combat.
Nous terminerons en donnant la pièce que nous avons annoncée à la p. 287, note I, et qui est intitulée : Roo/le des armes que Jarnac envoyé à la Chasteigneraye. — C’était
1. Voycz-en le texte, qui est inédit, dans le ms. 272 de la collection de Mcsmes, f“ 132.
APPENDICE
en effet à Jamac, comme assailli, qu'appartenait le choix des armes.
François de Vivonne , pourvoyex-vous des armes que debvez porter au jour qui sera député.
Premièrement, vous pourvoirez d'ung coursier, d'ung Turc, d’un jenet et d’ung courtault.
Item, vous pourvoirez pour armer vostre coursier d'une selle de guerre, d'une selle de jouste et d’une selle qui soit de deux pieds de hault l’arçon de devant, et une selle qui n’avt point d'arçon derrière, mais qu’elle ayt des bourletz derrière.
Item, que lesdietz chcvaulx soyent fourniz desdietz selles, spéciHiant (pie ledict jenet ayt d’advantage une selle à la turquesque et une selle à la françoyse avec deux doigtz d’arçon derrière et l’arçon bas devant.
Item , que le courtault ayt d’advantage une selle à la françoyse et une autre selle sans arçon derrière et sans borlet derrière, mais scullement l’arçon devant avec la rencontre à demye cuisse.
Item , que lesdietz clievaulx se puissent armer avec bardes d’aeyer de toutes pièces comme de charafrain de fer, de crynière de fer, poictrine de fer, flancars et cropière de fer, avec ung chamfrain à corne et sans corne de fer.
Item, que pour lesdietz quatre chevaulz soyez pourveu de les povoir armer de toutes pièces d’aeyer et de bardes de cuyr et caparasson de maille, avec la crynière et la teste de maille et les resnes couvertes de lames, et les mettre en poinct comme si vous entriez le jour d’une bataille et de vous en povoir ayder avec telles armes que vous pourriez combattre en jouste.
Item, vous pourvoirez de vous armer de toutes les pièces qu'il faut armer ung homme d’armes avec pièces doubles et simples de jouste et sans jouste.
Item, vous |Kinrvoirez d’ung harnois à la légère de toutes pièces.
Item, vous pourvoirez d'ung escu et d’une sallade à la jenetaire.
Item, vous pourvoirez d’une targue à l’albanoise et de boucliers et targues de toutes sortes que l'on se peult ayder à pied et à cheval.
Item, vous pourvoirez de toutes sortes de sallades d’homme de pied qui se peuvent porter.
APPENDICE
Jtepi, vous pourvoirez de toutes sortes de gandz de fer, de maille, de lames, desnuées, tant des doigtz comme le demeurant de la main, de prinse et sans prinsc.
Item , vous pourvoirez de vous armer vous et vos chevaulx de toutes sortes et façons qu'il est possible s’armer, user et accoustumer en guerre, en joustc, en débat et en camp-cloz.
Les armes qui ne seront acoustume'es en guerre, en joustc, en débat et en camp-cloz , je les porteray pour vous et pour moy ; me réservant tousjours de croistre et diminuer, de clouer, de desclouer, oster ou mettre dedans le camp à mon plaisir, et de me mettre en chemise ou plus ou moyns, selon qu’il me semblera.
Chabot.
Response du sieur de la CHasleigneraj e faicte au Hérault à la signiffication des armes :
Sans préjudice de mes droicts, je accepte le contenu ès dielz articles cy-dessus.